Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 juillet 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de légaliser la production, la vente et la consommation de cannabis sous contrôle étatique, en créant un cadre réglementaire spécifique. Il introduit un droit de consommation sur le cannabis vendu ou importé en France métropolitaine, dont le régime fiscal est défini dans le code général des impôts. Une taxe supplémentaire est instituée pour compenser les charges financières encourues par l'État. Le texte modifie le code de la santé publique pour inclure des dispositions relatives à la réglementation du cannabis.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 juillet 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Toutes les études le confirment, la politique française de lutte contre le cannabis, essentiellement répressive, n’a pas permis de juguler les trafics et de faire diminuer la consommation. Pire, la demande est en augmentation constante, l’offre se développe, se diversifie et o n ne constate aucune efficacité dans les réponses pénales apportées com me dans les dispositifs de prévention et de lutte contre les conduites addictives mis en place par les pouvoirs publics, notamment en direction de la jeunesse. Depuis près de cinquante ans, notre pays a fait de la répression le fil conducteur de sa politique de lutte contre le cannabis, à l’inverse de nombreuses approches alternatives développées dans le monde. Ces approches sont pragmatiques et font les constats d e l’échec des politiques répressives dans un contexte d’évolution des pratiques et des mœurs. Si ces approches ont pour objectif principal d’assécher le s trafics et de lutter contre les criminalités organisées, elles ont aussi des fondements économiques solides et partent du constat que les g ains considérables générés par les trafics ne servent qu’à alimenter l es réseaux de trafiquants et non les États. Le cannabis est un produit stupéfiant qui induit de s conduites à risque comme l’alcool ou le tabac, il n’est pas question d e le nier, mais il existe de grandes différences entre une consommation raisonnable, récréative, occasionnelle et une consommation moins maitrisée, plus compulsive, plus addic…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « PRODUCTION, DISTRIBUTION, VENTE, USAGE ET CONTROLE DU CANNABIS « CHAPITRE IER « Dispositions liminaires « Art. L. 3431-1. – L’expression « plante de cannabis » désigne tout e plante du genre cannabis. « L’expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis. « L’expression « huile de cannabis » désigne toute solution d’extrait de plante de cannabis. « Le mot « cannabis » désigne toute partie de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soi t sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine et l’huile de cannabis. « L’expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis. « Article L. 3431-2. – Sont autorisés dans les conditions prévues par le présent titre la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l ’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n’excède pas u n taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. « CHAPITRE II « Dispositions générales « Section 1 « Société d’exploitation du cannabis « Art. L. 3432-1. – Il est institué un établissement public administratif, dénommé Société d’exploitation du Cannabis (SECA), auquel est confié le monopole de la production et de la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis. Le monopole de vente au détail est exercé par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses pré posés et tenus à droit de licence. Le droit de licence est régi par l’arti cle 568 du code général des impôts. « Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, la Société d’exploitation du Cannabis fixe les conditions d’ex ploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis. Elle fournit l’ensemble des débits de vente et fixe les prix minimaux du cannabis et des produits du cannabis, qui sont actualisés chaque année. « La Société d’exploitation du Cannabis participe à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. « Sans préjudice de la politique de réduction des risques et des dommages prévue par l’article L. 3411-7, la Société d’exploitation du Cannabis participe à la protection de la santé et a u développement des programmes de prévention, de lutte contre les conduites addictives et de sensibilisation. « La Société d’exploitation du Cannabis fournit aux consommateurs une information complète sur la nature et la composition de ses produits ainsi que sur les risques de leur consommation abusive ou associée à d’autres produits. Elle met en place des mécanismes de prévention adaptés et participe au contrôle de l’offre et à la modération de la demande. Elle participe au financement des campagnes d’information et de prévention des risques inhérents à l’usage du cannabis et de ses produits. « La Société d’exploitation du Cannabis fournit les semences aux exploitants autorisés à cultiver les plantes de cannabis et conclut avec eux des contrats d’exploitation. « Section 2 « Production du cannabis et des produits du cannabis « Art. L. 3432-2. – La production agricole de plantes de cannabis su r le territoire national est soumise à autorisation. L’a utorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’arti cle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle détermine précisément les parcelles sur lesquelles la culture des plantes de cannabis est autorisée. Elle est délivrée par le représentant de l’État dans le département où est située l’exploitation agricole, après avis conforme de l’établissement mentionné à l’article L. 3432-1 et avis du représentant de l’État dans chaque département où se trouve une parcelle concernée par la demande. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. « Le titulaire de l’autorisation est tenu de livrer l’intégralité de la production à l’établissement mentionné à l’article L. 3432-1. Il ne peut détenir aucun stock de graines autre que pour les besoins immédiats de la plantation. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation, les modalités selon lesquelles l’établissement mentionné à l’article L. 3432-1 prend livraison des quantités produites, ainsi que les conditions de contrôle et de traçabilité des quantités produites. « Section 3 « Transport du cannabis et des produits du cannabis « Art. L. 3432-3. – Le transport de cannabis et de produits du cannabis est soumis à autorisation, sauf celui directement associé à une consommation individuelle. Le silence gardé par l’a utorité compétente pendant deux mois vaut décision de rejet. « Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l a sécurité intérieure et des transports fixe les conditions d’emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde des marchandises correspondantes. Il fixe également les conditions dans lesquelles le titulaire de l’autorisation adresse à l’autorité compétente u n état périodique indiquant les quantités reçues, les quantités cédée s et les stocks en début et en fin de période ; la période ne peut être d’une durée supérieure à un an. « Section 4 « Vente et usage du cannabis et des produits du cannabis « Art. L. 3432-4. – Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. « L’ouverture d’un débit de vente de cannabis est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée par le re présentant de l’État dans le département, après avis du maire de la commune du lieu d’implantation. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. « Art. L. 3432-5. – L’article L. 3335-1 est applicable aux débits de vente de cannabis. « Par dérogation à l’article L. 3335-1, un débit de vente de cannabis ne peut être établi autour d’un établissement d’instru ction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par le représentant de l’État dans le département. « Art. L. 3432-6. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à d es caractéristiques fixées par arrêté interministériel. « Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de cannabis ou de produits du cannabis ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis ou des produits du cannabis. « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le cannabis ou un produit du cannabis lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le cannabis ou un produit du cannabis. « Art. L. 3432-7. – Le cannabis et les produits du cannabis vendus a u détail dans les débits de vente prévus par l’articl e L. 3432-4 doivent respecter les conditions suivantes : « 1° les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages sont neutres et uniformisés ; « 2° l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le cannabis ou le produit de cannabis proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément qui : « a) contribue à la promotion du cannabis ou incite à s a consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; « b) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ; « 3° les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé : « a) la composition intégrale du produit vendu ; « b) sa teneur en tétrahydrocannabinol ; « c) un message à caractère sanitaire sur les risques associés à l’usage du cannabis et des produits du cannabis. « Art. L. 3432-8. – Sont interdites : « 1° la distribution ou l’offre à titre gratuit de cannabis ou de produits du cannabis ; « 2° la vente du cannabis et des produits du cannabis aux mineurs ; la personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité ; « 3° la détention pour usage personnel d’une quantité de cannabis ou de produits du cannabis supérieure à un plafond fixé par décret en Conseil d’État ; « 4° la vente à une même personne, pour son usage personnel, d’une quantité de cannabis ou de produits du cannabis supérieure au plafond mentionné à l’alinéa précédent. « Art. L. 3432-9. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics. « CHAPITRE III « Dispositions financières « Art. L. 3433-1. – I. Il est institué un prélèvement sur le produit de la vente de la plante de cannabis et des produits du cannabis, dans les conditions suivantes : « 1° le prélèvement sur le produit de la vente de l a plante de cannabis est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal ; « 2° le prélèvement sur le produit de la vente du cannabis et des produits du cannabis est fixé par décret, dans la l imite de 0,1 % du montant hors taxes de ce produit. « Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « II. Le prélèvement est affecté au financement de la politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue mentionnée à l’article L. 3411-8. « CHAPITRE IV « Dispositions pénales « Art. L. 3434-1. – Sont punis des peines prévues à l’article 222-3 9 du code pénal : « – le fait pour toute personne de céder, d’offrir ou de revendre du cannabis ou un produit du cannabis sans avoir la qualité de débitant au sens de l’article L. 3432-1 ; « – le fait pour tout débitant de vendre à des mineurs du cannabis ou un produit du cannabis ou de vendre des quantités supérieures à celle fixée au 4° de l’article L. 3432-8 ; « – le fait de détenir du cannabis ou un produit du cannabis en quantité supérieure à celle fixée au 3° de l’article L. 3432-8. « Art. L. 3434-2. – Le non-respect des dispositions du chapitre 2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euro s d’amende, sous les réserves suivantes : « 1° le non-respect des dispositions de l’article L. 3432-6 est puni d’une amende de 100 000 euros ; « 2° le fait de fumer du cannabis dans les lieux affectés à un usage collectif ou les transports publics est puni de l’a mende prévue pour les contraventions de deuxième classe. « CHAPITRE V « Modalités d’application « Art. L. 3435-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent titre, notamment les conditions dans lesquelles est exercé le monopole de vente au détail prévu à l’art icle L. 3432-1, la participation de la Société d’exploitation du Cannabis à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants prévue au même article et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 3432-3. »…
- Article 2 Le cannabis et les produits du cannabis vendus au détail ou importés dans les départements de la France continentale son t soumis à un droit de consommation dont le régime est prévu par les articles 575 à 575 D du code général des impôts.
- Article 3 La charges résultant de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 18 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 3 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
44 amendements ont été déposés sur ce texte (18 en commission, 26 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 3 Adoptés
- 7 Rejetés
- 7 Devenus sans objet
- 1 Retirés
- 2 Irrecevables (article 40)
- 1 Irrecevables (autres motifs)
- 23 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Avant l'article premier 3 amendements
Article premier 22 amendements 1 adopté
- n° AS1 M. Éric Coquerel FI Devenu sans objet
- n° AS2 M. Éric Coquerel FI Devenu sans objet
- n° 2 M. Ludovic Mendes LAREM En attente d'examen
- n° AS3 M. Éric Coquerel FI Devenu sans objet
- n° 6 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° 7 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° AS8 M. Éric Coquerel FI Devenu sans objet
- n° 8 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° 9 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° AS11 M. Ludovic Mendes LAREM Adopté
- n° 12 Mme Aude Bono-Vandorme LAREM Retiré
- n° AS13 M. François-Michel Lambert LT Devenu sans objet
- n° 13 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° AS14 M. François-Michel Lambert LT Devenu sans objet
- n° 14 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° AS18 M. François-Michel Lambert LT Devenu sans objet
- n° 18 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° 21 Mme Aude Bono-Vandorme LAREM En attente d'examen
- n° 23 M. Aurélien Taché NI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 24 M. Aurélien Taché NI En attente d'examen
- n° 25 M. Aurélien Taché NI En attente d'examen
- n° 26 M. Aurélien Taché NI En attente d'examen
Après l'article premier 13 amendements
- n° 4 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° 5 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° AS6 M. Éric Coquerel FI Rejeté
- n° AS7 M. Éric Coquerel FI Rejeté
- n° AS9 Mme Nicole Sanquer UDI_I Déclaré irrecevable
- n° 10 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° 11 M. Éric Coquerel FI En attente d'examen
- n° 15 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° AS16 M. François-Michel Lambert LT Rejeté
- n° 16 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° 19 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° 20 M. François-Michel Lambert LT En attente d'examen
- n° 22 M. Thierry Michels LAREM En attente d'examen
Article 2 2 amendements 1 adopté
Après l'article 2 2 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (25)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)