Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des ressources en eau souterraine considérées comme stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Il reconnaît ces ressources comme prioritaires pour la préservation de leur qualité sur le long terme. Il impose aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux de prendre en compte, d’ici 2027, les masses d’eau souterraine et aquifères qui comprennent ces ressources stratégiques. En l’absence de schéma d’aménagement, des documents territoriaux tels que les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme doivent intégrer ces mêmes considérations. Le texte ne précise pas les modalités de mise en œuvre concrètes de ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les ressources en eau douce destinées à la consommation humaine, constituent un patrimoine indispensable et nécessitent d’être préservées qualitativement et quantitativement pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures. L’augmentation des besoins, dans le contexte notamment du changement climatique, et les pressions croissantes liées à l’aménagement du territoire imposent d’accroître la vigilance apportée aux ressources en eau souterraine disponibles ou mobilisables dans le futur, première réserve naturelle d’eau douce. La législation et la réglementation actuelles permettent d’établir la protection des captages existants d’eau destinée à la consommation humaine avec la mise en œuvre de périmètres de protection établie sur la base d’un avis délivré par un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, selon les dispositions du code de la santé publique. Cependant, ces périmètres n’ont pas la vocation de protéger une ressource en eau au-delà de l’emprise sollicitée par un ouvrage et les ressources, non exploitées, mais correspondant à des ressources futures, échappent à ces mesures de protection. Il en est de même pour les aires d’alimentation des captages définis en application du code de l’environnement : le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales ne permet de protéger que les captages existants considérés comme prioritaires. Les dispositions présentées permettent de préserver les ressources en eau nécessaires …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Les ressources en eau souterraine dont le potentiel qualitatif et quantitatif est reconnu, constituent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle ou future. À ce titre, leur qualité doit être préservée sur le long terme pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. L’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur recharge naturelle doit être assuré. II. - Pour assurer la préservation de ces ressources stratégiques, des mesures de protection sont instituées sur le périmètre de leurs zones de sauvegarde, correspondant aux bassins d’alimentation ou portions d’aquifère en relation avec la ressource à préserver.…
- Article 2 I. - Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement identifient, au plus tard avant le 31 décembre 2027, les masses d’eau souterraine et aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde. À défaut, ils identifient les masses d’eau souterraine et aquifères au sein desquelles les ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde doivent être identifiées. II. - Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement identifient les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau définies au I si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à cette identification. III. - Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans leur plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les dispositions à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde pour protéger en qualité et en quantité les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future.…
- Article 3 I. – En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, dans les masses d’eau identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du I de l’article 2, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, pour assurer leur compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par ces schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux : 1° Identifient, dans le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme ou le rapport de présentation prévu au 1° de l’article L. 151-2 du même code, les besoins en eau pour la consommation humaine actuelle et future à préserver en qualité et en quantité, ainsi que les zones de sauvegarde concernées ; 2° Intègrent, dans leur projet d’aménagement stratégique prévu à l’article L. 141-4 et au 2° de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, l’objectif de préservation en qualité et en quantité des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future sur ces zones de sauvegarde ; Identifient, dans leur document d’orientation et d’objectifs prévu à l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme ou les orientations d’aménagement et de programmation ou le règlement prévus aux 3° et 4° de l’article L. 151-2 du même code, les risques de dégradation des ressources stratégiques en qualité et en quantité, et définissent les conditions de leur préservation, en prévenant les risques de pollution et de prélèvements excessifs par rapport à la capacité de recharge naturelle des aquifères, sur les zones de sauvegarde identifiées dans le diagnostic du schéma.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (63)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)