Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 septembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 5 avril 2018 · adopté · 57 pour, 38 contreAdoptée le 5 avril 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin d’étendre le bénéfice de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Il précise que les dispositions relatives aux pensions s’appliquent également aux opérations militaires menées sur le territoire algérien durant cette période. Pour compenser les charges financières encourues par l’État, une taxe additionnelle est créée sur certains droits mentionnés dans le code général des impôts.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 septembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964 (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi a pour objet de réparer une inégalité persistante entre les militaires français engagés dans les combats en Afrique du Nord entre 1952 et 1964. En effet, si la qualité de combattant a été octroyée aux personnes ayant participé aux « opérations » en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, les militaires engagés sur le territoire algérien après le 2 juillet 1962 ne sont pas considérés comme des combattants comme les autres. En 1974, le législateur a ainsi fait le choix de retenir la date du 2 juillet 1962, veille de l’indépendance de l’Algérie, comme date unique de fin d’attribution de la carte du combattant pour l’ensemble des opérations alors considérées comme « les événements d’Afrique du Nord ». Ainsi, les militaires français engagés au Maroc ou en Tunisie après les indépendances de ces pays, survenues respectivement le 2 mars 1956 et le 20 mars 1956, sont fondés à bénéficier de la carte du combattant jusqu’à six ans après ces dates dès lors qu’ils peuvent justifier de quatre mois de présence sur le terrain, ou à se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. S’agissant de la guerre d’Algérie, ainsi qualifiée par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, seul le titre de reconnaissance de la Nation peut être attribué aux militaires engagés après le 2 juillet 1962, la date limite de délivrance de la carte du combattant étant fixée au 2 juillet 1962. Cet…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Description : Complète le deuxième alinéa de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité par les opérations militaires en Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. Le deuxième alinéa de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « ou aux opérations militaires menées sur le territoire de l’Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964. »
- Article 2 Applique aux opérations militaires menées en Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964 les règles d'attribution de la qualité de combattant. Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquent aux opérations militaires menées sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ».
- Article 3 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission de la défense nationale et des forces armées
Les amendements déposés
6 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 Irrecevables (article 40)
- 5 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Article premier 1 amendement
- n° 4 M. Gilles Lurton En attente d'examen
Après l'article premier 1 amendement
- n° 3 Mme Marie-France Lorho NI En attente d'examen
Article 2 1 amendement
- n° 5 M. Gilles Lurton En attente d'examen
Après l'article 2 1 amendement
- n° 1 Mme Béatrice Descamps UDI_I Déclaré irrecevable (article 40)
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (43)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)