Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à rectifier les finances de l'année 2020. Il s'agit d'un projet de loi qui modifie les dispositions budgétaires initialement adoptées.
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Le vote : Adopté le 23 juillet 2020 : 64 voix pour, 4 contre, 5 abstentions. Six groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.
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Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 23 juillet 2020, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- Déficit de l’État creuséPorte pour 2020 le solde général du budget de l’État à -39 665 millions d’euros, avec un déficit à financer de 225,1 milliards d’euros et un plafond de variation nette de la dette négociable à plus d’un an fixé à 129,5 milliards d’euros, le plafond d’emplois rémunérés par l’État demeurant inchangé. art. 27
- Crédits ouverts en urgenceOuvre pour 2020 sur le budget général 18 276 261 186 € d’autorisations d’engagement et 14 473 061 186 € de crédits de paiement supplémentaires, et en annule respectivement 245 000 000 € et 70 000 000 €. art. 28
- Cotisations patronales effacéesEfface totalement les cotisations patronales dues sur la période du 1er février au 31 mai 2020 par les employeurs de moins de 250 salariés relevant du « tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel », et jusqu’au 30 avril 2020 pour les employeurs de moins de 10 salariés d’autres secteurs dont l’accueil du public a été interrompu. art. 65
- Aide au paiementAccorde aux mêmes employeurs une aide au paiement de leurs cotisations égale à 20 % des revenus d’activité exonérés, imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l’année 2020. art. 65
- Artistes-auteurs aidésOuvre aux artistes-auteurs dont le revenu artistique de 2019 atteint au moins 3 000 € une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale d’au moins 500 €, modulée selon que ce revenu dépasse huit cents fois ou deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance. art. 65
- Impôt local allégéPermet aux communes et aux intercommunalités de dégrever des deux tiers la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2020 par les établissements du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel relevant d’une entreprise réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’État en prenant 50 % à sa charge. art. 11
Les 14 mesures (8 de plus)
- Prime aux soignantsÉtend l’exonération de la prime exceptionnelle versée en 2020, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux agents et salariés mobilisés des établissements privés de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, son attribution passant par un accord ou une décision unilatérale de l’employeur. art. 4
- Aide aux employeurs d’apprentisÉtend, pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’aide aux employeurs d’apprentis à la préparation d’un diplôme allant jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, et l’ouvre aux entreprises de 250 salariés et plus qui atteignent un quota d’alternants. art. 76
- Apprentissage sans employeurAutorise toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou d’au moins quinze ans ayant accompli le premier cycle du secondaire, à débuter un cycle de formation en apprentissage sans avoir été engagée, pour six mois au plus et pour les cycles débutés entre le 1er août et le 31 décembre 2020, avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle. art. 75
- Dons familiaux défiscalisésPorte de 30 000 € à 100 000 € le plafond des dons de sommes d’argent exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à condition que le donataire les affecte, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la souscription au capital d’une petite entreprise, à des travaux de rénovation énergétique de son habitation principale ou à la construction de sa résidence principale. art. 19
- Communes compenséesInstitue une dotation aux communes et aux intercommunalités confrontées en 2020 à des pertes de recettes fiscales et de produits du domaine liées au covid-19, égale à la différence entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et celle perçue en 2020, sans pouvoir être inférieure à 1000 €. art. 21
- Épargne retraite déblocableAutorise les travailleurs non salariés à racheter tout ou partie de leurs contrats d’épargne retraite, sur demande formulée avant le 31 décembre 2020 et dans la limite de 8 000 €, les sommes rachetées étant exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €. art. 12
- Participations sous condition climatSubordonne la prise de participations de l’État, par l’Agence des participations de l’État, dans les entreprises de plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires soumises à déclaration de performance extrafinancière à des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, cohérents avec les budgets carbone, et sanctionne le défaut de publication du rapport annuel par une amende de 375 000 €. art. 66
- Copropriété Le Signal indemniséeOuvre aux propriétaires de la copropriété « Le Signal », à Soulac-sur-Mer, frappée d’un ordre d’évacuation en raison du recul du trait de côte, une indemnisation prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale du bien, à demander avant le 31 décembre 2021 et conditionnée au transfert du bien à une personne publique. art. 64
Comprendre
Les votes
43 scrutins en séance sur ce texte : 5 adoptés, 38 rejetés. Le vote d'article.
Article 5 adopté, 69-0Tous les votes du texte (43)
- 29 juin 2020 l'amendement n° 12 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 18 pour, 37 contre Rejeté
- 30 juin 2020 l'amendement n° 11 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 44 pour, 74 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 juin 2020 l'amendement n° 120 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 44 pour, 76 contre, 3 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 730 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 26 pour, 73 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 724 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 26 pour, 72 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 727 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 25 pour, 74 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1123 de M. Chiche avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 24 pour, 71 contre, 6 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 454 rectifié de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 22 pour, 62 contre, 3 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 816 de Mme Rubin après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 6 pour, 60 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 802 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 7 pour, 52 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1590 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 17 pour, 47 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1364 de M. Fabien Roussel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 15 pour, 53 contre, 3 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1588 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 18 pour, 49 contre, 5 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 445 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 19 pour, 51 contre, 4 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 502 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 26 pour, 47 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 331 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 17 pour, 30 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 2052 de Mme Batho après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 22 pour, 73 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 14 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 27 pour, 64 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2339 de M. Orphelin après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 9 pour, 34 contre, 4 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 189 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 15 pour, 40 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 504 de M. Lambert après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 8 pour, 56 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 179 de M. Le Fur après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 10 pour, 54 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 549 de M. Bricout et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 7 pour, 72 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2165 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 68 pour, 23 contre, 2 abst. Adopté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2159 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 29 pour, 36 contre, 5 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 764 de M. Pupponi à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 9 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2170 rectifié de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 69 pour, 1 contre Adopté
- 2 juillet 2020 l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 69 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 2465 de M. Julien-Laferrière à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 27 pour, 27 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1230 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 20 pour, 41 contre, 3 abst. Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1583 de M. Taché à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 14 pour, 46 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1141 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 28 pour, 46 contre, 5 abst. Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1140 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 25 pour, 47 contre, 5 abst. Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 2184 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 56 pour, 7 contre, 2 abst. Adopté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1403 de M. Orphelin après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 4 pour, 37 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 813 de M. Lambert et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 12 pour, 35 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 1353 de Mme Verdier-Jouclas à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 27 pour, 51 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 1392 de Mme Forteza à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 8 pour, 30 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 587 de M. Potier après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 11 pour, 41 contre, 3 abst. Rejeté
- 9 juillet 2020 le sous-amendement n° 2427 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 12 pour, 45 contre, 3 abst. Rejeté
- 9 juillet 2020 le sous-amendement n° 2425 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 10 pour, 45 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 juillet 2020 le sous-amendement n° 2426 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 10 pour, 45 contre, 2 abst. Rejeté
- 23 juillet 2020 l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (texte de la commission mixte paritaire). 64 pour, 4 contre, 5 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Scrutin sur l'adoption de l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020, adopté par 64 voix pour, 4 contre et 5 abstentions. Les groupes LAREM et MODEM se sont prononcés en faveur du texte. Ce vote concerne les rectifications budgétaires pour l'année 2020. Les positions des groupes montrent un accord large sur le projet. Le scrutin a eu lieu le 23 juillet 2020.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 10 juin 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 9 juillet 2020 1re lectureAssemblée Adopté
- 19 juillet 2020 1re lectureSénat Modifié
- 21 juillet 2020 Commission mixte paritaire Accord
- 23 juillet 2020 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 30 juillet 2020 Promulgation loi n° 2020-935
Approfondir
Les amendements
- 3 853amendements déposés
- 265adoptés
- 1 455en commission des finances
- 2 398en séance
Les articles les plus amendés
Art. 18, 647 amendements, 32 adoptés Art. 9, 408 amendements, 16 adoptés Art. 5, 144 amendements, 35 adoptés Art. 3, 125 amendements, 5 adoptés Art. 7, 66 amendements, 13 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
3 853 amendements ont été déposés sur ce texte (1 455 en commission, 2 398 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 265 Adoptés
- 1 722 Rejetés
- 35 Devenus sans objet
- 939 Non défendus
- 375 Retirés
- 458 Irrecevables (article 40)
- 59 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des finances
Avant l'article premier 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 48 amendements
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Après l'article premier 5 amendements
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Avant l'article 2 356 amendements 19 adoptés
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Article 2 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 2 430 amendements 9 adoptés
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Article 3 125 amendements 5 adoptés
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Après l'article 3 3 amendements
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Article 4 60 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 175 amendements 28 adoptés
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Avant l'article 5 1 amendement
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Article 5 144 amendements 35 adoptés
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Après l'article 5 5 amendements
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Article 6 42 amendements 13 adoptés
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Après l'article 6 107 amendements 6 adoptés
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Article 7 66 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 18 amendements 1 adopté
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Article 8 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 1 amendement
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Avant l'article 9 10 amendements
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Article 9 408 amendements 16 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 1 amendement
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Article 10 3 amendements 1 adopté
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Après l'article 10 1 amendement
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Avant l'article 11 3 amendements
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Après l'article 11 1 amendement
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Après l'article 12 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 18 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 361 amendements 16 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 26 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 370 amendements 33 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 18 40 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 647 amendements 32 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 340 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article LIMINAIRE 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article LIMINAIRE 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (41)
- 29 juin 2020 l'amendement n° 12 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 18 pour, 37 contre Rejeté
- 30 juin 2020 l'amendement n° 11 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 44 pour, 74 contre Rejeté
- 30 juin 2020 l'amendement n° 120 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 44 pour, 76 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 730 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 26 pour, 73 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 724 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 26 pour, 72 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 727 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 25 pour, 74 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1123 de M. Chiche avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 24 pour, 71 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 454 rectifié de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 22 pour, 62 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 816 de Mme Rubin après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 6 pour, 60 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 802 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 7 pour, 52 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1590 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 17 pour, 47 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1364 de M. Fabien Roussel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 15 pour, 53 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 1588 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 18 pour, 49 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 445 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 19 pour, 51 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 502 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 26 pour, 47 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 331 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 17 pour, 30 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 2052 de Mme Batho après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 22 pour, 73 contre Rejeté
- 1er juillet 2020 l'amendement n° 14 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 27 pour, 64 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2339 de M. Orphelin après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 9 pour, 34 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 189 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 15 pour, 40 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 504 de M. Lambert après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 8 pour, 56 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 179 de M. Le Fur après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 10 pour, 54 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 549 de M. Bricout et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 7 pour, 72 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2165 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 68 pour, 23 contre Adopté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2159 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 29 pour, 36 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 764 de M. Pupponi à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 9 pour, 48 contre Rejeté
- 2 juillet 2020 l'amendement n° 2170 rectifié de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 69 pour, 1 contre Adopté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 2465 de M. Julien-Laferrière à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 27 pour, 27 contre Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1230 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 20 pour, 41 contre Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1583 de M. Taché à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 14 pour, 46 contre Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1141 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 28 pour, 46 contre Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1140 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 25 pour, 47 contre Rejeté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 2184 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 56 pour, 7 contre Adopté
- 8 juillet 2020 l'amendement n° 1403 de M. Orphelin après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 4 pour, 37 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 813 de M. Lambert et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 12 pour, 35 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 1353 de Mme Verdier-Jouclas à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 27 pour, 51 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 1392 de Mme Forteza à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 8 pour, 30 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 l'amendement n° 587 de M. Potier après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 11 pour, 41 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 le sous-amendement n° 2427 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 12 pour, 45 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 le sous-amendement n° 2425 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 10 pour, 45 contre Rejeté
- 9 juillet 2020 le sous-amendement n° 2426 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture). 10 pour, 45 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 23 juillet 2020.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 1 455 amendements examinés en commission (Finances), dont 66 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, soit un ratio légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de la loi de finances initiale pour 2020 mais conforme à celui révisé en deuxième loi de finances rectificative pour 2020. À la suite de la publication des comptes de la Nation 2019 par l’INSEE révisant la croissance 2019 à la hausse de 1,3 % à 1,5 %, le solde structurel s’établit à - 2,2 % du PIB en 2019 comme en 2018, contre - 2,0 % en sous-jacent de la LFR2. L’écart à la LFR2 sur 2019 résulte uniquement de la révision des comptes nationaux pub liée fin mai par l’INSEE. En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi que l’a estimé le Haut conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2020. Dans ce contexte macro-économique fortement dégradé, la prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, - 3,9 % dans la LFR1 et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable en 2020 (2,2 % comme en 2019). En effet, la dégradation du solde par rapport à la LFI s’explique essentiellement par la dégradation conjoncturelle et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise de la covid-19. Dans le …
Les 20 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel qui, pour les besoins de leur activité professionnelle occupent ou utilisent le domaine public de l’État et de ses établissements publics sont redevables d'une redevance d'occupation payable en principe annuellement et d'avance. Ces redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant prévoir que ces redevances ou produits de locations puissent être annulées ensuite, la suspension étant distincte de l'annulation. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf les cas d'exonération qui sont expressément listés dans cette disposition. En application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant autoriser une annulation de celles-ci. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans autoriser une annulation de celles-ci. Une annulation des redevances d'occupation légalement dues nécessite une disposition législative pour autoriser les gestionnaires des domaines publics concernés à y procéder, notamment pour les établissements publics de l’État compte tenu de leur autonomie juridique. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Disposer d'un support législatif pour autoriser les gestionnaires du domaine public de l’État et de ses établissements publics à annuler les redevances ou tout produit de location pour occupation de leur domaine public pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020. 92 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Durant la période de confinement, il a été demandé aux services de ne pas émettre les avis des paiements relatifs aux redevances domaniales pour les titres qui devaient être émis durant cette période. À défaut de disposition législative, l'émission des titres de paiement relatifs aux redevances dues au titre de la période de confinement doit reprendre dans les conditions de droit commun, afin de permettre ensuite le recouvrement de ces redevances. Une autre voie aurait pu être envisagée en étalant les paiements, solution qui relève de la compétence des comptables et non de celle des ordonnateurs. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Les redevances restant dues, les mesures de simple suspension de la redevance ne permettent pas de répondre à la situation économique difficile des exploitants occupant ou utilisant le domaine public de l’État et de ses établissements publics. Un simple aménagement des paiements de la redevance, qui relève des comptables et non des ordonnateurs, permet de lisser le paiement des redevances, mais implique pour le comptable d'examiner au cas par cas la situation de chacun des exploitants et de prendre des décisions au vu de s justifications apportées quant aux difficultés de paiement rencontrées. Cette solution n'est pas de nature à répondre à l'ampleur des difficultés rencontrées durant cette période par les occupants économiques des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La disposition législative est la seule option possible pour permettre à l’État et ses établissements publics qui disposent d'une autonomie juridique de pouvoir renoncer à une recette. Elle permet de traiter de manière analogue les exploitants entrant dans le champ d'application de la mesure et dont le titre de paiement est arrivé à échéance avant la période de confinement. Les titres de paiement des redevances domaniales sont émis en fonction de la date d'échéance des titres d'occupation. Le paiement des redevances domaniales s'effectuant par avance, les exploitants dont le titre de paiement a été émis avant la période de confinement ont déjà payé une redevance relative à la période de fermeture de leurs établissements. Ces exploitants n'ont par ailleurs pas pu bénéficier des mesures de suspension de paiement. La mesure d'annulation des redevances domaniales durant cette période est de nature à répondre aux objectifs du plan de relance de l'activité dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. L'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période justifie qu'il ne soit pas exigé de redevance à ce titre, quelle que soit la période à laquelle ont par ailleurs été émis les titres de perception. Le choix a néanmoins été fait, dans le contexte de la cris e sanitaire dû à lacovid-19, de ne pas priver, durant cette période, les établissements publics de santé définis à l'article L.6141-1 du code de la santé publique, des ressources procurées par ces activités au titre de l'occupation de leur domaine public. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances…
- Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle En application du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), et par dérogation au principe de report en avant des déficits, prévu par le I de l'article 209 du CGI, les entre prises passibles de l'impô t sur les sociétés (IS), quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier sur option d'un régime de report en arrière des déficits. Le déficit constaté au titre de l’exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent effectivement soumis à l’IS, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, à l’exclusion du bénéfice exonéré ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ainsi que du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI, générant ainsi une créance communément appelée « créance de report en arrière ». La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. Si l’entreprise exerce l’option, le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder le montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 000 000 €. Ces règles concernent les exercices clos à compter du 21 septembre 2011. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut toutefois utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer. S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’en semble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’artic le 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification…
- Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteur s relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du trans port aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Intégralement affectée au bloc communal (communes et leur s établissements publics de coopération intercommunale – EPCI) qui en détermine le taux sur délibération, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 du code général des impôts - CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont les redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI). Certains redevables bénéficient d’une exonération. Les exonérations peuvent être : - de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple des activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ; - de plein droit et temporaires. Tel est le cas des jeunes avocats et, partiellement, des entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser - BUD - et, à compter de 2020, dans les zones de développement prioritaires - ZDP ; - facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et permanentes. Tel est le cas par exemple des entreprises de spectacle vivant, des établissements cinématographiques, des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires indépendants, etc.) ; - facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (entreprises nouvelles, créées dans un BUD, implantées dans les zones d’aides à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les ZDP, partiellement), de la politique de la ville (établissements situés dans les zones franches urbaines-territoires-entrepren eurs, établissements ou activités commerciales situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises innovantes (jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires). La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Par principe, elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1 er janvier, sur la base des éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence définie, en application de l’article 1467 A du CGI, comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due la première année et les bases imposables sont réduites de moitié pour l’année qui suit cette création (CGI, art. 1478). Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d'imposition, nette des réductions et abattements, par les taux votés par les commune s ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Conformément à l’article 1639 A du CGI, les taux d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le 30 avril (CGI, art.1639 A) par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020- 330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a décalé exceptionnellement, en 2020, au 3 juillet ces dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition. Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur à la cotisation minimum de CFE (art. 1647 D du CGI). Celle-ci est établie à partir d’une base dont le montant est fixé, par une délibération intervenant l’année précédant celle de l’imposition conformément à l’article 1639 A bis, par le conseil municipal ou l’EPCI à fiscalité propre et doit respecter, pour les délibérations prises en 2019, le barème suivant : PLFR 2020 101 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Montant du chiffre d'affaires ou recettes Montant de la base minimum applicable Jusqu'à 10 000 € Entre 221 € et 526 € Entre 10 001 € et 32 600 € Entre 221 € et 1 050 € Entre 32 601 € et 100 000 € Entre 221 € et 2 207 € Entre 100 001 € et 250 000 € Entre 221 € et 3 679 € Entre 250 001 € et 500 000 € Entre 221 € et 5 254 € À partir de 500 001 € Entre 221 € et 6 833 € Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence. La CFE est exigible au 1 er décembre de l’année d’imposition avec une date limite de paiement avant majoration au 15 décembre. Toutefois, les contribuables dont la CFE due au titre de l’année précédente excède 3 000 € sont redevables, au 31 mai, d’un acompte unique égal à 50 % de cette cotisation, à verser avant le 15 juin (art.1679 quinquies du CGI). L’article 1681 quater A du CGI ouvre la possibilité d’acquitter la CFE par le moyen de prélèvements mensuels. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le champ d’applica tion des personnes assujetties à la CFE est défini à l’article 1447 du CGI. Cet article, créé pour la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale (CET) par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2010, la TP est remplacée par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et, d’autre part, d’une cotisation sur la va leur ajoutée des entreprise s (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. L’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a également assujetti à la CFE les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie de covid-19 et les mesures prises ont conduit à une profonde dégradation de la situation économique. La contraction du PIB au 1 er trimestre 2020 est estimée à - 5,8 % 1 et la prévision de croissance au titre de l’année 2020 retenue dans le rapport économique, social et financier annexé au second projet de loi de finances rectificative pour 2020 s’établissait à - 8 %. Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent être plus particulièrement protégés. Dans les services marchands, les baisses d’activité sont ainsi très marquées pour les services tournés vers les ménages. Dans le secteur du tourisme, cette crise traduit par une chut e générale de la demande, liée à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€ 2. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement 3. Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (- 90 % d’activité 4) et les voyagistes (- 95 % de réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises interrogées de ces secteurs déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles qui antic ipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports 5. 1 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 30 avril 2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840). 2 Atout France, Point de situation de la covid-19 au 2 avril 2020. 3 Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020. 4 INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020. 5 Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6 mai). 102 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Certains services marchands fortement dépendants de l’ac cès du public sont placés dans une situation similaire. Contrairement à d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance leur rythme de production d’avant-crise. Tel est le cas, notamment, d’entreprises dans les secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel. Ainsi, dans le cas du transport aérien, l’International Air Transport Association (IATA) estime que le trafic aérien de passagers, mesuré en revenu par passager/kilomètre, devrait diminuer de l’ordre de 50 % en 2020 et n’anticipe pas un retour à la normale avant 2023 6. Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des annulations de cotisations fiscales et sociales, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel. Ce plan doit permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et de les aider à réduire leurs charges courantes, notamment fiscales et sociales. Or, la CFE due par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire ne devrait pas évoluer à la baisse en 2020 concomitamment à la baisse de l’activité. En effet, la CFE est indépendante de l’utilisation effective des biens passibles de taxe foncière sur lesquels elle est assise, dès lors que le contribuable exploite effectivement l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Une entreprise restera redevable de CFE, même si son résultat comptable est appelé à diminuer de manière notable en 2020 et si elle cesse de dégager des bénéfices. Pour cette raison, la CFE peut représenter une lourde charge pour de nombreuses entreprises, notamment pour les entreprises de taille petite ou moyenne, dont l’activité a été durablement affectée par la crise sanitaire. En outre, l’acompte de CFE, qui doit être versé avant le 15 juin, représente une échéance fiscale immédiate pour nombre d’entreprises. Si cet acompte peut être réduit librement dans plusieurs situations, sous la responsabilité du contribuable, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer à la situation de crise actuelle. Ainsi, l’article 1679 quinquies du CGI autorise le redevable à réduire le montant de son acompte s’il estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. Or, la crise actuelle devrait rester sans incidence en 2020 sur la base d’imposition foncière des entreprises, ce qui ne permet pas aux entreprises concernées de moduler leur acompte à la baisse. Par ailleurs, plusieurs collectivités locales ont émis des propositions en vue de permettre aux collectivités, sur délibération, d’exonérer ou dégrever, dans des proportions définies par ces mêmes délibérations, tout ou partie des entreprises situées sur leurs territoires. Dans ces conditions, comme annoncé par le Premier ministre dans son discours du 14 mai 2020 lors du 5 e comité interministériel du tourisme, il a été décidé de proposer un dispositif à destination des collectivités locales qui, si elles le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, une aide accordée sous la forme d’un dégrèvement des deux tiers de la CFE des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité, que l’État financera alors pour moitié. Cette mesure permettra aux collectivités locales d’accompagne r les entreprises de ces secteurs dans le cadre du plan de soutien mis en œuvre par le Gouvernement. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mise en place, sur délibération des collectivités locales, d’un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de la cotisation de CFE constitue une mesure ciblée en direction des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Cette mesure d’urgence a pour objectif de leur permettre de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de passer le cap de la crise. Dans la généralité des cas, le montant de ce dégrèvement pourra figurer automatiquement sur l’avis d’imposition 2020 des bénéficiaires. S’agissant d’une mesure prise sur délibération des collectivités, celles-ci restent libres de l’instituer ou non sur leur territoire. Elles pourront ainsi contribuer au plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement tout en bénéficiant d’une participation financière de l’État, à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement. Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, face à l’urgence économique, pour alléger l’impôt des établissements situés sur leur territoire, des délibérations pourront être adoptées dès la date de délibération du présent projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les entreprises bénéficiaires, qui sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité économique, auront ainsi également plus de visibilité sur leurs charges à venir. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Deux options sont envisageables : Option n° 1 : instaurer une exonération de la base de CFE 2020 sur délibération des collectivités. 6 IATA, Recovery in air travel expected to lag economic activity, 15 mai 2020 (https://www.iata.org/en/iata-rep ository/publications/economic- reports/recovery-in-air -travel-expected-to-la g-economic-activity/). PLFR 2020 103 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Option n° 2 : instaurer un dégrèvement exceptionnel de CFE qui s'appliquerait, sur délibération des communes et EPCI, de façon automatique sur le montant du solde de fin d'année. La moitié de ce dégrèvement serait mis à la charge des collectivités. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : La mise en œuvre en année N, sur délibération des collectivités, de mesures concernant l'assiette de la CFE impose que ces délibérations soient prises avant le 1er octobre N-1. Ce délai permet à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de notifier aux collectivités à partir de la première quinzaine de mars leur base imposable afin qu’elles puissent voter les taux d’imposition de l’année en cours dans le respect des règles d’équilibre budgétaire qui s’imposent à elles. Les bases de CFE 2020 ont déjà été notifiées aux collectivités. Une exonération partielle ou totale impliquerait donc de réaliser une seconde fois l'ensemble des travaux de calcul et de notification déjà conduits, ce qui ne permettrait plus de garantir aux collectivités de pouvoir voter leurs taux 2020 dans les délais prescrits, même en tenant compte du report au 3 juillet de la date limite de vote des taux. Par ailleurs, en plus d’être difficilement compréhensible par les collectivités, un nouvel exercice de notification des bases aurait des conséquences non négligeables sur les travaux de contrôle de la fiabilité de ces bases effectués par la DGFiP 7. A défaut de pouvoir intégrer les effets des délibérations dans les rôles communaux de fiscalité locale au titre de 2020, des dégrèvements a posteriori, à la charge de l’État, correspondant à ces délibérations, devraient être réalisés manuellement par l’administration, ce qui est matériellement irréalisable, eu égard au nombre d’opérations potentiellement concernées. Option n° 2 : Le dégrèvement prendrait la forme d’une réduction des deux tiers de la cotisation 2020 due par le redevable. Contrairement à une mesure d’assiette, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul de la cotisation et s’applique directement sur le montant de celle-ci. Au contraire de dégrèvements manuels, qui devraient faire l’objet d’une demande de chaque entreprise, ce dégrèvement d’office pourrait être automatisé, c’est-à-dire pris en compte dans le rôle général et indiqué dans les avis d’imposition de 2020 reçus par les redevables. Il ne s’appliquerait pas aux taxes additionnelles à la CFE, ni aux taxes annexes qui sont perçues au profit d’autres affectataires. L’application ou non de ce dégrèvement pourrait être conditionnée à une délibération des collectivités locales compétentes pour fixer le taux de la CFE, sous certaines contraintes. En premier lieu, ces délibérations devraient intervenir, au plus tard, avant la fin du mois de juillet 2020, afin de permettre leur traitement par les services fiscaux et leur prise en compte dès les rôles généraux de CFE au titre de 2020. Ainsi, les collectivités locales auraient jusqu’au 31 juillet pour décider de diminuer, de deux tiers, la CFE 2020 due par les entreprises éligibles situées sur leur territoire. En deuxième lieu, le périmètre des entreprises éligibles ne pourrait reposer que sur une liste prédéterminée de secteurs d’activité, sans possibilité pour les collectivités locales de procéder à des adaptations en fonction de la situation sur leur territoire. Cette condition est, en effet, indispensable afin que les entreprises puissent bénéficier automatiquement, dans la majorité des cas, de la réduction de CFE. A défaut, les entreprises seraient dans l’obligation de demander le bénéfice du dégrèvement par voie contentieuse dans le délai légal de réclamation. Pour les mêmes raisons, le seuil de chiffre d’affaires correspondrait à celui réalisé en 2018, c’est-à-dire au cours de la période de référence de la CFE. La prise en compte de conditions d’éligibilité plus complexes, par exemple l’effectif salarié de l’entreprise, présenterait des obstacles dirimants au plan opérationnel. Cette limite de chiffre d’affaires, qui pourrait être fixée à 1 50 millions d’euros, permettrait de réserver la mesure aux entreprises de taille modérée, petite ou moyenne, plus vulnérables face au ralentissement économique. Sur demande formulée auprès de leur direction départementale, l’administration fiscale communiquerait aux collectivités invitées à délibérer une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement afin de leur permettre d’apprécier l’impact financier de leur décision sur leurs équilibres budgétaires. Le coût afférent à ce dégrèvement pourrait être partagé entre l’État et les collectivités locales. L’État assumerait transitoirement la totalité de son coût, et une fraction de 50 % de celui-ci serait remise à la charge des collectivités par un prélèvement sur les douzièmes versés fin 2020 ou en 2021. Le champ de la mesure inclurait les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire. La liste de ces activités serait fixée par décret au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option n°1 se heurte à des contraintes techniques dirimantes. 7 En outre, l’impact d'une telle décision s'étendrait aux outils de gestion utilisés pour d'autres impôts puisque cette mesure devrait également être prise en compte pour certaines taxes annexes qui s'appuient sur les bases CFE, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) ou la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 104 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES L’option 2 répond à l’objectif poursuivi de soutien des entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, tout en conservant un pouvoir de décision des collectivités territoriales sur leurs recettes. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF. La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure proposée est non codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Les modalités d’intervention doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aides d’État. La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107, 3-b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi, sous conditions, l’octroi d’aides financières, notamment fiscales, à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés ou sont entrées en difficulté à cause de l’épidémie de covid-19. Quand elles sont de nature fiscale, ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble de ces aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles concernent les impositions dues au titre de 2020.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle 1.1.1. Dispositions juridiques Le déblocage anticipé de l’épargne retraite est aujourd’hui li mité à des motifs définis par la loi et correspondant à des accidents de la vie (décès du conjoint ou invalidité) et à des difficultés économiques avérées (surendettement, cessation d’activité après liquidation judiciaire ou expiration des droits à l’assurance chômage). 1.1.2. Dispositions fiscales et sociales Pendant la phase de constitution des droits, les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (« Madelin » et « Madelin agricole ») et à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite individuel ou « PERIN ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels dans la limite des plafonds définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), lesquels sont fixés en fonction du montant du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale et du bénéfice imposable. Pendant la phase de restitution des droits : a) Les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » sont versées à l’échéance sous forme de rentes viagères imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, c'est-à-dire au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 % dont le montant ne peut excéder 3 850 €. Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenu s de remplacement au taux de 8,8 % ou à un taux réduit ou encore totalement exonérées selon le revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire. Par dérogation : - les prestations de faible montant sont versées à l’échéance sous forme de capital. Elles sont imposées selon les règles des pensions ou soumises, sur option du bénéficiaire, à l’imposition forfaitaire au taux de 7,5 % qui s'applique sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement) ; - les prestations en capital versées de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances sont exonérées d'impôt sur le revenu mais sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement). b) Les prestations des contrats PERIN versées sous forme de capital à l'échéance, ou de manière anticipée pour l'acquisition de la résidence principale, sont imposées selon les règles des pensions sans application de l'abattement spécifique de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires qui n’ont pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % sauf option pour l’imposition au barème) pour la part correspondant aux produits des versements. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital seulement sur la part correspondant aux produits des versements. Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent assujetties aux prélèvements sociaux seulement sur la par t correspondant aux produits des versements. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 1.2.1. Cas de déblocages anticipés prévus par la loi Les cas de déblocages sont définis par la loi aux articles L. 132-23 du code des assurances (pour les contrats Madelin et Madelin agricoles, définis à l’article L. 144-1 du même code) et L. 224-4 du code monétaire et financier pour les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du même code). 108 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.2.2. Régime d'imposition des prestations versées sous forme de capital Le principe et les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme de capital sont prévues par : - l’article 79 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - les articles 158 et 163 bis du CGI, modifiés en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance n° 20 19-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. Cet article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite confirme le principe existant d'imposition à l'impôt sur le revenu des prestations de retraite selon les règles de droit commun des pensions, que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Par dérogation, ce même article : - maintient l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations versées sous forme de capital de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code de s assurances (CGI, art. 81, 4° bis, a) introduite par l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - supprime l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions pour les prestations versées sous forme de capital à l'échéance, ou anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, en application des PERIN pour leur part correspondant aux versements n'ayant pas fait l'objet de l'option pour la non-déduction (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 1°) et rend la part de ces prestations correspondant aux produits des versements éligible au prélèvement forfaitaire unique (PFU) (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 2°) ; - exonère d'impôt sur le revenu les prestations versées sous forme de capital à l'échéance issues de versements « épargne salariale » (CGI, art. 81, 4° bis, b), la part du capital correspondant au montant des versements volontaires non déduits sur option (CGI, art. 81, 4° bis, c) ainsi que celles versées de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (CGI, art. 81, 4° bis, a). Le principe et les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations de retraite versées sous forme de capital sont les suivantes : En application des premiers alinéas des articles L. 136-1-2 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sauf disposition explicite contraire, le régime social des prestations de retraite versées sous forme de capital suit le régime fiscal. Ainsi, les sommes imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG sur les revenus de remplacement (8,3 %, taux réduit ou exonération selon le RFR du bénéficiaire) et les sommes éligibles au PFU sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG au taux de 9,2 %, CRDS au taux de 0,5 % et prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %). L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a prévu une exception à ce principe en excluant de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement les prestations issues de versements volontaires dans un contrat PERIN n’ayant pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et qui sont à ce titre assujettis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance a toutefois prévu un assujettissement des produits attachés à ces versements aux prélèvements sociaux sur les revenu s du capital. Lorsque les prestations en capital sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu : - soit il n’est pas prévu d’assujettissement explicite par le code de la sécurité sociale et les sommes sont assujetties à la CSG remplacement en application du premier alinéa de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ; - soit les produits des versements sont explicitement assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et la CSG sur les revenus de remplacement n’est alors pas applicable. L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a ainsi prévu un assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des produits issus de versements volontaires dans un contrat PERIN lorsque ceux-ci sont exonérés d’impôt (7 bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). 1.3 Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant, nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés ne peuvent accéder à leur épargne retraite pour pallier des difficultés économiques importantes en complétant temporairement leurs revenus. 1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. PLFR 2020 109 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non- salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire. L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020. La demande de rachat est réputée complète lorsque, outre les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire, le contrat concerné et le montant à débloquer, elle comprend l'attestation sur l'honneur remise par le bénéficiaire à l'assureur ou au gestionnaire mentionnant, d'une part, qu'il est ou a été éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et, d'autre part, que le total des sommes dont le rachat est demandé, y compris sur d'autres contrats, est inférieur à 2 000 €. Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux. Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option 1 : prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite et pour l’ensemble des travailleurs non-sa lariés en cas de difficultés économiques majeures. Option 2 : prévoir une dérogation exceptionnelle, temporaire et encadrée autorisant les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite et exonérer d’impôt sur le revenu les sommes ainsi débloquées. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option 1 : Prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l’épargne retraite, qui contribue au financement à long terme des entreprises et permet d’améliorer le niveau de vie des assurés ou titulaires pendant leur retraite. Par ailleurs, étendre un tel dispositif à l’ensemble des travailleurs non-salariés, même ceux qui ne font pas face à d’importantes difficultés économiques, conduirait à des effets d’aubaine et aurait un coût important pour les finances publiques. Option 2 : Autoriser les travailleurs non-salariés, à titre exceptionnel, de manière temporaire et dans la limite de 2 000 €, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, leur permettrait de disposer de ressources financières susceptibles de les aider à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur leur activité sans mettre en péril leur retraite future. Un plafond de 2 000 € permettrait en outre d’apporter une aide significative à l’assuré ou au titulaire tout en évitant un risque de rachat massif des plans dont l’objectif est de préparer la retraite. Par ailleurs, une restriction aux seuls contrats dits « Madelin » (réservés aux travailleurs non-salariés) pénaliserait les travailleurs non-salariés qui ont transféré leurs droits individuels sur des plans d’épargne retraite créés par la loi Pacte, commercialisés depuis le 1er octobre 20 19. Le champ d’application intègrerait donc, outre les plans d’épargne retraite dits « Madelin », les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte souscrits par des travailleurs non-salariés. L’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées permet en outre au bénéficiaire de disposer encore davantage de l'épargne ainsi débloquée. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option 2 a été retenue pour les raisons exposées au 2.2. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. 110 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique précitée. La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020. Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy OUI pour les prélèvements sociaux Saint-Martin OUI pour les prélèvements sociaux Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Le plafonnement du déblocage à 2 000 € par assuré permet de limiter l’impact sur le niveau d’épargne contribuant au financement à long terme des entreprises. Pour 1,6 million d’adhérents, le montant maximum prélevé estimé est de 3,2 Md€ sur les 50 Md€ d’épargne retraite des travailleurs non-salariés. Par ailleurs, les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général inférieur aux objectifs. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Pour les bénéficiaires : un complément de revenu de 2 000 € pour les travailleurs no n-salariés rencontrant des difficultés économiques, mais une diminution de leur épargne prévue pour la retraite. Par ailleurs, le contexte actuel des marchés financiers n’est pas propice aux retraits si les montants ont été investis en unités de comptes (représentant toutefois une part limitée des investissement s). Les travailleurs non-salariés recourant à ce dispositif bénéficieront de surcroît d’une économie d’impôt sur le revenu. Pour les entreprises d’assurance : une réduction des encours gérés, toutefois limitée au regard du montant global de l’épargne : l’épargne retraite concernée représente 1 % de l’épargne globale des Français (5 000 Md€), et 3 % de PLFR 2020 111 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES l’assurance vie, premier placement des Français (1 600 Md€). Cette réduction peut avoir un impact sur le niveau de frais prélevé, et la nécessité d’adapter les procédures de gestion. La mesure ne fait pas porter de risques de liquidité ou de solvabilité sur les assureurs. Pour les gestionnaires d’actifs: une réduction des encours gérés (PERIN), très limités compte tenu de la jeunesse du dispositif (en place depuis le 1 er octobre 2019). La mesure ne fait toutefois pas porter de risques de liquidité sur les gestionnaires d’actifs. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure proposée ne crée pas d’inégalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure proposée peut permettre de limiter les conséquences d’une perte trop importante de revenus. 4.1.6 Incidences environnementales La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale 4.1.7 Impact sur la jeunesse La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée) Dispositions fiscales Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimé e en millions d'euros. 202 0 2021 2022 2023 Diminution sur la période 2020 à 2084 État - ε -1 -1,5 -2 -330 Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -ε -1 -1,5 -2 -330 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Sur la base des données les plus récentes publiées par l'In see et du nombre d'aides enregistrées au titre du fonds de solidarité à fin mai 2020, parmi les 3,2 millions de travailleur s non-salariés (TNS), le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure est estimé à 1 million environ. En matière d'impôt sur le revenu (IR), l'incidence budgétaire est estimée à comportement constant, toutes choses égales par ailleurs. Pour les contrats « Madelin », les sommes débloquées, qui n’auraient pas pu l’être en l’absence de la mesure proposée, ont le caractère de revenu imposable à l'IR, soumis au prélèvement à la source. Toutefois, le gain budgétaire généré par la mesure est neutralisé par la mesure d'exonération. Par suite, le déblocage anticipé opéré en 2020 et exonéré d'IR est sans incidence budgétaire en 2020. En revanche, les sommes débloquées par anticipation réduisent le montant des prestations des contrats « Madelin » versées sous forme de rentes viagères imposables à l'IR, à compter du départ à la retraite. En prenant l'hypothèse que tous les TNS ayant recours au déblocage anticipé demandent le rachat maximum de 2 000 €, et que les sommes débloquées auraient généré des intérêts en l’absence de rachat anticipé, la diminution d'assiette nette imposable à l'IR, après application de l'abattement de 10 % sur les pensions, est estimée à 2,5 Md€ environ. Sur la base des dernières données fiscales disponibles, le taux marginal moyen d'imposition des rentes perçues s'établit à 13 % pour les retraités d'activités non salariées ayant cotisé à des contrats « Madelin ». Le coût budgétaire lié à la diminution d'assiette imposable à l'IR peut ainsi être estimé en ordre de grandeur à 330 M€, étalé sur toute la durée de service de la rente à compter de l'année de départ à la retraite. 112 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Dans la mesure où le déblocage anticipé peut intervenir l'année même du départ en retraite, la première année d'impact budgétaire sera 2020. À partir des données de l'Insee et de l'enquête sur les retraites supplémentaires 2018 de la Drees, sur la base de la répartition par tranche d'âge des adhérents à des contrats « Madelin » au 31/12/2018, en retenant un âge de départ à la retraite de 62 ans et une espérance de durée de retraite de 27 ans, pour un montant de rente constant sur toute la période de versement, en posant l'hypothèse que la durée moyenne de la rente est égale au nombre d'années estimé entre l'année de départ à la retraite et le décès du crédirentier, le coût budgétaire serait étalé sur les années 2020 à 2084 selon la chronique suivante : Années budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Coût budgétaire (en M€) ε 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 Années budgétaires 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Coût budgétaire (en M€) 7 7 7,5 8 8,5 8,5 9 9, 5 9,5 10 10,5 10,5 10,5 Années budgétaires 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 Coût budgétaire (en M€) 11 10,5 10 10 9,5 9 9 8,5 8 7,5 7 7 6,5 Années budgétaires 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 Coût budgétaire (en M€) 6 5,5 5 4,5 4,5 4 3, 5 3 3 2,5 2 2 1,5 Années budgétaires 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 Coût budgétaire (en M€) 1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 ε ε ε Ε ε 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Une consultation informelle de la fédération française des assurances, du conseil technique des instituts de prévoyance et de la Fédération française de la mutualité française a été menée. PLFR 2020 113 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d'application n'est nécessaire. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Seuls les gestionnaires des plans d’épargne retraite pourront devoir adapter leurs modes de gestion.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire (1) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. (2) II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle es t positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : (3) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; (4) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ; (5) 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ; (6) 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ; (7) 5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; (8) 6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ; (9) 7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ; (10) 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ; (11) 9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ; (12) 10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ; (13) 11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; (14) 12° Des droits de place en application du 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ; (15) 13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ; (16) 14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; (17) 15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes. (18) 16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. (19) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine : (20) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ; (21) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée. (22) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret. (23) III. A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : (24) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; (25) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ; PLFR 2020 33 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (26) 3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ; (27) 4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ; (28) 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ; (29) 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ; (30) 7° Des impositions prévues à l’article 1 379-0 bis du code général des impôts ; (31) 8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; (32) 9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ; (33) 10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. (34) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine : (35) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ; (36) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. (37) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret. (38) IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. (39) V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. (40) VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. (41) Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. (42) Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. (43) Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. (44) VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. (45) VIII. – Les modalités d’applicatio n du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation. 34 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre. Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Il donnera également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020. Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019. PLFR 2020 35 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer. Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé après signature d’un plan de convergence. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité une taxe spéciale de consommation sur les carburants. Le taux de cette taxe est fixé par l’assemblée délibérante et ne peut excéder des plafonds fixés par l’article 266 quater du code des douanes. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions suivantes (article L4434-3 du CGCT) : - une partie est affectée au budget de la région ; - une partie est affectée au budget du département ; - une partie est répartie entre les communes. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 37 modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique) Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer sur la base d’un plafond de 2,5 % (5 % en Guyane). Cet article donne également la possibilité à ces collectivités de majorer le taux de l’octroi de mer de 2,5 % dans le cadre de la signature d’un plan de convergence ainsi que d’instituer divers dispositifs d’exonérations. Article 266 quater du code des douanes (modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013) Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer une taxe spéciale sur les carburants au profit de la collectivité. L’article cible les produits auxquels s’applique cette taxe ainsi que les règles de fixation des taux. Article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) Cet article précise les modalités de la répartition faite par le conseil régional de la taxe entre les différents niveaux de collectivités : région, département, communes 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les régions et collectivités uniques des DROM subissent des conséquences particulièrement négatives, consécutives à la crise sanitaire actuelle, du fait de leur dépendance à ces deux recettes qui représentent une proportion importante de leurs recettes réelles de fonctionnement. Par la forte dépendance de ces recettes à l’activité économique, l’impact sera ressenti immédiatement par les régions (à l’inverse de l’impact de la CVAE). 118 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mesure a pour objectif de compenser les pertes de recettes de fiscalité indirecte spécifiques aux DROM afin de tenir compte du lien entre ces recettes et la conjecture économique et de la répercussion immédiate des pertes sur le budget des collectivités. Elle a donc pour objectif de permettre aux collectivités de continuer à payer les salaires et les fournisseurs. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Trois options sont envisageables : Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition. Option n° 2 : mettre en place un dispositif de soutien financier inspiré de celui créé pour les communes, avec une compensation sur la base du différentiel entre la moyenne 2017–2019 de ces deux recettes et le produit effectivement collecté en 2020 et un dispositif d’acompte afin de permettre aux collectivités d’en bénéficier rapidement. Option n° 3 : mettre en place un dispositif de soutien financier ciblé sur les collectivités les plus en difficulté. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : La non compensation de cette perte de recette pourrait dégrader fortement la capacité d’autofinancement de ces collectivités qui ne seraient plus en capacité de financer la relance économique. Option n° 2 : La seconde option permet de soutenir les régions et collectivités dans leur rôle de moteur économique des territoires. Option n° 3 : La troisième option n’est pas adaptée. A l’inverse du cas des communes où il existe des situations critiques les régions ont surtout besoin de maintenir un e capacité d’autofinancement suffisante pour investir. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La volonté est de compenser la perte pour les régions ultr amarines compte-tenu de leur poids économique et de la spécificité de ces territoires. La deuxième option est donc retenue. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Les dispositions du présent article instituent une compensation de l’État destinée à compenser une perte fiscale des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte par la création d’un prélèvement sur recettes. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Néant. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem PLFR 2020 119 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure doit contribuer à soutenir les régions des DROM, acteurs essentiels du soutien à l’économie du fait de la spécificité des territoires ultramarins, de leurs compétences, de leur rôle dans la commande publique et de leur statut d’employeur public. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Cette disposition permettrait d’éviter une dégradation de l’épargne nette des régions les empêchant de jouer leur rôle de moteur économique. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d’impact. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d’impact. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Pas d’impact. 4.1.6 Incidences environnementales Pas d’impact. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d’impact. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) Les dispositions du présent article constituent une perte de recettes pour l’État de 60 M€. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Au regard des premiers retours des préfectures des régions d’outre-mer sur l’impact de la crise sanitaire sur les recettes de fiscalité indirecte des régions, une hypothèse d’une diminution de 10 % des recettes d’octroi de mer et de TSC par rapport au produit 2019 a été retenue. Cette diminution correspondrait à un montant de 60 M€. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La loi organique relative aux lois de finance ne prévoit aucune consultation obligatoire. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Néant. 120 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont principalement perçues par les départements, à hauteur de 13 382 M€ en 2019 (soit près de 75 % du produit total des DMTO). En 2019, les DMTO représentaient 17,6 % des recettes réels de fonctionnement (RRF) des départements (contre 3,7 % pour le bloc communal). 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements est fixé par les articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI). 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Compte tenu de la part du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans leurs recettes réelles de fonctionnement (voir supra), les départements sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Après une forte progression des DMTO au cours des dernières années (+ 11 % de croissance en moyenne par an depuis 2014, soit +5,5 Md€), il est actuellement anticipé un recul de près de 25 % des droits perçus par les départements au titre de l’exercice 2020 (- 3,1 Md€ par rapport à 2019). La forte hausse des recettes de DMTO au cours des année s passées ne s’est pas accompagnée d’une augmentation des montants mis en réserve au sein du fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles adossé au fonds national de péréquation des DMTO, ce fonds n’ayant pas été abondé depuis 2018 et accueillant à ce jours 120 M€. L’abondement du mécanisme de mise en réserve porté par le fonds de garantie départemental, prévu par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est décidé par le Comité des finances locales. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mesure envisagée vise à accompagner les départements confrontés, en 2020, à une perte de recettes de DMTO en lien avec la crise sanitaire par l’attribution d’avances remboursables, dans l’attente d’une reprise des mutations portant sur des immeubles et des droits immobiliers. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Une fois la décision prise d’apporter un soutien financier aux départements dans un contexte marqué par une baisse significative des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) du fait de la crise sanitaire, deux options pouvaient être envisagées : 1° le versement d’une subvention aux départements ; 2° le versement d’une avance remboursable aux départements. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Le versement d’une subvention serait peu adapté à la situation des départements, dans la mesure où un rebond des recettes de DMTO est anticipé dès 2021. En effet, une récupération des sommes versées supposerait d’instituer un mécanisme ad hoc, peu justifiée compte tenu de la possibilité d’octroyer des avances remboursables. Dans le cadre défini par l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État peut consentir des prêts et des avances retracés au sein de comptes de concours financiers (CCF) sur lesquels sont versés les remboursements desdits prêts et avances. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà un CCF, le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV), permettant de verser des avances au titre des impositions à percevoir ainsi que des avances aux collectivités et leurs établissements publics connaissant des difficultés momentanées de trésorerie. PLFR 2020 121 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le recours à des avances remboursables permet d’apporter un soutien financier aux départements confrontés à des pertes significatives de recettes de DMTO du fait de la crise sanitaire tout en tenant compte des perspectives de rebond de celles-ci. Par ailleurs, il a été fait le choix de mobiliser un compte de concours financier existant. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances En ce qu’elle crée une nouvelle section au sein du compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin de retracer les versements et les remboursements des avance s remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements, ces dispositions relèvent du domaine des lois de finances aux termes de l’article 19 et du 3° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure proposée modifie le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les avances remboursables susceptibles d’être octroyées aux départements n’ont ni pour objet ni pour conséquence de favoriser certaines entreprises ou productions et ne constituent, par suite, pas des aides d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroé conomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un soutien aux départements qui, du fait d’un choc conjoncturel, sont confrontés à un recul de leurs recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMT O) fragilisant leur situation financière alors qu’une hausse de leurs dépenses en matière sociale est à anticiper. 122 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et le reliquat en 2021 soit environ 0,7 Md€, correspondant aux pertes de recettes de DMTO observées par les départements du fait de la crise sanitaire par rapport à la moyenne des DMTO perçus entre 2017 et 2019. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) L’attribution d’avances aux départements leur permettra, en dépit du recul de leurs recettes de DMTO, d’assurer la bonne mise en œuvre de leurs compétences sociales. 4.1.6 Incidences environnementales Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) Dans le cadre du dispositif proposé, et en fonction des demandes des départements, l’État attribuerait en 2020 environ 2 Md€ d’avances aux départements qui en assureraient le remboursement en 2021 et 2022 à l’aide du rebond des recettes de DMTO attendu dès 2021. Les départements pourront le cas échéant opérer un remboursement anticipé dès 2020. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Sans objet. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le coût potentiel de la mesure est évalué en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constatée en 2019 la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %). 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n'a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performances relatif au compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) ainsi que dans celui de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. PLFR 2020 123 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois (1) I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d’euros)* RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.................................. -21 161 +12 174 A déduire : Remboursements et dégrèvements....................... +1 998 +1 998 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................... -23 159 +10 176 Recettes non fiscales.................................................................... -303 Recettes totales nettes / dépenses nettes.................................... -23 461 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... +560 Montants nets pour le budget général...................................... -24 021 +10 176 -34 197 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants................... Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.................................................................................. -24 021 +10 176 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens.................................................... Publications officielles et information administrative..................... Totaux pour les budgets annexes............................................. Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens.................................................................. Publications officielles et information administrative.................................. Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...... Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale..................................................... -70 -70 Comptes de concours financiers................................................... 0 +2 350 -2 350 Comptes de commerce (solde)..................................................... -11 Comptes d’opérations monétaires (solde).................................... Solde pour les comptes spéciaux............................................. -2 431 Solde général................................................................ -36 628 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 38 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2020 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,2 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,7 Amortissement des autres dettes 0,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,7 Déficit à financer 222,1 Autres besoins de trésorerie 0,7 Total 361,2 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement - Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme + 79,9 Variation des dépôts des correspondants + 1,8 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État + 9,0 Autres ressources de trésorerie 10,5 Total 361,2 (6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros. (7) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé. Exposé des motifs Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 222,1 Md€, soit une dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR 2) du 25 avril 2020 (185,5 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi. La hausse du déficit sera essentiellement financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 15 milliards d’euros par rapport à la LFR 2, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +15,9 milliards d’euros. En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR 2, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020. PLFR 2020 39 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE En besoin de financement : - les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 136,2 Md€, inchangés depuis la LFR 2 ; - le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 36,6 Md€, à 222,1 Md€ ; - les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, inchangés depuis la LFR 2. En ressources de financement : - le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 15 Md€, à 260 Md€ ; - la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 79,9 Md€, contre + 64,1 Md€ inscrite en LFR 1 ; - la variation des dépôts des correspondants en fin d’année augmenterait de +1,8 Md€, compte-tenu d’une dotation versée cette année au Fonds pour l’innovation (FII), contre une variation nulle retenue en LFR 2 ; - la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est maintenue à 9,0 Md€, identique à la LFR 2 ; - les autres ressources de trésorerie sont portées à 10,5 Md€, contre 6,5 Md€ en LFR 2. En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 15 Md€, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 129,5 Md€, contre 114,5 Md€ en LFR 2. 40 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS…
- Article 9 : Budget général : ouvertures de crédits Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »). PLFR 2020 41 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »). 42 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
- Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle 1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays. Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Par exemple, le FMI a reçu, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, plus de cent demandes de programmes d’assistance financière. Ces prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer les marchés sur ses capacités financières. 2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotes- parts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement auprès des banques centrales des États membres, que le Fonds mobilise en fonction de ses besoins. Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI de deux manières : - à travers sa quote-part, d’un montant de 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) 8, soit 25 321 millions d’euros ; - par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du Fonds, qui sont de dimension multilatérale (la participation de la France s’élève à 9 479,16 millions de DTS, soit environ 11,9 milliards d’euros) et aux prêts bilatéraux (la participation de la France s’élève à 31,41 milliards d’euros). S’y ajoutent des prêts accordés par la Banque de France au Fonds pour la Réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent à ce jour 2 milliards de DTS (environ 2,5 milliards d’euros) et que la France s’est engagée, en avril 2020, à doubler. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur L’article 2 de la loi n°45-138 du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État accorde au FMI. C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au Fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le complète 9. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise à son article 4, que « les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves officielles de change. Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la plupart des États membres du Fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes de droit européen (cf. infra, 3.2). En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la Banque de France. Le Fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre ses différents États membres. 8 Le DTS est un avoir de réserve international composé à partir d’un panier de cinq monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling et renminbi), qui est notamment utilisé par le FM I comme unité de compte. 9 Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2 février 2011. 124 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant nécessaire est prélevé sur le compte de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2). D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracés sur un compte d’opérations monétaires (« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances n° 62-643 rectificative pour 1962. 1.3 Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme À l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international (organe politique du FMI) d’octobre 2019 et dans un contexte de dégradation de l’environnement économique mondial, les membres du Fonds sont parvenus à un accord politique pour maintenir les ressources du FMI à leur niveau actuel, en doublant le montant des NAE et en diminuant à due concurrence le montant des prêts bilatéraux. En effet, les nouveaux accords d’emprunt sont jugés plus pérennes, de par leur caractère multilatéral. Dans ce contexte, la France s’est engagée à doubler sa contribution aux NAE, qui passeront de 9 479,16 millions de DTS à 18 958,32 millions de DTS au plus tard en janvier 2021. Une fois ce nouveau montant de NAE entré en vigueur, la contribution de la France aux prêts bilatéraux, actuellement de 31,41 milliards d’euros, sera diminuée à due proportion, soit de 9 479,16 millions de DTS (environ 11,9 milliards d’euros), ce qui ramènera l’engagement de la France à environ 19,5 milliards d’euros. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de légiférer pour l’augmenter. S’agissant des vecteurs, les contributions temporaires de la France au Compte général du FMI se font via des prêts de la Banque de France au nom de l’État. Aucun autre canal de contribution n’a été envisagé depuis l’existence de ces mécanismes de ressources temporaires (hormis les quotes-parts que la France détient au titre de son « actionnariat » au sein du Fonds). 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. Les accords d’emprunt doivent être prêts avant décembre 2020, conformément à l’accord d’octobre 2019 au FMI. Compte tenu des délais de procédure et de négociations du contrat (plusieurs mois), la modification proposée de la loi de 1945 doit donc intervenir au plus tôt. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances, ces accords, prévus à l'arti cle VII, section 1, alinéa 1 des statuts du Fonds, s’assimilant à des « conventions financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1 er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire 10. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier. Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux NAE, libellé en DTS. Il est proposé de relever ce montant maximal à 18 959 millions de DTS. 10 Loi de finances : loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n°62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962. Loi ordinaire : loi n°83-967 du 9 novembre 1983, loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009. PLFR 2020 125 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne 11). 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements,…) Ce renouvellement des dispositifs de prêt consentis par la France au FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct sur l’économie française. En revanche, il pourra avoir deux effets vertueux indirects : - la préservation des ressources du FMI à un niveau adéquat est de nature à rassurer les marchés financiers quant à la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité, MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques significatifs ; - il permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer des programmes d’assistance financière à des États fragiles économiquement, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre bilan. Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États). Les États auxquels le FMI octroiera un prêt seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus largement, tous les pays, dont la France, profiteront de l’effe t de stabilisation que devraient apporter l’accroissement de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des aides financières. 4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. À ce titre, la disposition proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique, et par ses impacts sociaux. 4.1.4 Incidences environnementales La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État. En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour le compte de l’État (cf. supra, 1.2). 11 Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010. 126 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante : - le FMI tire sur le prêt et il en résulte une créance de l’État sur le FMI ; - cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se compensent donc. Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces mouvements est la suivante : - dans la section « Relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une dépense (tirage par le FMI) ; - dans la section « Relations avec la Banque de Fran ce », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).L’état E de la loi de finances prévoyant uniquement les autorisations de découvert des comptes d’opér ations monétaires, il n’a pas vocation à retracer ces mouvements. Ceux-ci seront, en revanche, détaillés dans le rapport annuel de performances relatif aux comptes d’opérations monétaires, annexé au projet de loi de règlement pour 2020. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives,…) La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’est prévue. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire. À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative,…) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son conseil d’administration, dont la France est membre. PLFR 2020 127 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle La Banque de France prête d’ores et déjà 2 milliards de DTS à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Ce montant bénéficie de la garantie de l’État (article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018). Dans le contexte actuel, le compte FPRC est très fortement sollicité. D’après les estimations du FMI, au cours des dernières semaines, 58 pays à faibles revenus ont sollicité formellement ou informellement le Fonds. 44 facilités de financement d’urgence ont été approuvées ou sont en passe de l’être. Les 8,4 milliards de DTS disponibles en février sont d’ores et déjà engagés et en large partie décaissés. Le FMI a donc sollicité d’urgence plusieurs pays pour un réabondement rapide de ce fonds, avec une cible de 12,5 milliards de DTS supplémentaires (qui permettraient de faire face aux besoins de financement des pays à faibles revenus sollicitant une aide d’urgence au FMI d’ici à 2024, selon un scénario central). 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Aux termes de l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. » Ces dispositions n’ont pas été modifiées. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique). 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte de l’État. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 2,5 milliards d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte de l’État. En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action. Une autre option serait une contribution directe de la France au compte FRPC. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France. Par ailleurs, le risque de non remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance. 128 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le mécanisme de garantie a été retenu. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au fonds d’utiliser ces ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en développement à un taux concessionnel, cette disposition aura un effet positif sur la balance de paiement des pays en développement. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés constitueront un bénéfice certain pour les pays. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid- 19, notamment sur le marché du travail. 4.1.6 Incidences environnementales La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement. 4.1.7 Impact sur la jeunesse La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. PLFR 2020 129 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la Banque de France au nom de la France. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives La Banque de France, qui fournit ce prêt au FMI pour le compte de l’État, a donné son aval. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France qui siègent au sein de leur conseil d’administration. 130 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée Situation actuelle Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de la covid-19, qui affecte tous les États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et une baisse de la confiance des acteurs économiques dans l’ensemble des États membres de l’UE. Le règlement instituant l’instrument « SURE » constitue un des éléments de la réponse européenne à la crise. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la Commission européenne pourra, à travers ses prêts aux États qui le demandent, permettre à ceux-ci de financer aux même conditions que l’Union européenne (notée AAA), leurs dispositifs nationaux de chômage partiel. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’instrument proposé est nouveau. Il est fondé sur le 1 de l’article 122 du TFUE (adoption de mesures économiques appropriées à la situation dans un esprit de solidarité) et sur le 2 de l’article 122 du TFUE (assistance financière de l’Union aux États membres). 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les besoins de financement des États liés à la réponse à la crise sanitaire de la covid-19 sont très importants et proportionnels au choc subi par les États membres. Ainsi, les États membres les plus fragilisés par la crise font face à des besoins de financement inédits. Or, les conditions de financement des États membres sont inégales au sein de l’UE27, alors même que la crise sanitaire de la covid-19 est un choc exogène et symétrique. Il est donc nécessaire que l’Union organise la solidarité afin de permettre à chacun de financer la réponse à la crise dans des conditions optimales. Dès lors, l’assistance financière de l’Union aux États membres apparaît justifiée, afin de diminuer le coût du financement des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 pour les États membres ayant des coûts de financement supérieurs à ceux de l’Union. Le dispositif « SURE » permet une telle assistance dans la limite de 100 milliards d’euros au niveau de l’Union, dans la limite des dépenses éligibles engagées dans chaque État membre. Les dépenses de chômage et de santé-sécurité au travail ont été retenues car tous les États membres ont engagé de telles dépenses. Elles sont également une réponse directe aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la covid- 19. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Contrairement au mécanisme européen de stabilité financière (MESF), également institué sur la base du 2 de l’article 122 du TFUE lors de la précédente crise, cet instrument ne conditionne pas l’assistance financière de l’Union européenne (UE) à des programmes d’ajustement structurel mais uniquement à l’identification des dépenses éligibles telles que définies par le règlement instituant l’instrument « SURE », en lien avec la crise sanitaire de la covid-19. Celles-ci recouvrent les dépenses de chômage partiel ou équivalentes engagées à partir du 1 er février 2020, ainsi que, si la demande en est faite, certaines mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail prises en réponse à la crise sanitaire de la covid-19. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur l’assistance financière de l’Union (décision Pringle de la Cour de Justice de l’UE du 27 novembre 2012), le dispositif est temporaire. Le règlement instituant le dispositif « SURE » a donc retenu la date limite du 31 décembre 2022 pour formuler une demande d’assistance sur son fondement. Dans le cadre d’une assistance financière de l’UE aux États membres, la Commission est chargée d’emprunter de l’argent sur les marchés financiers. Le règlement instituant le dispositif « SURE » prévoit ensuite que cette assistance soit octroyée sous forme de prêts miroirs (mêmes conditions de taux et de maturité) aux États membres en faisant la demande. Le Conseil sera chargé de déterminer la maturité moyenne des prêts octroyés. Toutefois, la garantie des PLFR 2020 131 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES États membres expire au 31 décembre 2053 (soit 31 ans après l’expiration de la possibilité de demander une assistance financière au titre du dispositif « SURE »). Dans le cadre du dispositif « SURE », la Commission pourrait prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux États membres, Les prêts à trois États membres représentant la plus grande partie des prêts ne doivent pas excéder 60 % des encours, et les montants dus par l’Union sur un an ne doivent pas excéder 10 % des encours, afin de garantir la sécurité financière du dispositif. Les émissions de dette de l’Union sur les marchés sont garanties par les États membres, de manière irrévocable mais non solidaire, à hauteur de 25 milliards d’euros. Un accord de garantie bilatéral sera conclu entre l’Union et chacun des États membres pour permettre l’entrée en vigueur du règlement. En cas de défaut d’un État membre (caractérisé lorsqu’un défaut de remboursement des montants dus est constaté), la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’UE est utilisée pour y faire face, avant de recourir, subsidiairement, à un appel en garantie des États membres. Chaque État membre garantit sa part des 25 milliards d’euros au prorata de sa part dans le RNB de l’UE27. En cas de défaut d’un État membre lors de l’appel en garantie, une garantie additionnelle est appelée auprès des États membres restants au prorata de la part de chacun dans le RNB de l’ensemble restant. Le risque d’un appel en garantie est toutefois extrêmement limité étant donné que l’instrument « SURE » a vocation à prêter à des souverains dont l’endettement est soutenable – comme l’a récemment montré l’analyse de soutenabilité de la dette réalisée par la Commission européenne, en lien avec la BCE et le Mécanisme européen de Stabilité (MES), dans le cadre de la mise en œuvre du « Pandemic Crisis Support » par le MES, le 7 mai 2020. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Il aurait été théoriquement possible de garantir intégralement les émissions de l’Union par la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’Union plutôt que de faire appel à une garantie des États membres. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Étant donné la faiblesse actuelle de cette marge et la nécessité de garantir d’autres dispositifs pour lesquels l’Union garantit son endettement grâce à la marge sous plafond (MESF, assistance financière à la balance des paiements, etc.), il aurait fallu rehausser le plafond des ressources propres du budget de l’Union pour éviter de recourir à une garantie des États membres. Cela aurait requis une modification de la décision ressources propres à l’unanimité du Conseil, suivie d’une ratification par l’ensemble des parlements nationaux, ce qui aurait empêché une entrée en vigueur à temps du dispositif « SURE », particulièrement utile à court-terme pour éviter les tensions sur les capacités de financement des États membres les plus touchés par la crise. L’option proposée dans le cadre du dispositif « SURE » permet une entrée en vigueur en temps utile du dispositif. Conformément à la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE, aucun État membre ne peut être garant de la part de garantie d’un autre État membre et chacun reste pleinement responsable de ses engagements financiers. Un défaut de remboursement par un État membre bénéficiaire ou un défaut de contribution au moment d’un appel en garantie seraient assimilés à des défauts souverains. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le dispositif « SURE » tel que décrit supra et adopté par l’UE est conforme à l’accord intervenu à l’Eurogroupe du 9 avril 2020 sur les caractéristiques de l’instrument. Le champ des dépenses éligibles a notamment fait l’objet d’un compromis pour ne pas se limiter strictement aux dépenses de chômage partiel. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Cet article permettrait en revanche à l’instrument « SURE » instauré par voie de règlement d’entrer en vigueur, ce qui n’est possible qu’après octroi de la garantie par l’ensemble des États membres de l’UE. 132 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances. La garantie sera effective dès que le dispositif « SURE » entrera en vigueur, après signature des accords de garantie entre l’ensemble des États membres et l’Union. La garantie expirera au plus tard le 31 décembre 2053. Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…) Cet instrument viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États membres, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. En garantissant aux États membres un financement à bas coût pour les mesures de soutien à l’emploi, le dispositif « SURE » participe également à la stabilité financière au sein de l’UE. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel et équivalent est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Les prêts de l’UE seront faits aux États membres, dont la soutenabilité de la dette a récemment été réaffirmée et dont le risque de défaut est par conséquent très faible. Pour les États membres bénéficiaires du dispositif, le coût de financement des mesures de chômage partiel par endettement serait abaissé à hauteur de l’écart de taux d’intérêt entre le taux de l’Union et leur propre taux souverain pour des prêts aux caractéristiques équivalentes. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Sans objet. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Cet instrument vise à atténuer les risques de chômage : il viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage. 4.1.6 Incidences environnementales Sans objet. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Les jeunes sont souvent plus exposés au risque de chômage en période de crise. L’instrument « SURE » leur apporte donc un soutien indirect important en garantissant aux États membres de bonnes conditions de financement pour les mesures de préservation de l’emploi. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Dès lors que le présent article tend exclusivement à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de l’UE sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe. Il n’est pas prévu d’incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres potentiellement bénéficiaires du dispositif n’est en risque de défaut à l’heure actuelle. Les autres mesures de soutien mises en œuvre au niveau européen (programmes de la BCE, « Pandemic Crisis Support » du MES) visent en outre à prévenir tout risque de défaut d’un État membre. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée PLFR 2020 133 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES L’impact de la disposition a été évalué au regard de l’article 122 du TFUE qui définit son cadre d’action et ses objectifs. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Cette mesure n’appelle aucune consultation facultative. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La Commission, pour le compte de l’Union européenne, rendra compte régulièrement aux États membres de l’utilisation du dispositif « SURE » et des prêts engagés dans son cadre. Elle informera les États membres de la marge sous plafond des ressources propres de l’Union disponible avant tout appel en garantie. Elle publiera un rapport financier trimestriel dédié, un rapport opérationnel semestriel et continuera à publier son rapport annuel sur les passifs éventuels de l’UE. La Commission considère que de nombreuses informations pertinentes seront contenues dans le nouveau rapport annuel sur les passifs éventuels prévu par le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. 134 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne (UE) est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de covid-19, qui affecte l’ensemble des États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et un effondrement de la confiance des ménages dans l’ensemble des États membres. Face à ce choc massif sur l’économie réelle, la mobilisation de la BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne commune. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la BEI contribue à apporter une réponse à travers des ressources partagées, la mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE. Le Groupe BEI a déjà présenté un plan d'action de soutien d'un montant de 28 milliards d’euros en faveur des PME et de 5 milliards d’euros en faveur du secteur de la santé. Cependant, compte tenu de l’ampleur du choc, le groupe BEI a proposé de créer un fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, afin d’étendre de manière significative et rapide le soutien de l'UE aux PME, ETI et grandes entreprises en difficulté, notamment en matière d’accès à la liquidité. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’inve stissement (BEI) et de sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) : La BEI est une institution financière détenue par les États membres de l’Union européenne, et créée en 1957 par le Traité de Rome. La BEI est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une structure décisionnelle propre. Les statuts de la BEI sont établis par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aux termes de l’article 51 du traité sur l’Union européenne, ledit protocole fait partie intégrante des deux traités. La BEI a pour mission, fixée par l’article 309 du TFUE, d’accorder des prêts et des garanties contribuant au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. Pour ce faire, elle emprunte sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l’U E, où sont concentrées 90% de ses interventions, mais également en dehors de l’UE. La BEI finance environ 60 milliards d’euros de projets par an, ce qui fait d’elle la plus grande banque multilatérale du monde par son bilan. Elle intervient pour soutenir la majorité des secteurs de l’économie : innovation, transports, soutien aux PME et de manière de plus en plus importante transition climatique et écologique. La mobilisation d’un acteur financier public comme la BE I est utile pour déclencher rapidement des investissements supplémentaires et impulser une nouvelle dynamique de mobilisation des financements privés. Les interventions de la BEI doivent respecter plusieurs critères (remédier aux imperfections ou défaillances des marchés, être additionnels, financièrement viables et produire un effet de levier par effet catalytique sur d’autres investisseurs publics et privés) et cibler au moins l’un de ses axes prioritaires d’intervention : innovation et compétences, PME, infrastructures, climat, environnement et cohésion. Au sein du Groupe BEI, le FEI - détenu majoritairement par la BEI - constitue sa filiale dédiée au financement des PME, et intervient principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées à des intermédiaires financiers. Le FEI propose différents types de garanties à des intermédiaires sur leur portefeuille de prêts aux PME. En 2019, les financements de la BEI ont atteint 62 milliards d’euros. Le FEI a quant à lui approuvé en 2019 un record de 10,2 milliards d’euros de financements dans l’UE, soit le triple de son volume d’activité en 2014. Pour mémoire, la France est le 3e pays bénéficiaire des activités du groupe BEI en 2019 avec 8,5 milliards d’euros en 2019 (vs 7,2 milliards d’euros en 2018), représentant, après effet de levier, environ 5 % de l’investissement national. Avec 6,9 milliards d’euros, la France est le troisième bénéficiaire de la BEI après l’Espagne et l’Italie, avec 12 % des financements totaux, soit un niveau inférieur à sa quote-part au capital de la banque (16,11 % fin 2019, identique à PLFR 2020 135 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES l’Allemagne et l’Italie) et le premier bénéficiaire du FEI en 2019 avec 1,6 milliard d’euros, dont elle a bénéficié d’un quart du montant total, notamment grâce à ses interventions en fonds propres (773 millions d’euros en 2019), plus risquées, aidant ainsi à développer le marché du capital risque en France. La France est par ailleurs également le premier bénéficiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en 2019, bras armé du plan du Juncker, par lequel la BEI a accordé 3,7 milliards d’euros de financements plus risqués, au bénéfice des PME et ETI innovantes. Les interventions de la BEI en France sont focalisées sur le climat (47 % contre 31 % en moyenne dans l’UE) et le soutien à l’innovation (28%). La France est ainsi très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI (en novembre 2019, la BEI s’est engagée à porter la part totale de ses financements dédiés au climat et à l’environnement de 25 % à 50% d’ici 2025) et la transformation progressive de la BEI en une banque européenne du climat offre une opportunité pour renforcer l’impact de ses activités en France. La BEI a également consacré 2 milliards d’euros en 2019 au soutien de l’innovation en France, montant qui doit être complété par l’activité du FEI (1,6 milliard d’euros) dont la vocation est précisément de soutenir le développement de PME en croissance. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La mobilisation du groupe BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États-membres de l’UE ne disposent pas des mêmes capacités pour répondre aux conséquences économiques de la crise, le groupe BEI contribue à apporter une réponse via des ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE. Le groupe BEI offre des financements compétitifs dont la valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur leurs conditions financières avantageuses par rapport aux financements de marché : des conditions financières attractives (son excellente situation financière, ses pratiques prudentes et la qualité de sa signature - notée AAA par les trois grandes agences de notation Moody’s, Standards & Poors et Fitch - lui garantissent une tarification très compétitive) mais également des conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants) et un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen (innovation, PME, infrastructure, climat, environnement et cohésion), sans compter que les interventions de la BEI sont génératrices d’effet de levier et d’effet de signal (en ciblant les failles de marché, la présence de la BEI dans un tour de table facilite la mobilisation et l’orientation des financement privés). Le groupe BEI a présenté un premier paquet de 28 milliards d’euros à destination des PME et de 5 milliards d’euros à destination du secteur de la santé (pour financer des besoins urgents en infrastructures et équipements, des facilités de traitement, des mesures de préparation aux pandémies, et des fabriques de médicaments liés à la pandémie ou plus globalement des projets à fort impact), essentiellement sous forme de redéploiements de dispositifs existants, qui peut être déployé rapidement mais dont le montant demeure limité. La BEI a cependant besoin de ressources extérieures pour apporter des solutions supplémentaires car, si la situation financière de la banque est solide, ses marges de manœuvre pour accroître son activité au-delà de son rythme de croisière actuel sont limitées par certains ratios de capital. Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garanties en réponse à la covid-19 », garanti par les États-membres à hauteur 25 milliards d’euros. Le fonds prend la forme d’un véhicule juridique ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables sans nécessité de déboursement lors de la mise en place du fonds. Sur la base de garanties d’un montant total de 25 milliards d’euros, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d’euros d’instruments de partage de risques (garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, lignes de crédits à des fonds de capital-risque ou autres formes de garanties à des prises de participation, et achat d’actifs titrisés aux banques) pouvant être déployés rapide ment à l’échelle de l’UE. Le fonds serait particulièrement utile pour compléter et renforcer les dispositifs nationaux, notamment pour les États sous contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure. Il s’agit de garanties irrévocables, à première demande et inconditionnelles de chacun des États contributeurs à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées, et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Le montant appelable de la garantie reste toutefois limité au niveau de la quote-part de chaque État. La BEI prévoit de fournir une ligne de liquidité au fonds afin (i) d’assurer des paiements dans des temps opportun et (ii) de permettre que les appels en garanties (i.e. les remboursements) des États membres aient lieu à des intervalles fixés (tous les six mois). Le fonds de garantie est de nature temporaire. La période d'investissement initiale est fixée jusqu'au 31 décembre 2021. Une prolongation de six mois pourrait avoir lieu si les États membres contributeurs le décident au moins à la majorité qualifiée. Toute prolongation supplémentaire sera soumise à l'accord de tous les contributeurs. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La création du fonds pan-européen de garantie de la BEI constitue un élément essentiel de la réponse européenne coordonnée à la crise économique résultant de la pandémie de covid-19. 136 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES La solidarité du dispositif se manifeste par la garantie irrévocable et inconditionnelle de chacun des États à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Économiquement, le fonds présente une taille significative et un effet de levier élevé : les 25 milliards d’euros de garanties permettraient à la BEI de déployer plus de 200 milliards d’euros (soit de l’ordre de 1,3 % du PIB de l’Union européenne) de produits financiers. En outre, les règles de gestion du fonds pourront déroger aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque, permettant de cibler des financements plus risqués. Par ailleurs, le fonds pourra compléter ou contre-garantir les dispositifs nationaux, ce qui permettrait d’en étendre la portée d’en partager le risque et le coût. La France pourrait aussi bénéficier de la capacité du fonds à garantir des opérations d’investissements en fonds propres du Groupe BEI, dont elle est le premier récipiendaire de la part de la BEI depuis plusieurs années. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles En lieu et place de la création d’un fonds pan-européen de garantie abondé par les États membres, il aurait pu être envisagé plusieurs mesures alternatives ou cumulatives : - accroître le capital de la BEI ; - accroître les crédits alloués au Fonds européen pour le s investissements stratégiques (FEIS), bras armé du Plan Juncker, dans le Cadre financier pluriannuel ; 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Si une hausse du capital de la banque présente l’avantage d’une meilleure lisibilité et de la pérennité, cette option apparaît toutefois plus contraignante et moins appropriée que la mise en place d’un fonds paneuropéen de garantie afin de répondre à l’urgence et aux spécificités de la crise sanitaire de covid-19 en Europe. En effet, le fonds équivaut à une forme de « recapitalisa tion indirecte » de la BEI mais avec une plus grande souplesse : - d’une part, sa mise en place peut-être rapide alors qu’une augmentation formelle du capital de la BEI nécessiterait des procédures plus complexes et plus longues ; - d’autre part, à la différence d’une augmentation de capital, le fonds vise à déployer des instruments de garantie et non de prêts, destinés à accompagner sur le court terme les entreprises européennes et non à financer sur le long terme la transition écologique, les infrastructures ou le s PME. En effet, les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont aujourd’hui nécessaires pour soutenir l'économie réelle. A l’inverse, il est prévu que les règles de gestion du fonds de garantie dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque de sorte à cibler des projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ample urdu ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales. En outre, l’accroissement des crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’était pas envisageable, d’une part en raison de l’expiration au 31 décembre 2020 de la période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union dans le cadre du FEIS, et d’autre part en raison de l’insuffisance de marges en crédits d’engagements sous les plafonds annuels du budget de l’UE 2020 pour financer les dotations au fonds de garantie, fixé à 35 % des obligations totales de la garantie de l’Union. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option consistant à mettre en place un fonds pan-européen de garantie au bénéfice du groupe BEI a été retenue compte tenu de sa rapidité de mise en œuvre et de déploiement, de sa souplesse et de sa cohérence, répondant au besoin de financements plus risqués, sous forme de garanties, dans le contexte de réponse à la crise économique liée à la pandémie. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. PLFR 2020 137 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Ce projet n’implique notamment pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement, régis par un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances rectificative. La garantie sera effective après signature par le ministre de l’économie de la convention de garantie, après que le fonds pan-européen de garantie aura été mis en place par le groupe BEI. Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Cette disposition doit permettre au groupe BEI de déployer des financements principalement en faveur du secteur privé (en particulier des petites et moyennes entreprises) mais possiblement aussi d’opérations en faveur d’entités publiques fournissant des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'éducation, tout en préservant la solidité financière et le modèle économique de la banque. Cette mesure permet ainsi au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité des entreprises et de favoriser l’investissement, et ainsi de soutenir la croissance et réduire le risque de destructions d’emplois à l’échelle européenne. De manière générale, les prêts de la BEI servent principalement à financer l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les énergies propres et les infrastructures modernes dans toute l’Union européenne. Les financements se caractérisent par leur caractère additionnel, en ciblant les secteurs dans lesquels le marché est défaillant. Pour mémoire, la France est un des premiers bénéficiaires traditionnels des financements du groupe BEI : en 2019, la France s’est positionnée comme troisième pays récipiendaire des financements de la BEI et comme le premier bénéficiaire des financements de sa filiale, le FEI. Dans le cas d’espèce, il est prévu que les règles de gestion du fonds dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque (les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont nécessaires aujourd’hui pour soutenir l'économie réelle) de sorte à cibler des contreparties et projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales. Un niveau de pertes plus élevé que pour les interventions usuelles de la BEI doit être envisagé puisque le fonds est conçu pour financer des opérations à haut risque mais qui, toutefois, sont estimées comme viables à long terme et qui répondraient aux exigences d'un prêteur ou d'autres intermédiaires financiers en matière de financement commercial, mais éprouvent des difficultés en raison de l'impact économique de la pandémie de covid-19. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée L’opération doit permettre de financer des opérations dans les États membres de l’Union européenne dont il est attendu un impact significatif sur le soutien à la liquidité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et sur l’investissement. Le fonds permettrait à la BEI de fournir aux intermédiaires financiers, PME et entreprises des financements présentant des avantages comparatifs significatifs par rapport aux financements de marché en termes de conditions financières (liées à sa situation financière solide et de la qualité de sa signature, notée AAA), de conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants), et d’effet de signal (permettant la mobilisation et l’orientation des financement privés). 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 138 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Sans objet. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Cette mesure doit permettre au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité que connaissent les entreprises dans le contexte de la crise liée au coronavirus et de favoriser l’investissement, tout en préservant sa solidité financière et son modèle économique. Ainsi, cette mesure permet de réduire le risque de destructions d’emplois dans l’Union européenne et de soutenir la croissance. Le fonds bénéficiera aux 27 États membres de l’Union européenne et, en particulier, la BEI continuera à intervenir dans les États membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales. 4.1.6 Incidences environnementales Les financements accordés par le groupe BEI doivent servir à la réalisation des objectifs de l’Union, y compris dans le domaine environnemental et climatique. En particulier, le Conseil d’administration de la BEI a pris la décision, le 14 novembre 2019, de mettre fin aux financements des énergies fossiles dès la fin 2021, de consacrer 50 % de son activité à des projets dédiés au climat et à l'environnement d’ici 2025, et d’aligner entièrement son portefeuille avec l’accord de Paris dès la fin 2020. Il s’agit d’une décision historique qui traduit l’ambition, portée notamment par la France, de transformer la BEI en une banque européenne du climat. En France en particulier, les financements du groupe BEI présentent une valeur ajoutée particulière pour les acteurs économiques français en matière de lutte contre le changement climatique et de soutien à l’innovation. En effet, les interventions de la BEI en France se distinguent par leur focalisation sur le climat (47% contre 31 % au niveau de l’UE) et le soutien à l’innovation (28 %). La France est ainsi déjà très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI en matière environnementale. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Sans objet. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une garantie sans mise de fonds initiale. La garantie de l’État prend dans le fonds prend la forme d’un engagement hors bilan plafonné à 4,7 milliards d’euros et, en ne nécessitant pas de capital appelé, le fonds est à court terme neutre sur le budget de l’État ou sur la trésorerie. Toutefois, la participation de la France aura un coût budgétaire au cours de la vie du fonds, qui ne pourra dépasser à terme les 4,7 milliards d’euros de garantie soit 0,2 % du PIB. En effet, la nature risquée des projets financés par le groupe BEI et qui seront garantis par le fonds ainsi que l’in tervention du fonds pour couvrir les premières pertes sur les instruments déployés rendent presque certain l’appel de la garantie de l’État.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligible s à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédi t aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le champ actuel des risques d’assurance-crédit éligibles au dispositif de réassurance publique en vigueur mis en œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État, est limité aux risques portant sur les petites et moyennes entreprises et sur les entreprises de taille intermédiaire et situées en France. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, autorise l’État à apporter sa garantie, dans la limite de 10 milliards d’euros, à la CC R afin qu’elle pratique des opérations de réassurance des risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde, et le risque d’une contraction du crédit interentreprises tant en France qu’à l’export en phase de reprise pouvant largement grever l’activité des entreprises françaises, conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance public pour l’assurance-crédit court terme. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) L’élargissement du champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR, avec la mise en œuvre de « CAP Relais », visera à maintenir au cours de la crise du niveau d’encours de crédits interentreprises assurés hors crise. Le mécanisme « CAP Relais », dont les paramètres sont en cours d’élaboration, réassurera un portefeuille global d’opérations éligibles (s’appuyant sur des critères de probabilité de défaut maximale pour éviter de réassurer les très mauvais risques) assurés par les assureurs-crédit. S’il s’inspire des schémas de réassurance mis en place dans d’autres pays européens, il a été conçu de façon plus équilibrée en veillant à respecter un double objectif de maintien du crédit interentreprises et de maîtrise du coût pour les finances publiques. Il intègre notamment un plafond de pertes (« Loss Cap ») défini à un niveau significativement plus bas que dans les autres solutions européennes retenues. Ju squ’à ce plafond, les pertes sont portées par l’État et par l’assureur-crédit en proportion de leur quote-part du risque détenu. Au-dessus de ce plafond, les pertes issues des sinistres seront entièrement portées par les assureurs-crédit. Ces assurances-crédit de court terme sur le crédit interentreprises sont vitales pour le fonctionnement de l’économie et des échanges commerciaux internationaux car elles sécurisent la trésorerie des entreprises, en particulier des PME et ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente à celle des grandes entreprises. Par ailleurs, il est proposé d’élargir aux grandes entreprises le bénéfice des dispositifs de réassurance publique d’assurance-crédit CAP/CAP+ et CAP Relais, compte tenu des fragilités constatées ces dernières semaines auprès de ce segment d’entreprises, habituellement épargné. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles L’observation par de nombreuses entreprises de la poursuite des résiliations ou réductions de lignes assurées malgré la mise en place des dispositifs de réassurance ligne par ligne Cap et Cap Francexport montre que ces dispositifs, ainsi que le dispositif CAP Relais qui s’apprête à être lancé pour les PME et ETI, ne permettront pas, à eux seuls, un maintien à un niveau suffisamment haut des encours assurés en phase de reprise. Il ne semble donc pas qu’il y ait d’autres alternatives à l’élargissement du champ des opérations de réassurance publique, notamment s’agissant la réassurance globale, à l’instar des solutions mises en place par les autres pays européens, avec limitation des pertes supportées par l’État. PLFR 2020 141 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options L’absence d’élargissement du champ du dispositif CAP Relais aurait pour impact la poursuite des réductions massives des encours assurés de crédits inter-entreprises car les assureurs-crédit ne seraient pas en mesure de conserver ce risque sur leur bilan. Par suite, un grand nombre d’entreprises françaises se verrait limité dans ses activités quotidiennes, n’étant plus en mesure d’assurer le chiffre d’affaires tiré de leurs acheteurs qui ne seraient pas des ETI ou PME situées en France. Cela engendrerait pour une partie de ces entreprises la réduction voire l’arrêt de l’activité. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le choix de ce dispositif suit une logique économique pour éviter les effets de réductions massives, par les assureurs crédit, des assurances-crédit, au détriment des entreprises françaises. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance devra être modifié afin de tenir compte de cette extension de champ dans le cadre du nouveau dispositif CAP Relais. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Les dispositifs de réassurance publique actuels CAP/CAP+ ont été autorisés le 12 avril 2020 par la Commission européenne en application du 107.3.b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le dispositif CAP Relais en cours d’élaboration, initialement limité aux PME et ETI françaises, fera l’objet d’une deuxième notification à la Commission européenne. L’élargissement du champ de ce dispositif à toutes les entreprises, qui sera permis par le présent article, fera également l’objet d’une nouvelle notification. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020. La date butoir du dispositif relais n’a, quant à elle, pas encore été déterminée mais est dans tous les cas limitée au plus tard au 31 décembre 2020. Elle sera inscrite dans le traité avec les assureurs. Les dispositifs pourront être reconduits par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation des dispositifs de réassurance publique Ce dispositif couvrirait des risques portant sur des entreprises acheteuses établies sur tout le territoire national ainsi que les entreprises établies à l’étranger acheteuses de bien s et services auprès d’entreprises françaises situées en France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre-et-Miquelon et les îles de Wallis-et-Futuna. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Les dispositifs de soutien public à l’assurance-crédit Cap et Cap Francexport permettent aux entreprises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. Ils prennent la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français. Le dispositif Cap Relais permet, de manière transitoire, une réassurance globale des portefeuilles des assureurs- crédits, permettant à ces derniers de maintenir, dès la prise d’effet du dispositif, les encours assurés, en attendant de faire monter en puissance les dispositifs Cap et Cap Francexport, qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des opérations. L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la trésorerie des entreprises. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences 142 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de maintenir le crédit offert à leurs clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée L’élargissement du champ des dispositifs de réassurance publique permettra de réduire l’impact financier pour les assureurs-crédits dans le cas où le taux de sinistralité effectif de leurs prises en garanties, pour les nouvelles catégories de risque réassurées, serait plus fort que celui prévu ex ante. En contrepartie de cette réassurance, les assureurs-crédits cèderont à l’État une quote-part des primes touchées pour ces prises en garantie et s’engageront à maintenir leurs engagements. Les assurés, bénéficient, grâce à l’élargissement du champ de la réassurance publique, d’une assurance-crédit qui autrement aurait été réduite voire annulée par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Les clients de ces assurés continueront à bénéficier, quant à eux, de facilités de paiement grâce aux délais octroyés par leurs fournisseurs, protégés en cas de pertes par ces dispositifs 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises françaises d’avoir à faire face à des difficultés de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est particulièrement bénéfique par rapport à une situation d’assèchement de l’assurance-crédit de court terme. 4.1.6 Incidences environnementales Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021. S’agissant du dispositif de réassurance de portefeuilles de risques, CAP Relais, la sinistralité est plafonnée grâce au mécanisme de « Loss Cap », qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre CCR les assureurs-crédit en fonction d’un niveau de sinistralité maximale. Il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à 500 % du ratio des sinistres / primes cédées. Dans le cadre du dispositif élargi à tous les encours domestiques et étrangers d’assurance-crédit, en se basant sur le montant de primes total pour l’année 2019 sur le marché de l’assurance-crédit de 650 millions d’euros ajusté prorata temporis, cela correspond à une exposition maximale pour l’État d’environ 1,7 milliard d’euros sous l’hypothèse d’une répartition des pertes selon une quote-part de 75 % pour l’État et 25 % pour les assureurs-crédit. Le coût réel variera nécessairement en fonction de la sinistralité in fine, qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade compte tenu du caractère inédit de la crise que nous traversons et en raison de l’engagement du maintien des encours par les assureurs-crédit prévu dans ce schéma de réassurance qui limite les mesures de prévention et de gestion des risques réalisées habituellement par ces derniers en situation normale. Il est à noter qu’en 2008 et 2009, la sinistralité de portefeuille des assureurs-crédit était proche de 100 % soit à un niveau 5 fois inférieur à la sinistralité prévue dans le cadre du calibrage du « Loss Cap ». Toutefois, il ne peut être exclu qu’elle s’avère plus importante dans le cas présent pour les raisons évoquées ci-dessus. S’agissant des dispositifs de réassurance de risques individuels, si les 8 milliards d’euros d’encours autorisés sont distribués en produits CAP et CAP+, le risque théorique maximum encouru par l’État est de 8 milliard d’euros, dans le cas, exceptionnel, où tous les produits CAP et CAP+ seraient totalement sinistrés, avant même que des primes aient pu être encaissées et qu’aucun recours n’aboutirait. Cependant, dans la mesure où la probabilité maximale de défaut à un an des risques visés par le dispositif est inférieure à 6 %, que des recouvrements de créances pourront vraisemblablement être menés avec succès et que la tarification des produits a été calibrée en fonction du coût du PLFR 2020 143 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES risque, sur la base des tarifs de marché pratiqués par les assureurs-crédit, les pertes réelles envisagées seraient inférieures à 100 millions d’euros. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’est à prévoir. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La convention entre l’État et la CCR ainsi que les traités de réassurance entre la CCR et les assureurs participants aux dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais seront modifiés. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises. 144 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Impact de la crise sur la Polynésie française. La crise sanitaire de covid-19 qui frappe l’ensemble des pays du monde a entraîné en Polynésie française l’arrêt brutal des activités économiques suite à la mise en œuvre des mesures de restrictions des déplacements et de rassemblement sur le territoire. Le 11 mars 2020, les autorités ont interdit l’arrivée des paquebots de croisière et ont limité les rotations aériennes internationales vers la Polynésie française. Par la suite les liaisons aériennes et par bateau ont été interrompues entre Tahiti et les autres archipels. Le confinement général a été annoncé le 20 mars avec un couvre-feu à partir du 27 mars. L’ensemble de ces mesures de protection sanitaires a entraîné la paralysie d’une part très importante de l’économie locale. Si le déconfinement a débuté le 29 avril, la perte d’activi té s’élèverait à 34 % par rapport à une situation normale pour le mois de mars. Cette perte s’élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la construction mais nulle dans les services non marchands. Selon l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement. Cette baisse pourrait aller au- delà de 10 points sur l’année. Réponse de la Polynésie française à la crise. Le Gouvernement de la Polynésie française a très rapidement présenté un collectif budgétaire pour financer les mesures d’urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu’un plan de sauvegarde économique. Afin de soutenir les entreprises et les populations, le Pays a mis en place des mesures fiscales et économiques dont certaines ont eu un impact fort et immédiat sur la trésorerie de la Caisse de Protection sociale (CPS) et d’autres sur les rentrées fiscales de la collectivité de Polynésie française. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article R515-12 du code monétaire et financier prévoit que « L’Agence [française de développement] gère pour le compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents ». 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité. La situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de notation Moody’s est par ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16 %, et un fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros. Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de Polynésie, axé sur le maintien des compétences (activité partielle : 62 millions d’euros), de la protection sociale et la relance de l’économie (tourisme : 40 millions d’euros) à hauteur de 240 millions d’euros, cohérent avec la répartition des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Une partie du prêt est destinée à compenser la perte de recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale (138 millions d’euros). 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles ainsi que la hausse des dépenses. PLFR 2020 145 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Recours à l’emprunt avec la garantie de l’État Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options - Soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la collectivité. - Pour le recours à l’emprunt : solution qui ne peut être retenue compte tenu des montants en jeu. - Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses : le calendrier des réformes ne pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie, mais serait bénéfique à moyen terme. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Rapidité de l’intervention au regard de l’urgence de la situation à couvrir un besoin de trésorerie identifié pour 2020 et garantie dans le temps d’amélioration de la situation budgétaire, y compris pour la Caisse de protection sociale. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française. Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du territoire européen. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact su r la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.) Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’éc onomie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité. 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels que décrits ci-dessus. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales. 146 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.6. Incidences environnementales La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale. 4.1.7. Impact sur la jeunesse La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/ économies (+) nets de la mesure proposée) Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Il n’y a pas de consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Il n’y a pas de consultation facultative. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française prévoyant notamment le calendrier et les réformes structurelles à mettre en place, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Polynésie française. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de 25 ans. PLFR 2020 147 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Les EPCI à fiscalité propre peuvent également instaurer la taxe de séjour sauf si les communes qui l’ont déjà instituée et qui en perçoivent réellement le produit, s’y opposent. Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par le s communes ou les EPCI. En Île-de-France, une taxe additionnelle de 15 % aux taxes de séjour est également perçue. Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour, elle doit choisir la période de perception, les tarifs et le régime d’imposition applicables pour chaque nature d’hébergement : la taxation forfaitaire ou la taxation au réel. La taxation forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Elle est déconnectée de la fréquentation de l’hébergement touristique. Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques de l’établissement et de la période de perception arrêtée par la collectivité, indépendamment du taux de remplissage réel de l’hébergement. La taxation au réel n’est due par la personne hébergée que lors de sa fréquentation effective de l’établissement touristique. Elle est liée à la fréquentation constatée des hébergements, et non à leur fréquentation théorique. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par les articles L. 2333-26 et suivants (communes), L. 5211-21 (EPCI), L. 2531-17 (IDF), L. 33 33-1 (départements) et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours. Dans cette optique, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires de renforcer l’attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la reprise de l’activité touristique. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Trois options sont envisageables : Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition. Option n° 2 : exonérer de manière obligatoire les redevables de la taxe de séjour (au réel ou au forfait) pour 2020. Option n° 3 :laisser la possibilité aux collectivités qui ont institué la taxe de décider d’une éventuelle exonération. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par la loi. Or aucune disposition ne permet d’exonérer temporairement ou de suspendre les effets d’une délibération prise avant le 1er octobre 2019. L’option 1 semble devoir être écartée pour permettre de sécuriser les décisions annoncées par certains territoires. Option n° 2 : La seconde option ne semble pas pertinente dans la mesure où la taxe de séjour peut représenter une recette importante de certaines collectivités. Option n° 3 : Il semble nécessaire de laisser chaque collectivité décider de suspendre ou non la perception sur son territoire. 148 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La volonté est de laisser le choix aux collectivités qui ont institué la taxe de suspendre temporairement les effets de leur délibération pour soutenir l’activité touristique. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de finances peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ». 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Néant. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où les territoires les plus touchés pourront exonérer les touristes ou des hébergeurs du paiement de la taxe de séjour. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Cette disposition permettrait de soulager les professionnels du tourisme soumis à la taxe de séjour forfaitaire du paiement de celle-ci. De même, les touristes n’auraient pas à acquitter la taxe de séjour pour les séjours réalisés sur le reste de l’année 2020 (économie de l’ordre de 0,20 € à 4,00 € par nuitée et par personne). Le fait d’exonérer de taxe de séjour les nuitées peut être une incitation à la location. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d’impact. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d’impact. PLFR 2020 149 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Pas d’impact. 4.1.6 Incidences environnementales Pas d’impact. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d’impact. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) 2020 2021 2022 2023 Coût pérenne (-) ou économie pérenne (+) État Dépenses de personnel (AE=CP) [1] Dépenses hors personnel : AE [2] Dépenses hors personnel : CP [3] Total pour l’État : AE = [1]+[2] Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] Collectivités territoriales [5] Sécurité sociale [6] Autres administrations publiques [7] Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU Pour les dispositions fiscales : Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros. 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État Collectivités territoriales -285 M€ (maximum) -285 M€ (maximum) Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -285 M€ (maximum) -285 M€(maximum) 150 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 2020 2021 2022 2023 Total État Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée En 2019, 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un produit total de 502,98 M€. Les délibérations applicables en 2020 prévoient majoritairement l’application de la taxe de séjour au réel (88 %), tandis que 4 % prévoient l’application intégrale du régime forfaitaire et 8 % prévoient les deux régimes. Dès lors, si toutes les délibérations étaient suspendues pour les six derniers mois de l’année restant, les communes et leurs groupements perdraient une recette de près de 250 M€, 25 M€ pour les départements et 10 M€ pour l’établissement public « Société du grand Paris ». En revanche, cette mesure est sans effet pour le budget de l’État. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Les élus du bloc communal, principalement concernés par les mesures, ont été consultés au travers de leurs associations. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Un recensement des décisions prises par les collectivités ayant institué la taxe en 2020 sera réalisé afin de publier avant le 31 août 2020 un fichier listant les territoires où la taxe de séjour ne devra pas s’appliquer. PLFR 2020 151 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire (1) I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. (2) Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : (3) 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1 er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale : (4) a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; (5) b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. (6) 2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1 er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. (7) Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. (8) Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. (9) II. – Les revenus d’activité tels qu’ils s ont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. (10) Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité social e et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. (11) III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’art icle L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret. (12) Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et 52 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. (13) Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020. (14) IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois : (15) 1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ; (16) 2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article. (17) V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est : (18) 1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; (19) 2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ; (20) 3° Égal ou supérieur au double de ce niveau. (21) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ma jorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction. (22) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale du es au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu. (23) VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. (24) Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. (25) Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. (26) Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. (27) Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement. (28) Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. (29) VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1 er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1 er février au 31 mai 2020. PLFR 2020 53 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (30) La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. (31) Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salarial es incluses dans les plans conclus en application du VI. (32) VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 20 08 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code de commerce. (33) Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitterai ent pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité. (34) Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1 er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020. (35) Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. (36) Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités. (37) IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. Exposé des motifs Cet article a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que de définir les conditions leur permettant d’obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des plans d’apurement. En effet, ces entreprises sont celles qui ont massivement recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars. Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure permettra notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME. Ce dispositif inédit par son ampleur présente plusieurs composantes destinées à couvrir tous les cas de figure : - une exonération des cotisations et contributions patronales déclarées aux URSSAF correspondant aux périodes d’emploi du 1 er février au 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus touchés et du 1 er février au 30 avril 2020 pour les TPE de certains secteurs pour lesquels l’activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ; 54 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE - un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir ; - des remises de dettes sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ; - des plans d’apurement de cotisations, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités. Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux mêmes secteurs d’activité, qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions de ces travailleurs indépendants dues au titre de l’année 2020 de niveau variable en fonction du secteur d’activité. Il prévoit enfin une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les artistes-auteurs qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions dues par ces assurés au titre de 2020 en fonction de leur niveau de revenu. PLFR 2020 55 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 10 juin 2020. Édouard PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances Bruno LE MAIRE Le ministre de l’action et des comptes publics Gérald DARMANIN États législatifs annexés 58 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 1. Recettes fiscales 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546 13. Impôt sur les sociétés -11 718 507 851 1301 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851 14. Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -72 386 270 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les re venus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes -469 562 873 1427 Prélèvements de solidarité -255 481 766 1499 Recettes diverses -50 187 961 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272 16. Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936 1601 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices -40 131 579 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce -12 071 543 1753 Autres taxes intérieures -14 741 388 1756 Taxe générale sur les activités polluantes -54 134 912 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 14 000 000 2. Recettes non fiscales 22. Produits du domaine de l'État -6 000 000 2201 Revenus du domaine public non militaire -6 000 000 26. Divers -296 500 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur -296 500 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000 3141 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 500 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 60 000 000 PLFR 2020 59 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 1. Recettes fiscales -21 161 136 897 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546 13 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851 14 Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272 16 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422 2. Recettes non fiscales -302 500 000 22 Produits du domaine de l'État -6 000 000 26 Divers -296 500 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 560 000 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) -22 023 636 897 60 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 Gestion du patrimoine immobilier de l'État -70 000 000 01 Produits des cessions immobilières -60 000 000 02 Produits de redevances domaniales -10 000 000 Total -70 000 000 PLFR 2020 61 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 Avances aux collectivités territoriales 0 Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) 0 13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) 0 Total 0 62 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, pa r mission et programme, au titre du budget général BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Action extérieure de l'État 150 000 000 150 000 000 Diplomatie culturelle et d'influence 50 000 000 50 000 000 Français à l'étranger et affaires consulaires 100 000 000 100 000 000 Cohésion des territoires 286 500 000 286 500 000 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 200 000 000 200 000 000 Politique de la ville 86 500 000 86 500 000 Culture 10 000 000 10 000 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 10 000 000 10 000 000 Écologie, développement et mobilité durables 623 000 000 623 000 000 Énergie, climat et après-mines 623 000 000 623 000 000 Économie 440 000 000 290 000 000 Développement des entreprises et régulations 440 000 000 290 000 000 Engagements financiers de l'État 280 000 000 280 000 000 Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 182 000 000 182 000 000 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 98 000 000 98 000 000 Enseignement scolaire 126 500 000 126 500 000 Vie de l'élève 126 500 000 126 500 000 Médias, livre et industries culturelles 278 000 000 278 000 000 Presse et médias 100 000 000 100 000 000 Livre et industries culturelles 178 000 000 178 000 000 Plan d’urgence face à la crise sanitaire 7 533 000 000 7 533 000 000 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 3 333 000 000 3 333 000 000 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 1 200 000 000 1 200 000 000 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) 3 000 000 000 3 000 000 000 Recherche et enseignement supérieur 355 000 000 265 000 000 Vie étudiante 150 000 000 150 000 000 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 165 000 000 85 000 000 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 40 000 000 30 000 000 Relations avec les collectivités territoriales 1 000 000 000 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 1 000 000 000 PLFR 2020 63 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Remboursements et dégrèvements 1 997 661 186 1 997 661 186 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 1 667 661 186 1 667 661 186 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 330 000 000 330 000 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 84 000 000 84 000 000 Inclusion sociale et protection des personnes 80 000 000 80 000 000 Égalité entre les femmes et les hommes 4 000 000 4 000 000 Sport, jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000 Jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000 Travail et emploi 400 000 000 200 000 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 400 000 000 200 000 000 Total 13 613 661 186 12 173 661 186 64 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT D (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, pa… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 34 -I-1° de la LOLF. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. PLFR 2020 93 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy Oui Saint-Martin Oui Saint-Pierre-et-Miquelon Oui Wallis et Futuna Oui avec mesure d'app lication expresse Polynésie française Oui Nouvelle-Calédonie Oui avec mesure d'application expresse Terres australes et antarctiques françaises Non 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Mesure destinée à aider la reconstitution de la trésorerie des petites et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Difficile à mesurer dans la mesure où les redevances domaniales concernées sont déterminées pour chaque occupant en fonction notamment de la superficie du domaine public occupé. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d'impact identifié. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d'impact identifié 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Pas d'impact identifié 4.1.6 Incidences environnementales Pas d'impact identifié 94 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d'impact identifié. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) 2020 2021 2022 2023 Coût pérenne (-) ou économie pérenne (+) État Dépenses de personnel (AE=CP) [1] Dépenses hors personnel : AE [2] Dépenses hors personnel : CP [3] Total pour l’État : AE = [1]+[2] Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] Collectivités territoriales [5] Sécurité sociale [6] Autres administrations publiques [7] Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) É t a t Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU L’impact sur les redevances domaniales dues à l’Etat est de 6 M€. [Pour les dispositions fiscales] Disposition fiscale Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros. 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) É t a t Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU PLFR 2020 95 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 2020 2021 2022 2023 Total É t a t Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée En préalable, il est précisé que le chiffrage n'a pu être établi que pour les seuls biens du domaine public géré par l’État. Les données relatives aux produits des redevances d'occupation de l'ensemble des établissements publics de l’État ne sont, d'une manière générale pas disponibles dans la mesure ou chacun des établissements, fixe seul, en fonction des délibérations de son conseil d’administration, les conditions d'occupation, le montant des redevances et l’encaissement du produit des redevances d'occupation de son domaine public et du domaine public que l’État met à sa disposition par voie de convention. Le montant des redevances relative s aux seules activités commerciales liées aux secteurs d'activités des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de l'événementiel culturel et sportif, n'a pas pu par conséquent être chiffré Le montant estimé des redevances concernées par les annulations envisagées par le projet d'article pour le domaine public de l’État qu'il gère a été chiffré selon une méthode d'évaluation établie à partir d'un recoupement entre : 1) le montant des encaissements de l'année 2019 au titre de l'ensemble des redevances domaniales fixées par les directions départementales des finances publiques (soit 45 millions d'euros annuels) ; 2) les typologies de titres d'occupation relatives aux activité s liées aux activités touristiques, culturelles, et sportives qu i sont potentiellement concernées par la mesure. Ce recoupement conduit à chiffrer un montant estimatif de redevances afférent à ces activités à un montant d'environ 20 millions d'euros annuels. Sur trois mois, le chiffrage a été estimé à 6 millions en tenant compte d'une marge d'erreur. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Néant. 5.2 Consultations facultatives Néant. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant. 96 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
- Article 220 quinquies du CGI modifié en dernier lieu par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant Le ralentissement économique provoqué par la crise du co ronavirus fragilise la trésorerie des entreprises. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La présente mesure doit permettre aux entreprises de consolider leur trésorerie en accélérant le calendrier de remboursement du stock de créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent. A l’instar de la mesure mise en place pendant la crise financière de 2008, la présente mesure ne vise que les créances détenues par les entreprises qui ont effectivement constaté les déficits les ayant fait naître et ne s’applique pas aux créances qui ont, depuis, été cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En effet, dans le cas où les créances ont été cédées, les entreprises qui les détiennent (notamment les établissements de crédit) ne sont pas celles qui ont constaté les déficits en question. Afin de prendre en compte les pertes constatées en 2020 et d’accélérer au maximum le calendrier de remboursement des créances, la mesure s’appliquera également aux entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier, du fait des pertes directement liées à la crise, au titre de l’exercice clos en 2020 pour lequel la liquidation de l’impôt n’a pas encore eu lieu. Ceci permettra d’atténuer les effets directs de la crise sur la trésorerie des entreprises. Les entreprises qui clôturent leur exercice en cours d’année 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien immédiat, en cours d’année. Cette PLFR 2020 97 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES faculté, qui pourra être exercée sur simple demande des entreprises, sera encadrée a posteriori par un mécanisme anti-abus afin d’éviter toute demande de remboursement objectivement excessive. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n°1 : Permettre le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits. Option n°2 : Ne pas modifier les règles de remboursement des créances de report en arrière des déficits. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, il est nécessaire de soutenir les entreprises – notamment les PME – en leur permettant de consolider leur trésorerie. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits constitue un levier efficace de consolidation de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité. De plus, la mesure proposée, en permettant le remboursement immédiat de créances qui seraient nées des pertes constatées en 2020, permet de soutenir immédiatement la trésorerie des entreprises frappées par la crise. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modifications à effectuer au code général des impôts : Disposition non codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article est conforme avec le droit européen en vigueur. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre- mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem 98 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure permet de renforcer la trésorerie des entreprises dans un contexte de crise économique exceptionnel. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure permet aux entreprises de disposer de liquidités et de faire face à la situation économique exceptionnelle. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Néant. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Néant. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) liées aux difficultés actuelles. 4.1.6 Incidences environnementales Néant. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Néant. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée) Disposition fiscale Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros. 202 0 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État -0,4 +0,08 +0,08 +0,08 Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -0,4 +0,08 +0,08 +0,08 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Néant. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le stock de créances de report en arrière des déficits de moins de 5 ans est estimé à environ 0,5 Md€ (millésimes 2019 et antérieurs) avant imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2019. La dépense fiscale associée à l’imputation des créances de report en arrière des déficits est estimée à environ 0,1 Md€ chaque année. La mesure proposée prévoyant d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui PLFR 2020 99 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire, son coût est estimé à environ 0,4 Md€ en 2020. Toutefois, il s’agit d’un coût minimal car ne tenant pas compte des créances de report en arrière de déficits qui viendraient à être constatées en 2020, et qui ne peuvent être réellement estimées. S’agissant d’une mesure d’avance de remboursement, la créance de report en arrière de déficits étant normalement remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, l’État constatera à partir de 2021 de moindres diminutions de recettes lissées sur cinq années à hauteur du coût de la mesure en 2020 (soit environ + 0,08 Md€ par an de 2021 à 2025). 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire. 5.2 Consultations facultatives Néant. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure n’appelle pas de texte d’application. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Néant. 100 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES…
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