prestation partagée d'éducation de l'enfant

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 mars 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Xavier BretonLR · avec 51 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier les conditions d’attribution de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, afin de permettre à un parent de bénéficier de cette prestation même si l’autre parent ne peut pas exercer son droit pour des raisons professionnelles, financières ou en raison d’une incapacité ou défaillance parentale. Il prévoit également un changement du nom de cette prestation en « prestation de libre choix d’éducation de l’enfant ». Enfin, il institue une taxe additionnelle pour compenser l’impact financier de ces modifications sur les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 24 mars 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2767
Dossier législatif : DLR5L15N38904

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 24 mars 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La politique familiale menée sous le quinquennat de M. François Hollande a été très néfaste à l’immense majorité des familles : baisse répétée du quotient familial, modulation des allocations familiales, baisse des aides aux modes de garde. Sous la précédente législature, la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a remplacé le complément de libre choix d’activité par la prestation partagée d’éducation de l’enfant en en modifiant les modalités. Il était ainsi décidé de conditionner le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant jusqu’aux trois ans de l’enfant au partage du congé parental entre les deux parents, un parent ne pouvant prendre plus de deux années de congé parental, y compris la période de congé maternité - paternité. Pour assurer un mode de garde aux enfants dont les parents n’auraient pas pu, pour diverses raisons, « partager » leur congé parental et pour lequel le versement de la prestation s’arrêterait aux deux ans de l’enfant, il avait été prévu de créer 275 000 nouvelles solutions d’accueil : 100 000 places de crèches, 100 000 places chez les assistantes maternelles et 75 000 places de scolarisation pour les enfants de deux à trois ans. Or, fin 2019, on constate que moins du tiers de ces modes de garde ont réellement pu être créés, laissant de nombreuses familles sans solution de garde pour leur enfant. La réforme du congé parental partagé a brutalement désorganisé l’offre de garde en privant plus de 200 …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas où le deuxième membre du couple ne peut pas faire usage de son droit pour des motifs professionnels, financiers, ou en cas d’incapacité ou de défaillance parental e, le droit à prestation est prolongé pour la durée totale de versement, au bénéfice du parent ayant pris la première partie du congé, s’il en fait la demande. « Dans les cas où ledit parent ne fait pas cette demande et le second membre du couple ne souhaite pas bénéficier de la prolongation du versement de la prestation jusqu’aux trois ans de l’enfant, celui-ci est accueilli prioritairement en crèche, y compris en cours d’année. Cette possibilité est ouverte pour les parents qui en ont fait la demande six mois avant la fin du versement de la prestation. »…
  • Article 2 Dans le code de la sécurité sociale, les mots : « prestation partagée d’éducation de l’enfant » sont remplacés par les mots : « prestation de libre choix d’éducation de l’enfant ».
  • Article 3 La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin