Rétention administrative et risques d'attentat

Le texte

L'essentiel

Adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 16 juin 2026 (345 pour, 177 contre, 11 abstentions), après accord en commission mixte paritaire (texte voté au Sénat le 15 juin), le texte issu de la proposition de loi déposée par Charles Rodwell (n° 2180) modifie le régime de la rétention administrative des étrangers. Il fait suite à trois censures du Conseil constitutionnel (décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, QPC des 12 septembre et 16 octobre 2025) et s'inscrit dans les suites de l'affaire dite Philippine (meurtre de 2024) et de l'attaque de Mulhouse. Le texte porte la durée maximale de rétention à 210 jours (contre 90 jours) pour les personnes représentant une menace « réelle, actuelle et d'une particulière gravité », avec des plafonds de 360 jours, voire 540 jours en cas de placements répétés. Il encadre aussi le maintien à disposition de la justice et vise les profils condamnés pour des faits graves. En première lecture, l'Assemblée l'avait adopté le 5 mai 2026 par 345 voix contre 177, avec 13 abstentions. Plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel le 23 juin 2026. Le texte comporte aussi un volet psychiatrique, principal motif de mobilisation des psychiatres : son article 1er permet au préfet d'imposer un examen psychiatrique aux personnes présentant une radicalisation à caractère terroriste accompagnée de troubles mentaux, avec possibilité d'hospitalisation sans consentement en cas de refus ; il étend par ailleurs la rétention de sûreté aux profils liés à un trouble grave de la personnalité et oblige les établissements à informer le préfet des sorties de patients concernés.

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Le vote : Adopté le 16 juin 2026 : 345 voix pour, 177 contre, 11 abstentions. Sept groupes ont voté pour et quatre ont voté contre.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 16 juin 2026, adopté.

  • Examen psychiatriqueCrée une injonction d’examen psychiatrique que le préfet peut imposer, aux fins de prévenir le terrorisme, à une personne dont le comportement menace l’ordre public par adhésion à des théories faisant l’apologie du terrorisme et liée à des troubles mentaux (art. 1er).
  • Psychiatre choisiL’examen est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d’appel, qui ne doit pas l’avoir déjà reçue comme patient, avec possibilité de recours devant le juge administratif (art. 1er).
  • Rétention de sûretéInstitue une rétention de sûreté terroriste pour les condamnés à au moins quinze ans de réclusion présentant une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive, avec placement en centre socio-médico-judiciaire (art. 3).
  • Condition d’assisesCette rétention suppose que la cour d’assises ait prévu, dans sa décision de condamnation, un réexamen de situation en fin de peine ; à défaut, le procureur de la République antiterroriste peut faire décider ce réexamen par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (art. 3).
  • Mesure judiciaireCrée une mesure judiciaire de prévention des actes terroristes pour les condamnés radicalisés à au moins dix ans, ordonnée par le tribunal de l’application des peines de Paris avec prise en charge de réinsertion (art. 4).
  • Sursis accéléréEncadre par des délais accélérés l’appel contre les mesures individuelles de contrôle : la juridiction statue sous soixante-douze heures et la mesure annulée reste en vigueur dans l’intervalle (art. 6, CSI).
Les 12 mesures (6 de plus)
  • Changement de prénomSubordonne les demandes de changement de prénom d’un majeur ou mineur de plus de treize ans à la production du bulletin n° 3 et d’un relevé des fichiers FIJAIT et FIJAIS (art. 7, code civil).
  • Opposition procureurPour un demandeur condamné pour terrorisme ou inscrit à ces fichiers, l’officier d’état civil saisit le procureur, qui peut s’opposer au changement de prénom ou de nom (art. 7, art. 60-1 et 61-3-2 du code civil).
  • Changement de nomApplique les mêmes exigences de bulletin n° 3 et de vérification des fichiers judiciaires aux demandes de changement de nom, avec justification en cas d’acte de naissance étranger (art. 7, art. 61-3-2 du code civil).
  • Rétention étrangersAutorise une nouvelle décision de placement en rétention d’un étranger sous la même mesure d’éloignement en cas de menace persistante ou de soustraction à la surveillance (art. 10, CESEDA).
  • Durée rétentionFixe la durée cumulée de rétention à trois cent soixante jours au plus pour une même mesure d’éloignement, portée à cinq cent quarante jours en cas de prolongation (art. 10).
  • Outre-merÉtend l’application des dispositions à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises (art. 12).

Objectif affiché et moyens Proposition de loi sécurité et rétention administrative

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat » (intitulé du texte)

Selon son auteur, renforcer le cadre juridique de la rétention administrative des étrangers jugés dangereux pour faciliter leur éloignement, et prévenir les passages à l'acte terroriste liés à une radicalisation associée à des troubles psychiatriques.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Allongement de la rétention administrative Adopté

    La durée maximale de rétention administrative passe de 90 jours à 210 jours (sept mois) pour des étrangers sous mesure d'éloignement représentant une menace grave pour l'ordre public.

    Retenu par la commission mixte paritaire ; texte non encore promulgué.

  • Rétention de sûreté pour terrorisme Adopté

    Création d'une mesure de rétention de sûreté pour des personnes condamnées pour terrorisme présentant un trouble grave de la personnalité et une probabilité élevée de récidive, avec réexamen périodique.

    Texte non définitif.

  • Examen psychiatrique ordonné par le préfet Adopté

    Le préfet peut ordonner un examen psychiatrique d'une personne menaçant l'ordre public en lien avec une radicalisation et des troubles mentaux ; en cas de refus, des soins sans consentement peuvent être autorisés par le juge.

    Texte non définitif.

  • Information avant une sortie Adopté

    Les établissements psychiatriques doivent informer le préfet des décisions modifiant la prise en charge et de la levée d'une mesure.

    Texte non définitif.

Proposition de loi de Charles Rodwell (groupe Ensemble pour la République), soutenue par le Gouvernement (procédure accélérée). Adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale (5 mai 2026) puis le Sénat (20 mai 2026) ; un accord a été trouvé en commission mixte paritaire le 4 juin 2026. À ce stade, le texte n'est pas promulgué et le Conseil constitutionnel n'a pas statué : les moyens ci-dessous sont ceux retenus par la commission mixte paritaire, non définitifs. Le texte fait suite à des dispositions analogues censurées par le Conseil constitutionnel en août 2025.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 16 juin 2026La fiche du vote › Adopté 345 pour177 contre11 abstentions

105 scrutins en séance sur ce texte : 22 adoptés, 83 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 7 adopté, 55-49Article 5 adopté, 72-47Article 6 adopté, 57-37
Tous les votes du texte (105)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOTdivisé37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

2 avis

Salue sur le réseau social X, après le vote du 5 mai, un texte qui « renforce notre sécurité et permet de stopper plus vite les individus les plus dangereux ». Il ajoute que « face au terrorisme, la République doit agir plus rapidement » et invoque « une seule priorité : protéger les Français ».

Sébastien LecornuEPRPremier ministre
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L'autre avis

Il présente le texte comme un choix d'équilibre et annonce le renforcement de l'arsenal de lutte contre le terrorisme, avec la création d'une rétention de sûreté judiciaire pour les terroristes et l'allongement de la rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière condamnés pour des faits de terrorisme, de torture, d'actes de barbarie, de viol ou d'assassinat.

Charles RodwellEPRauteur de la proposition de loi

Contre le texte

3 avis

Le collectif affirme que la radicalisation n'est pas un trouble psychiatrique et conteste le rapprochement opéré par le texte entre la psychiatrie et la lutte antiterroriste, ainsi que la responsabilité qu'il ferait peser sur les psychiatres.

Collectif d'organisations de professionnels de la santé mentale et d'usagersdont le SPEP, la FFP, la FNAPSY et l'USP
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Les 2 autres avis

Juge le texte « aussi inefficace que dangereux » et bâclé : « il n’y a ni étude d’impact ni étude de faisabilité », et les parties prenantes, magistrats, professionnels de la santé mentale et personnels des lieux de privation de liberté, n'ont pas été réunies. Elle admet que la République puisse se défendre par des moyens qui entravent parfois les libertés, mais rappelle que « ce doit toujours être de manière strictement adaptée, nécessaire et proportionnée. Tel n’est précisément pas le cas avec ce texte. »

Dénonce un texte inutile et liberticide, qui prend pour cibles les personnes étrangères, celles présentant des troubles mentaux et les personnes trans, et qui prévoit une injonction d'expertise psychiatrique avec possibilité d'hospitalisation sans consentement ; rappelle que l'immense majorité des personnes qui présentent des troubles mentaux ne constitue aucun danger.

Ligue des droits de l'HommeLDH
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Réserves et nuances

2 réserves

Dans son avis du 18 décembre 2025, il suggère de retenir un critère de peine encourue d'au moins trois ans, estime qu'un délai de maintien à disposition de la justice supérieur à dix heures ne serait pas admissible (12 heures et 16 heures écartés) et encadre les placements répétés (360 jours cumulés pour cinq placements au maximum, au-delà réservé aux menaces les plus graves).

Conseil d'État
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L'autre réserve

Il avait censuré des dispositions antérieures par ses décisions n° 2025-895 DC (7 août 2025), n° 2025-1158 QPC (12 septembre 2025) et n° 2025-1172 QPC (16 octobre 2025). Il a été saisi de ce texte le 23 juin 2026 par plus de soixante députés (art. 61 al. 2) ; le contenu des griefs reste à examiner.

Conseil constitutionnel
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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Sujet : Le texte visait à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. Résultat : Il a été adopté par l’Assemblée nationale le 16 juin 2026, avec 345 voix pour, 177 contre et 11 abstentions. Les groupes RN, EPR, DR, DEM, HOR, UDDPLR et NI se sont prononcés en faveur du texte, tandis que LFI-NFP, SOC, ECOS et GDR se sont opposés. Le groupe LIOT s’est abstenu, sans majorité nette au sein du groupe. Le vote a mis en évidence un clivage entre les partis favorables à des mesures renforcées de sécurité et ceux qui s’y sont opposés.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 2 décembre 2025 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 20 mai 2026 1re lectureSénat Modifié
  3. 15 juin 2026 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 16 juin 2026 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
  5. 23 juillet 2026 Conseil constitutionnel Conforme avec réserve

Approfondir

Les amendements

  • 369amendements déposés
  • 46adoptés
  • 74en commission des lois
  • 295en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

369 amendements ont été déposés sur ce texte (74 en commission, 295 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 46 Adoptés
  • 206 Rejetés
  • 36 Devenus sans objet
  • 13 Non défendus
  • 17 Retirés
  • 5 Irrecevables (article 40)
  • 46 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Article premier 74 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 41 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 31 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 28 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 20 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 40 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 25 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 46 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 bis 45 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 bis 5 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (90)

… et 30 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 16 juin 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 74 amendements examinés en commission (Lois), dont 26 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 12 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Description : Permet au préfet, contre le terrorisme et sur avis d'un psychiatre, d'imposer un examen psychiatrique à une personne gravement menaçante, et, sur refus, une visite domiciliaire autorisée judiciairement. Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IX BIS « Injonction d’examen psychiatrique « Art. L. 229-7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’ag issements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, identifiés par l’avis d’un psychiatre sur le fondement de l’ensemble des éléments à sa disposition, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. « Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code de s relations entre le public et l’administration est applicable à l’avis mentionné au premier alinéa du présent I. « La décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen psychiatrique indispensable. « II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir déjà reçu la personne comme patient. « III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. « IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l’autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l’ordonnance au regard de l a date et du lieu de l’examen psychiatrique. « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, celles-ci ne pouvant concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activit é professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. « L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours. « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heure s ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. « Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé. « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. « L’appel n’est pas suspensif. « Le premier président de la cour d’appel ou son dé légué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Pa ris, le préfet de police, peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. « Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »…
  • Article 2 Étend à l'injonction d'examen psychiatrique l'obligation d'informer sans délai l'Assemblée nationale et le Sénat des mesures prises et de leur transmettre copie des actes. À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis ».
  • Article 3 Description : Crée une rétention de sûreté terroriste exceptionnelle pour certains condamnés à 15 ans de réclusion au moins, particulièrement dangereux et atteints d'un trouble grave de la personnalité. Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « De la rétention de sûreté terroriste « Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont i l est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d ’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l es crimes mentionnés au 1° de l’article 421-1 du code pénal. « La rétention de sûreté terroriste consiste dans l e placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. « II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. « Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer sa dangerosité. « Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s’il est en état de récidive légale. « La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d’au moins six semaines, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. « Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation. « Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l’article 706-25-23. « À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts. « Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste si : « 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile susceptibles d’être prononcés d ans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ; « 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ; « 3° Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime mentionné au I dudit article 706-25-23. « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. « Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’app lication des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. « Art. 706-25-25. – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste. « Pour l’application du quatrième alinéa de l’artic le 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-14 est remplacée par une référence à l’article 706-25-24. « Pour l’application de l’article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-13 est remplacée par une référence à l’article 706-25-23. »…
  • Article 4 Crée une mesure judiciaire de prévention pour les condamnés de droit commun radicalisés, à partir de 10 ans de peine. Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « De la mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion « Art. 706-25-26. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure o u égale à dix ans et présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d’assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes. « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisiti on des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d’accueil adapté. « La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’inserti on et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répond aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astr eindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insert ion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. « II. – Les II à IV de l’article 706-25-16 ainsi qu e les articles 706-25-17 à 706-25-21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article. « Pour l’application du II de l’article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l’article 706-25-26”. « Pour l’application de la première phrase du III du même article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l’art icle 706-25-26”. « Pour l’application de la première phrase du IV dudit article 706-25-16, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d’un acte terroriste”. « Pour l’application des premier et dernier alinéas de l’article 706-25-17, de la première phrase du premier alinéa de l’article 7 06-25-18, des premier et second alinéas de l’article 706-25-20 et de l’article 706-25-21, la référence : “706-25-16” est remplacée par la référence : “706-2 5-26”. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des I et II du présent article. »…
  • Article 5 Fait informer le préfet 48 heures avant une sortie non accompagnée en soins psychiatriques, de tout changement de prise en charge et, sous 24 heures, de sa levée. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1, » et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ; 3° Le II de l’article L. 3212-5 est ainsi rétabli : « II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ; 4° L’article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »…
  • Article 6 Description : Fait statuer la juridiction dans les 72 heures sur un sursis à exécution demandé en appel sous 48 heures contre l'annulation de certaines mesures, maintenues en vigueur jusque-là. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement rendu en application de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de so ixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette de mande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ; 2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 228-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement rendu en application de la procédure définie aux troisième e t quatrième alinéas du présent article est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement o u, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ; 3° Le II de l’article L. 229-5 est ainsi modifié : a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ; b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.…
  • Article 7 Description : Encadre les changements de prénom et nom (état civil, bulletin n° 3, fichiers judiciaires, opposition du procureur, recours), leur déclaration par les personnes fichées et une action d'office. I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 60, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ; 2° Après le même article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé : « Art. 60-1. – Lorsque la demande mentionnée à l’article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes y sont joints. « Lorsque le demandeur dispose d’un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le prénom mention né dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l ’objet de la demande. Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l’acte de naissance étranger si l’État étranger dépositaire de cet acte de naissance inter dit ce changement de prénom et qu’il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. « Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une de s infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’a rticle 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales. » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 61-3-1, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l ’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ; 4° Après le même article 61-3-1, sont insérés des articles 61-3-2 et 61-3-3 ainsi rédigés : « Art. 61-3-2. – La demande prévue au premier alinéa de l’article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Lorsque le demandeur dispose d’un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. « Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une de s infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’a rticle 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. « Art. 61-3-3. – Le document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes mentionné aux articles 60-1 et 61-3-2 est communiqué au demandeur dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 4° de l’article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° De déclarer toute demande de changement de pré nom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom o u de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ; 2° L’article 706-25-10 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Après le deuxième alinéa de l’article 706-25-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. » ; 4° Après le 2° de l’article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° De déclarer toute demande de changement de pré nom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom o u de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ; 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-53-8 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ; 6° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». III. – À l’article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « par le cinquième » sont remplacés par les mots : « au sixième ».…
  • Article 8 Permet au juge, dans les cas des 2° et 3° de l'article L. 742-4, de prolonger la rétention d'au plus 30 jours, dans la limite de 210 jours. L’article L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4 » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »…
  • Article 9 Description : Porte de 30 à 90 jours une durée de rétention de l'article L. 742-6, exceptionnellement prolongeable au-delà pour un étranger gravement menaçant condamné pour certains crimes ou délits. L’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « À titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement : « 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; « 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; « 3° Les crimes et les délits d’extorsion prévus au x articles 312-1 à 312-9 dudit code ; « 4° Les crimes et les délits de destruction, de dé gradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; « 5° Les crimes et les délits de participation à un e association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs a pour objet la préparation d’un crime ou d’un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article. »…
  • Article 10 Permet une nouvelle décision de placement en rétention si le comportement de l'étranger menace toujours l'ordre public. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° L’article L. 741-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 741-7. – I. – L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait au x mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. « Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’obje t, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. « II. – La durée cumulée des périodes de rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours. « Toutefois, pour l’étranger dont la rétention a été prolongée en application de l’article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours. « L’étranger ne peut faire l’objet de plus de cinq placements en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement. « III. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. » ; 2° Après le même article L. 741-7, il est inséré un article L. 741-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 741-7-1. – Les durées mentionnées au II de l’article L. 74 1-7 constituent, pour l’application des paragraphes 5 e t 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement. »…
  • Article 11 Ramène de 24 à 10 un délai prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. À la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
  • Article 12 Rend applicables dans certaines collectivités d'outre-mer des dispositions des codes de la sécurité intérieure, de la santé publique, de procédure pénale et des étrangers modifiées par la loi. I. – Les articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés : 1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ; 2° À la fin du 2°, la référence : « L. 229-6 » est remplacée par la référence : « L. 229-7 ». II. – Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les références : « L. 3211-1 1-1, » et « L. 3211-12-7, L. 3212-5, » sont supprimées ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-12-7, L. 3212- 5 et L. 3212-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. » III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ». IV. – Le code de l’entrée et du séjour des étranger s et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié : a) La trentième ligne est ainsi rédigée : « L. 741-7 et L. 741-7-1 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ; b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 742-6 et L. 742-7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742-8 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 -2027 » ; c) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée : « L. 743-19 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ; 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 est ainsi modifié : a) La trentième ligne est ainsi rédigée : « L. 741-7 et L. 741-7-1 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat » ; b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 742-6 et L. 742-7 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat L. 742-8 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée : « L. 743-19 La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat »…

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