Le texte
L'essentiel
Le 28 octobre 2020, l'Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dit ASAP, par 102 voix contre 37 et 17 abstentions.
Lire la suite du résumé
Le texte compte 149 articles et près de 185 000 caractères. Il ne poursuit pas un objectif unique : il supprime, allège ou déplace des dizaines d'obligations et d'organismes, dans presque tous les codes.
Une partie du texte fait disparaître des instances et des consultations obligatoires : commissions abrogées dans le code de la sécurité intérieure, dans la loi pénitentiaire, dans la loi sur la présomption d'innocence, avis supprimés dans le code rural, dans le code du patrimoine, dans le code des transports. Le déclassement d'un bien culturel public passe de l'avis d'une commission scientifique nationale à celui du ministre de tutelle.
Une autre partie touche aux procédures environnementales et d'urbanisme. De nouvelles prescriptions ne peuvent plus s'appliquer aux installations existantes ni aux projets dont la demande d'autorisation était déjà complète, sauf motif de sécurité, de santé, de salubrité publique ou d'engagement international. La concertation préalable obligatoire est recentrée sur les procédures soumises à évaluation environnementale.
Le texte autorise enfin les établissements publics de l'État exerçant des missions similaires sur des territoires différents à mutualiser leurs fonctions support.
Le vote : Adopté le 28 octobre 2020 : 102 voix pour, 37 contre, 17 abstentions. Quatre groupes ont voté pour, trois ont voté contre, un s’est abstenu et un s’est partagé à égalité.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 28 octobre 2020, adopté.
- Enquête publique remplaçableRéserve l’enquête publique de l’autorisation environnementale aux cas où elle est requise par la loi ou lorsque l’autorité l’estime nécessaire « en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques » ; dans les autres cas, la consultation du public se déroule par voie électronique. art. 44
- Opérations sensibles du renseignementCrée la qualification d’« opération sensible intéressant la sécurité nationale », attribuée au cas par cas par le ministre de l’intérieur aux ouvrages et activités destinés aux services de renseignement, qui écarte de plein droit les procédures de participation du public, d’enquête publique, de concertation et les formalités d’urbanisme ; l’arrêté est affiché au moins deux mois sur le site concerné. art. 46
- Colonnes de gaz transféréesFait entrer dans le réseau public de distribution les canalisations de gaz dans les bâtiments situées en amont des compteurs mises en service après la publication de la loi ; pour les autres, les propriétaires peuvent jusqu’au 31 décembre 2022 accepter le transfert gratuit ou revendiquer la propriété, à défaut de quoi il intervient de plein droit le 1er janvier 2023, et le 1er janvier 2026 pour les parties situées dans le logement. art. 65
- Squat : le préfet en 48 heuresImpose que la mise en demeure de quitter un domicile occupé « est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures », que le logement soit ou non la résidence principale, et n’autorise le préfet à ne pas l’engager qu’en cas de « méconnaissance des conditions » légales ou de « motif impérieux d’intérêt général », motifs communiqués sans délai au demandeur. art. 73
- Peine tripléePorte la peine prévue au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal « d’un an » à « de trois ans » d’emprisonnement, et de « 15 000 euros » à « 45 000 € » d’amende. art. 74
- Pharmacies en ligne déclaréesRemplace l’autorisation préalable de création d’un site de commerce électronique de médicaments par une déclaration préalable, et réserve la création et l’exploitation de ces sites aux pharmaciens titulaires d’officine ou gérants d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière. art. 89
Les 14 mesures (8 de plus)
- Dossier pharmaceutique automatiqueRend le dossier pharmaceutique « ouvert automatiquement », sans consentement préalable et « sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal », informé au préalable des modalités d’exercice de son droit d’opposition ; au plus tard le 1er janvier 2022. art. 91
- Dossier médical partagé pour tousPrévoit que l’ouverture automatique de l’espace numérique de santé « emporte la création automatique du dossier médical partagé », reporte l’échéance du « 1er juillet 2021 » au « 1er janvier 2022 » et oblige chaque professionnel de santé à y reporter, à chaque acte, les éléments nécessaires à la coordination des soins. art. 98
- Licence sportive des mineursRemplace, pour les personnes mineures, le certificat médical exigé pour obtenir ou renouveler une licence sportive et pour s’inscrire à une compétition par un questionnaire relatif à l’état de santé rempli conjointement par le mineur et les titulaires de l’autorité parentale ; le certificat n’est exigé que « lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical ». art. 101
- Assurance de prêt : date au choixLaisse l’emprunteur choisir la date d’échéance ouvrant son droit de résiliation annuelle, « la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt » ou toute autre date prévue au contrat ; le prêteur doit lui communiquer cette date et l’assureur lui rappeler chaque année son droit, sous peine d’une amende pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. art. 115
- Promotions et prix des denréesAffecte le prix d’achat effectif des denrées alimentaires revendues en l’état d’un coefficient de 1,10, plafonne les avantages promotionnels à 34 % du prix de vente et à 25 % du chiffre d’affaires ou du volume prévisionnels, sous peine d’une amende pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale ; applicable jusqu’au 15 avril 2023 et non applicable outre-mer. art. 125
- Commande publique en criseInscrit dans le code de la commande publique un régime de circonstances exceptionnelles, activé par décret pour une période « ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois » : adaptation des procédures en cours, prolongation des contrats et impossibilité de sanctionner le titulaire empêché d’exécuter. art. 132
- Pièces détachées automobilesOuvre au 1er janvier 2021 la reproduction et la vente des pièces destinées à rendre son apparence initiale à un véhicule : les pièces « relatives au vitrage » et celles réalisées par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine échappent au droit des dessins et modèles, dont la durée maximale est ramenée de vingt-cinq à dix ans pour les autres pièces. art. 136
- Petits marchés de travauxAutorise, jusqu’au 31 décembre 2022, la conclusion d’un marché de travaux « sans publicité ni mise en concurrence préalables » pour un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes, les acheteurs devant veiller à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur. art. 142
Comprendre
Les votes
36 scrutins en séance sur ce texte : 14 adoptés, 22 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 33 adopté, 30-7Article 44 quinquies adopté, 26-3Article 42 adopté, 33-3Tous les votes du texte (36)
- 28 septembre 2020 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 8 pour, 27 contre Rejeté
- 28 septembre 2020 l'amendement n° 1093 (rect.) de Mme Cariou à l'article 12 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 16 pour, 29 contre, 3 abst. Rejeté
- 28 septembre 2020 l'amendement de suppression n°499 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 16 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 35 pour, 25 contre, 8 abst. Adopté
- 29 septembre 2020 l'amendement de suppression n° 266 de M. Zulesi et les amendements identiques suivants à l'article 24 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 38 pour, 43 contre, 1 abst. Rejeté
- 29 septembre 2020 l'amendement de suppression° 9 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 55 pour, 53 contre, 10 abst. Adopté
- 29 septembre 2020 l'amendement n° 602 de M. Aubert à l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 31 pour, 60 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 1180 du Gouvernement après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 68 pour, 13 contre, 5 abst. Adopté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 797 de M. Bricout après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 35 pour, 50 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 365 de M. Demilly après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 28 pour, 48 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 58 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 26 pour, 48 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 604 de M. Aubert après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 28 pour, 56 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement de suppression n° 50 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 26 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 20 pour, 66 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'article 29 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 53 pour, 2 contre, 3 abst. Adopté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 27 de M. Le Fur à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 31 pour, 87 contre, 12 abst. Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 571 de M. Becht à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 33 pour, 81 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 le sous-amendement n° 1170 de Mme Panot à l'amendement n° 1045 de M. Kasbarian à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 13 pour, 98 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 31 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 19 pour, 69 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 600 de M. Aubert à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 17 pour, 64 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 octobre 2020 l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 37 pour, 1 contre Adopté
- 2 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 64 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 7 pour, 27 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 879 de Mme Panot à l'article 33 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 4 pour, 29 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 octobre 2020 l'article 33 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 30 pour, 7 contre Adopté
- 2 octobre 2020 l'article 36 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 29 pour, 0 contre Adopté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 588 de M. Bernalicis après l'article 37 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 3 pour, 27 contre, 3 abst. Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 77 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l'article 39 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 7 pour, 31 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'article 42 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 33 pour, 3 contre Adopté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 197 de M. Labaronne à l'article 42 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 5 pour, 25 contre, 5 abst. Rejeté
- 2 octobre 2020 l'article 43 bis C du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 35 pour, 2 contre, 1 abst. Adopté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 1098 de Mme Cariou à l'article 44 quater du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 3 pour, 26 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 octobre 2020 l'article 44 quater du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 28 pour, 2 contre Adopté
- 2 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 590 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 44 quinquies du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 2 pour, 25 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'article 44 quinquies du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 26 pour, 3 contre Adopté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 1106 rectifié de Mme Beaudouin-Hubiere après l'article 46 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 25 pour, 0 contre Adopté
- 6 octobre 2020 l'ensemble du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 332 pour, 113 contre, 86 abst. Adopté
- 28 octobre 2020 l'ensemble du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (texte de la commission mixte paritaire). 102 pour, 37 contre, 17 abst. Adopté
- 28 octobre 2020 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (texte de la commission mixte paritaire). 29 pour, 95 contre, 16 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
2 avisL'autre avis
Contre le texte
3 avisLes 2 autres avis
Réserves et nuances
1 réserveComprendre le vote
L'Assemblée nationale a voté le 28 octobre 2020 sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, adopté par 102 voix pour, 37 contre et 17 abstentions. Ce texte visait à moderniser et rendre plus efficace l'administration publique. Les groupes LAREM, DEM et AGIR-E se sont prononcés en faveur de ce projet, tandis que SOC, NI, FI et GDR s'y sont opposés. LR a choisi l'abstention. Le vote reflète un clivage entre partisans de réformes administratives et opposants préoccupés par les conséquences de ces mesures.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 5 février 2020 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
- 5 mars 2020 1re lectureSénat Adopté
- 6 octobre 2020 1re lectureAssemblée Modifié
- 27 octobre 2020 Commission mixte paritaire Adopté
- 28 octobre 2020 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 3 décembre 2020 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 7 décembre 2020 Promulgation loi n° 2020-1525
Approfondir
Les amendements
- 1 808amendements déposés
- 369adoptés
- 671en commission spéciale
- 1 137en séance
Les articles les plus amendés
Art. 33, 102 amendements, 10 adoptés Art. 42 bis, 77 amendements, 3 adoptés Art. 44, 44 amendements, 1 adopté Art. 30 ter, 39 amendements, 2 adoptés Art. 25 bis, 31 amendements, 5 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
1 808 amendements ont été déposés sur ce texte (671 en commission, 1 137 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 369 Adoptés
- 396 Rejetés
- 91 Devenus sans objet
- 377 Non défendus
- 222 Retirés
- 78 Irrecevables (article 40)
- 253 Irrecevables (autres motifs)
- 21 En attente d'examen
- 1 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission spéciale
Article premier 1 amendement 1 adopté
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Article 1ER bis 1 amendement
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Article 1ER ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article premier 1 amendement
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Article 2 11 amendements
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Article 3 7 amendements
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Après l'article 3 7 amendements
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Article 4 5 amendements 2 adoptés
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Article 5 bis 6 amendements
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Après l'article 5 1 amendement 1 adopté
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Article 6 7 amendements 3 adoptés
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Article 7 11 amendements 3 adoptés
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Après l'article 7 1 amendement
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Article 10 3 amendements 2 adoptés
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Article 11 18 amendements 6 adoptés
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Article 12 6 amendements 1 adopté
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Article 12 bis 2 amendements
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Article 13 bis 1 amendement 1 adopté
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Article 14 5 amendements 2 adoptés
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Article 14 bis 1 amendement 1 adopté
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Article 15 15 amendements 7 adoptés
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Article 16 19 amendements 2 adoptés
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Article 16 bis 18 amendements 5 adoptés
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Article 16 bis A 2 amendements
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Article 16 ter 8 amendements 6 adoptés
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Après l'article 16 8 amendements
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Après l'article 16 bis 7 amendements 5 adoptés
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Après l'article 16 ter 1 amendement
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Après l'article 16 quater 1 amendement
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Article 17 2 amendements 1 adopté
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Article 17 bis 4 amendements
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Article 17 ter 1 amendement
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Après l'article 17 2 amendements 2 adoptés
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Article 18 1 amendement 1 adopté
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Article 19 29 amendements 8 adoptés
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Article 19 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 19 bis A 1 amendement 1 adopté
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Article 19 ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 19 5 amendements 1 adopté
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Article 20 3 amendements 3 adoptés
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Avant l'article 21 1 amendement 1 adopté
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Article 21 12 amendements 2 adoptés
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Après l'article 21 20 amendements 2 adoptés
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Après l'article 21 bis 2 amendements
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Article 22 4 amendements
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Après l'article 22 1 amendement
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Article 23 17 amendements 2 adoptés
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Article 23 bis 3 amendements 3 adoptés
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Article 23 ter 16 amendements 11 adoptés
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Après l'article 23 10 amendements 3 adoptés
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Après l'article 23 bis 2 amendements
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Après l'article 23 ter 1 amendement 1 adopté
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Article 24 30 amendements 1 adopté
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Article 24 bis 15 amendements 2 adoptés
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Après l'article 24 3 amendements 1 adopté
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Après l'article 24 bis 1 amendement
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Article 25 27 amendements 12 adoptés
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Article 25 bis 31 amendements 5 adoptés
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Article 25 bis A 10 amendements 6 adoptés
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Article 25 bis B 5 amendements 3 adoptés
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Article 25 bis C 5 amendements 3 adoptés
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Article 25 bis D 4 amendements 2 adoptés
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Article 25 bis E 1 amendement 1 adopté
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Article 25 bis F 23 amendements 5 adoptés
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Article 25 ter 19 amendements 4 adoptés
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Après l'article 25 25 amendements 10 adoptés
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Après l'article 25 bis 60 amendements 1 adopté
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Après l'article 25 bis B 5 amendements
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Après l'article 25 ter 3 amendements
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Article 26 27 amendements 2 adoptés
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Article 26 bis 7 amendements 5 adoptés
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Après l'article 26 1 amendement
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Article 27 5 amendements 3 adoptés
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Article 27 bis 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 27 4 amendements 2 adoptés
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Après l'article 27 ter 10 amendements 2 adoptés
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Article 28 5 amendements 2 adoptés
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Article 28 bis 6 amendements 2 adoptés
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Article 28 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 28 quinquies 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 28 8 amendements 1 adopté
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Après l'article 28 ter 17 amendements 4 adoptés
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Après l'article 28 quinquies 3 amendements 1 adopté
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Avant l'article 29 6 amendements
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Article 29 5 amendements 1 adopté
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Article 29 bis 4 amendements 3 adoptés
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Article 29 ter 5 amendements 1 adopté
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Après l'article 29 20 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 ter 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 bis 21 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 ter 39 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 bis 30 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 ter 33 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 31 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 102 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis AA 1 amendement
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Article 33 bis AB 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis B 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 quater 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 bis 12 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 bis A 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 20 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis B 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis BA 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis C 8 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis D 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis DA 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis E 1 amendement 1 adopté
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Article 34 bis F 3 amendements 1 adopté
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Article ARTICLE 34 bis E 1 amendement
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Après l'article 34 11 amendements
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Après l'article 34 bis A 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 34 bis B 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 bis C 4 amendements 1 adopté
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Après l'article 34 bis D 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 bis F 8 amendements
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Article 35 1 amendement
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Article 35 bis 30 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 bis A 6 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 35 13 amendements 1 adopté
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Après l'article 35 bis 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 13 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 36 2 amendements 1 adopté
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Article 37 13 amendements 5 adoptés
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Article 37 bis 2 amendements
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Article 37 bis A 1 amendement 1 adopté
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Article 37 ter 12 amendements 2 adoptés
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Article 37 quater 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 37 5 amendements 1 adopté
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Après l'article 37 ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 37 quater 2 amendements
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Article 38 16 amendements 4 adoptés
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Article 38 bis 1 amendement
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Après l'article 38 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 38 bis 1 amendement
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Article 39 8 amendements
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Article 39 bis 24 amendements
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Après l'article 39 7 amendements 2 adoptés
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Article 40 ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 40 3 amendements 3 adoptés
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Article 41 3 amendements 1 adopté
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Après l'article 41 4 amendements 2 adoptés
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Article 42 7 amendements 3 adoptés
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Article 42 bis 77 amendements 3 adoptés
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Article 42 ter 7 amendements 2 adoptés
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Après l'article 42 2 amendements
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Après l'article 42 bis 10 amendements 2 adoptés
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Article 43 6 amendements 1 adopté
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Article 43 bis B 6 amendements 5 adoptés
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Article 43 bis C 5 amendements 3 adoptés
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Article 43 ter 1 amendement
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Après l'article 43 8 amendements 3 adoptés
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Après l'article 43 bis 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 43 bis C 10 amendements 3 adoptés
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Après l'article 43 ter 6 amendements
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Article 44 44 amendements 1 adopté
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Article 44 NONIES 6 amendements 2 adoptés
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Article 44 bis A 1 amendement 1 adopté
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Article 44 bis B 4 amendements 1 adopté
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Article 44 ter 4 amendements 3 adoptés
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Article 44 ter A 3 amendements 2 adoptés
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Article 44 quater 4 amendements
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Article 44 quinquies 15 amendements 6 adoptés
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Article 44 septies 1 amendement 1 adopté
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Article 44 octies 2 amendements
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Après l'article 44 12 amendements 1 adopté
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Après l'article 44 bis 13 amendements
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Après l'article 44 bis A 6 amendements
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Après l'article 44 bis B 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 44 bis C 2 amendements
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Après l'article 44 ter 90 amendements 8 adoptés
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Après l'article 44 ter A 6 amendements 1 adopté
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Après l'article 44 ter B 1 amendement
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Après l'article 44 quater 5 amendements
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Après l'article 44 quinquies 1 amendement
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Après l'article 44 sexies 3 amendements
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Après l'article 44 decies 75 amendements 4 adoptés
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Avant l'article 45 2 amendements 1 adopté
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Article 46 10 amendements 5 adoptés
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Article 46 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 46 bis A 4 amendements
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Article 46 bis B 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 46 16 amendements 4 adoptés
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Après l'article 46 bis 1 amendement
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Article 47 3 amendements
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Après l'article 47 1 amendement
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Article 50 5 amendements 5 adoptés
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Après l'article 50 34 amendements 1 adopté
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (23)
- 28 septembre 2020 l'amendement n° 1093 (rect.) de Mme Cariou à l'article 12 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 16 pour, 29 contre Rejeté
- 28 septembre 2020 l'amendement de suppression n°499 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 16 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 35 pour, 25 contre Adopté
- 29 septembre 2020 l'amendement de suppression n° 266 de M. Zulesi et les amendements identiques suivants à l'article 24 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 38 pour, 43 contre Rejeté
- 29 septembre 2020 l'amendement n° 602 de M. Aubert à l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 31 pour, 60 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 1180 du Gouvernement après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 68 pour, 13 contre Adopté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 797 de M. Bricout après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 35 pour, 50 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 365 de M. Demilly après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 28 pour, 48 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 58 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 26 pour, 48 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 604 de M. Aubert après l'article 25 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 28 pour, 56 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement de suppression n° 50 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 26 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 20 pour, 66 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 27 de M. Le Fur à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 31 pour, 87 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 571 de M. Becht à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 33 pour, 81 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 le sous-amendement n° 1170 de Mme Panot à l'amendement n° 1045 de M. Kasbarian à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 13 pour, 98 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 31 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 19 pour, 69 contre Rejeté
- 30 septembre 2020 l'amendement n° 600 de M. Aubert à l'article 30 ter du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 17 pour, 64 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 64 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 7 pour, 27 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 879 de Mme Panot à l'article 33 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 4 pour, 29 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 588 de M. Bernalicis après l'article 37 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 3 pour, 27 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 77 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l'article 39 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 7 pour, 31 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 197 de M. Labaronne à l'article 42 bis du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 5 pour, 25 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 1098 de Mme Cariou à l'article 44 quater du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 3 pour, 26 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 590 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 44 quinquies du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 2 pour, 25 contre Rejeté
- 2 octobre 2020 l'amendement n° 1106 rectifié de Mme Beaudouin-Hubiere après l'article 46 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (première lecture). 25 pour, 0 contre Adopté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
11 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 28 octobre 2020.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 671 amendements examinés en commission (Commission spéciale), dont 207 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 149 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Description : Supprime la mention « et, le cas échéant, nationale » au onzième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. À la fin de la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.
- Article 2 Description : Supprime la fin du second alinéa de l'article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime, après le mot « départemental ». Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
- Article 3 Retire au comité central du lait les avis et autorisations que la loi du 2 juillet 1935 sur les marchés du lait lui confiait. La loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du second alinéa de l’artic le 2 ainsi qu’aux premier et sixième alinéas de l’article 7, les mots : « du comité central du lait et » sont supprimés ; 2° À l’article 3, les mots : «, après avis du comité central du lait, » sont supprimés ; 3° L’article 6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et du comité central du lait » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « ou des organisations de contrôle qui seront autorisés par le comité central du lait » sont supprimés ; 4° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : «, après consultation du comité central du lait, » sont supprimés ; 5° À l’article 16, les mots : «, du lait » sont supprimés ; 6° À l’article 17, les mots : « des comités de la viande et du lait » sont remplacés par les mots : « du comité de la viande » ; 7° L’article 25 est abrogé.…
- Article 4 Description : Abroge l'article 72 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. L’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.
- Article 5 Description : Abroge l'article 37 de la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement. L’article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.
- Article 6 Description : Abroge l'article 7 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. L’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2 009 pénitentiaire est abrogé.
- Article 7 Description : Abroge l'article 28 de la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement. L’article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.
- Article 8 L’article L. 123-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
- Article 9 Confie à la commission départementale de l'article 1651 la contestation des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties et l'interdit à l'occasion d'un litige sur la valeur locative. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ; 2° L’article 1511 est ainsi rédigé : « Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage. « Les contribuables sont également admis à conteste r devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés. « Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie. « Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles. « Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire. « II. – Les tarifs fixés en application de l’articl e 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à l a valeur locative d’une propriété non bâtie. » ; 3° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ; 4° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est supprimé ; 5° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».…
- Article 10 Description : Abroge la section du code de l'éducation consacrée à l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II du code de l’éducation est abrogée.
- Article 11 Remplace le comité de suivi du droit au logement opposable par un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, placé auprès du Premier ministre. I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9- 1-1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ». II. – L’article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ; 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ; b) La seconde phrase est supprimée.…
- Article 12 Fixe l'entrée en vigueur de l'article 76 de la loi du 3 août 2018 et supprime une consultation du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’ar ticle 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique ». II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212-3-4 du code des transports, les mots : «, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.…
- Article 13 Soumet à un avis ministériel préalable les déclassements de biens culturels publics et les cessions des fonds régionaux d'art contemporain, hors archives et fonds de conservation des bibliothèques. Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre I er du livre Ier est ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Déclassement « Art. L. 115-1. – Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour les collections n’appartenant pas à l’État. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; 2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 116-2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, après la référence : « L. 442-3, », est insérée la référence : « L. 451-5, » ; 4° À la fin du second alinéa de l’article L. 451-5, les mots : « de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil des musées de France ».…
- Article 14 Impose au Gouvernement un rapport annuel à des délégations parlementaires et fixe les indicateurs mesurant la convergence des outre-mer, dont taux de chômage et seuil de pauvreté. I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé. II. – La dernière phrase du premier alinéa du III d e l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : «, en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ». III. – Le 4° du II de l’article 7 de la loi n° 2017 -256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre- mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle fait l’objet de mesures à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenu par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l’inflation spécifiques à chaque territoire ; ». IV. – Après le trente-neuvième alinéa de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce document fait l’objet d’un rapport présenté chaque année par le Gouvernement aux délégations prévues à l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »…
- Article 15 Permet à la commission chargée d'évaluer le financement du démantèlement des installations nucléaires de consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'adéquation des provisions. I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le VII de l’article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594-11 du code de l’environnement, pour l’exerci ce de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11. » ; 2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : «, du VII bis ». II. – L’article L. 594-13 du code de l’environnemen t est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. »…
- Article 16 Description : Remplace 3 par 5 au III de l'article L. 542-1-2 et au 1° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase du III de l’article L. 542- 1-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Au 1° de l’article L. 542-12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
- Article 17 Description : Modifie le code de la mutualité (vote, conseil d'administration, abrogation d'un titre, commission pour des aides) et supprime des avis du Conseil supérieur de la mutualité. I. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du livre I er est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 114-16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et, après le mot : « statuts », sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ; b) Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règle ment intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts, » ; 2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ; 3° L’article L. 421-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421-1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. » II. – À l’article L. 723-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité » sont supprimés. III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 612-24 d u code monétaire et financier, les mots : « du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés. IV. – À l’article L. 211-15 du code de la mutualité, les mots : « les modalités de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d’agrément des mutuelles et unions, » sont supprimés. V. – À l’article L. 221-6-1 du code de la mutualité, les mots : « après avis du Conseil supérieur de la mutualité et » sont supprimés. VI. – À l’article L. 5125-10 du code de la santé publique, les mots : «, après avis du conseil supérieur de la mutualité, » sont supprimés.…
- Article 18 Prévoit le contrôle de l'usage des fonds que le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes octroie aux mutuelles et unions du livre III. Après le mot : « mutualité », la fin du second alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « contrôle l’usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d’actions mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III. »
- Article 19 Élargit la Commission nationale de la négociation collective à l'emploi et à la formation professionnelle et lui confie la consultation sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale. I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ; b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ; c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271-1. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 3 est complétée par les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 3° Le premier alinéa des articles L. 2261-15, L. 2261-17 et L. 2261-24 est complété par les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 2261-27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 5° Au IV de l’article L. 2261-32, après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 6° L’article L. 2271-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », il est inséré le signe : «, » ; b) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie » ; c) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ; 7° L’article L. 2272-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’i ntéressement, de participation et d’épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ; 8° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 911-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, la référence : « titre III d u livre I er » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261-15 du code du travail, » et, après la référence : « L. 911-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : «, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail. » ; 2° L’article L. 911-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ; b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de l a commission mentionnée à l’article L. 911-3 » sont remplacés pa r les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 911-5, les références : « L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 » sont remplacées par les références : « L. 2222-4 et L. 2251-1 » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».…
- Article 20 Soumet à l'avis du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes les projets de loi et de décret relatifs à l'égalité professionnelle. I. – L’article L. 1145-1 du code du travail est abrogé. II. – L’article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié : 1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ; 2° Le 3° du même I est ainsi rédigé : « 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et de leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; » 3° Après le 5° dudit I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ; 4° Le II est ainsi rédigé : « II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations ainsi que le fonctionnement et la composition du Haut Conseil sont fixés par décret. »…
- Article 21 Description : Abroge la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.
- Article 22 Ajoute la profession forestière à la profession agricole dans la composition d'une commission prévue par le code rural et de la pêche maritime. À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « De la profession agricole » sont remplacés par les mots : « Des professions agricole et forestière ».
- Article 23 Ouvre les comités nationaux mentionnés à l'article L. 642-9 aux associations agréées de protection de l'environnement, les professionnels devant y représenter au moins la moitié des membres. I. – L’article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l ’article L. 141-1 du code de l’environnement » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les représentants des professionnels constituent au moins la moitié des membres des comités nationaux. Les présidents des comités nationaux son t désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation parmi les représentants des professionnels. » ; 2° Au dernier alinéa, après la référence : « L. 642 -5 », sont insérés les mots : « du présent code ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.…
- Article 24 Renomme la Chambre française de l'économie sociale et solidaire en ESS France et lui confie l'animation du réseau des chambres régionales et la consolidation nationale de leurs données. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée : 1° Au 4° du VIde l’article 4, les mots : « du Conseil national » sont supprimés ; 2° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « ESS France » ; 3° L’article 5 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ; b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « ESS France » ; c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ESS France soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et sociales et les données qualitatives recueillies par celles-ci. » ; d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ; e) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « La Chambre française de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France » ; – après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. » ; 4° L’article 6 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Au troisième alinéa, les mots : « à cet effet » sont supprimés ; 5° À l’article 17, les mots : « la Chambre français e de l’économie sociale et solidaire » sont remplacés par les mots : « ESS France ». TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES…
- Article 25 Substitue l'autorité administrative compétente au ministre chargé de la culture et renvoie au décret les attributions des conservateurs d'archives mis à disposition des conseils départementaux ou régionaux. I. – L’article L. 361-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’a utorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 212-10 est supprimé ; 2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre II est complété par un article L. 212-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent : « 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212-10 ; « 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212-27 ; « 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ; 3° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’a utorité administrative compétente » ; 4° L’article L. 641-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. » III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l ’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».…
- Article 26 Substitue l'autorité administrative compétente au ministre chargé de la culture au premier alinéa et au c de l'article 795 A du code général des impôts. Au premier alinéa et à la fin du c de l’article 795 A du code général des impôts, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».
- Article 27 Substitue une décision de l'autorité administrative compétente à une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'État au premier alinéa de l'article L. 523-10 du code du patrimoine. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 523-10 du code du patrimoine, les mots : « selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en Conseil d’État » sont remplacés par l es mots : « par décision de l’autorité administrative compétente ».
- Article 28 Transfère du ministre chargé de la propriété industrielle au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une compétence prévue par le code de la propriété intellectuelle. Au dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
- Article 29 Description : Transfère à des agences sanitaires des compétences ministérielles, dont l'agrément des laboratoires du contrôle des eaux hors radioactivité, et modifie des règles sur les médicaments. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié : a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles. « Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ; 2° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : «, onzième, douzième et treizième » ; b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans le s mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313-1. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 1321-5 est ainsi modifié : a) À la fin des première et deuxième phrases, les mot s : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; b) La première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception des analyses de radioactivité qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé » ; c) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ; 4° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1322-13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ; 5° L’article L. 1322-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 1322-13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépens es afférentes au contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploi tant dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 6° L’article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ; 7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431-3 a confiées à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ; 8° Au 3° de l’article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ; 9° L’article L. 5123-2 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d’un médicament défini aux articles L. 5121- 8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n’est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. » ; b) Au dernier alinéa, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; 10° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé : « 1° Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de l a santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’a gence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ; 11° Le 1° de l’article L. 5132-6 est abrogé ; 12° L’article L. 5132-7 est ainsi modifié : a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ; b) Sont ajoutés les mots : «, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ; 13° Au 1° du II de l’article L. 5311-1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ; 14° Après le premier alinéa du I de l’article L. 55 21-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique. »…
- Article 30 Autorise les établissements publics de l'État exerçant des missions similaires sur des périmètres géographiques différents à mutualiser les fonctions support listées par décret en Conseil d'État. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu des textes qui les instituent, des missions similaires sur des périmètres géographiques différents sont autorisés à mutualiser les fonction s support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État et dans des conditions fixées par ce même décret.
- Article 31 Fixe le contenu du dossier soumis au comité de protection des personnes pour les recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1. I. – L’article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le treizième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – S’agissant des recherches non interventionn elles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend : « 1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ; « 2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; « 3° Un questionnaire d’autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé. « Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. » ; 3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II. – Au second alinéa de l’article L. 1123-7-1 du code de la santé publique, la référence : « des deuxième à onzième alinéas » est remplacée par la référence : « du I ».…
- Article 32 Confie au Comité français d'accréditation le contrôle des bonnes pratiques des laboratoires d'essai situés en France pour certains produits chimiques, sauf opposition administrative en cas de risque grave. L’article L. 521-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 521-2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoire s d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5 311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du même code. « Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires. « Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’au torité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans u n délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
- Article 33 Confie à des organismes notifiés par l'État, compétents pour les produits d'assainissement et désignés par arrêté, la délivrance de l'agrément, dont les ministres peuvent demander une nouvelle évaluation. Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’Ét at à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 d u Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine d es produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’o rganisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui-ci a instruite. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES CHAPITRE IER Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public…
- Article 34 Interdit d'appliquer, sauf exceptions, les prescriptions relatives au gros œuvre aux installations existantes et aux projets dont la demande était complète à la date de publication de l'arrêté. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ; b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne : « 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent au x projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ; « 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté. « La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. « Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ; 2° Le III de l’article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne : « 1° Ces mêmes délais et conditions s’appliquent au x projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ; « 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. « La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ; 3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent f aire l’objet d’une application aux installations existantes. « Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »…
- Article 35 Description : Substitue « limites » à « formes » à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, relatif aux carrières. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515-1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».
- Article 36 Soumet les prescriptions de l'État mentionnées à l'article L. 522-2 aux règles en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité compétente en matière d'archéologie. L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’aut orité administrative compétente en matière d’archéologie. »
- Article 37 Substitue la procédure du II de l'article L. 181-10 du code de l'environnement à la consultation prévue au III de l'article L. 122-1-1. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complétée par les mots : «, dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ; 2° Au dernier alinéa du même III, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ; 3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »…
- Article 38 Intègre à l'autorisation environnementale les autorisations du code du patrimoine pour certains projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport routier ou ferroviaire. I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ; » 2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° La conservation et la mise en valeur des site s patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine. » II. – Le présent article est applicable aux demande s d’autorisation environnementale mentionnée à l’article L.181-1 du code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.…
- Article 39 Autorise le maître d'ouvrage d'un projet relevant de plusieurs régimes de concertation à soumettre l'ensemble, avec l'accord de l'autorité compétente, à une concertation unique. L’article L. 121-15-1 du code de l’environnement es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d’ouvrage peut faire le choix, avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, de soumettre l’ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. »…
- Article 40 Soumet les plans locaux d'urbanisme et certaines unités touristiques nouvelles à évaluation environnementale, et les projets d'unités touristiques nouvelles à une participation du public par voie électronique. I. – Le livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 103-2 est ainsi rédigé : « 1° Les procédures suivantes : « a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; « b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; « c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; « d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; » 2° Après le 3° de l’article L. 104-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; » 3° L’article L. 104-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est abrogé ; b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l’article L. 122-21 qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. » ; c) Après la deuxième occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « cartes communales et les unités touristiques nouvelles locales font l’objet d’une évaluation environnementale. » ; 4° Après le même article L. 104-2, il est inséré un article L. 104-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 104-2-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l ’article L. 122-20 font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. » ; 5° L’article L. 104-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas. » ; 6° L’article L. 122-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 122-22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. « Lorsque l’état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l’ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires. » II. – Après la référence : « L. 121-16-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement est supprimée.…
- Article 41 Prolonge de 6 mois les autorisations d'unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021. La durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre la publication de la présente loi et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir.
- Article 42 Retire l'avis de commissions consultatives de plusieurs procédures du code de l'environnement et prévoit la consultation de la commission départementale par le préfet dans un cas. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’artic le L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ; 2° À l’article L. 512-7-5, les mots : «, après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ; 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : «, et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ; 5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.…
- Article 43 Oblige l'autorité administrative à informer les collectivités concernées par la déclaration d'intention et lui permet, dans un délai d'un mois, de demander des éléments complémentaires au maître d'ouvrage. I. – Le IV de l’article L. 121-18 du code de l’envi ronnement est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est supprimée ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention. « Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. » II. – À la première phrase du dernier alinéa du I d e l’article L. 121-19 du code de l’environnement, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ». III. – Le I de l’article L. 121-19 du code de l’env ironnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable lorsque la déclaration d’intention, pour les projets, ou l’acte prévu au I I de l’article L. 121-18 du code de l’environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.…
- Article 44 Substitue une consultation du public à l'enquête publique dans l'autorisation environnementale, l'enquête restant requise dans les cas prévus à l'article L. 123-2 ou sur décision de l'autorité. I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 181-9 est ainsi rédigé : « 2° Une phase de consultation du public ; » 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 es t remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants : « a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ; « b) Lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire. « Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19. « Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, cel le-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ; 3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181-31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ». II. – Au 2° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».…
- Article 45 Description : Soumet les stockages souterrains d'énergie calorifique au régime minier des gîtes géothermiques, élargit ces gîtes à l'échange, abroge des dispositions du code minier et règle les demandes antérieures. I. – Le code minier est ainsi modifié : 1° L’article L. 112-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « extraire », sont insérés les mots : « ou avec lesquels on peut échanger » et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par conduction ou » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les stockages souterrains d’énergie calorifique s ont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 112-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; 3° Le chapitre VI du titre II, le chapitre V du titre III et le chapitre VII du titre V du livre I er sont abrogés ; 4° Le 3° de l’article L. 211-1 est abrogé. II. – Les dispositions du présent article s’appliqu ent aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploratio n ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi. Le titulaire d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique obtenu à la suite d’une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d’exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les demandes initiales de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.…
- Article 46 Permet au ministre de l'intérieur de qualifier de sensibles certaines opérations destinées à ses services de renseignement, soumises alors à des régimes dérogatoires d'environnement, d'urbanisme et d'expropriation. I. – Le livre I er du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale « Art. L. 112-3. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, le ministre de l’intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opéra tion sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier. « Art. L. 112-4. – Ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l’intérieur. « Art. L. 112-5. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission : « 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l’article L. 123-19-8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ; « 2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l’article L. 181-31 dudit code, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie a u chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ; « 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l’article L. 217-1 du même code, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ; « 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lors que l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ; « 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134-35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; « 6° À la dispense, prévue au c de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ; « 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103-7 et au dernier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code ; « 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121-24 du code de l’environnement. « Art. L. 112-6. – La qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique. « Art. L. 112-7. – L’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend. « Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. » ; 2° Le titre V est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, la référence : « l’ordonnance n° 2018-112 5 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2 018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles e t portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ; b) Après le 4° des articles L. 153-2 et L. 154-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Pour l’application de l’article L. 112-5, la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nationale permet d e déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urban isme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanism e auxquelles fait référence cet article ; » c) Après le 4° de l’article L. 155-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis L’article L. 112-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nation ale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; » d) Après le 4° de l’article L. 156-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis L’article L. 112-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nation ale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; » e) Après le 3° bis de l’article L. 157-2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter L’article L. 112-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 112-5. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la sécurité nation ale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” ; ». II. – Le livre I er du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée : a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ; b) Au 1° de l’article L. 123-19-8, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure » ; c) À la fin du 2° de l’article L. 123-19-9, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ; 2° Au II de l’article L. 181-31, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ». III. – La section 3 du chapitre II du titre II du l ivre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ; 2° Au 2° de l’article L. 122-4, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opérati on sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1 12-3 du code de la sécurité intérieure » ; 3° À la fin du 2° de l’article L. 122-4-2, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales ». IV. – Le code des relations entre le public et l’ad ministration est ainsi modifié : 1° La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : a) À la fin de l’intitulé, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ; b) À la fin du 2° de l’article L. 134-33, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « ou de la sécurité nationales » ; c) Au 2° de l’article L. 134-35, après la seconde occurrence du mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’opérati on sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 1 12-3 du code de la sécurité intérieure » ; 2° La seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifiée : a) La vingt-sixième ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ; b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique ».…
- Article 47 Description : Ratifie l'ordonnance du 6 janvier 2020 et soustrait à la concertation, la participation et l'information du public des opérations et éléments intéressant la défense ou la sécurité nationales. I. – Le chapitre unique du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° À l’article L. 2391-1, les références : « aux articles 413-9 et 413-9-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article 413-9 » ; 2° L’article L. 2391-3 est ainsi modifié : a) Au 1°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ; b) Au 2°, après le mot : « prévu », il est inséré le mot : « à » ; c) Au 3°, les références : « aux articles L. 217-1 à L. 217-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 217-1 » ; d) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l’article L. 103-7 et au dernier alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; « 8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l’article L. 121-24 du code de l’environnement. » II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre I er est complétée par un article L. 103-7 ainsi rédigé : « Art. L. 103-7. – Ne sont pas soumises aux dispositions de l’arti cle L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale o u du plan local d’urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. « Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d’aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » ; 2° L’article L. 300-2 est ainsi modifié : a) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le septième alinéa… (le reste sans changement). » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. » III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre II du livre I er est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales « Art. L. 121-24. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : « 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’o pération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ; « 2° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; « 3° L’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application des 1° et 2° du présent article. » ; 2° L’article L. 123-19-8 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : «, ouvrages, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, » ; b) Au 4°, les mots : « ou la révision » sont remplacé s par les mots : «, la révision ou la mise en compatibilité » et les mots : « ou cette révision » sont remplacés par les mots : «, cette révision ou cette mise en compatibilité » ; 3° L’article L. 125-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 125-2. – I. – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. « Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde de s intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou don t la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesure s de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. « II. – Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de l’État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l’État dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le mai re en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. « III. – L’exploitant est tenu de participer à l’in formation générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention. « IV. – Le représentant de l’État dans le département crée la commission mentionnée à l’article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36. Cette commission est dotée par l’État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d’application du présent IV sont fixées par décret. » ; 4° L’article L. 512-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ; 5° L’article L. 515-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 515-25. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités générales d’application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d’élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article. « Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieur e, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. « Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n’est pas sou mis à enquête publique et les mesures d’information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées. » ; 6° Au 5° du I de l’article L. 561-3, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». IV. – L’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme est ratifiée.…
- Article 48 Permet d'entreprendre les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat sans les autorisations ou déclarations de l'article L. 214-3, à condition d'informer immédiatement le préfet. I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre un ique du titre VIII du livre Ier est complétée par un article L. 181-23-1 ainsi rédigé : « Art. L. 181-23-1. – Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil telle que mentionnée à l’article L. 122-3-4, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État. « Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l’autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l’article L. 181-5 lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation. » ; 2° Après le II de l’article L. 214-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d’application du présent II bis. » ; 3° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan de gestion est approuvé par l’autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l’article L. 214-3, l’autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion. » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « la déclaration d’intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d’une durée adapté e à la prise en charge de l’entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1, » ; c) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée. II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2111-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. L’a cte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 2124-3 est supprimé. III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 121-32, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre I er du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre I er du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».…
- Article 49 Définit les procédures de modification du décret de création d'un parc naturel marin, qui passent selon leur objet par une enquête publique ou par une participation du public. Après l’article L. 334-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 334-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 334-3-1. – I. – La modification du décret de création d’un parc naturel marin est réalisée selon l’une des procédures définies aux II à IV. « II. – Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sage stion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. « III. – Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer. « IV. – Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peu t modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 123-19-1. »…
- Article 50 Rend publics, sauf exceptions, les documents transmis aux membres de la commission de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique pour l'examen de l'ordre du jour. L’article L. 1416-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour sont rendus publics. « Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. » ; 2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont… (le reste sans changement). »…
- Article 51 Description : Ajoute toute personne publique ou privée intéressée après les collectivités territoriales dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, après la seconde occurrence du mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ».
- Article 52 Permet aux collectivités de porter à 7 ans, renouvelable une fois, leurs avances en compte courant lorsque l'énergie produite bénéficie de certains soutiens du code de l'énergie. I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions pré vues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. » ; 2° L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie. » ; 3° Le 14° de l’article L. 4211-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie ; ». II. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le domaine public appartenant à l’État, l’au torité compétente peut renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122-1-1 lorsque le titre d’occupat ion est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1 du code de l’énergie ou d’une installation de production de biogaz mise en place dans le cadre d’une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 4 46-14 ou L. 446-15 du même code, sous réserve que l’autorité compétente ait effectué une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce cas, l’autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ».…
- Article 53 Impose au porteur d'un projet éolien d'adresser le résumé non technique de l'étude d'impact aux maires des communes concernées et limitrophes, un mois au moins avant sa demande. La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent « Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »…
- Article 54 Fait consulter l'architecte des Bâtiments de France sur toute modification d'installation classée dispensée de permis de construire dans le périmètre d'une directive paysagère liée au patrimoine mondial. Lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, d’une demande de modification d’installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.…
- Article 55 Charge la Commission nationale du débat public de déterminer les modalités de participation du public sur les mises en concurrence d'installations de production d'énergie renouvelable en mer. I. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environnemen t est ainsi rédigé : « Art. L. 121-8-1. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie souhait e lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’élec tricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. À la demande du ministre chargé de l’énergie, l’objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu’il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. « Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu’un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l’article L. 121-11 du présent code pour les projets. « Le ministre chargé de l’énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l’énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la pour suite de la ou des procédures de mise en concurrence. « Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. « Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d’ouvrages du projet d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer et de s es ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section. « Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n’ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du dé bat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l’éne rgie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section. » II. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environneme nt, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux procédures de participation du public pour lesquelles le ministre chargé de l’éner gie a déjà saisi la Commission nationale du débat public à la date de publication de la présente loi. III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-13 ainsi rédigé : « Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionn els formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrage s des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblag e, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »…
- Article 56 Permet, par décision spéciale de l'autorité administrative et après information du public, d'exécuter certains travaux aux frais et risques du pétitionnaire avant la délivrance de l'autorisation environnementale. I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisat ion environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l ’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3. « Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnair e et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation d u public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipé e pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’arti cle L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. » II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début de l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ; 2° L’article L. 425-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; b) Le 1° est complété par les mots : «, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ». III. – La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 181-15-1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, l e cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »…
- Article 57 Impose à l'exploitant de faire attester la mise en sécurité et la réhabilitation du site par une entreprise certifiée pour les sols pollués ou de compétences équivalentes. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 512-6-1, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 » ; 2° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéq uation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de l a mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ; 3° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalent es en matière de prestations de services dans ce domaine. » ; 4° Le V de l’article L. 512-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant, il adresse une demande au représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département s’assure que l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision. » ; 5° À l’article L. 514-8, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle, ».…
- Article 58 Permet au représentant de l'État de fixer, après consultations, un délai contraignant pour réhabiliter le site d'une installation classée mise à l'arrêt définitif. La section 4 du chapitre II du titre I er du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé : « Art. L. 512-22. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploi tant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. »…
- Article 59 Oblige l'exploitant minier sans activité d'extraction à protéger les intérêts de l'article L. 161-1 et permet à l'autorité administrative d'imposer, après 3 ans, la procédure d'arrêt des travaux. Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 161-3 ainsi rédigé : « Art. L. 161-3. – En l’absence d’activité d’extraction, l’exploit ant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. « Lorsque cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre. »…
- Article 60 Intègre à l'autorisation environnementale la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 et dispense alors de mettre la liste des dérogations à disposition du public. I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VIde l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ; 2° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, lorsque, en application de l’article L. 181-2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181-10 dispense, pour l e projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations. » II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. CHAPITRE II Modification du code de l’énergie…
- Article 61 Permet d'accorder les conditions particulières de l'article L. 351-1 à un ensemble de sites d'une même plateforme industrielle, sous conditions de consommation, raccordement et désignation d'entités responsables. L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l’autorité administrative, d’une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d’autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV. « La demande de l’application des conditions prévue s au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées. « La mise en œuvre du système de management de l’én ergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ; c) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ; d) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».…
- Article 62 Description : Ajoute les autres sites de consommation au 1° de l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie, y modifie un renvoi à l'article L. 351-1 et abroge son 3°. L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Le mot : « au » est remplacé par les mots : « en application du » ; b) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : «, et pour les autres sites de consommation, » ; 2° Le 3° est abrogé.
- Article 63 Permet au gestionnaire de réseau de poser, lors du raccordement électrique et aux frais exclusifs du producteur qui le demande, la fibre optique desservant son installation. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé : « Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le gestionnaire du réseau ou l’opéra teur en charge du raccordement peut réaliser ou faire réaliser de manière coordonnée avec ces travaux, à la demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose du segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production par le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de sa zone. « Le segment terminal des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établi est mis à l a disposition de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques qui exploite le réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de cette zone, laquelle assure ou fait assurer la gestion, l’entretien et le remplacement de ce segment. »…
- Article 64 Étend le dispositif de l'article L. 124-1 du code de l'énergie aux gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12. À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation ».…
- Article 65 Transfère gratuitement au réseau public de distribution de gaz les canalisations des bâtiments situées en amont des compteurs, sauf revendication de propriété jusqu'au 31 décembre 2022. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Canalisations en amont des dispositifs de comptage « Art. L. 432-14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage et mis es en service à compter de la publication de la loi n° du d’accélé ration et de simplification de l’action publique appartiennent au réseau public de distribution de gaz. « Art. L. 432-15. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trou vent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique peuvent : « 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptati on du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau n e peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière. « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ; « 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz. « À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1 er janvier 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière. « À défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1 er janvier 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière. « Art. L. 432-16. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires de s immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432- 15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnem ent situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles s ont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations. » ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 ». II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’util isation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie. III. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 554-1 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – En cas d’endommagement accidentel, au-delà d e la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou des résultats des investigations mentionnées au II le cas échéant et selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et en l ’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable de projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable de projet si celui-ci n’a pas transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II si ces dernières étaient obligatoires. « L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa d u présent V, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable de projet et en l’absence d’indice autre de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ; 2° Après la première occurrence du mot : « code », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : «, à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue au même article L. 554-8 d ’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 ou aux opérations de contrôle, d ’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut égale ment interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans l es bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8 du présent code ou que la visite de l’installation prévue au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 du code de l’énergie n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire, ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation. I l interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des bien s que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code utilisée pour l’alimenter. » ; 3° La section 3 est complétée par un article L. 554-12 ainsi rédigé : « Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa d e l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages e t installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »…
- Article 66 Porte de 40 % à 60 % un taux des articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du code de l'énergie. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ». TITRE IV DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
- Article 67 Oblige le fournisseur ou service public pouvant attester du domicile d'un particulier demandant un titre à transmettre à l'administration, tenue à la confidentialité, les données de vérification. Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre I er est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’id entification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ; 2° L’article L. 552-13 est ainsi modifié : a) Le 2° devient le 3° ; b) Le 2° est ainsi rétabli : « 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; » 3° L’article L. 562-13 est ainsi modifié : a) Le 2° devient le 3° ; b) Le 2° est ainsi rétabli : « 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; » 4° L’article L. 572-5 est ainsi modifié : a) Le 2° devient le 3° ; b) Le 2° est ainsi rétabli : « 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».…
- Article 68 Description : Ajoute au code général des collectivités territoriales la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles, et au code du travail une sensibilisation facultative. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le V de l’article L. 1231-2 du code général de s collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Favorise la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles. » II. – Le II de l’article L. 6121-2 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Elle peut conduire des actions de sensibilisation aux outils numériques, à la protection des données personnelles et à la citoyenneté numérique. »…
- Article 69 Permet au ministre chargé de l'éducation nationale de publier, à titre expérimental pendant 3 ans, l'évolution de la charge normative existante et les charges nouvelles ou supprimées. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II, le ministre chargé de l’éducation nationale peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes : l’évoluti on de la charge normative existante, les charges normatives nouvelles et les charges supprimées applicables, d’une part, aux particuliers et, d’aut re part, aux administrations publiques dépendant du ministère. La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente. Elle est actualisée au moins tous les trois mois. II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalité s d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre. III. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de celle-ci.…
- Article 70 L’article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé.
- Article 71 Punit d'une amende administrative le fournisseur qui présente son service d'envoi électronique comme une lettre recommandée électronique qualifiée sans avoir le statut de prestataire qualifié. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé : « Art. L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n’a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique e t les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marc hé intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé : « 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques. »…
- Article 72 Oblige les fédérations sportives remplissant une mission de service public à permettre la demande et la délivrance de licences en ligne d'ici la campagne d'adhésions 2022-2023. Les fédérations sportives remplissant une mission d e service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne d’ici la campagne d’adhésions 2022-2023.
- Article 73 Précise que la mise en demeure s'applique que le domicile occupé soit ou non la résidence principale et impose au préfet de statuer sous 48 heures. L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 i nstituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « autrui », sont insérés les mots : «, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, » ; b) Les mots : « le propriétaire ou le locataire du logement occupé » sont remplacés par les mots : « la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de l a demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. » ; 3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « au propriétaire ou au locataire » sont remplacés par les mots : « à l’auteur de la demande » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ; b) Les mots : « du propriétaire ou du locataire » son t remplacés par les mots : « de l’auteur de la demande ».…
- Article 74 Porte d'un an à 3 ans et de 15 000 à 45 000 euros les peines prévues au premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».
- Article 75 Description : Abroge la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme et le renvoi à l'article L. 412-1 de l'article L. 443-1. Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, » est supprimée.
- Article 76 Exclut les entreprises de transport public de personnes par voie maritime du champ de l'article L. 1421-1 du code des transports. L’article L. 1421-1 du code des transports est complété par les mots : «, à l’exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime ».
- Article 77 Définit le navigant professionnel de l'aéronautique civile comme celui qui exerce habituellement et principalement, contre rémunération, la fonction de personnel navigant et remplit une condition de titre aéronautique. Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 6521-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6521-1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique ci vile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes : « 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; « 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et d u Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européen ne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant l es règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ainsi que de ses règlements d’application. » ; 2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ; 3° L’article L. 6521-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, mentionnée au 1° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ; 4° L’article L. 6521-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ; 5° L’article L. 6524-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6524-1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes : « 1° Commandement et conduite des aéronefs ; « 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ; « 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 6525-2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ; 9° L’article L. 6765-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « des chapitres I er et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique. « Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ; 10° L’article L. 6775-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « des chapitres I er et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique. « Pour l’application en Polynésie française du 2° de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ; 11° L’article L. 6785-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « chapitres I er, II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique. « Pour l’application à Wallis-et-Futuna du 2° de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. »…
- Article 78 L’article L. 651-2 du code de l’environnement est abrogé.
- Article 79 Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de 18 mois, sur l'Office national des forêts et sur le réseau des chambres d'agriculture. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la pré sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin d’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions et à l’exclusion de leur recherche, par certains d’entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ; 2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’a griculture afin de rapprocher les règles applicables aux agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture mentionnés à l’article L. 51 0-1 du même code et à ceux des organismes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 514-2 dudit code de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles ; 3° Modifier la dénomination de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, compléter ses missions et compétences relatives à l’animation du réseau des chambres d’agriculture et des organismes interétablissements du réseau mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II I de l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, y compris en matière de gestion des personnels, et modifier en conséquence les missions des autres établissements, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du réseau ; 4° Préciser les conditions dans lesquelles, à Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ; 5° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du même code relatives au réseau des chambres d’agriculture pour prévoir : a) Les conditions dans lesquelles une chambre régiona le d’agriculture, d’une part, et l’ensemble des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription, d’autre part, peuvent convenir, par délibération de leur assemblée respective, de la création d’une chambre d’agriculture de région et de la transformation des chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent en chambres territoriales dépourvues de la personnalité juridique. Ces création et transformation requièrent l’accord des deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d’agriculture d’origine et l’accord unanime des chambres départementales et interdépartementales comprises d ans la circonscription du projet de chambre d’agriculture de région ; b) Les missions exercées par la chambre de région en lieu et place de la chambre régionale, des chambres départementales et des chambres interdépartementales rattachées, ainsi que les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ; c) L’organisation des chambres de région et des chambres territoriales concernées, notamment les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales ; d) Les conditions du transfert aux chambres de région des personnels employés antérieurement par les établissements rattachés ainsi que des biens, droits et obligations. II. – A. – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’Office national des forêts sont associées à l’éla boration de l’ordonnance prévue au 1° du I du présent article. B. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et le s représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 2° du I. C. – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d’agriculture au niveau national et le s représentants des employeurs sont associés à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I du présent article.…
- Article 80 Ouvre aux experts forestiers, gestionnaires forestiers professionnels et organisations de producteurs du secteur forestier l'accès aux données cadastrales des bois et forêts de leur périmètre d'habilitation. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° : Activités forestières « Art. L. 166 G. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l ’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs miss ions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes. « Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. « Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers. « II. – Un décret précise les conditions d’applicat ion du présent article ainsi que la liste des données communiquées. » II. – L’article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.…
- Article 81 Fixe le terme de l'expérimentation menée dans le réseau des chambres d'agriculture à 3 ans après la promulgation de la présente loi. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article 1 er de l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, d e certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et pour une duré e de trois ans » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le terme de l’expérimentation intervient trois ans après la promulgation de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique. »…
- Article 82 Description : Abroge l'article L. 124-2 du code rural, supprime un alinéa à L. 142-6 et à L. 143-1 et étend un cas de ce dernier aux communes de montagne. I. – Le livre I er du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 124-2 est abrogé ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 est supprimé ; 3° L’article L. 143-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article, ou dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 8 5-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ; – à la dernière phrase, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa » ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé. II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.…
- Article 83 Soumet à agrément les organismes d'inspection et de formation des inspecteurs et impose aux organismes d'inspection une somme annuelle plafonnée à 5 euros par contrôle. I. – Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 256-2 est ainsi rédigé : « Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les organismes de formation des inspecteurs réalisant le contrôle sont agréés par l’autorité administrative compétente. Ces agréments sont subordonnés au respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ; 2° L’article L. 256-2-1 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Un organisme apporte à l’autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l’article L. 256-1. « Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire. « Les organismes d’inspection mentionnés à l’article L. 256-2 s’acquittent annuellement auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article d’une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l’année civile concernée. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agent comptable du groupement d’intérêt public » sont remplacés par les mots : « le comptable de l’organisme mentionné au même premier alinéa ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.…
- Article 84 Institue un comité d'audit assurant le suivi de l'élaboration et du contrôle des informations comptables et financières de l'organisme mentionné à l'article L. 222-2 du code forestier. Le second alinéa de l’article L. 222-2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu’un comité d’audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ».
- Article 85 Renvoie à un décret les modalités d'évaluation des volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines de certains bassins en déséquilibre quantitatif. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Un décret détermine les modalités selon lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif. »
- Article 86 Confie aux cours administratives d'appel, en premier et dernier ressort, les recours contre certaines décisions relatives aux ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Le chapitre Ier du titre I er du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-14 ainsi rédigé : « Art. L. 311-14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214 -1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code. « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »…
- Article 87 Charge l'organisme de l'article L. 434-5 du code de l'environnement de gérer le site d'adhésion des pêcheurs, de collecter leurs cotisations et d'en reverser le solde aux fédérations. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « aquatique », la fin de la premi ère phrase est ainsi rédigée : « gère le site internet consacré à l’adhé sion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engin s et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. » ; 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle perçoit la cotisation “pêche et milieux aqua tiques” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. »…
- Article 88 Description : Supprime la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. La deuxième phrase du 3° de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.
- Article 89 Substitue une déclaration préalable à l'autorisation prévue à l'article L. 5125-36 et confie à un arrêté le nombre de pharmaciens adjoints requis selon l'activité de l'officine. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine. « Les conditions d’appréciation de cette activité e t les modalités de transmission à l’agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 2° L’article L. 5125-33 est ainsi modifié : a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionné e aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article. « Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacie n gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail. « Les pharmaciens disposant d’un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 3° À l’article L. 5125-35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 4° À la première phrase de l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ; 5° L’article L. 5424-2 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l’article L. 5125-15. » ; 6° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5125-15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique. »…
- Article 90 Autorise les services mentionnés à l'article L. 4622-1 entrant dans le champ de l'article L. 1110-4 à utiliser l'identifiant de santé pour la prise en charge. Le second alinéa de l’article L. 1111-8-1 du code d e la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les services mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d’application de l’article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge. « Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe l es modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »…
- Article 91 Rend automatique l'ouverture du dossier pharmaceutique, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, informé de son droit d'opposition avant l'ouverture. I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ; 2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ; 3° Sont ajoutés les mots : «, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal » ; 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéficiaire ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1 er janvier 2022.…
- Article 92 Oblige les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur à consulter et alimenter le dossier pharmaceutique, lorsque les systèmes d'information de santé le permettent. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Les mots : « peuvent consulter et alimenter » sont remplacés par les mots : « consultent et alimentent » ; 2° Sont ajoutés les mots : « lorsque les systèmes d’information de santé le permettent ».
- Article 93 Prévoit le renouvellement et l'adaptation, selon un protocole, des prescriptions des patients pris en charge par l'établissement, pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté. Le I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour des pathologies dont la liste est fixée par arrêté, de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par l ’établissement et de les adapter, dans le respect d’un protocole mentionné à l’article L. 4011-4. »
- Article 94 Autorise le biologiste médical, conformément aux bonnes pratiques et à la nomenclature, à réaliser des examens non prescrits ou à en omettre, sauf avis contraire du prescripteur. I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 6211-8 est ainsi rédigé : « Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale lorsqu’elles existent et dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application de l’article L. 162-1-7 du même code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance. » ; 2° L’article L. 6211-9 est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.…
- Article 95 Permet au directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser la dispensation depuis une officine voisine dans une commune privée de sa dernière officine et à l'approvisionnement compromis. L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ; 2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé : « n) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité ; ».…
- Article 96 Permet d'autoriser comme protocoles nationaux, sans limite de durée, les protocoles de coopération autorisés avant l'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi du 24 juillet 2019. Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011-3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionné s à l’article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011-3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autoris ation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.…
- Article 97 Permet aux professionnels de santé d'un établissement ou d'un groupement hospitalier d'élaborer des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur et après avis conforme des instances compétentes. I. – L’article L. 4011-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 4011-4. – I. – Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soin s infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mention nées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1. « Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’é tablissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès d u directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3. « Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2. « II. – Le directeur de l’établissement transmet annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l’informe sans délai de s événements indésirables liés à son application. « En cas de non-respect des dispositions d’un protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole. « Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, l e directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération. « III. – À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé. « IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment : « 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ; « 2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. » II. – Le 3° du II de l’article L. 4011-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « 3° Les dispositions de l’article L. 4011-4 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »…
- Article 98 Rend automatique la création du dossier médical partagé lors de l'ouverture de l'espace numérique de santé et oblige chaque professionnel de santé à l'alimenter à chaque acte. I. – La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 45 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé : « “Art. L. 1111-13. – Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ; b) Le 3° est ainsi modifié : – la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ; – au dix-septième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ; – au même dix-septième alinéa, après la référence : « L. 1110-12 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110-4, » ; – à la fin de la première phrase du dix-neuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ; 2° L’article 50 est ainsi modifié : a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé : « b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111- 13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé. « “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la da te d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111-21. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé. « “Si le patient est une personne majeure faisant l ’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; » b) À la fin du II, la date : « 1 er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ». II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1111-15 est ainsi modifié : a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, c haque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaire s à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ; b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ; c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ; 3° L’article L. 1111-17 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ; 4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-18, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111-13-1, » ; 5° Après le deuxième alinéa du même article L. 1111-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ; 6° Le dernier alinéa du II de l’article L. 1112-1 est ainsi rédigé : « Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisé es, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. » III. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ». IV. – L’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 6 est abrogé ; 2° Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa de l’article 46 est supprimée ; V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avec l’accord du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’art icle L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements. » ; 2° À l’article L. 542-2, les mots : « de l’avant-derni er » sont remplacés par les mots : « du septième » ; 3° Au début de l’article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant dernier ». VI. – Au second alinéa de l’article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ». VII. – Le V entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2022.…
- Article 99 Habilite le Gouvernement à simplifier par ordonnance, sous 6 mois, les règles des services aux familles, avec ratification sous 3 mois, en remplaçant une habilitation de 2018. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantati on, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité : 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ; 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qu alité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ; 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’ent re elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de : a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ; b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, de s schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ; 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles. Pour l’applicatio n des 1°, 2° et 4° du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme. Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – L’article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.…
- Article 100 Oblige les assistants maternels et certains établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans à déclarer leurs disponibilités d'accueil pour informer les familles. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Après l’article L. 214-2-1, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 214-2-2. – Afin d’informer les familles, les établissement s et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ; 2° La première phrase du cinquième alinéa de l’arti cle L. 421-3 est complétée par les mots : «, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, qu e d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. » II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1 er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le même I est applicable à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, et au plus tard le 1 er avril 2022, pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.…
- Article 101 Subordonne la licence sportive d'un mineur à un questionnaire de santé rempli avec les titulaires de l'autorité parentale, puis à un certificat médical si un examen s'impose. Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ; b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ; c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par u ne fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’u n questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de cont re-indication à la pratique sportive. « IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ; 2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. « II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. « III. – Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. « Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive. « IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 231-2-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »…
- Article 102 Soustrait aux cotisations sociales les avantages fournis par l'employeur pour favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l'entreprise ainsi que le sport-santé. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sport-santé. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
- Article 103 Écarte la responsabilité du gardien d'un espace naturel envers un pratiquant, fondée sur l'article 1242 du code civil, pour un risque normal, raisonnablement prévisible et inhérent au sport. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’ex erce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. » II. – Au début de l’article L. 365-1 du code de l’e nvironnement, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » et, après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».…
- Article 104 Écarte la responsabilité de l'organisateur ou de la fédération en cas d'usage d'un faux certificat médical pour une compétition mentionnée à l'article L. 231-2-1 ou une manifestation amateur. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Après l’article L. 231-2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 231-2-4. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l ’article L. 231-2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »…
- Article 105 Réserve les identifications par empreintes génétiques aux services de police technique et scientifique et aux personnes agréées, inscrites sur une liste d'experts judiciaires pour les procédures judiciaires. I. – La section unique du chapitre III du titre I er du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1 er janvier 2021. II. – Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 et à la fin de l’article L. 448-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique ». III. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2021. IV. – L’article 16-12 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 16-12. – Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : « 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du code de procédure pénale ; « 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. » V. – L’article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé : « Art. 6-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 706- 56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : « 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 157-2 du même code ; « 2° Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »…
- Article 106 L’article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé.
- Article 107 Description : Supprime la mention « dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement » au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route. À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.
- Article 108 Description : Remplace 3 par 6 à la première phrase du VIII de l'article 98 de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
- Article 109 Prévoit la publication au Bulletin officiel des produits de santé des décisions relatives au remboursement, aux prix et à la prescription des produits de santé. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ; 2° L’article L. 162-17-3-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »…
- Article 110 Autorise la Monnaie de Paris à valoriser son patrimoine immobilier et à exercer ses missions et activités connexes elle-même ou par des filiales et prises de participations. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ; 2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; » 3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que to us produits en lien avec ses activités » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directe ment ou indirectement par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »…
- Article 111 Description : Excepte d'une règle des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 leurs bénéficiaires recrutés pour encadrer certains volontaires, l'article 36 exceptant aussi d'autres activités. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent III ne s’applique pa s au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompie r volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recru té par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national. » ; 2° Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : «, sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 111-2 du code du service national. »…
- Article 112 Habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance, sous 12 mois, les conditions de recrutement et d'emploi des encadrants du service national universel, ratification à déposer sous 3 mois. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la pré sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
- Article 113 Permet à la commune, en état d'urgence sanitaire et sur délibération, d'étendre jusqu'à 30 jours ouvrables les activités de réserve citoyenne de l'année, sauf demande contraire du réserviste. L’article L. 724-4 du code de la sécurité intérieur e est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la commune peut, sur délibération du conseil municipal, étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 724-7. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours. « Les conditions d’application du présent article s ont définies par voie réglementaire. »…
- Article 114 Fait vérifier auprès de l'administration fiscale les revenus ouvrant droit au livret d'épargne populaire et fait perdre le compte après 2 années consécutives de dépassement. I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient c haque année que le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ; 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes. « Le décret prévu à l’article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le décret prévu à l’article L. 221-14 précise également les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administratio n fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes qu’ils remplissent ces conditions. » II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, i l est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire « Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-1 3 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »…
- Article 115 Description : Fixe au choix de l'emprunteur l'échéance de son assurance de prêt et soumet prêteur et assureur à des obligations d'information, sous amende administrative jusqu'à 15 000 euros. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exe rcice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ; 2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé : « Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ; 2° L’article L. 313-30 est ainsi modifié : a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est te nu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception d e cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. » ; 3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre I er est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ; 4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée : a) L’article L. 341-39 est abrogé ; b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ; c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé : « Paragraphe 2 « Sanctions administratives « Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ; d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « Sanctions administratives « Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313 -32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ; e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « Sanctions administratives « Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’u ne des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 00 0 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ; 2° Après l’article L. 221-10-3, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10-4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe c haque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » IV. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.…
- Article 116 Inscrit au code des assurances, pour les contrats des particuliers couvrant responsabilité civile, habitation ou véhicule non professionnel, la possibilité d'une contre-expertise en cas de litige. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant sa responsabilité civile ou les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise. » II. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats conclus après l’entrée en vigueur du présent article.…
- Article 117 Soustrait un fonds souscrivant à une opération du code du travail avant fusion dans un fonds existant à des règles d'élection des représentants des porteurs et de vote. À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’ar ticle L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : «, sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération pré vue aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».…
- Article 118 Permet à toute entreprise d'appliquer un accord de branche agréé d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, les exonérations étant acquises dès le dépôt. I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 est supprimé ; 2° L’article L. 3312-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 3312-8. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4. « Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 3312-5. « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeu r, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. « L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 3314-4 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3313-3. « Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345- 3 ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3313-3, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors qu e cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’av ant-dernier alinéa du présent article. » ; 3° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 3322-9 ainsi rétabli : « Art. L. 3322-9. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4. « Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6. « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeu r, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. « L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3323-4. « Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345- 3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ; 4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 3332-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3332-6-1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4. « Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. « L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 3332-9. « Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345- 3, les exonérations prévues à l’article L. 3332-27 sont réputées acquis es dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ; 5° Après l’article L. 3333-7, il est inséré un article L. 3333-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3333-7-1. – Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé en application de l’article L. 3345-4. « Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3333-2. « Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-10-1, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeu r, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. « Les deux derniers alinéas de l’article L. 3332-6- 1 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ; 6° L’article L. 3345-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 3345-4. – Un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’ob jet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret. « Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dis positions contraires aux dispositions légales. « L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément. « Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l’employeur. » II. – Le V de l’article 155 de la loi n° 2019-486 d u 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; 2° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; 3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.…
- Article 119 Rend acquises les exonérations attachées aux accords d'intéressement faute d'observation dans des délais plafonnés à 4 mois, pour les accords déposés à compter du 1er septembre 2021. I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3313-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 3313-3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans un délai et selon de s modalités déterminés par voie réglementaire. « En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurit é sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3 315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour l’exercice en cours. « L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345 -2 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puis se mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour le s exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telle s demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ; 2° L’article L. 3345-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3345-2. – L’autorité administrative compétente dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement valablement conclu. « À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé valablement conclu. « Simultanément à la délivrance du récépissé dans l es conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’ex piration du délai prévu audit premier alinéa, l’autorité administrative compétente transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. « Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. « Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ; 3° À l’article L. 3345-3, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3345-2 du présent code ». II. – Les articles L. 3322-4-1 et L. 3322-8 du code du travail sont abrogés. III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1 er septembre 2021.…
- Article 120 Description : Inscrit au dernier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances les engagements de la complémentaire retraite des hospitaliers et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. I. – Après la référence : « L. 441-1 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-4 du code des assurances est ainsi rédigée : «, aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée “complémentaire retraite des hospitaliers” mentionnée à l’article L. 132-23 ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381-1. » II. – À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 224-27 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».…
- Article 121 Ouvre aux accords d'intéressement une durée comprise entre un an et 3 ans et cale une autre durée du même article sur la durée initiale de l'accord. Le I de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » s ont remplacés par les mots : « comprise entre un an et trois ans » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » s ont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».
- Article 122 Permet d'établir un plan d'épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement selon les modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code du travail. Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 3333-2 est ainsi rédigé : « Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. » ; 2° Après l’article L. 3333-3, il est inséré un article L. 3333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3333-3-1. – Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables. »…
- Article 123 Fait transmettre au réseau des chambres de commerce et d'industrie les données mentionnées à l'article L. 135 Y, à l'exception du chiffre d'affaires. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’ind ustrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »…
- Article 124 Prolonge jusqu'au 31 décembre 2021, Wallis-et-Futuna compris, les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 sur les difficultés des entreprises et exploitations agricoles face au covid-19. Les dispositions des articles 1 er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
- Article 125 Description : Encadre jusqu'au 15 avril 2023, hors certaines collectivités d'outre-mer, le prix d'achat effectif et les promotions des denrées alimentaires, avec amendes, suspension possible et rapports au Parlement. I. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. II. – A. – Les dispositions du présent II s’appliqu ent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % : 1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce ; 2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaire s selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ; 3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel. D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente. E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au l ivre IV du même code. L’article L. 470-1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes : 1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ; 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes don nées utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofes sion pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs de s denrées ou catégories de denrées concernées. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement respective ment avant le 1er octobre 2021 et avant le 1 er octobre 2022 deux rapports évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentat ion des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs. Ces rapports prennent en compte les éléments d’appr éciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ense mble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. V. – Les dispositions du présent article ne sont pa s applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. VI. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des I à III pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux I et II, si les conditions prévues au B du présent VI sont remplies. Dans ce c as, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai. B. – Les dispositions du A du présent VI sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs d e denrées ou produits mentionnés aux I et II, lors de la négociation ou d e l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est d e nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. VIII. – À l’exception du IX, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023. IX. – L’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encad rement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée. X. – Le 2° du I de l’article 54 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.…
- Article 126 Le II de l’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.
- Article 127 Met fin au récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts et aux dispositions qui s'y rapportent. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre I er et l’article 1788 sont abrogés ; 2° Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés. II. – Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre d es procédures fiscales sont abrogés. III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.…
- Article 128 Autorise les agents habilités à établir, convertir et conserver leurs actes sous format numérique, avec une signature numérique unique lorsque la signature est exigée. I. – Après l’article L. 511-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-2-1. – Les actes mentionnés au présent livre établis par les agents habilités mentionnés au présent chapitre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. « Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. « La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Après l’article L. 450-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 450-2-1. – Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette for me, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. « Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. « La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 129 Fait siéger au sein de l'office un ou 2 membres du personnel comme administrateurs avec voix délibérative et le secrétaire du comité social et économique avec voix consultative. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la fin du 2°, les mots : «, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ; 2° Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ; » 3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »…
- Article 130 Confie aux financeurs, dont des représentants des conseils régionaux et départementaux, la sélection par appels à projets des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'État. Le II de l’article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « II. – La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’app els à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »…
- Article 131 Impose au marché global de prévoir une part minimale d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, et en fait un critère d'attribution. I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2122-1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ; 2° Au 3° de l’article L. 2141-3, le mot : « et » es t remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ; 3° La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2152-9 ainsi rédigé : « Art. L. 2152-9. – L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 2171-1 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ; 4° Le chapitre I er du titre VII du même livre I er est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises « Art. L. 2171-8. – Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ; 5° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2195-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ; 6° L’article L. 2322-1 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ; 7° Après le mot : « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2395-2 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ; 8° Après le mot : « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3136-4 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du même code. » ; 9° Au 3° de l’article L. 3123-3, le mot : « et » es t remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ; 10° Le tableau du second alinéa des articles L. 265 1-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2120-1 L. 2122-1 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2123-1 à L. 2125-1 » ; b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2141-1 à L. 2141-2 L. 2141-3 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2141-4 à L. 2142-1 » ; c) Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2152-9 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ; d) Après la vingt-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2171-8 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ; e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2195-1 à L. 2195-3 L. 2195-4 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique » ; f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2320-1 L. 2322-1 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique L. 2323-1 à L. 2325-1 » ; g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par t rois lignes ainsi rédigées : « L. 2395-1 L. 2395-2 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2396-1 à L. 2397-3 » ; 11° Au 18° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce son t remplacées par des références » ; 12° Au 9° des articles L. 2661-4 et L. 2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce son t remplacées par des références » ; 13° Le tableau du second alinéa des articles L. 335 1-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié : a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3120-1 à L. 3123-2 L. 3123-3 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 3123-4 à L. 3126-2 » ; b) La vingt et unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 3135-1 à L. 3136-3 L. 3136-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique » ; 14° Au 12° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, les mots : « la référence à l’article L. 631-1 du code de commerce est remplacée par la référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par les références ». II. – L’article 38 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé. III. – Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.…
- Article 132 Crée un régime de circonstances exceptionnelles permettant d'adapter par décret, pour 24 mois au plus, la passation et l'exécution des marchés publics et des concessions. Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé : « LIVRE VII « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES « TITRE I ER « RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 2711-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévue s par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à f aire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent le s modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, u n décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée. « Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi. « Art. L. 2711-2. – Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles. « Art. L. 2711-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter e n cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. « Art. L. 2711-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet d u marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. « Art. L. 2711-5. – Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. « Dans le cas d’un accord-cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1. « La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la d urée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période. « Art. L. 2711-6. – Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2 711-8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat. « Art. L. 2711-7. – Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de no n-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l’expiration d u délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles. « Art. L. 2711-8. – Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : « 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; « 2° L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial. « TITRE II « DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER « CHAPITRE IER « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte « CHAPITRE II « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy « CHAPITRE III « Dispositions particulières à Saint-Martin « CHAPITRE IV « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon « CHAPITRE V « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna « Art. L. 2725-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 2711-1 à L. 2711-8 « CHAPITRE VI « Dispositions applicables en Polynésie française « Art. L. 2726-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 2711-1 à L. 2711-8 « CHAPITRE VII « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie « Art. L. 2727-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétence s dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 2711-1 à L. 2711-8 « CHAPITRE VIII « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises « Art. L. 2728-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 2711-1 à L. 2711-8 » ; 2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé : « LIVRE IV « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES « TITRE I ER « RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 3411-1. – Lorsqu’il est fait usage de prérogatives prévue s par la loi tendant à reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à f aire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent le s modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d’exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n’est pas encore engagée. « Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi. « Art. L. 3411-2. – Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles. « Art. L. 3411-3. – Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. « Art. L. 3411-4. – Sauf lorsque les prestations qui font l’objet d u contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. « Art. L. 3411-5. – Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. « Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L. 3114-8. « La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la d urée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de l’expiration de cette période. « Art. L. 3411-6. – Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appli quent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire. « Art. L. 3411-7. – Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecte r le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l’expir ation du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles. « TITRE II « DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER « CHAPITRE IER « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte « CHAPITRE II « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy « CHAPITRE III « Dispositions particulières à Saint-Martin « CHAPITRE IV « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon « CHAPITRE V « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna « Art. L. 3425-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d ’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 3411-1 à L. 3411-7 « CHAPITRE VI « Dispositions applicables en Polynésie française « Art. L. 3426-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 3411-1 à L. 3411-7 « CHAPITRE VII « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie « Art. L. 3427-1. – Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétence s dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 3411-1 à L. 3411-7 « CHAPITRE VIII « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises « Art. L. 3428-1. – Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. « Dispositions applicables Dans leur rédaction L. 3411-1 à L. 3411-7 »…
- Article 133 Permet de modifier les contrats de la commande publique consultés avant le 1er avril 2016 sans nouvelle mise en concurrence, dans les conditions définies par ce code. I. – Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la com mande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1 er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique. II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.…
- Article 134 Description : Impose au comité de bassin un député et un sénateur avec suppléants, et un écart maximal d'un entre femmes et hommes dans certaines désignations et catégories d'administrateurs. I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1 087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ; 2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ». II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213-8 -1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II d e l’article 35 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »…
- Article 135 Applique les règles de communication audiovisuelle de l'article 706-71 aux juridictions pénales d'instruction ou de jugement et à certains appels d'un refus de mise en liberté. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Le quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « devant », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les juridictions pénales d’instruction ou de jugement, à l’interrogatoire… (le reste sans changement). » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instru ction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ay ant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».…
- Article 136 Autorise la reproduction et la vente des pièces rendant leur apparence initiale aux véhicules à moteur et ramène de 25 à 10 ans la protection de certaines pièces. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – Après le 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » II. – Le chapitre III du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ; 2° L’article L. 513-6 est ainsi modifié : a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui : « a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ; « b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.…
- Article 137 Ratifie l'ordonnance du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d'investissement. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ord onnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.
- Article 138 Étend les mentions du III de l'article L. 441-3 du code de commerce à tout service ou obligation relevant d'un accord avec une entité étrangère liée au distributeur. I. – Le III de l’article L. 441-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, l a rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. » II. – La treizième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « Articles L. 441-1 et L. 441-2 L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées Article L. 441-3 La loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique Articles L. 441-4 à L. 441-6 L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées »…
- Article 139 Range au I de l'article L. 442-1 du code de commerce pénalités disproportionnées, refus de marchandises et déductions d'office sans dette certaine, liquide et exigible ni contrôle possible. Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de l a facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant a u non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. » TITRE V DISPOSITIONS PORTANT SUPPRESSION DE SURTRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT FRANÇAIS ET DIVERSES DISPOSITIONS…
- Article 140 Exclut des règles de la commande publique la représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure et les consultations juridiques qui la préparent. I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés : « d) Les services juridiques de représentation légale d ’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnel le, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ; « e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 8° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ; 2° À l’article L. 2514-2, la référence : « c » est remplacée par la référence : « b » ; 3° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2651-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2511-1 à L. 2512-4 L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2513-1 à L. 2514-4 » ; 4° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2661-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2511-1 à L. 2512-4 L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2513-1 à L. 2514-4 » ; 5° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2671-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2511-1 à L. 2512-4 L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2513-1 à L. 2514-4 » ; 6° La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2681-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2511-1 à L. 2512-4 L. 2512-5 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 2513-1 à L. 2514-4 » ; 7° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés : « d) Les services juridiques de représentation légale d ’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnel le, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ; « e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d du présent 7° ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; » 8° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3351-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3211-1 à L. 3212-3 L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique L. 3213-1 à L. 3214-1 » ; 9° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3361-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3211-1 à L. 3212-3 L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique L. 3213-1 à L. 3214-1 » ; 10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3371-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3211-1 à L. 3212-3 L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accé lération et de simplification de l’action publique L. 3213-1 à L. 3214-1 » ; 11° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3211-1 à L. 3212-3 L. 3212-4 Résultant de la loi n° du d’accélération et de simplification de l’action publique L. 3213-1 à L. 3214-1 » ; II. – Les dispositions du présent article, à l’exce ption du 2° du I, sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.…
- Article 141 Permet à un acheteur de réserver un même marché ou un même lot à la fois aux opérateurs répondant aux conditions des articles L. 2113-12 et L. 2113-13. L’article L. 2113-14 du code de la commande publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2113-14. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13. »
- Article 142 Permet jusqu'au 31 décembre 2022 de conclure sans publicité ni mise en concurrence un marché de travaux d'une valeur estimée inférieure à 100 000 euros hors taxes. I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteur s peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxe s, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi. Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.…
- Article 143 Description : Inscrit à l'article L. 2171-4 du code de la commande publique les infrastructures linéaires de transport de l'État, hors bâtiments, de leur conception à leur entretien. L’article L. 2171-4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »
- Article 144 Autorise, après avis des communes concernées, la Société du Grand Paris à conduire des opérations directement liées aux gares nouvelles, dans un rayon inférieur à 600 mètres. I. – L’article L. 2171-6 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés l es mots : «, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ; 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. » II. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont inséré s deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans u n rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares. « Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. » III. – Les dispositions de l’article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.…
- Article 145 L’article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.
- Article 146 Description : Supprime la mention de l'espace aérien surjacent au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 du code de l'environnement. Au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.
- Article 147 Exclut de l'article L. 111-1 du code du patrimoine les archives publiques qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3. Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-1 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; » b) Le 4° est complété par les mots : «, à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112 -1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code » ; 2° Les articles L. 112-7 et L. 112-15 sont abrogés.…
- Article 148 Fixe l'entrée en vigueur échelonnée de plusieurs articles de la loi et le régime des demandes d'autorisation de commerce électronique de médicaments en cours d'instruction. I. – L’article 8 entre en vigueur le 1 er janvier 2021. II. – L’article 19 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. III. – Les 1° à 3° de l’article 29 et l’article 33 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. Les 9°, 10° et 12° à 14° de l’article 29 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. IV. – Les articles 37 à 44 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi. L’article 57 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi. V. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régional es de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 5 125-41. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code. VI. – L’article 101 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020. VII. – L’article 106 entre en vigueur le 1 er mai 2021. VIII. – L’article 109 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.…
- Article 149 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard 6 mois après la promulgation, un rapport sur les ouvrages d'irrigation en contentieux et les blocages à lever. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-807 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet de contentieux afin d’identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser.
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
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