Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte de loi vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une proposition visant à réguler les pratiques des influenceurs dans le cadre de leur activité commerciale.
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Le vote : Le texte a été adopté à l'unanimité par tous les groupes représentés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 31 mai 2023, adopté.
- Une activité définieDéfinit en droit l'influence commerciale par voie électronique : mobiliser à titre onéreux sa notoriété auprès de son audience pour promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou une cause. art. 1er
- « Publicité » en clairImpose d'afficher la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale », claire et lisible sur l'image ou la vidéo, pendant toute la durée de la promotion. L'absence de cette mention est une pratique commerciale trompeuse, punie de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. art. 2 C
- Chirurgie et santéInterdit aux influenceurs toute promotion des actes et techniques à visée esthétique et des interventions de chirurgie esthétique, ainsi que de produits présentés comme substituables à une prescription thérapeutique. art. 2 B
- Nicotine et animauxInterdit également la promotion des produits de nicotine et celle qui implique des animaux non domestiques, sauf pour les établissements autorisés à les détenir. art. 2 B
- Produits financiersInterdit la promotion des contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier. Interdit aussi celle des services sur actifs numériques et des offres au public de jetons, sauf lorsque l'annonceur est enregistré, agréé ou a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 du même code. art. 2 B
- Agent d'influenceurCrée le statut d'agent d'influenceur, qui représente à titre onéreux les influenceurs, et l'oblige à défendre leurs intérêts, à éviter les conflits d'intérêts et à garantir la conformité de son activité. art. 2
Les 14 mesures (8 de plus)
- Contrat écritImpose, sous peine de nullité, un contrat écrit entre l'influenceur, son agent et l'annonceur, précisant l'identité et la résidence fiscale des parties, la nature des missions, la rémunération ou la valeur des avantages en nature. art. 2 bis
- DropshippingRend l'influenceur qui vend sans assurer la livraison responsable de plein droit envers l'acheteur : il doit communiquer l'identité du fournisseur et s'assurer de la disponibilité et de la licéité des produits, notamment qu'ils ne sont pas contrefaisants. art. 2 E
- Représentant en EuropeOblige un influenceur établi hors de l'Union européenne, de la Suisse ou de l'Espace économique européen à désigner par écrit un représentant légal sur le territoire de l'Union, chargé de garantir la conformité de ses contrats. art. 2 ter
- Signalement et retraitOblige les hébergeurs à ouvrir un mécanisme de signalement des contenus illicites au regard de cette loi, et impose aux plateformes de traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance désignés par le coordinateur pour les services numériques. art. 3 et 3 bis
- AstreintesAssortit les injonctions de la répression des fraudes d'une astreinte journalière plafonnée à 3 000 euros, dont le total ne peut dépasser 300 000 euros ; au-delà d'une amende encourue de 75 000 euros, l'astreinte peut atteindre 0,1 % du chiffre d'affaires mondial, dans la limite de 5 % au total. art. 4 bis
- Liste des sitesImpose aux autorités de mettre à la disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites faisant la promotion de biens ou de services interdits. art. 4
- ÉvaluationDemande au Gouvernement, dans un délai de deux ans, un rapport d'évaluation portant notamment sur les moyens des autorités de régulation concernées, de la répression des fraudes à l'Autorité nationale des jeux. art. 7
- Feu vert européenConditionne l'entrée en vigueur des articles sur le signalement et le retrait des contenus à la réponse de la Commission européenne jugeant le dispositif conforme au droit de l'Union. art. 9
Comprendre
Les votes
21 scrutins en séance sur ce texte : 12 adoptés, 9 rejetés. Les votes d'articles.
Article 2 A adopté, 69-0Article 2 B adopté, 60-0Article 2 C adopté, 30-0Tous les votes du texte (21)
- 30 mars 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 49 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 39 de M. Potier à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 24 pour, 29 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 96 de M. Olive et l'amendement identique suivant à l'article 2 A de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 61 pour, 1 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'article 2 A de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 69 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 le sous-amendement n° 184 de Mme Engrand à l'amendement n° 176 (rect.) de M. Delaporte à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 14 pour, 46 contre, 2 abst. Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 176 (rect.) de M. Delaporte à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 18 pour, 44 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 123 de Mme Belluco à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 11 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 47 de Mme Lebon à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 28 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 54 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 61 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 95 de Mme Abomangoli à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 18 pour, 43 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 87 de Mme Engrand à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 9 pour, 53 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 60 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 40 de M. Potier après l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 37 pour, 36 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 44 de M. Potier à l'article 2 C de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 49 pour, 7 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'article 2 C de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 30 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 108 de Mme Spillebout à l'article 2 D de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 33 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 132 de Mme Spillebout et l'amendement identique suivant à l'article 2 E de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 37 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 111 de Mme Spillebout à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 42 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 89 de Mme Engrand à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 7 pour, 37 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 93 de Mme Engrand à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 4 pour, 42 contre Rejeté
- 31 mai 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). 194 pour, 0 contre Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté, lors d’un scrutin public ordinaire, une proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Le texte, issu d’un texte de la commission mixte paritaire, a reçu 194 voix pour, 0 contre et 0 abstentions. Les groupes politiques RE, RN, LFI-NUPES, LR, DEM, SOC, HOR, ECOLO, LIOT se sont prononcés en faveur de l’adoption. Aucun groupe n’a voté contre ou s’est abstenu. Le vote reflète une large majorité de soutien à cette initiative législative.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 31 janvier 2023 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 30 mars 2023 1re lectureAssemblée Adopté
- 9 mai 2023 1re lectureSénat Modifié
- 25 mai 2023 Commission mixte paritaire Accord
- 31 mai 2023 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 1er juin 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 9 juin 2023 Promulgation loi n° 2023-451
Approfondir
Les amendements
- 405amendements déposés
- 87adoptés
- 202en commission des affaires économiques
- 203en séance
Les articles les plus amendés
Art. 2 B, 64 amendements, 9 adoptés Art. 1er, 57 amendements, 6 adoptés Art. 3, 39 amendements, 2 adoptés Art. 2 C, 28 amendements, 8 adoptés Art. 2, 19 amendements, 3 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
405 amendements ont été déposés sur ce texte (202 en commission, 203 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 87 Adoptés
- 101 Rejetés
- 108 Devenus sans objet
- 20 Non défendus
- 56 Retirés
- 1 Irrecevables (article 40)
- 32 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires économiques
Avant l'article premier 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 57 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 54 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 2 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 19 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 A 9 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 B 64 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 C 28 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 D 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 E 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 17 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 ter 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 18 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 B 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 C 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 3 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 39 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 18 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 5 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 11 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (16)
- 30 mars 2023 l'amendement n° 39 de M. Potier à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 24 pour, 29 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 96 de M. Olive et l'amendement identique suivant à l'article 2 A de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 61 pour, 1 contre Adopté
- 30 mars 2023 le sous-amendement n° 184 de Mme Engrand à l'amendement n° 176 (rect.) de M. Delaporte à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 14 pour, 46 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 176 (rect.) de M. Delaporte à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 18 pour, 44 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 123 de Mme Belluco à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 11 pour, 48 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 47 de Mme Lebon à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 28 pour, 34 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 54 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 61 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 95 de Mme Abomangoli à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 18 pour, 43 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 87 de Mme Engrand à l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 9 pour, 53 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 40 de M. Potier après l'article 2 B de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 37 pour, 36 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 44 de M. Potier à l'article 2 C de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 49 pour, 7 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 108 de Mme Spillebout à l'article 2 D de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 33 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 132 de Mme Spillebout et l'amendement identique suivant à l'article 2 E de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 37 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 111 de Mme Spillebout à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 42 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 89 de Mme Engrand à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 7 pour, 37 contre Rejeté
- 30 mars 2023 l'amendement n° 93 de Mme Engrand à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (première lecture). 4 pour, 42 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 31 mai 2023.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires économiques, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 202 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 34 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 20 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Définit l'activité d'influence commerciale par voie électronique comme la mobilisation de sa notoriété pour promouvoir biens, services ou causes contre un bénéfice économique ou un avantage en nature. Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature exercent l’ac tivité d’influence commerciale par voie électronique.…
- Article 1er bis Aligne sur la notion de plateforme en ligne plusieurs régimes protégeant les mineurs et soumet le contrat du mineur influenceur à un article de la présente loi. (nouveau) I. – À la fin du 5° de l’article L. 7124-1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parle ment européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ». II. – La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; 1° bis À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil précité » ; 2° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, défi nie à l’article 1 er de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, e t le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est sou mis à l’article 2 de la même loi. » III. – Au premier alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ». CHAPITRE II Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique (Division nouvelle) Section 1 Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services (Division nouvelle)…
- Article 2 A Applique à l'influence commerciale en ligne le droit de la publicité et de la santé et, aux enfants de moins de 16 ans, la loi sur leur image. (nouveau) Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1 er. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Les personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi sont soumises aux articles L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 351 2-4, L. 3513-4, L. 5122-2 et L. 5213-2 du code de la santé publique et au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Les enfants de moins de seize ans exerçant l’activi té d’influence commerciale par voie électronique définie à l’artic le 1er de la présente loi sont soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 202 0 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.…
- Article 2 B Punit de prison la promotion, par influence commerciale en ligne, de certains actes esthétiques, produits financiers et contrefaçons, et réserve les jeux d'argent aux plateformes excluant les mineurs. (nouveau) I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique, y compris ceux relevant de l’article L. 6322-1 du même code. II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’a ctivité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants : 1° Les produits et services financiers suivants : a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533 -12-7 du code monétaire et financier ; b) La fourniture de services sur actifs numériques, a u sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ; c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ; d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans l es conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ; 2° Les produits illicites et contrefaisants définis aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 3 20-1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1 er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter. IV. – La violation des I et II du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222-16-1 et de l’avant-derni er alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation. Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exerci ce ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise o u l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi. V. – Les modalités d’application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les exceptions à l’interdiction de promotion des biens et services mentionnés au II.…
- Article 2 CA Interdit aux influenceurs de moins de 16 ans, et aux annonceurs dans les vidéos centrées sur un tel enfant, de promouvoir certains produits sucrés, salés, gras ou édulcorés. (nouveau) Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, défi nie à l’article 1 er, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’app lique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit d ans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage d e vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans. Section 2 Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services (Division nouvelle)…
- Article 2 C Impose une mention visible sur les contenus promotionnels, les images retouchées et les aliments sucrés ou salés promus au titre d'une influence commerciale, sous peine de sanctions pénales. (nouveau) I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi et porte sur l’inscription à un e action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’artic le L. 6316-1 du même code, la mention prévue au I du présent article indique la nature du financement de cette formation ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Elle comporte également la dénomination sociale et le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et d e leurs établissements des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail. III. – La promotion de denrées, de produits aliment aires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mention nées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’articl e L. 2133-1 du code de la santé publique. IV. – Les contenus créés et diffusés par les personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par tous procédés de traitement d’imag e visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sous tous les formats sur le contenu modifié, photo ou vidéo, durant l’intégralité du visionnage. V. – (Supprimé) VI. – La violation des dispositions prévues aux I, II et IV du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. VII. – Les modalités d’application des I, II et IV du présent article sont définies par décret.…
- Article 2 D Charge l'État de mettre à disposition l'information utile sur les droits et devoirs des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale. (nouveau) I. – L’État met à disposition toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant l’activité définie à l’article 1er. Cette information à caractère pédagogique peut être utilement relayée par les acteurs qui concourent au développement de l’activité définie au même article 1er. II. – (Supprimé)
- Article 2 E Impose à la personne qui commercialise seulement des produits sans les livrer, lorsqu'elle en fait la promotion, d'indiquer le fournisseur au consommateur et de vérifier disponibilité et licéité. (nouveau) Lorsque la promotion est réalisée par des personnes dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, ces personnes informent le consommateur de l’identité de ce fournisseur. Elles s’assurent de la disponibilité des produits e t de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants. CHAPITRE III Dispositions générales relatives à l’activité d’age nt d’influenceur et aux obligations contractuelles les liant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et aux annonceurs (Division nouvelle) Section 1 De la nature de l’activité d’agent d’influenceur (Division nouvelle)…
- Article 2 Définit l'agent d'influenceur, qui représente ou met en relation contre rémunération des influenceurs, tenu de défendre leurs intérêts et d'éviter conflits d'intérêts et atteintes à la propriété intellectuelle. I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1 er avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque. II (nouveau). – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et pour éviter les situations d e conflit d’intérêts ou d’atteinte au droit de la propriété intellectuelle.…
- Article 2 bis Impose un contrat écrit sous peine de nullité au-delà d'un montant fixé par décret et rend l'annonceur et l'influenceur solidairement responsables des dommages causés aux tiers. (nouveau) Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électro nique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur ou leurs mandataires doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et comporter notamment les mentions et clauses suivant es, lorsqu’il porte sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret : 1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ; 2° La nature des missions confiées ; 3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature et les conditions et les modalités de son attribution ; 4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ; 5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant principalement un public établi sur le territoire français ; 6° (Supprimé) L’annonceur et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.…
- Article 2 ter Oblige l'influenceur commercial établi hors de l'Espace économique européen et de la Suisse, qui vise un public français, à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. (nouveau) I et II. – (Supprimés) III. – Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1 er qui est établie en dehors de l’Union européenne, d e la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français. IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. TITRE II DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS (Division nouvelle) CHAPITRE IER De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique (Division nouvelle)…
- Article 3 Oblige les fournisseurs d'hébergement à offrir un mécanisme de signalement des contenus illicites et les fournisseurs de services intermédiaires à publier chaque année un rapport sur leur modération. Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-1 ainsi rédigé : « Art. 6-4-1. – I. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 d u Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leurs services d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, notamment au regard du code de la consommation, du code de la propriété intellectuelle ou de la présente loi. Ces mécanisme s sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. « Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, au moins une fois par an, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, du nombre d’injonctions reçues par les fournisseurs de services intermédiaires de la part des autorités administratives, classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard du code de la consommation et de la présente loi. « II (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »…
- Article 3 bis Oblige les plateformes en ligne à traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance agissant dans leur domaine d'expertise désigné, dont l'autorité administrative compétente octroie le statut. (nouveau) Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-4-2 ainsi rédigé : « Art. 6-4-2. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes mentionnés à l’article 6-4-1 de la présente loi, soient traitées prioritairement et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais. « L’autorité administrative compétente octroie notamment le statut de signaleur de confiance à des personnes morales dont l’un des objets est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »…
- Article 4 Oblige les plateformes à rendre compte des injonctions de l'autorité, à traiter en priorité les signaleurs de confiance, et l'administration à leur fournir les sites de promotion illicite. Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-5-1 ainsi rédigé : « Art. 6-5-1. – À réception d’une injonction d’agir contre un contenu illicite émise par l’autorité compétente, l’opérateur de plateforme numérique en ligne informe cette autorité, dans les meilleurs délais, de la suite éventuelle donnée à cette injonction. « Les opérateurs de plateforme en ligne mettent en place des mécanismes de signalement de contenu illicite. Ces opérateurs ont l’obligation de traiter en priorité les signalements de contenu illicite notifiés par les signaleurs de confiance. « L’administration compétente fournit aux opérateur s de plateforme en ligne, régulièrement et au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou de services. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »…
- Article 4 bis Permet à l'autorité administrative d'assortir ses injonctions d'une astreinte journalière plafonnée, de la liquider et de publier l'inexécution aux frais du professionnel, informé au préalable de cette publicité. (nouveau) Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 521-1 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : « Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 1 500 euros. « Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaire mondial de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci. « L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue. « L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec l’injonction. « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, à la liquidation de l’astreinte. « Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. « Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de cet exercice. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affair es pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ; 2° L’article L. 521-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa dans le délai imparti, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous un e astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu’à publication effective. « L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes condition s et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1. « Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder le taux fixé au dernier alinéa du même article L. 521-1. « Lorsque l’injonction mentionnée audit article L. 521-1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Dans ce cas, le professionnel est informé, lors d e la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonctio n, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. »…
- Article 4 ter Oblige les plateformes en ligne à adopter un protocole d'engagements avec l'État pour prévenir et signaler les manquements aux règles de l'influence commerciale. (nouveau) Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d’engagements visant à favoriser la collaboration entre l’État et lesdits opérateurs dans le secteur de l’influence commerciale, qui a notamment pour objet : 1° De favoriser l’information des personnes exerçant l’activité définie à l’article 1 er concernant les éléments mis à leur disposition par les autorités publiques et, le cas échéant, les organismes d’auto régulation, visant à prévenir tout manquement aux règles sectorielles ; 2° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l’activité définie au même article 1er ; 3° De contribuer, en lien avec les autorités publiques et, le cas échéant, les organismes d’autorégulation, par un dialogue régulier, aux réflexions et travaux visant à assurer l’effectivité de la régulation de l’activité d’influence commerciale, y compris par le déploiement d’outils adaptés. CHAPITRE II Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l’influence commerciale par voie électronique (Division nouvelle)…
- Article 5 Ajoute à la formation scolaire au numérique une sensibilisation à l'image des femmes, à la manipulation commerciale, aux escroqueries en ligne et au signalement des contenus illicites. Le premier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « humaine », s ont insérés les mots : « et à l’image des femmes » ; 2° À la dernière phrase, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : «, à la sensibilisation contre la manipulation d’o rdre commercial et les risques d’escroquerie en ligne » ; 3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes. »…
- Article 6 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les moyens de la répression des fraudes face aux dérives du marché de l'influence. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de l a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compte tenu des dérives constatées liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce rapport fait des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires au regard de cette nouvelle situation.…
- Article 7 Impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement sous 3 ans, transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la répression des fraudes. (nouveau) Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi, en précisant notamment l’efficacité de la prise en compte des signalements par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce rapport d’évaluation est également transmis à l’Aut orité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.…
- Article 8 Oblige l'Agence nationale de santé publique à remettre au Parlement, dans les 6 mois, un rapport sur un outil d'évaluation de la qualité des compléments alimentaires. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de santé publique remet au Parlement un rapport sur l’élaboration d’un outil permettant d’évaluer la qu alité des compléments alimentaires de manière claire pour le consommateur, à la manière du « Nutri-score » pour les produits alimentaires, et permettant de les distinguer clairement lors de leur promotion par les influenceurs.…
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Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale