Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 novembre 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 16 novembre 2021 · adopté · 118 pour, 1 contre, 4 abstentionsTexte promulgué le 30 novembre 2021. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer les liens entre les animaux et les humains. Il s'agit d'une proposition de loi adoptée par une commission mixte paritaire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 16 novembre 2021 : 118 voix pour, 1 contre, 4 abstentions. Neuf groupes ont voté pour.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 29 janvier 2021 1re lecture Assemblée Adopté
- 30 septembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
- 22 octobre 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 16 novembre 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 18 novembre 2021 Commission mixte paritaire Adopté
- 30 novembre 2021 Promulgation loi n° 2021-1539
Comprendre les votes
17 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (17)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 26 janvier 2021 l'amendement n° 35 de M. François-Michel Lambert à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 14 pour · 126 contre · 8 abst. Rejeté
- 26 janvier 2021 l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 127 pour · 0 contre · 1 abst. Adopté
- 27 janvier 2021 l'amendement n° 9 rectifié de M. Naegelen et l'amendement identique suivant après l'article 4 ter de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 42 pour · 58 contre · 15 abst. Rejeté
- 27 janvier 2021 l'amendement n° 462 rectifié de Mme Bergé après l'article 4 ter de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 96 pour · 2 contre · 5 abst. Adopté
- 29 janvier 2021 l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 79 pour · 2 contre Adopté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 152 de Mme Kuster à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 12 pour · 49 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 230 de M. Houbron et les amendements identiques suivants à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 72 pour · 0 contre Adopté
- 29 janvier 2021 l'article 8 bis de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 42 pour · 15 contre · 6 abst. Adopté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 412 du Gouvernement à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 15 pour · 52 contre · 7 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 3 de M. Lagarde et les amendements identiques suivants à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 12 pour · 65 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 4 de M. Lagarde et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 17 pour · 61 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 463 de M. Labaronne à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 22 pour · 50 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 186 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 17 pour · 54 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 465 de M. Labaronne à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 14 pour · 55 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 janvier 2021 l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 63 pour · 14 contre · 5 abst. Adopté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 44 de M. Ledoux après l'article 15 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 29 pour · 36 contre · 2 abst. Rejeté
- 16 novembre 2021 l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (texte de la commission mixte paritaire). 118 pour · 1 contre · 4 abst. Adopté
Comprendre le vote
Lutte contre la maltraitance animale : le texte visait à renforcer les mesures de protection des animaux et à améliorer les liens entre les humains et les animaux. Le scrutin a eu lieu le 16 novembre 2021 et a été adopté avec 118 votes pour, 1 contre et 4 abstentions. La majorité des groupes politiques, notamment LAREM, LR, DEM, AGIR-E, UDI_I et NI, se sont alignés sur ce vote. Les positions des groupes montrent un large consensus autour de ce sujet.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d’espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d’intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l’animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au code civil, qui reconnait aux animaux la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ». Cette reconnaissance garantit un certain nombre de droits aux animaux, et impose à leurs propriétaires un certain nombre d’obligations à leur égard. Cette prise de conscience n’est pas un phénomène nouveau. « Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est […] intimement opposé au devoir de l’homme envers lui-même, parce qu’ainsi la sympathie à l’égard de leurs souffrances se trouve émoussée en l’homme et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes » écrivait ainsi Emmanuel Kant dans son ouvrage Doctrine de la vertu en 1797. La question de la condition animale se pose avec d’autant plus d’acuité aujourd’hui, celle-ci éta…
Articles (16 extrait·s du texte)
- Article 1er Avant le dernier alinéa du I l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un certificat de sensibilisation dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis par décret est mis en place pour tout nouvel acquéreur d’animal de compagnie. »
- Article 2 Au premier alinéa de l’article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : «, policiers municipaux et gardes champêtres ».
- Article 3 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-24 est ainsi rédigé : « Art. L. 211-24. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. « La fourrière ou le refuge doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. « La surveillance dans la fourrière ou le refuge des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière ou du refuge, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. « Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. » 2° Le I de l’article L. 211-25 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211-24 du présent code sont identifiés conformément à l’article L. 212-10, le gestionnaire de la fourrière ou du refuge recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. » b) Au second alinéa, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge ». 3° L’article L. 211-26 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « un établissement mentionné à l’article L. 211-24 » ; b) Au second alinéa du I, les mots « la fourrière » sont remplacés par les mots « l’établissement mentionné à l’article L. 211-24 » ; c) Au II, les mots « à la fourrière » sont remplacés par les mots « dans un établissement mentionné à l’article L. 211-24 ».…
- Article 4 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder » sont remplacés par les mots : « procède à son initiative, par arrêté, ».
- Article 5 L’article L. 214-8-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – le lieu de naissance des animaux ; » 3° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ; 4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».…
- Article 6 Après l’article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-11-1. - Toute intervention médicale ou chirurgicale aboutissant à l’interruption permanente du passage de l’influx nerveux sensitif de tout ou partie d’un membre d’un équidé doit être inscrite sur le document d’identification par le vétérinaire qui l’a pratiquée. « L’inscription dans le livret d’identification est notifiée au gestionnaire du fichier central dans des conditions précisées par décret. »…
- Article 7 Après l’article L. 211-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-10-1. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas les équidés dans un délai de trois mois après réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre lesdits équidés dans les conditions déterminées par le présent article. « II. – Le professionnel qui veut user de cette faculté présente au juge du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Le demandeur peut également demander la désignation d’un tiers à qui le cheval sera confié en cas de carence d’enchères. « III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. L’ordonnance indique également, qu’en cas de carence d’enchères, l’équidé est remis directement au dépositaire ou à un tiers désigné par l’ordonnance. « IV. – L’ordonnance doit être signifiée au propriétaire par un officier public, au plus tard dans les trois mois de sa date et à l’initiative du requérant. L’officier public commis doit, par acte conjoint, signifier le jour, lieu et heure de la vente, qui ne pourra intervenir dans un délai inférieur à un mois après la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son cheval, après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente. « V. – La vente a lieu conformément aux dispositions des articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. « VI. – Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public paie la créance du professionnel. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. » CHAPITRE II Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques…
- Article 8 Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
- Article 9 Ajoute le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale à l'article 131-5-1 du code pénal. L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. »
- Article 10 À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 521-1 à 521-4, 653-1, 654-1 et 655-1 » et les mots : « ou non » sont supprimés ;
- Article 11 Le code pénal est ainsi modifié : I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 227 -23 et au premier alinéa de l’article L. 227 -24, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ; II. – Après l’article 521-2, il est inséré un article 521-3 ainsi rédigé : « Art. 521-3. – I. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. « II. – Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. « III. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. « IV. – Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende. « V. – Les infractions prévues au présent article sont punies de six ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. « VI. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » CHAPITRE III Fin de la maltraitance d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales…
- Article 12 I. – Le chapitre I er du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement « Art. L. 211-33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé. « II. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques. « III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. « IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux-ci peuvent continuer de participer aux spectacles. « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413 -2 et L. 413 -3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article. « Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. » « Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. « II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. « III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite. « IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus. « VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. « VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. » II. – Le III de l’article L. 211-33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. III. – Le IV du même article L. 211 -33 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. IV. – Le I de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 13 I. – Après l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211-35 ainsi rédigé : « Art. L. 211-35. – I. Il est interdit de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé. « II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions télévisées et autres émissions réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413-3 du code de l’environnement. » II. – Le I de l’article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi. III. – Le II du même article L. 211-35 entre en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 14 Interdit d'acquérir puis, 5 ans après la promulgation, de détenir des ours et des loups pour les présenter au public dans des spectacles itinérants. I. – Après l’article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211-36 ainsi rédigé : « Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants. « II. – L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite. « III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants des animaux des espèces non domestiques visés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. » II. – Les I et III de l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. CHAPITRE IV Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure…
- Article 15 Après l’article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-9-1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. « II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage des visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits à compter de la publication de la même loi. »…
- Article 16 La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 213 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 55 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
729 amendements ont été déposés sur ce texte (213 en commission, 516 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 124 Adoptés
- 227 Rejetés
- 75 Devenus sans objet
- 72 Non défendus
- 101 Retirés
- 24 Irrecevables (article 40)
- 106 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques
Article premier 32 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 31 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 5 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 34 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 bis 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 bis 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 ter 23 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 5 14 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 19 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 14 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 14 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 8 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 49 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 ter 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quater 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 16 amendements 7 adoptés
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Après l'article 8 ter 1 amendement
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Après l'article 8 quater 8 amendements
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Article 9 3 amendements
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Article 10 18 amendements 3 adoptés
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Article 10 bis 1 amendement
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Après l'article 10 7 amendements 6 adoptés
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Après l'article 10 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 11 amendements 6 adoptés
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Article 11 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 11 ter 6 amendements 1 adopté
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Article 11 quater 2 amendements
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Après l'article 11 11 amendements 3 adoptés
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Après l'article 11 quater 2 amendements
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Avant l'article 12 8 amendements 1 adopté
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Article 12 127 amendements 12 adoptés
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Après l'article 12 13 amendements 2 adoptés
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Article 13 28 amendements 4 adoptés
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Article 14 20 amendements 8 adoptés
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Après l'article 14 16 amendements
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Avant l'article 15 3 amendements
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Article 15 45 amendements 4 adoptés
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Après l'article 15 49 amendements 1 adopté
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Article 16 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 16 6 amendements
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Titre 2 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (12)
- 26 janvier 2021 l'amendement n° 35 de M. François-Michel Lambert à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 14 pour · 126 contre Rejeté
- 27 janvier 2021 l'amendement n° 9 rectifié de M. Naegelen et l'amendement identique suivant après l'article 4 ter de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 42 pour · 58 contre Rejeté
- 27 janvier 2021 l'amendement n° 462 rectifié de Mme Bergé après l'article 4 ter de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 96 pour · 2 contre Adopté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 152 de Mme Kuster à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 12 pour · 49 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 230 de M. Houbron et les amendements identiques suivants à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 72 pour · 0 contre Adopté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 412 du Gouvernement à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 15 pour · 52 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 3 de M. Lagarde et les amendements identiques suivants à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 12 pour · 65 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 4 de M. Lagarde et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 17 pour · 61 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 463 de M. Labaronne à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 22 pour · 50 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 186 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 17 pour · 54 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 465 de M. Labaronne à l'article 12 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 14 pour · 55 contre Rejeté
- 29 janvier 2021 l'amendement n° 44 de M. Ledoux après l'article 15 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). 29 pour · 36 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 30 novembre 2021 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2021-1539 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)