Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la lutte contre les violences conjugales et à protéger les enfants en modifiant les dispositions du code pénal et du code civil. Il élargit la définition des violences pour inclure les violences économiques, ainsi que celles commises via les services de communication en ligne ou les supports numériques. Il prévoit également des mesures concernant la perte d'autorité parentale en cas de violences ou de crimes commis par un parent envers l'autre.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Au 6 novembre 2019, 127 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l’année. Au moins 59 d’entre elles étaient mères, trois étaient enceintes (3, 6 et 8 mois) et deux ont été tuées avec leur fille. Ces femmes assassinées laissent derrière elles au moins 121 orphelins. De plus, 14 enfants ont été témoins des meurtres et 5 ont découvert le corps. Au total, environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré subir des formes de violences physiques et/ou sexuelles. En 2018, 25 enfants ont trouvé la mort dans ce contexte, 82 sont restés orphelins et des milliers d’autres ont été témoins des scènes de violences et en resteront sans doute marqués à vie. Derrière ces chiffres, il y a une réalité, celle d’une souffrance insupportable et inacceptable. C’est pourquoi plus que jamais nous avons besoin de l’implication de tous. La lutte contre ces violences, notamment faites aux femmes, est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mènent ce combat depuis plusieurs années. Mais il n’avance jamais assez vite. En 2009, le Premier ministre François Fillon déclare les violences faites aux femmes grande cause nationale considérant que : « cette réalité dévastatrice s’exerce au quotidien, dans toutes les classes sociales et sur l’ensemble de notre territoire. Elle se noue dans le secret des foyers et sur les lieux de travail. Partout, elle nous met en face d’un des par…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 222-14-3 du code pénal est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « s’il s’agit de violences psychologiques » sont remplacés par les mots : « physique, psychologique, sexuelle ou économique » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La violence économique mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. « La spoliation, le contrôle des biens essentiels ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. »…
- Article 2 Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé : « Art. 222-14-3-1. – Les violences mentionnées à l’article 222-14-3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
- Article 3 L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont des violences au sens du premier alinéa, les violences mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal ».
- Article 4 L’article 373-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »…
- Article 5 I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10 et 222-23 à 222-26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. 2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux… (le reste sans changement). » II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 221-5-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ; 2° L’article 222-48-2 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de condamnation pour un crime prévu par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10 et 222-23 à 222-26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »…
- Article 6 La section 1 du chapitre I er du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée : 1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373-2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ; 2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ; c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : «, lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ; 3° L’article 373-2-9 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : «, lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».…
- Article 7 Après l’article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-1 ainsi rédigé : « Art. 222-14-2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »…
- Article 8 Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1 er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra- familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique.
- Article 9 La charge qui pourrait résulter de la présente proposition de loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (50)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)