Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les conditions d'attribution de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) pour permettre aux militaires qui en bénéficient de s'engager à servir dans la réserve opérationnelle. Il modifie l'article 36 de la loi de 2013 afin d'exclure de la PAGS uniquement les cas où le militaire exerce une activité dans certains organismes publics, sans pénaliser l'engagement dans la réserve. En outre, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale liée à cette modification.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La pension afférente au grade supérieur (PAGS), créée par l’article 36 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, permet, à certains militaires de carrière, de quitter l’institution en bénéficiant d e pensions militaires de retraite revalorisées, notamment par la prise en compte, pour leur calcul, d’un indice de rémunération du grade supérieur à ce lui qu’ils détiennent lors de leur radiation des cadres. L’article 36 de la loi précitée fixe, dans son III, les exclusions relatives à la PAGS notamment en cas de reprise, par son bénéficiaire, d’une activité dans le secteur public. Au titre des exclusions relatives à la PAGS, il est mentionné que le militaire perd le bénéfice de la PAGS à compter du premier jour du mois au cours duquel il débute une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à savoir : – les administrations de l’État et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; – les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; – les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La PAGS étant exclusive d’un emploi dans une administration de l’État, le militaire qui en bénéficie ne peut souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle (ESR) s…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le III de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi rédigé : « À l’exception de la signature d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des armées, le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’articl e L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité. »…
- Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (40)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)