Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces

C'est la loi Ce texte est devenu la loi : il a été promulgué le 18 juillet 2023.

Voir le vote sur ce texte 5 juillet 2023 · adopté · 181 pour, 0 contre, 42 abstentions

Origine : adopté par l'Assemblée nationale

Promulguée

Texte promulgué le 18 juillet 2023. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Le texte adopté le 5 juillet 2023 réécrit le droit de visite des agents des douanes, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel ayant censuré l'article 60 du code des douanes.

Son article 2 remplace cet article unique par onze articles (60 à 60-10), qui distinguent les situations et encadrent chacune : ce qui relevait d'un pouvoir général de visite devient une série de régimes distincts. Son article 1er redéfinit la zone terrestre du rayon des douanes, portée à quarante kilomètres en deçà du littoral. Son article 4 crée une procédure applicable en cas de constatation d'infraction.

Le point qui décide de sa portée est donc réparateur autant que nouveau : le texte comble un vide créé par une censure, et le contenu de ce qu'il écrit détermine ce qui subsiste du pouvoir censuré.

Adopté par 181 voix, aucune contre, et 42 abstentions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 5 juillet 2023 : 181 voix pour, aucune contre, 42 abstentions. Six groupes ont voté pour et quatre se sont abstenus.

Identifiant : PRJLANR5L16TAP0152
Dossier législatif : DLR5L16N47571

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 avril 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 30 mai 2023 1re lecture Sénat Adopté
  3. 3 juillet 2023 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 5 juillet 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté

Comprendre les votes

48 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (48)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
75LFI22GDR23EcoS31SOC21LIOT51DEM171RE29HOR62LR88RN4NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3
Nadia HaiRErapporteure

Invite à adopter le texte de la commission mixte paritaire, qui selon elle « améliore considérablement le cadre juridique d’exercice des missions de la douane ». Relève que « La presque intégralité de l’article 2, qui réécrit le droit de visite douanier à la suite de la censure du Conseil constitutionnel, a fait l’objet d’un accord entre nos deux chambres », la CMP ayant retenu sur cet article la rédaction de l’Assemblée.

Justifie le texte par le vide créé par la censure de l’article 60 du code des douanes : faute d’un nouveau texte de loi, « les agents n’auraient plus le droit d’ouvrir un coffre de voiture » à compter du 1er septembre. Elle juge la réforme « d’autant plus opportune que le droit de visite n’avait fait l’objet d’aucune modification depuis 1948, en dépit des évolutions jurisprudentielles relatives à la protection des droits fondamentaux ».

Juge que l’article 2 « peut être considéré comme le cœur du texte : il répond à la censure de 2022 sur le droit de visite douanière et prévoit un dispositif équilibré entre la sécurité juridique et la préservation de la capacité opérationnelle des douanes ». C’est au vu de l’équilibre général du texte, conservé selon elle au fil de l’examen, qu’elle annonce que le groupe Démocrate « se prononcera en faveur de ce texte ».

Réserves et nuances, 1

Se sont abstenus : 42 voix, sans qu'aucune ne s'oppose au texte.

lire le passage ↗

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le projet de loi visait à renforcer les capacités de la douane face aux nouvelles menaces. Le vote a eu lieu le 5 juillet 2023 et a été adopté par 181 voix pour, 0 contre et 42 abstentions. Les groupes RE, RN, LR, DEM, HOR et LIOT se sont prononcés en faveur du texte. LFI-NUPES et ECOLO ont abstenu. Ce scrutin reflète un accord large sur l'objectif de moderniser les contrôles douaniers.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (37 extrait·s du texte)
  • Article 1er Fixe à 40 kilomètres du littoral et de la frontière terrestre la zone terrestre des douanes, sans extension par arrêté, et supprime l'autorisation des usines qui s'y implantent. I. – Le 3 de l’article 44 du code des douanes est ainsi rédigé : « 3. La zone terrestre est comprise : « a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; « b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà. » II. – Le 4 de l’article 44, l’article 45 et la section 5 du chapitre I er du titre VIII du code des douanes sont abrogés.
  • Article 2 Encadre le droit de visite des agents des douanes : lieux et cas de contrôle, durée limitée, information du procureur de la République, garanties pour les personnes visitées. I. – L’article 60 du code des douanes est remplacé par des articles 60 à 60-10 ainsi rédigés : « Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre : « 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ; « 2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ; « 3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argen t liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ; « 4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. « Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants : « 1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ; « 2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ; « 3° Les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ainsi que les abords de ces lieux ; « 4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ; « 5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports. « Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique, dans les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 du présent code. « Art. 60-3. – En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées au chapitre II du titre VIII et au 6° de l’article 427 ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif. « Ils peuvent effectuer les mêmes visites pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. « Les opérations de visite prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, qui peut s’y opposer. « Si la personne concernée le demande et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant l e déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République. « Le présent article s’applique également à la tentative. « Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’art icle 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l ’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d ’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation. « Art. 60-5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. « Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale. « Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. « Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances. « Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies. « Au delà d’une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen. « Cette obligation d’information n’est pas applicable dans les cas suivants : « 1° Lorsque les visites sont réalisées en application de l’article 60-8 uniquement en présence d’un représentant ou d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes dans les lieux mentionnés au 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des visites se déroulant aux abords de ces lieux ; « 2° Lorsque les visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d’une personne, sont réalisées dans les lieux mentionnés au 2° du même article 60-1 ; « 3° Lorsque les visites sont réalisées dans les li eux mentionnés à l’article 60-4. « Les agents des douanes peuvent prendre les mesure s nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport ainsi que la sécurité des personnes. « Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. « Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux ou des lieu x mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise. « La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que dans les conditions prévues à l’article 64. « La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. « L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues au x paragraphes 2 et 3 du même article 189. « Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite. « Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F. « Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 6 0-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 236-6, au I I de l’article L. 251-18 et au B de l’article L. 251-18-1 du code rural et d e la pêche maritime, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». III. – À l’article L. 112-24 du code du patrimoine, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». IV. – Au premier alinéa de l’article L. 80 J du livre des procédures fiscales, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ». V. – Au premier alinéa de l’article 65 B et au premier alinéa du I de l’article 67 bis du code des douanes, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».…
  • Article 3 Élargit les infractions justifiant la visite douanière d'un navire, l'étend aux personnes et marchandises à bord et écarte la nullité des procédures incidentes si d'autres infractions apparaissent. Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés : 1° Au I, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant d ans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre I er du code monétaire et financier ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ; 2° Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés : « IX. – À l’occasion de la visite du navire, les articles 60-6, 60-7 et 60-9 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à son bord. « X. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées au I du présent article ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »…
  • Article 4 Autorise les agents des douanes à interpeller, sur instruction du procureur de la République, l'auteur présumé d'une infraction flagrante passible d'emprisonnement autre que celles du code des douanes. La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67-0 quater ainsi rédigé : « Art. 67-0 quater. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’empriso nnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peu vent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l ’article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de l a République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen. « Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigatio n les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’ass urer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte. « Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. »…
  • Article 5 Charge les agents des douanes d'effectuer les vérifications aux frontières dans les conditions prévues par le code frontières Schengen. La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ; 2° L’article 67 est ainsi rédigé : « Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »…
  • Article 6 Permet aux agents des douanes de retenir temporairement l'argent liquide circulant à l'intérieur du territoire douanier que des indices lient à certaines activités, et ouvre un recours. I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée : « Section 7 ter « Retenue temporaire d’argent liquide « Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus au présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/ 1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, qui circule à l’intérieur du territoire douanier, au sens de l’article 1 er du présent code, et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger est lié à l’une des activités énuméré es au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents d es douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou au destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. « Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support. « Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours. « Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avi s de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenu e temporaire. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale. « Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l’article 67 ter B, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 323 du présent code ou au III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier. » II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ».…
  • Article 7 Autorise les douanes à retenir des substances chimiques non classifiées soupçonnées de servir à fabriquer des drogues, impose une déclaration d'usage, ouvre un recours et punit cet usage. Après le titre Ier de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : « TITRE I ER BIS « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES « Art. 19-1. – I. – Pour l’application du présent titre, les substances non classifiées sont celles définies au b de l’article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2 004 précité et au b de l’article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 précité. « II. – Dès lors qu’ils disposent d’indices suffisants permettant de supposer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, au sens de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique, les agents des douanes peuvent consigner toute substance non classifiée pour une durée maximale de dix jours, aux fins d’examen et d’identification de la substance retenue. Cette durée est renouvelable sur autorisation du procureur de la République, dans la limite de vingt et un jours. « III. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ou à l’article 19-5 de la présente loi l’exigent, les agents des douanes notifient à l’expéditeur, au destinataire o u au détenteur de la substance la décision de retenue, qui est applicable pour une durée de trente jours. Cette notification met en demeure l’expédite ur, le destinataire ou le détenteur de la substance de produire une déclaration d’usage prévue à l’article 19-3 dans le même délai. Les conditions d ’établissement de cette déclaration d’usage sont définies par décret. « S’il n’est pas procédé à la déclaration à l’expir ation de la durée de trente jours prévue au premier alinéa du présent II I ou si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, l’obligation de déclarer l’usage de la substance est réputée non exécutée. « La retenue peut être prolongée sur autorisation d u procureur de la République, dans la limite de soixante jours. Pendant cette période complémentaire, les agents des douanes procèdent au x vérifications de la déclaration d’usage et des conditions de l’opératio n d’importation ou d’exportation concernée. « Si la déclaration d’usage produite ou les vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent III ne permettent pas d e confirmer un lien avec la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, et au plus tard à l’expiration des périodes mentionnées au présent III, les produits sont immédiatement remis à l’expéditeur, au destinataire ou au détenteur. « Art. 19-2. – La décision de retenue mentionnée au III de l’a rticle 19-1 peut faire l’objet d’un recours, exercé par l’expéd iteur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d’usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours. « Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale. « Art. 19-3. – La déclaration d’usage mentionnée à l’article 19-1 contient les éléments suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives : « 1° Les nom et prénoms du déclarant ; « 2° Le propriétaire de la substance non classifiée ; « 3° L’expéditeur de la substance ; « 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance ; « 5° La nature et la quantité de la substance ; « 6° L’usage qu’il est prévu de faire de la substance. « Art. 19-4. – Au cours de la période mentionnée au III de l’article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l’article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par l e tribunal correctionnel lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. « Art. 19-5. – Est passible des peines et des sanctions prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes l’utili sation de substances non classifiées aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes au sens de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique. « Art. 19-6. – Pour l’application du présent titre, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs et les procédures pré vus au code des douanes, y compris le chapitre IV du titre II. »…
  • Article 8 Crée une réserve opérationnelle des douanes composée de retraités de l'administration et de volontaires, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement dans les 2 ans. I. – Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Réserve opérationnelle de l’administration des douanes « Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes. « Elle est constituée : « 1° De retraités de l’administration des douanes ; « 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies. « Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste. « Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° conservent le grade qu’ils détenaient en activité. « Art. 52 ter. – I. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’a rticle 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Être de nationalité française ; « 2° Être âgé d’au moins dix-huit et au plus de soixante-sept ans ; « 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à u ne peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; « 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions s ont prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; « 5° Être en règle au regard des obligations du service national. « Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. « II. – Les retraités de l’administration des douanes candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle. « Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. « Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités. « Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’aut orité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment e n matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. « Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. « Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an. « L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public. « Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées. « Art. 52 septies. – I. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit, lorsque la durée de sa période de réserve dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur. « Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois, ces périodes sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avance ment, de congés payés et de droits aux prestations sociales. « L’agent des douanes réserviste qui suit une formation, au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent I. « Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de l a rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. « II. – Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours. « La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État. « III. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’en contre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article. « Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douane s réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale d ont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’adm inistration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. « Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre I er du titre II du livre I er du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du même livre I er pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés. « Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. « Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » II. – À l’article L. 611-9 du code de l’éducation, après le mot : « intérieure, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes prévue au chapitre II bis du titre II du code des douanes » et la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code de la sécurité intérieure ». III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’efficacité et le fonctionnement de la réserve opérationnelle ainsi que les effets de sa création sur les recrutements de l’administration des douanes. TITRE II MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS CHAPITRE IER Moderniser les capacités d’enquête…
  • Article 9 Autorise des agents des douanes habilités à capter, pour certains délits et dans les conditions de l'enquête judiciaire, des paroles privées et une image dans un lieu privé. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis -5 ainsi rédigé : « Art. 67 bis -5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes spécialement formés et habilités par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou des véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. « Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enqu ête judiciaire, aux paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV d u livre IV du code de procédure pénale. »…
  • Article 10 Description : Réécrit le 3° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, renvoyant sous réserve à des alinéas des articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes. Le 3° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 3° Sous réserve du 21° de l’article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ; ».
  • Article 11 Organise l'examen, la saisie, la copie pour analyse sur autorisation écrite et motivée du procureur et la restitution des documents et données de la personne en retenue douanière. Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre I er du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-11 ainsi rédigé : « Art. 323-11. – I. – Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer. « Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’ar ticle 67 quinquies A, afin de permettre l’exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité. « Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue. « Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal, d ont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République. « Les objets et les documents saisis sont immédiate ment inventoriés et placés sous scellés. « II. – À l’issue de la retenue douanière, si lape rsonne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’a rticle 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis. « III. – Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, le s agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants : « 1° Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ; « 2° Lorsque, à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire saisie de l’affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I. « La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s’il s’agit d’une personne différente, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. Si ces personne s ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n’est pas placée sous leur autorité. « Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, c es données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatique s contenues dans les supports informatiques mentionnés au même I. « Les opérations prévues au présent III font l’obje t d’un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue. « IV. – Dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d ’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsqu e leur propriété n’est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé. « Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. « Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale. « La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du dernier alinéa du présent IV. « Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l’article 350 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arr êt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’u ne mise en demeure adressée à son domicile. »…
  • Article 12 Permet notamment qu'un agent des douanes habilité tienne la place de l'officier de police judiciaire lors des visites, et encadre le téléchargement de données à distance. I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au onzième alinéa du a et à la seconde phrase du premier alinéa, aux deuxième à quatrième alinéas et à la seconde phrase du cinquième alinéa du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; b) Après le cinquième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités pré sente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rap portant aux infractions recherchées sont saisies. « Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des don nées, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 57-1 du même code. » ; c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions re cherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; d) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’ar ticle 28-1 du code de procédure pénale » ; e) À l’avant-dernier alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application du même article 28-1 » ; 3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’arti cle 28-1 du code de procédure pénale » ; 4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé : « 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. » II. – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux b et ». III. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa et aux deux derniers alinéas du 3 ainsi qu’à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités pré sente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès-verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rap portant aux infractions recherchées sont saisies. Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occ upant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application du même article 28-1. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 57-1 du même code. » ; 4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier » s ont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique » ; 5° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l ’article 28-1 du code de procédure pénale » ; 6° À l’avant-dernier alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». IV. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 4 bis ».…
  • Article 13 Permet d'autoriser les agents des douanes à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. L’article 55 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les a gents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’ap plique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. « Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argen t liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi qu e de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15-4 du code de procédure pénale. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 14 Confie au procureur européen délégué les attributions douanières du procureur de la République, et au juge des libertés et de la détention de Paris la compétence pour statuer. L’article 344-2 du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code. « Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code. »
  • Article 15 Permet à l'agent des douanes menacé d'être identifié par un numéro en contributions indirectes, sauf poursuites pénales pour un acte de ses fonctions, la juridiction pouvant lever l'anonymat. I. – À l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ». II. – Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé : « Art. L. 286 BA. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle e t de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté, qui statue par une décision motivée précisant les personnes à l’égard desquelles elle s’applique. « Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro de commission d’emploi, sa qualité et son service d’affectation dans tous les actes des procédures pour lesquelles ladite autorisation a été délivrée. « Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans le s procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements ou les arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. « L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté. « Le présent I n’est pas applicable lorsque, en rai son d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire d e l’autorisation fait l’objet de poursuites pénales. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de com mission d’emploi dans un acte de procédure. « Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 16 Description : Ajoute les infractions du 5° de l'article 313-2 du code pénal au I des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, avec leurs connexes au 28-2. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 3° du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313-2 du code pénal ; » 2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié : a) À la fin des 1° et 2°, les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ; b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° Les infractions prévues au 5° de l’article 313-2 du même code ; « 4° Les infractions connexes aux infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent I. »…
  • Article 17 Permet aux agents des douanes et à ceux chargés d'appliquer la convention sur l'interdiction des armes chimiques d'échanger, spontanément ou sur demande, renseignements et documents. Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octodecies ainsi rédigé : « Art. 59 octodecies. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie ou du ministre de la défense et ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements ou tous les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »…
  • Article 18 Oblige l'autorité judiciaire à communiquer à l'administration des douanes toute information recueillie en procédure judiciaire faisant présumer une infraction douanière ou une fraude aux droits et taxes. L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’adminis tration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer un e infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes prévus au présent code. » CHAPITRE II Moderniser les capacités d’action de la douane…
  • Article 19 Autorise à titre expérimental des agents des douanes spécialement habilités à exploiter pendant 3 ans les données de contrôle automatisé des véhicules contre la contrebande en bande organisée. I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l’arti cle L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de don nées à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées. Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans le cadre de l’expérimentation, par dérogation à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénal e ou douanière. L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différent es durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois. La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes. Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules. Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure. Il procède exclusivement à un signalement d’attenti on, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules q u’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers. II. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants : 1° Dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur d u décret mentionné au III ; 2° Six mois avant le terme de l’expérimentation. Ces rapports évaluent la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Ils établissent la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analysent leur effectivité. Ils évaluent l’efficacité de durées de conservation inférieures à quatre mois et présentent les éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné des différentes durées retenues au cours de l’expérimentation ; à ce titre, ils intègrent de s indications statistiques permettant notamment, pour chaque durée expérimenté e, de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections. Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I. III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 7 8-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’État, pris après a vis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire. Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission national e de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi. Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l ’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.…
  • Article 20 Autorise les agents des douanes et les policiers et gendarmes chargés des missions de police aux frontières à échanger les renseignements et documents relatifs au franchissement des frontières. Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 novodecies ainsi rédigé : « Art. 59 novodecies. – Les agents des douanes et les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »…
  • Article 21 Crée des agents de police judiciaire des finances, agents des douanes ou des services fiscaux formés, examinés et désignés par arrêté conjoint, aux prérogatives d'agent de police judiciaire. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au II de l’article 15-4, après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : «, 28-1-1 » ; 2° Après l’article 28-1, il est inséré un article 28-1-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n’étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leu r confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d’appartenance, exercer les missions définies à l’article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des servic es fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue au premier alinéa du même I. Ils sont dénommés “agents de police judiciaire des finances”. « Ces agents ont, pour l’exercice de leurs missions, compétence sur l’ensemble du territoire national. « Les modalités d’application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d’État. « II. – Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. « Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’ad resse du siège du service dont ils dépendent. « III. – Pour l’exercice des missions mentionnées a u I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230. « IV. – Les agents de police judiciaire des finance s sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « V. – Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus au présent code pour l’exercice des missions mentionnées au I du présent article. « VI. – Les agents de police judiciaire des finance s ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d’être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions. »…
  • Article 22 Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et d e tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I ».
  • Article 23 Permet aux agents des douanes habilités, après avis motivé, de demander la suspension d'un nom de domaine lié à certaines infractions douanières, et sa suppression au tribunal judiciaire. Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « CHAPITRE V BIS « Prévention des infractions commises au moyen d’internet « Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un servic e intermédiaire, au sens du g du même article 3 ; « 2° Une interface en ligne s’entend au sens du m dudit article 3. « Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 du présent code ou qu’un e infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts a été commise à partir d’une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur spécialement habilités par leur chef de circonscription peuvent inviter l’intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu’il propose ou l e stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu’il propose ou que le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l’infraction. « Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l’intermédiaire informe l’autorité qui l’a émis de la suite qu’il lui a donnée. Il précise les mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité. « Art. 67 D-7. – Lorsqu’il apparaît que, malgré l’envoi de l’avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article 67 D-6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d’enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois. « Lorsqu’il apparaît que, malgré cette demande et d ans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. « Ces mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. Lorsqu’elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce der nier décide de la mesure de publicité. « Art. 67 D-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les conditions d’habilitation des agents des douanes, le contenu de l’avis motivé et des demandes adressées par les agents des douanes en application des articles 67 D-6 et 67 D-7 ainsi que les conditions dans lesquelles les mesures peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. « Art. 67 D-9. – Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 67 D-6 qui constatent le non-respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D-7, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécu tion de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’inter médiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. »…
  • Article 24 Description : Ajoute au 4 de l'article 38 du code des douanes un 19° visant les médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique. Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé : « 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 du code de la santé publique. »
  • Article 25 Empêche d'opposer le secret professionnel aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent des titres du code des douanes. Le chapitre préliminaire du titre XII du code des douanes est complété par un article 322-00 bis ainsi rédigé : « Art. 322-00 bis. – Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II. »
  • Article 26 Étend aux délits douaniers des articles 414, 414-2 et 459, dont le trafic d'espèces sauvages protégées, une procédure jusque-là réservée aux produits stupéfiants. L’article 67 bis -1 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 459 » ; 2° À la fin du 1°, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre de s délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi qu e les produits et les parties de ces spécimens » ; 3° Au 2°, à la fin de la première phrase du premier alinéa du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° du présent article » ; 4° Le dernier alinéa est supprimé.…
  • Article 27 Autorise le format numérique pour les actes de la douane et leur transmission électronique, avec le consentement de l'intéressé sauf pour les transmissions à l'autorité judiciaire. Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié : a) L’article 322 est ainsi rédigé : « Art. 322. – Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au for mat numérique, dans les conditions prévues à l’article 801-1 du code de procédure pénale. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ; b) Il est ajouté un article 322-0 bis ainsi rédigé : « Art. 322-0 bis. – Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne son t pas applicables aux transmissions à l’autorité judiciaire. « Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire. « Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ains i que la conservation des transmissions opérées. » ; 2° Le 2 de l’article 327 est ainsi rédigé : « 2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal. »…
  • Article 28 Permet de mettre gratuitement des biens à la disposition des douanes, après estimation de leur valeur, leur propriétaire obtenant sur demande restitution et indemnité éventuelle faute de confiscation. Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ; 2° L’article 389 est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée » ; b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ; c) Le 4 est ainsi modifié : – au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de vente par enchères, » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lors que la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »…
  • Article 29 Soumet à la procédure de criminalité organisée certains délits douaniers commis en bande organisée, mais sans le régime de garde à vue propre à cette procédure. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 20° de l’article 706-73, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Délits prévus au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ; 2° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux délit s prévus au 21° de l’article 706-73. » CHAPITRE III Adapter les infractions et les sanctions à la réalité des fraudes…
  • Article 30 Élargit la répression douanière de la fraude et des fonds d'origine illicite, notamment aux actifs numériques, à leur transport ou collecte et aux activités exercées à l'étranger. Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 399 est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus aux articles 414, 414-2 et 415 » ; b) Le a du 2 est ainsi rédigé : « a) Les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt à la fraude ; » 2° L’article 415 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au présent code » sont remplacés par les mots : « par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer » ; – sont ajoutés les mots : «, y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le présent article est également applicable : « 1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ; « 2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ; 3° L’article 415-1 est ainsi modifié : a) Après les deux occurrences du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ; b) Les mots : « d’un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code » ; c) Les mots : « ou de compensation » sont remplacés par les mots : «, de compensation, de transport ou de collecte ».…
  • Article 31 Alourdit des sanctions, ajoute une confiscation, punit l'inobservation d'une fermeture, permet d'interdire du territoire jusqu'à 10 ans, sous conditions, l'étranger coupable d'un délit douanier sur tabac ou stupéfiants. I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 412, les mots : « 150 euros à 1 500 » sont remplacés par les mots : « 300 euros à 3 700 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « la fraude, », sont insérés les mots : « de la confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, » ; 3° Après l’article 432 bis, il est inséré un article 432 ter ainsi rédigé : « Art. 432 ter. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, à l’e ncontre de tout étranger coupable du délit mentionné à l’article 414 du présent code et portant sur les produits du tabac manufacturé ou les stupéfiants, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » II. – Le C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1810, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : «, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article » ; 2° À l’article 1811, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 3° L’article 1825 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »…
  • Article 32 Relève de 15 à 100 euros un montant de sanction fiscale prévu par le code général des impôts. Au I de l’article 1791 du code général des impôts, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».
  • Article 33 Porte de 15 à 100 euros un montant de plusieurs articles du code général des impôts, et de 15 à 100 un nombre d'un autre. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A et au premier alinéa du I de l’article 1798 bis, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 100 € » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1804, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
  • Article 34 Permet aux agents des douanes d'obtenir de la direction générale des finances publiques les informations utiles au contrôle de la résidence conditionnant l'exonération de TVA des voyageurs. Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé : « Art. L. 134 E. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir la communication, par voie électronique, par la direction générale des finances publiques, des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des voyageurs prévue au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. »…
  • Article 35 Soumet à une redevance l'importation de denrées alimentaires d'origine non animale sous contrôle renforcé ou mesure d'urgence, due par l'importateur et solidairement son représentant en représentation indirecte. Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 285 octies est ainsi rédigé : « Art. 285 octies. – I. – En application du a du 2 de l’article 79 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen e t du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93 /CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers : « 1° De denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/200 9, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission ; « 2° De denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité ou dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2 002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. « II. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agi t dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, au sens de l’ar ticle 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. « Elle est recouvrée par le service des douanes sel on les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. « III. – Les infractions sont constatées et réprimé es, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugé es dans les conditions prévues au présent code. « IV. – La redevance est due pour chaque envoi importé défini au paragraphe 37 de l’article 3 du règlement (UE) 2017 /625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 précité ou dans les actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 17 8/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, en fonction du coût de l’analyse en laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 précité et dans des actes adoptés en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. » ; 2° L’article 285 nonies est abrogé. TITRE III HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À LA CODIFICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DES DOUANES…
  • Article 36 Description : Habilite à refondre sous 3 ans, à droit constant sauf harmonisation, la partie législative du code des douanes, certaines collectivités d'outre-mer comprises, projet de ratification sous 3 mois. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte de la partie législative du code des douanes afin : 1° D’en aménager le plan ainsi que d’y inclure : a) Des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application ; b) Les dispositions contenues dans d’autres codes relatives aux contributions indirectes et aux réglementations assimilées, portant sur les pouvoirs de contrôle, le régime de sanction, les procédures devant les tribunaux, les remises et les transactions à titre gracieux et le recouvrement des créances ; 2° D’améliorer la lisibilité du droit en adaptant, en tant que de besoin, les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou des textes non codifiés, afin d’assurer leur coordination avec les dispositions recodifiées, en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes ainsi qu’en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet ; 3° D’harmoniser les éléments mentionnés au b du 1° du présent I avec ceux relatifs aux droits de douane et aux réglementations contrôlées et réprimées comme ces derniers ; 4° D’étendre l’application des dispositions mention nées aux 1° à 3°, en procédant aux adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et en procédant aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour mettre en œuvre l es 3° et 4°, assurer le respect de la hiérarchie des normes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à l a nature et à l’objet des mesures d’application concernées. II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER…
  • Article 37 Écarte des dispositions de la loi dans certaines collectivités d'outre-mer, adapte pour certaines collectivités d'outre-mer des règles douanières et financières et mentionne Saint-Martin au code des douanes. I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article. II. – Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 1er, le III de l’article 12 et le II de l’article 31 ne sont pas applicables. III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l’article 67 du code des douanes, les mots : « au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « aux titres III et VI du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les textes réglementaires pris pour leur application ». IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises de la section 1 du chapitre IV du titre II du code des douanes : 1° L’article 60 est ainsi modifié : a) Le 2° est abrogé ; b) Au début du 4°, les mots : « Du chapitre II du titre V du livre I er » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 2° À l’article 60-2, les mots : « au chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 3° L’article 60-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au chapitre II du titre VIII » sont remplacés par les mots : « à l’article 215 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « au chapitre II du titre V du livre I er » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » ; 4° À l’article 60-4, les mots : « en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union » sont supprimés ; 5° Le dernier alinéa de l’article 60-8 est supprimé ; 6° Au I des articles 62 et 63, les mots : « du chapitre II du titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « des articles L. 722-6 à L. 722-8 et L. 722-18 à L. 722-20 » et les mots : « ainsi que du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 20 13 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » sont supprimés. V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 67 ter C du code des douanes : 1° Au premier alinéa, les mots : « de la cour d’app el » sont remplacés par les mots : « du tribunal supérieur d’appel » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mot s : « de la cour » sont remplacés par les mots : « du tribunal ». VI. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du chapitre II bis du titre II du code des douanes : 1° Le dernier alinéa du I de l’article 52 septies n’est pas applicable ; 2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. VII. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la fin du 1 de l’article 1 er, les mots : « et des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et La Réunion » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, d e la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » ; 2° À la fin de l’article 452, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur l’ensemble du territoire de la République ». VIII. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 722-20 du code monétaire et financier, à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit d’une personne différente, par le propriétaire de l’argent liquide ». IX. – Au premier alinéa du I des articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « à 60-10 ».…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 334 amendements examinés en commission (Finances, Lois), dont 84 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

750 amendements ont été déposés sur ce texte (334 en commission, 416 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 151 Adoptés
  • 334 Rejetés
  • 17 Devenus sans objet
  • 86 Non défendus
  • 81 Retirés
  • 8 Irrecevables (article 40)
  • 73 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des finances · Commission des lois

Avant l'article premier 4 amendements

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Article premier 52 amendements

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Après l'article premier 2 amendements

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Article 2 194 amendements 23 adoptés

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Après l'article 2 4 amendements

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Article 3 4 amendements 4 adoptés

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Article 4 9 amendements

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Après l'article 4 2 amendements

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Article 5 3 amendements

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Après l'article 5 6 amendements

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Article 6 16 amendements 6 adoptés

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Après l'article 6 2 amendements 1 adopté

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Avant l'article 7 1 amendement

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Article 7 65 amendements 16 adoptés

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Après l'article 7 10 amendements

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Article 8 9 amendements 2 adoptés

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Article 8 bis 3 amendements 3 adoptés

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Après l'article 8 1 amendement

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Après l'article 8 bis 1 amendement

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Article 9 24 amendements 11 adoptés

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Article 10 21 amendements 14 adoptés

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Article 10 bis A 5 amendements

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Article 10 bis AA 1 amendement 1 adopté

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Article 10 bis AC 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 10 10 amendements 4 adoptés

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Article 11 45 amendements 10 adoptés

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Article 11 bis 5 amendements

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Article 11 ter 14 amendements 4 adoptés

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Article 11 quater 10 amendements

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Après l'article 11 1 amendement

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Après l'article 11 ter 1 amendement

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Après l'article 11 quater 2 amendements

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Article 12 21 amendements 14 adoptés

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Article 12 ter 1 amendement 1 adopté

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Article 12 quater 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 12 30 amendements 7 adoptés

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Article 13 6 amendements 1 adopté

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Après l'article 13 1 amendement

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Article 14 30 amendements 3 adoptés

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Article 14 bis 3 amendements 1 adopté

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Article 14 bis B 9 amendements 6 adoptés

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Après l'article 14 26 amendements 3 adoptés

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Après l'article 14 bis 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 14 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 15 29 amendements 1 adopté

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Après l'article 15 7 amendements

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Article 16 7 amendements 5 adoptés

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Après l'article 16 40 amendements 5 adoptés

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Titre 5 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (37)

Pour aller plus loin