reconnaissance activité intermittents du travail restauration hôtellerie et évènementiel

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean François MbayeLREM · avec 136 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de reconnaître l’activité des intermittents du travail dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel, en les intégrant dans les dispositions légales relatives à l’indemnisation du chômage. Il prévoit l’éligibilité à une aide de l’État pour certaines personnes employées dans ces secteurs avant 2020. Des modifications du code du travail sont introduites pour adapter les règles d’indemnisation à ces professions. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la charge financière de l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 novembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3552
Dossier législatif : DLR5L15N40901

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La pandémie de covid-19 constitue un événement sans précédent dans l’histoire récente de notre pays. Face à l’urgence sanitaire, le Gouvernement, en responsabilité, a pris des décisions difficiles et à la mesure de la gravi té de la situation. Ainsi, et contre toute attente, un confinement généralisé de la population française a été mis en place au printemps dernier. Longue de plusieurs mois, cette mise entre parenthèse de nos libertés individuelles a permis d’éviter la survenance d’une catastrophe sanitaire et de limiter les conséquences de l’épidémie. Néanmoins, elle a également eu pour effet de ralentir sensiblement, voire de mettre à l’arrêt, de nombreux secteurs de la vie économique de notre pays. Ici encore, le Gouvernement, avec l’appui du Parlement, a rapidement déployé des dispositifs de soutien à destination de s entreprises et des ménages afin de pallier l’impact des mesures d’urge nce sanitaire sur les trésoreries et les revenus, qu’il s’agisse de la création d’un fonds de soutien au entreprise, le renforcement du dispositif dit de « l’activité partielle » ou encore la prolongation des droits à l’assurance-chômage. En dépit de leur efficacité, certains professionnel s se sont néanmoins retrouvés dans l’impossibilité de bénéficier de ces mesures de soutien, et ce en raison de la nature même de leur activité. Parmi eux, de nombreux intermittents travaillant au sein du secteur de l’hôtellerie, restauration, événementiel (RHE), plu s connus sous l…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. Sont éligibles à une aide de l’État les personne s ayant leur domicile fiscal en France qui réunissent les conditions suivantes : 1° Au cours des années 2017, 2018 et 2019, elles on t été employées dans les secteurs d’activité, régis par le 3° de l’article L. 1251-6 du code du travail, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 2° Leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, calculé selon les modalités prévues à la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, est inférieur à la moyenne du même revenu au cours des années 2017, 2018 et 2019. Les personnes qui n’ont été employées dans les secteurs mentionnés au 1° qu’au cours des années 2018 et 2019 ou seulement au cours de l’année 2019 sont également éligibles à cette aide si leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 est inférieur, selon le cas, à la moyenne du même revenu au cours des années 2018 et 2019 ou au montant de ce revenu au cours de la seule année 2019. II. Le montant de l’aide de l’État est, pour chaque personne éligible, calculée à partir de la différence entre : 1° d’une part, son revenu imposable moyen au cours des années 2017, 2018 et 2019 ou, si la personne relève du dernier alinéa du I, soit de la moyenne de son revenu imposable au cours des années 2018 et 2019, soit du montant de son revenu imposable au cours de la seule année 2019 ; 2° et, d’autre part, son revenu imposable au titre de l’année 2020. Sous réserve des dispositions du III, l’aide accordée correspond à 84 % de cette différence. Elle est intégrée dans le revenu imposable de la personne au titre de l’année 2020. Le cas échéant, le montant correspondant à l’augmentation de la somme dont la personne est redevable au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 par rapport à la somme qui aurait été due sans la perception de l’aide est retranché du montant versé au bénéficiaire. III. Le total du revenu imposable de la personne après intégration de l’aide en application des quatre premiers alinéas d u II ne peut excéder 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le cas échéant, le montant de l’aide est réduit en conséquence.…
  • Article 2 « Après la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Intermittents de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel « Art. L. 5424-29. – I. Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la restauration, de l ’hôtellerie et de l’événementiel, les accords relatifs au régime d’as surance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des intermittents de ces secteurs, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage. « Sont considérés comme des intermittents, au sens du premier alinéa, les salariés recrutés sur la base de contrats mentionnés par le 3° de l’article L. 1251-6, conclus en vertu d’un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de emplois concernés. « II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées au I négocient entre elles les règles spécifiques définies au même I. À cette fin, dans l e cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’em ployeurs et les organisations syndicales de salariés représentative s au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage. « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principe s généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir. « Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux intermittents du secteur concerné, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22. « Art. L. 5424-30. – Les dispositions de l’article L. 5424-21 sont applicables aux travailleurs privés d’emploi et qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux intermittents mentionnés à l’article L. 5424-31. « Art. L. 5424-31. – Du fait de l’aménagement de leurs conditions d’indemnisation, l’allocation d’assurance versée au x travailleurs privés d’emploi relevant des professions mentionnées à l’a rticle L. 5424-29 peut, en sus de la contribution des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par l’accord prévu à l’article L. 5422-20. « La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16. « Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. « Art. L. 5424-32. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »…
  • Article 3 À l’article L. 5424-3 du code du travail, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « ou de l’une des professions mentionnées à l’article L. 5424-29 ».
  • Article 4 Les règles spécifiques d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévues par l’article L. 5424-29 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi doivent être annexées au règlement général annexé à la première convention relative à l’indemnisation du chômage prenant effet à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
  • Article 5 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (136)

Damien AdamLREMSaïd AhamadaLREMÉric AlauzetLREMChristophe ArendLREMJulien AubertLRDelphine BagarryLREMErwan BalanantDEMFrançoise Ballet-BluLREMXavier BatutLREMSophie Beaudouin-HubiereLREMBelkhir BelhaddadLREMBarbara Bessot BallotLREMChristophe BlanchetMODEMIan BoucardLRBertrand BouyxLREMPascale BoyerLREMJean-Louis BricoutNGAnne BrugneraLREMFabrice BrunLRMarie-George BuffetGDRJacques CattinLRLionel CausseLREMSylvie CharrièreLREMGuillaume ChicheLREMDino CinieriLRStéphane ClaireauxLREMFabienne ColbocLREMJean-Pierre CubertafonMODEMStéphanie DoLREMLoïc DombrevalLREMJeanine DubiéLTJacqueline DuboisLREMStella DupontLREMM'jid El GuerrabLREMCatherine FabreLREMOlivier FalorniLTPascale Fontenel-PersonneLREMPaula FortezaEDSAlbane GaillotEDSLaurence GayteLREMÉric GirardinLREMÉric CoquerelFIGuillaume Gouffier ValenteLREMFabien GouttefardeLREMÉmilie GuerelLREMYannick HauryLREMChristine HennionLREMDanièle HérinLREMPhilippe HuppéLREMRégis JuanicoSOCSébastien JumelGDRAnissa KhedherLREMRodrigue KokouendoLREMJacques KrabalLREMSonia KrimiLREMBastien LachaudFIJean-Christophe LagardeUDIFrançois-Michel LambertLTAnne-Christine LangLREMFiona LazaarLREMSandrine Le FeurLREMMarc Le FurLRDidier Le GacLREMPatricia LemoineAGIRMarion LenneLREMBrigitte LisoLREMMarie-France LorhoNILise MagnierUDIJacques MarilossianLREMSandra MarsaudLREMDidier MartinLREMSereine MauborgneLREMPhilippe MeyerLRMarjolaine Meynier-MillefertLREMMonica Michel-BrassartLREMPatricia MirallèsLREMJean-Michel MisLREMPaul MolacLTSandrine MörchLREMDanièle ObonoFIBertrand PancherUDISophie PanonacleLREMMathilde PanotFIJean-François ParigiLRZivka ParkLREMPierre PersonLREMMichèle PeyronLREMClaire Colomb-PitollatLREMBérengère PolettiLRFlorence ProvendierLREMFrançois PupponiNGBruno QuestelLREMRémy RebeyrotteLREMHugues RensonLREMCécile RilhacLREMVéronique RiottonLREMLaurianne RossiLREMCédric RousselLREMFrançois RuffinFIPacôme RupinLREMJean-Marie SermierLRDenis SommerLREMSira SyllaLREMAurélien TachéEDSStéphane TestéLREMAgnès ThillUDILaurence Trastour-IsnartLRStéphane TravertLREMStéphane TrompilleLREMPierre VenteauLREMMarie-Christine Verdier-JouclasLREMAnnie VidalLREMPatrick VignalLREMHubert WulfrancGDRSouad ZitouniLREMMichel ZumkellerLCPierre CabaréLREMBenoit PotterieLREMAina KuricLREMSylvie Bouchet BellecourtLRStéphanie KerbarhLREMMaina SageUDIAlexandra LouisLREMBuon TanLREMPaul ChristopheUDIMohamed LaqhilaDEMVéronique HammererLREMGeneviève LevyLRJean-Luc BourgeauxNISylvain TemplierLREMMichel FangetMODEMDavid CorceiroDEMJean-Yves BonyLRSébastien CazenoveLREMJulien DiveLRBernard BouleyLR