Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 février 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rendre punissable, par des peines d'emprisonnement et des amendes, l'introduction non autorisée dans les élevages. Il vise à sanctionner les actes de dégradation, de diffusion d'images ou de vols d'animaux commis dans ces lieux. Les infractions sont encadrées par de nouveaux articles du code pénal, qui définissent les comportements interdits et les sanctions correspondantes. Le texte s'inscrit dans un cadre juridique existant, en complétant les dispositions relatives aux entraves à l'exercice des libertés. Il ne précise pas de seuil quantitatif pour les infractions, ni de modalités d'application spécifiques.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 février 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les actions des mouvements antispécistes s’intensif ient depuis plusieurs années. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet d’intrusions de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants : vidéos et articles diffamants ou injurieux, dégradations, détériorations, voire vols d’animaux. C’est pour lutter contre la recrudescence de ces actes de plus en plus nombreux, que la mise en place d’un délit « tendant à réprimer les entraves à l’exercice des libertés ainsi qu’à la tenue des évènements et à l’exercice d’activités autorisées par la loi » a été examinée puis votée au Sénat. Cependant, si les intrusions accompagnées d’un vol du cheptel pourront entrer dans le champ de l’article 431-1 du code pénal modifié par la présente proposition de loi, tel ne sera pas le cas de la majorité des intrusions qui le plus souvent réalisées la nuit, période pendant laquelle l’agriculteur n’est pas présent sur les lieux, et d ans le seul but d’y prendre des photos et des vidéos, ne seront pas considérées comme empêchant, en tant que telles, la poursuite de son activité par l’agriculteur. Ces intrusions dans les bâtiments dans lesquels son t exercées des activités agricoles peuvent pourtant entraîner des conséquences très dommageables. Ces bâtiments sont en effet sou…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 226-4-2 du code pénal, sont insérés cinq articles 226-4-3, 226-4-4, 226-4-5, 226-4-6 et 226-4-7 ainsi rédigés : « Art. 226-4-3. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente, à l’inté rieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. « Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’intr oduction mentionnée au premier alinéa est puni des mêmes peines. » « Art. 226-4-4. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction. « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnemen t et de 7 500 euros d’amende. » « Art. 226-4-5. – Le fait de diffuser dans le cadre de services de communication en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction définie à l’article 226-4-3, est puni des peines prévues pour cette infraction. » « Art. 226-4-6. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : « 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ; « 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivi e d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ; « 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivi e de violence sur autrui. » « Art. 226-4-7. – L’infraction définie à l’article 226-4-3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende : « 1° Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou l a menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme sou mise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ; « 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (57)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)