protéger et renforcer les écoles rurales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 juillet 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Maxime MinotLR · avec 50 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les écoles rurales en introduisant des dispositions spécifiques dans le code de l’éducation. Il prévoit des mesures visant à mieux prendre en compte les particularités des territoires ruraux dans l’organisation de la scolarisation. Il modifie également certaines dispositions pour inclure les communes bénéficiant de dotations spécifiques dans les décisions concernant la carte scolaire et la gestion des ressources. En cas de fermeture de classe, les économies réalisées doivent être réaffectées pour soutenir les établissements concernés. Un rapport sera remis cinq ans après la promulgation de la loi pour évaluer l’impact des mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 juillet 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1207
Dossier législatif : DLR5L15N36814

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 juillet 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’école est un enjeu majeur pour notre pays et tous s’accordent à le dire. Mais en aucun cas elle doit se substituer aux familles. C’est pour cela que le terme éducation peut parfois sembler impropre. Il s’agit moins d’éduquer que de transmettre un savoir. Les enseignements que nos enfants reçoivent à l’éco le forment la pierre angulaire de leur future vie d’adulte. Il est donc de notre responsabilité de permettre à l’État d’accomplir au mieux cette mission essentielle pour l’avenir de notre Nation. Chaque enfant sur l’ensemble du territoire national qui entre en classe de sixième doit pouvoir maîtriser les trois compétences que sont « lire, écrire, parler », qu’importe son origine sociale ou géographique. L’égalité des chances est celle qui donne à chacun les moyens de sa réussite. Or si des efforts ont été consentis, à raison, pour renforcer l’école dans certains quartiers de telles ou telles villes où elle ne remplit plus son rôle, il convient, pour autant, de ne pas sacrifier les écoles rurales qui, elles aussi, rencontrent des difficultés à ne pas minimiser. Recrutement des professeurs, financement par les communes malgré la baisse des dotations, classes parfois surchargées s ont quelques exemples non exhaustifs des nombreux défis auxquels « l’écol e des champs » est confrontée. La fracture entre départements ruraux et départements plus urbanisés s’accroît. Pourtant aux termes de l’article L. 111- 1 du code de l’éducation : « l’éducation est la premi…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre premier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions particulières à la scolarisation des enfants dans les territoires ruraux « Art. L. 114-1. – Au nom des principes d’égalité et d’inclusion, des réseaux d’éducation prioritaires ruraux sont créés dans les communes pouvant bénéficier de la dotation instituée par l’a rticle L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. Les réseau x d’éducation prioritaires ruraux disposent des mêmes droits que les réseaux d ’éducation prioritaires. À ce titre, les personnels exerçant dans les écoles ou établissements qui en relèvent bénéficie d’un régime indemnitaire spécifique ».…
  • Article 2 Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code d e l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts et les bassins d’emploi à redynamiser mentionnés au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1 995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, tout enfant de deux ans révolus doit pouvoir être accueilli dans une école proche de son domicile, si son représentant légal en fait la demande. »…
  • Article 3 Au premier alinéa de l’article L. 212-3 du code de l’éducation, après la deuxième occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : «, ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée par l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales ».
  • Article 4 Après l’article L. 211-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-8-1. – Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée par l’article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales est précédée d’une consultation à laquelle prennent par t le représentant de l’État dans le département, les parlementaires élus dans le département, les conseillers départementaux, l’association départementale des maires et les associations de parents d’élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département ».…
  • Article 5 Après l’article L. 212-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-3-1. – Les moyens économisés par l’éducation nationale, notamment à la suite d’une fermeture de classe, sur le secteur impacté sont réaffectés afin d’accompagner durablement le regroupement scolaire ou l’école et de consolider les moyens consentis en investissement par la commune concernée par la fermeture. »…
  • Article 6 Le Gouvernement remet, cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur l’efficacité des mesures proposées.
  • Article 7 I. – La charge résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. II. – La charge résultant pour l’État de la présent e loi est compensée, à due concurrence, par une majoration des taux des prélèvements sur les jeux et paris mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts fixés par l’article 302 bis ZK du même code.…

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Pour aller plus loin