Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 février 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Projet ou proposition de loi constitutionnelleCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier la Constitution afin d'étendre la rétention de sûreté aux personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste. Il précise les conditions dans lesquelles cette mesure peut être appliquée. La rétention de sûreté est une mesure de sécurité qui permet de prolonger la détention d'une personne après la fin de sa peine, en raison de risques pour la sécurité publique. Cette disposition s'applique notamment aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme, y compris en tant que complices. Le texte ne précise pas les modalités détaillées de mise en œuvre de cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 février 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’ambition de cette proposition de loi constitutionnelle est de procéder à la modification constitutionnelle nécessaire pour permettre l’application de la rétention de sureté à l’ensemble des individu s ayant purgé leur peine de prison mais présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive. En effet, dans sa décision n° 2008-562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d ’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement.. Compte tenu de cette décision, dans la rédaction issue de la loi du 27 février 2008, la rétention de sureté a donc vocation à s’appliquer exclusivement pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. Or, si le risque zéro ne peut exister, il convient d’adapter notre arsenal législatif afin de renforcer davantage la sécurité des Françai s. Aussi, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que la rétention de sureté pourra s’appliquer à l’ensemble des individus – y compris ceux qui auront été condamnés avant la publication de la loi – mais pré sentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison. En outre, actuellement, cette rétention de suret…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « pénale ; », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée à des personnes condamnées pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme, y compris pour les condamnations antérieures à la publication d’une loi créant ladite mesure ou les condamnations postérieures, pour des faits commis antérieurement ; ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (55)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)