Aggravation des sanctions pour les mauvais traitements des animaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 septembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabrice BrunLR · avec 42 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : visant à aggraver les sanctions pénales applicables pour l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves sur les animaux et la commission d’actes de cruauté envers les animaux, et à favoriser l’adopt

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les sanctions pénales en cas d’abandon d’animal, de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux. Il modifie le code pénal pour préciser les comportements punissables et supprime certaines limitations dans la rédaction des articles concernés. Par ailleurs, il introduit une mesure fiscale incitative visant à encourager l’adoption d’animaux recueillis, en permettant une déduction fiscale pour les foyers possédant un chien ou un chat dûment identifié. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la perte de recettes fiscales liée à cette déduction.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 septembre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1249
Dossier législatif : DLR5L15N36841

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 septembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’été 2018 a été marqué par un triste record : jamais dans notre pays autant d’animaux n’ont été abandonnés. Les refuges d’association de protection des animaux se sont ainsi retrouvés submergés et leurs capacités d’accueil dépassées. Selon la SPA, les abandons de chats ont ainsi augmenté de 20 % entre 2015 et 2017 et ceux de chiens de 6,5 % pour la même période. En 2017, ce sont ainsi plus de 100 000 animaux qui ont été abandonnés. Par ailleurs, les cas de signalement de maltraitance animale enregistrés par la SPA, concernant essentiellement des chiens e t des chats, ont augmenté de 36 % entre 2016 et 2017. La SPA a enregistré l’an dernier un nombre record de 8 937 signalements de maltraitance animale, surtout des chiens et des chats. Ces signalements ont conduit à 432 enquêtes menées directement par la cellule anti-trafic (CAT) de la SPA. Selon la SPA et la Fondation 30 millions d’amis, qu i se portent régulièrement parties civiles dans les procès, les peines prononcées ne sont jamais appliquées et l’identification d’un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n’hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trac e qui permettrait de remonter à eux. Cette situation est d’autant plus inacceptable que les pouvoirs publics n’ont cessé de faire œuvre de pédagogie. Notre droit n’est d’ailleurs pas muet sur le sujet puisque de nombreuses incriminations pénales existent d’ores e t déjà pour sanctionner l…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « non, », sont insérés les mots : « d’abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, » ; b) Le mot : « deux » et le nombre : « 30 000 », sont respectivement remplacés par le mot : « trois » et le nombre : « 45 000 ». 2° Après la première occurrence du mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prononce la confiscation de l’animal et prévoit qu’il est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qu i peut librement en disposer. »…
  • Article 2 À la première phrase du troisième alinéa de l’artic le 521-1 du même code, les mots : « ou non » sont supprimés.
  • Article 3 La section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° L’article L. 212-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la pose d’une puce électronique effectuée par les personnes dûment habilitées par le ministre chargé de l’agriculture, dont la présence est signalée de façon immédiatement visible par un signe tatoué à l’intérieur d’une des deux oreilles, dont les caractéristiques sont définies par décret. » – après la même phrase, est insérée une phrase ains i rédigée : « Les animaux déjà marqués par un tatouage d’identi fication visible doivent être identifiés par puce électronique mais ne sont pas concernés par le tatouage d’un signe supplémentaire. » b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d’apposer ou de faire apposer frauduleuse ment le tatouage distinctif d’identification mentionné au premier alinéa sur un animal qui n’est pas identifié par le biais d’une puce électro nique est passible des peines prévues à l’article L. 441-1 du code pénal. » 2° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 212-12. – I. – L’identification prévue à l’article L. 212 -10 est obligatoire pour tout chat ou chien appartenant à u n particulier, à un élevage, à un établissement de type militaire, ou recueilli en refuge, en association ou en fourrière et mise à jour à chaque cession dudit animal, à titre gratuit ou onéreux. « II. – Le fait d’omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l’animal domestique est passible d’une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l’absence d’identif ication ou de projet d’identification à la deuxième constatation, duret rait de l’animal et de l’interdiction d’en posséder pour une durée de dix années. « III. – Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture, rendent obligatoires et dé finissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l’identif ication des animaux appartenant à d’autres espèces que les chiens et les chats. » 3° L’article L. 212-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les docteurs vétérinaires et salariés des cliniques vétérinaires vérifient que les animaux auxquels ils prodiguent d es soins, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies à l’article L. 212-10. « Les toiletteurs et professionnels de soins non-mé dicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s’occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies au même article. « Les organisateurs professionnels ou commerciaux d e concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités définies audit article. « Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d’expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non-id entification de leur animal. » 4° L’article L. 212-14 est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Les services vétérinaires, les agents des douanes et les agents des polices nationale et municipale sont habilités à procéder à la vérification de l’identification d’un animal domestique. « Cette vérification est systématique en cas de signalement d’une maltraitance, d’une négligence sur un chien ou un chat ou d’une nuisance causée par un chien ou un chat. »…
  • Article 4 Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : « 7. Ouvre droit à une déduction fiscale le fait de posséder un animal domestique, à hauteur de 800 € pour un chien et de 600 € pour un chat par an et par foyer fiscal, sous réserve que l’animal soit dûment identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, traité avec soin selon les nécessités bio logiques de son espèce et que son propriétaire n’ait jamais fait l’objet de condamnation pour sévices, abandon ou négligence. « Si l’animal a été recueilli auprès d’un refuge, d ’une fourrière, d’une association de protection animale agréée, ou qu’un professionnel mentionné à l’article L. 212-14 du même code peut attester avoir procédé à l’identification, au sens de l’article L. 212-12 du dit code, d’un animal divagant sans propriétaire et recueilli directement par un membre du foyer fiscal, la déduction fiscale s’élève à 1 500 € pour un chien et à 1 300 € pour un chat par an et par foyer fiscal. »…
  • Article 5 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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