Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un fonds souverain nommé « France Investissement », placé sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie, dont la mission est de renforcer la souveraineté économique de la France dans les secteurs stratégiques en intervenant au capital des entreprises. Ce fonds sera alimenté par des participations de l’État et de Bpifrance, ainsi que par l’émission d’obligations. Sa gestion financière sera assurée par un conseil de surveillance et un conseil d’administration, soumis à des règles de contrôle et de transparence. Le fonds sera soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances. Des dispositions fiscales favorables seront prévues pour assurer la pérennité du fonds.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France ne prend que tardivement conscience de la nécessité de protéger ses entreprises stratégiques. L’affaire Alstom a été, à ce titre, particulièrement symptomatique d’un angélisme qui nous a conduit à perdre le contrôle d’une entreprise pourtant vitale pour notre souveraineté économique, notre défense nationale et notre indépendance énergétique. Une telle perte de souveraineté n’aurait été possible dans aucune autre grande puissance économique. ˗ La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 fait apparaître au grand jour ce qu’il en coûte d’avoir perdu sa souveraineté économique : la production de matériel médical et de médicaments, les plus essentiels et parfois les plus simples s ont indisponibles sur notre territoire et nous laisse totalement dépendants de partenaires économiques donnant, et c’était prévisible, la priorité à leur population. Cette difficulté à protéger notre souveraineté économique a résulté de trois facteurs : ˗ Une absence, à certaines époques et sous certains gouvernements, du moindre esprit de patriotisme économique. La conviction naïve, érigée en doctrine par la Commission européenne, que les « investisseurs n’ont pas de passeport ». Que le fait qu’une entreprise soit détenue par des capitaux français, allemands, américains ou autre était indifférent. ˗ Une absence de veille économique et d’outils de contrôles des opérations de fusions-acquisitions transnationales. L’époque où un ministère de l’Industrie planifiait, pilot…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Il est créé un établissement public de l’État, dénommé « France Investissement », placé sous la tutelle du ministre chargé l’industrie. Ce fonds a pour mission principale d’assurer la souveraineté de la France dans les secteurs économiques indispensables à son indépendance par sa présence au capital des entreprises concernées. Il gère les ressources qui lui sont affectées afin de soutenir les entreprises françaises des secteurs stratégiques. Il s’assure de la pérennité des entreprises en veillant notamment à un niveau significatif de recherche et de développement pour assurer leur développement. S’il veille à la gestion de son portefeuille au mieux des intérêts financiers de la collectivité publique, il analyse la rentabilité de son portefeuille en prenant aussi en compte l’intérêt stratégique à long terme des activités concernées. Les actifs que le fonds France Investissement est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d’un placement financier. Il est également autorisé à détenir toutes autres ressources ne relevant pas des dispositions du code monétaire et financier mentionnées au présent alinéa. Dans toutes les entreprises où l’État détient plus de 50 % du capital à la date de la promulgation de la présente loi, ou à chaque fois que la loi a déterminé un seuil de participation minimal plus élevé, l’établissement public « France investissement » ne peut descendre au-dessous du seuil en question, ou des 50 %, sans une autorisation législative expresse. Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.…
- Article 2 I. – Les ressources du fonds sont constituées par : 1° Les participations de l’État, gérés par l’Agence des participations de l’État, qui lui sont transférées par l’État et celles détenues par l’établissement public Bpifrance ; 2° Le produit de l’émission d’obligations au sens de l’article L. 228-1 du code de commerce ci-après dénommées : « bons France Investissement », émises par le fonds dans les conditions prévues à l’article L. 211-2 du même code ; 2° Le produit des placements effectués au titre du fonds France Investissement ; 3° Toute autre ressource affectée par l’État au fonds France Investissement, dons, legs et produits divers ; Le fonds est exonéré de l’impôt sur les sociétés prévues au 5 de l’article 206 du code général des impôts. II. – Un décret précise les conditions dans lesquelles le fonds restitue au budget de l’État une partie de ses dividendes annuels et exceptionnels, ainsi que les conditions d’émission d’obligations.…
- Article 3 Les organes de direction du fonds France Investissement sont constitués d’un conseil de surveillance qui fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds conformément aux objectifs assignés par la loi, et d’un conseil d’administration. Le conseil de surveillance est composé de douze membres, dont dix sont nommés pour une durée de sept ans parmi des personnalités qualifiées en matière économique, financière ou industrielle : le Président et trois membres nommés par le Président de la République, trois membres nommés par le Président du Sénat et trois nommés par le Président de l’Assemblée nationale. Un représentant de l’Assemblée nationale et du Sénat désignés par leur Assemblée pour la durée de leur mandat. Le conseil d’administration est exclusivement composé de neuf personnalités qualifiées en matière économique, financière et industrielle dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et de deux représentants de l’État. Son Président est nommé par décret du Président de la République. Le conseil d’administration nomme le directeur général sur une liste de cinq membres établie par le conseil de surveillance.…
- Article 4 La gestion financière des actifs fonds est assurée par le fonds France Investissement, afin notamment de préserver leur sécurité et au regard de leur caractère stratégique ; le fonds se substitue à l’établissement public Bpifrance au capital de la Banque publique d’investissement. Par dérogation au premier alinéa, la gestion financière des actifs du fonds peut être confiée par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des prestataires de services d’investissement qui exercent le service visé au 4 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.…
- Article 5 Les membres du conseil de surveillance et du conseil d’administration sont soumis aux obligations déclaratives prévues au 7 du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Un décret pris en Conseil d’État précise les règles de prévention des conflits d’intérêts applicables aux membres du conseil de surveillance et du conseil d’administration.
- Article 6 Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils soient publiés. Les dispositions des articles L. 822- 9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.…
- Article 7 Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, et de l’Inspection générale des finances. Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.…
- Article 8 Un décret pris en Conseil d’État précise le régime fiscal applicable à l’acquisition des obligations émises par le fonds. Ces obligations font l’objet de conditions préférentielles permettant de garantir la pérennité du fonds en capital.
- Article 9 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (46)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)