Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 novembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte oblige tout employeur occupant au moins deux cents salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux, à engager en apprentissage, à hauteur de 2 % de son effectif total, des personnes âgées d'au moins quinze ans et reconnues en situation de handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation s'applique établissement par établissement, et les entreprises de travail temporaire n'y sont soumises que pour leurs salariés permanents. Une entreprise qui atteint ce seuil à sa création ou par l'accroissement de ses effectifs dispose, pour s'y conformer, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder trois ans. L'employeur peut se libérer de cette obligation en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chaque bénéficiaire qu'il aurait dû employer, contribution modulable selon l'effectif et plafonnée à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. La charge pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par le code général des impôts.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 novembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’embauche d’apprentis (jeunes ou non) en situation de handicap est aujourd’hui une possibilité pour les acteurs économiques. Tout employeur, privé ou public, toute entreprise, association, profession libérale peut conclure un contrat d’apprentissage d’une durée maximale de quatre ans, avec un travailleur en situation de handicap, quel que soit l’âge de ce dernier. Parce que nous savons tous que, dans la pratique, les personnes en situation de handicap ont les plus grandes difficultés à accéder au monde du travail, il m’est apparu indispensable de transformer cette possibilité en une obligation pour les entreprises les plus importantes. Il s’agit de compléter le chapitre du code du travail dédié aux obligations de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, à savoir le chapitre III du titre II (« Contrat d’apprentissage ») du livre II (« L’apprentissage ») de la sixième partie (« La formation professionnelle tout au long de la vie ») de la partie législative du code du travail. Sera ainsi introduite dans ce chapitre une nouvelle section (n° 5) relative à l’obligation d’embauche d’apprentis en situation de handicap comprenant des articles L. 6223-10 et suivants « nouveaux ». Les personnes concernées par ce nouveau dispositif seront les personnes âgées d’au moins 15 ans et reconnues handicapées par la CDAPH. Les entreprises débitrices de l’obligation de recrutement seront les entreprises de plus de 200 salariés (y compris les établissements publ…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Obligation d’engagement d’apprentis en situation de handicap « Art. L. 6223-10. – Tout employeur occupant au moins deux cents salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux, engage, dans une proportion correspondant à 2 % de l’effectif total de ses salariés et dans les conditions prévues au présent titre, des personnes âgées d’au moins quinze ans qui sont reconnues comme étant en situation de handicap par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. « Art. L. 6223-11. – Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation prévue à l’article L. 6223-10 s’applique établissement par établissement. « Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l’obligation prévue à l’article L. 6223-10 que pour leurs salariés permanents. « Art. L. 6223-12. – Toute entreprise qui occupe au moins deux cents salariés au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue à l’article L. 6223-10, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans. « Art. L. 6223-13. – L’employeur peut s’acquitter de l’obligation prévue à l’article L. 6223-10 en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. « Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise. « Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret. »…
- Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (36)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)