exonérer charges sociales et fiscales ZRR

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Pierre VigierLR · avec 46 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’exonérer certaines entreprises, commerçants, artisans et agriculteurs situés en zones de revitalisation rurale de certaines charges sociales et fiscales, dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée au covid-19. Il modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale et du code général des impôts pour instaurer ces exonérations. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole dans ces zones. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2887
Dossier législatif : DLR5L15N39512

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire et économique que connaît actuellement la France due au covid-19 est sans précédent. La pandémie touche durement et sans exception les entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs. En effet, les mesures de confinement, les dispositions de réduction d’activité, et la fermeture imposée de certains commerces entraînent une baisse importante de leur chiffre d’affaires avec pour conséquence directe une perte irrécupérable des bénéfices. Plus particulièrement, les zones de revitalisation rurale (ZRR) subissent de plein fouet cette crise de par leurs particularités d’implantation, situées dans des territoires ruraux, éloignées de la dynamique économique urbaine. En 2014, un rapport d’information remis par MM. Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier mettait en lumière l’extrême fragilité du tissu économique des ZRR et la nécessité de renforcer l’outil afin d’en faire un instrument efficace au service d’une plus grande égalité des territoires. À l’issue de ce rapport, une nouvelle carte des ZRR, intégrant davantage les spécificités des territoires ruraux a été mise en place dès le 1 er juillet 2017, comprenant dorénavant 13 900 communes. Dans certaines régions, ce sont alors plus de 50 % de leurs communes qui sont classées en ZRR. La mise en place d’un dispositif d’exonération de charges, sous certaines conditions, joue ainsi un rôle important dans le développement économique de ces territoires. La crise actuelle a accentué, la fr…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 4 du chapitre 1 er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé : « Art. L. 241-21. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1 er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées des cotisations patronales au titre de la période de travail comprise entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : « – soit la fin de la période de confinement ; « – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »…
  • Article 2 Le V bis de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « V bis. – Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 241-21, les heures supplémentaires effectuées, entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant, soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 dont la rémunération entre dans le champ du I de l’article 81 quater du code général des impôts, sont exonérées de cotisations patronales, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »…
  • Article 3 Le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 44 quindecies A ainsi rédigé : « Art. 44 quindecies A. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1 er mars 2019 et le 1 er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : « – soit la fin de la période de confinement ; « – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »…
  • Article 4 Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un article 1463 C ainsi rédigé : « Art. 1463 C. – Les établissements des entreprises exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles situés en zone de revitalisation rurale, et ayant subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1 er mars 2019 et le 1 er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises à raison du nombre de mois compris entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »…
  • Article 5 Après l’article 1586 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1586 decies ainsi rédigé : « Art. 1586 decies. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1 er mars 2019 et le 1 er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la valeur ajoutée réalisée entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisa tion de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »…
  • Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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