annuler exigibilité TVA confinement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabrice BrunLR · avec 51 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'annuler l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises fermées administrativement pendant le confinement. Il s'applique aux opérations réalisées pendant la période de restriction des libertés individuelles liée à l'épidémie. Une taxe additionnelle est créée pour compenser la perte de recettes pour l'État. Cette mesure vise à soulager les entreprises confrontées à un arrêt total de leurs activités pendant cette période.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2885
Dossier législatif : DLR5L15N39510

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, nombre d’établissements se sont vu interdire l’accueil du public à savoir notamment : – les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes et ceux visés dans l’annexe I de l’arrêté du 16 mars 2020 ; – les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; – les établissements et les sites touristiques ; – les salles de danse et salles de jeux ; – les établissements sportifs couverts ; – les musées ; – les établissements de plein air ; – les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement. Il résulte pour ces commerces, ces entreprises et ces établissements un arrêt total des activités et donc des rentrées financières nulles alors que les charges courantes (intérêts d’emprunts, loyers, fourniture d’énergie et d’eau, primes d’assurances, abonnements numériques, impôts et taxes...) continuent d’être exigibles. Si le Gouvernement a déclaré prendre en compte les contraintes financières de ces entreprises en annonçant un report de charges, il apparaît aujourd’hui clairement que ce dernier ne sera pas suffisant si nous voulons éviter des cessations d’activité massives dans ces différents secteurs. Le 13 avril, le Président de la Républi…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pour la période consécutive à la restriction des libertés individuelles fondée sur la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas exigible pour les entreprises ayant fait l’objet de fermetures résultant de l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour une durée équivalente à la durée de ces fermetures. II. – Le I entre en vigueur à la date de la déclaration mensuelle du deuxième mois suivant la date de fin de la fermeture administrative. III. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret.…
  • Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin