renforcer engagement sapeurs-pompiers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien AubertLR · avec 43 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose des mesures visant à renforcer l'engagement des sapeurs-pompiers, notamment en améliorant leur statut, leur rémunération et leur protection sociale. Il modifie certaines dispositions légales pour reconnaître leur statut de collaborateur occasionnel du service public et pour exonérer les cotisations patronales liées à leur activité bénévole. Il prévoit également des dispositions en matière de retraites et de prestations pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant longtemps exercé leurs fonctions. Enfin, il introduit des dispositions juridiques pour mieux protéger les sapeurs-pompiers en cas d'atteinte à leur intégrité physique.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 mars 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1741
Dossier législatif : DLR5L15N37279

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les temps troublés que nous vivons font de la sécurité nationale et de la protection des populations civiles un enjeu majeur. Acteurs engagés de la société les 247 000 sapeurs-pompiers de France (dont 80 % sont des volontaires) participent activement à cette mission : ils ont le service à la population chevillé au corps, comme le rappelle leur devise « courage et dévouement ». Sur notre territoire, le nombre de sapeurs-pompiers (volontaires et professionnels) est de 4 pour 1 000 habitants. En comparaison, il est de 10 en Suisse, 13 en Allemagne et 28 en Autriche. Si le nombre d’interventions auquel les sapeurs-pompiers doivent répondre augmente, le nombre de SPV, lui, diminue : ils sont passés de 207 583 en 2004 à 193 700 en 2015. Cette crise des vocations a plusieurs facteurs : l’accroissement des faits délictueux à l’encontre de ces hommes, le manque de reconnaissance ou de considération perçus à différents niveaux de leur activité, la distance entre leur lieu d’habitation et les casernes, et bien évidemment des contraintes liées à leur activité professionnelle et les difficultés d’allier bénévolat, activité professionnelle et vie familiale. Également, l’argent, nerf de la guerre, ne doit pas être un tabou. En ce sens, il est nécessaire de procéder à un ajustement du système de retraites et de protection sociale. Un engagement durable passe par des garanties mais aussi des reconnaissances pécuniaires. La fermeture des casernes dans les territoires se po…

Articles (11 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé : « g) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. » TITRE II REVALORISATION DU STATUT DU SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL ET DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
  • Article 2 Au premier alinéa de l’article L. 3142-89 du code du travail, après les mots : « réserve opérationnelle », sont ajoutés les mots : « ou dans les sapeurs-pompiers volontaires pour les interventions liées aux situations de crise ».
  • Article 3 L’article L. 241-10 du code de la sécurité ́ sociale est complèté par un IV ainsi rédigé : « IV. – La rémunération d’un salarié membre des sapeurs-pompiers volontaires est exonérée de toutes cotisations patronales de sécurité ́ sociale proportionnellement au nombre d’heures d’absence dues à ces activités. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent alinéa. »…
  • Article 4 Après l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-37-2 – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise. »…
  • Article 5 L’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi complété : « Elle confère au sapeur-pompier volontaire la qualité de collaborateur occasionnel du service public. »
  • Article 6 I. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. II. – A. – L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. B. – Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative. C. – Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques. III. – Le I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.…
  • Article 7 Au deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou membre des forces de secours ».
  • Article 8 Le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé́ : « Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué ́ au moins quinze ans de service a droit à une allocation de vétérance et à une prestation de fidélisation et de reconnaissance. Toutefois, la durée de service est ramenée à dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité́ opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret. »…
  • Article 9 Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé́ : « Art. 12 bis. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué ́ quinze ans de service se voient octroyer des bonifications de trimestres de retraites pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées. »…
  • Article 10 Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° L’article L. 241-5 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 241-2. » ; 2° À l’article L. 241-6, après la seconde occurrence du mot : « militaires » sont insérés les mots : «, aux sapeurs-pompiers volontaires ».
  • Article 11 I. – La perte de recettes et la charge pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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