protéger et représenter résidents des EHPAD

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric DiardLR · avec 53 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en leur garantissant un droit à l’information et à l’expression. Il prévoit également l’inclusion des représentants des usagers et de leurs proches dans les instances de décision de ces établissements. En outre, il institue la nomination, par les résidents, d’un tiers de confiance qui doit être consulté avant toute décision concernant leur prise en charge. Ces mesures ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents et de renforcer leur représentation au sein des structures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juillet 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3215
Dossier législatif : DLR5L15N40093

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’année 2020 aura marqué la France par l’une des plus graves crises de son histoire moderne. Cette crise sanitaire a été le révélateur de nombreuses choses au sujet de notre pays : sa capacité de résilience, d’adaptation, la solidarité entre ses citoyens mais, aussi, sur ses faiblesses et les points qu’il convient d’améliorer afin de mieux se préparer à l’avenir. Un point qui a particulièrement été mis en lumière au cours de l’épidémie de covid-19 est la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), où le nombre de décès liés au coronavirus est le plus important étant donné la fragilité naturelle de ce groupe de population. Certes, les personnes résidant dans des EHPAD sont particulièrement vulnérables et susceptibles d’être les premières victimes en cas de crise sanitaire. Loin de justifier ces chiffres, ce constat doit nous alarmer sur la situation des EHPAD et doit motiver des actions concrètes afin de protéger ceux qui y résident. Nul ne se réjouit de la perspective de voir un proche, un parent, se rendre dans un EHPAD qui sera, dans l’immense majorité des cas, son dernier lieu de résidence. Si ces structures ont été faites pour accueillir des personnes âgées dans les meilleures conditions possibles, le placement est bien souvent le dernier des recours pour des familles ne pouvant faire face à la situation de dépendance de leurs aînés. La grave crise sanitaire que nous venons d’affronter a aussi permis de soulign…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Les personnes âgées et vulnérables accueillies au sein d’établissements de santé ou d’institutions spécifiques ainsi que leurs familles bénéficient d’un droit à l’information et de regard sur les modalités d’accueil mises en œuvre. Ce droit à l’information doit notamment s’appliquer pour toutes décisions médicales, proposées au résident, avant sa mise en œuvre, sauf en cas d’urgence vitale. Il doit aussi rendre exigible de la part de la direction, la présentation d’un bilan régulier et documenté de l’état sanitaire global de l’institution, surtout en situation de crise aigüe de santé publique. Le consentement libre et éclairé du sujet âgé ou de son représentant légal en cas d’atteinte majeure des capacités cognitives, doit être obtenu avant toute décision médicale conséquente à une atteinte grave et profonde du pronostic vital. Les personnes âgées ou leurs représentants sont associés aux réunions et aux décisions de leurs organes délibérants suivant les modalités précisées au présent code. »…
  • Article 2 Le 7° de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « de sa sécurité, de son droit à aller et venir et à recevoir ses proches librement. »
  • Article 3 Après l’article L. 342-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-7 ainsi rédigé : « Art. L. 342-7. – I. – L’organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire accueille en son sein les représentants des usagers ainsi que de leurs proches au nombre de deux par catégories. « Ils disposent des mêmes droits de vote, d’information et de regard sur les décisions de l’organe délibérant que les autres personnes le composant. « Les représentants des proches des usagers ont le droit de se présenter à tout moment au sein de l’établissement pour mener à bien leurs fonctions représentatives, de contrôle et d’information. « II. – Le mandat des représentants est de deux ans renouvelables par moitié chaque année. « Les modalités d’élection des représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »…
  • Article 4 Après l’article L. 342-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-8 ainsi rédigé : « Art. L. 342-8. – I. – Les résidents nomment, à leur arrivée au sein de l’établissement d’hébergement, un tiers de confiance qui doit être consulté préalablement chaque fois que l’établissement prend une décision les concernant. « À défaut, ces fonctions de tiers de confiance sont exercées conjointement par les représentants des résidents et des proches, jusqu’à ce que les résidents concernés aient nommé leur tiers de confiance. « Les résidents peuvent changer de tiers de confiance à tout moment. « II. – Sur la demande d’un résident ou de son tiers de confiance, l’état d’incapacité de fait est déclaré conventionnellement par le médecin de l’établissement d’accueil et un médecin mandaté par le résident ou son tiers de confiance. « L’incapacité de fait donne au tiers de confiance du résident la possibilité de prendre à sa place les décisions relatives au séjour du résident au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. « III. – Sans préjudice des dispositions relatives au secret médical, les représentants des résidents et de leurs proches peuvent assister les tiers de confiance et s’assurent de la protection des intérêts des résidents. »…

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