rétention détenus radicalisés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric DiardLR · avec 60 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit la mise en place d'une mesure de rétention de sûreté pour des personnes jugées particulièrement dangereuses en raison d'une probabilité très élevée de récidive, notamment en raison de leur radicalisation violente. Il modifie le code de procédure pénale afin de permettre la prolongation de la détention après la fin de la peine, sous certaines conditions. Une commission composée de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire est chargée d’évaluer la dangerosité des personnes concernées. L’inscription dans un fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes est également prise en compte dans le cadre de ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 janvier 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2575
Dossier législatif : DLR5L15N38437

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 janvier 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 29 novembre dernier, une attaque terroriste au couteau a fait deux morts en plein cœur de Londres. Cette attaque a été commise par un individu déjà connu et condamné, en 2012, à 16 ans de réclusion criminelle pour préparation d’acte terroriste. Il a pourtant été libéré en 2018 et placé sous le contrôle d’un bracelet électronique, lui permettant de passer à l’acte. Ce tragique événement nous rappelle l’attentat survenu le 26 juillet 2016 en l’église de Saint-Étienne-du- Rouvray, notamment perpétré par Adel Kermiche, lui aussi sous contrôle judiciaire et bracelet électronique pour avoir tenté à plusieurs reprises de rejoindre la Syrie pour y faire le djihad. Si ce dernier cas nous confronte à la problématique posée par la dissimulation de la radicalisation des détenus et, plus largement de la radicalisation en prison, il doit nous alerter sur les événements à venir. En effet, sur 196 terroristes définitivement condamnés, plus de la moitié seront libérés en 2020 et, d’ici à 2022, les trois quarts des condamnés pour terrorisme auront purgé leur peine, ce qui signifie qu’ils seront remis en liberté. Si leur remise en liberté ne signifie pas que les services de renseignement ne continueront pas leur travail pour empêcher toute éventuelle récidive, elle doit cependant nous inter roger. Le terroriste de l’Hyper casher, Amedy Coulibaly, avait déjà été emprisonné pendant cinq ans pour avoir tenté de faire évader un terroriste. Le procureur général près la Cour d…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même pour les personnes présentant u ne particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles font l’objet d’une radicalisation violente, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes en lien avec une entreprise terroriste. » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d e l’article 717-1, les mots « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ». 3° Au premier alinéa de l’article 723-37, à l’artic le 723-38 et au premier alinéa de l’article 763-8, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 », sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l’article 706-53-13 pour l’une des infractions visées par le même article ».…
  • Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 1° de l’article 706-53-14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’êt re prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ; » 2° Après le 1° de l’article 723-37, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’êt re prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ; »…
  • Article 3 Le premier alinéa de l’article 706-53-15 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle s’appuie sur un collège d’experts composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire. La composition précise du collège est fixée par un arrêté du garde des sceaux. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin