Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à faciliter la transmission des entreprises en modifiant les règles fiscales applicables. Il prévoit une exonération partielle plus importante pour les transmissions d'entreprises, sous certaines conditions. Des modifications sont également apportées au code général des impôts afin d'adapter les dispositions relatives à la transmission des entreprises. Ces changements visent à encourager la pérennité des entreprises et à favoriser le développement du tissu économique local.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’industrie française connaît une structuration atypique de son tissu d’entreprises : si 80 très grandes entreprises réalisent à elles seules 50 % du chiffre d’affaire de l’économie et concentrent 34 % des emplois, elle ne compte en revanche que 5 800 entreprises de taille intermédiaires (ETI) qui représentent 32 % des emplois. Par comparaison, l’Allemagne compte 12 500 ETI qui représentent 60 % de l’emploi et contribuent à plus de 80 % à l’excédent commercial que connaît le pays. Le Royaume-Uni et l’Italie comptent également un nombre d’ETI sensiblement plus élevé que la France avec respectivement 10 000 et 8 000 ETI. Pourtant, ancrée dans les territoires, orientées vers le long terme, en moyenne peu endettées les ETI constituent un pôle de développement de l’emploi dans nos régions. Elles sont aussi caractérisées par un bon climat social. Parmi les raisons qui peuvent expliquer que la France n’arrive pas à faire émerger et à maintenir un tissu significatif d’ETI la différence de notre régime de transmission d’entrepri se semble assez évidente. En effet, alors que le taux d’imposition moyen des transmissions en Europe est de 5 %, en France, dans le meilleur des cas, grâce au dispositif Dutreil, il est encore cinq fois plus important, obligeant les actionnaires à céder progressivement leur entreprise, fragilisant ainsi les ETI et empêchant les PME de grandir. La situation de décalage fiscal du cadre de la transmission que connaît la France par rapport à s…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé : « Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B, est de 90 % si les conditions suivantes sont réunies : « a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont réunies ; « b) En outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B. « En cas de non-respect de la condition prévue au b du présent I, la valeur des parts ou actions transmises est exonérée à concurrence de 75 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont respectées. « II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code, est de 90 % si les conditions suivantes sont réunies : « a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont réunies ; « b) En outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. « En cas de non-respect de la condition prévue au b du présent II, la valeur des parts ou actions transmises est exonérée à concurrence de 75 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont respectées. » 2° L’article 790 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».…
- Article 2 L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ; 2° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ; 3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « L’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 dudit code dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. » 4° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé : « XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (48)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)