Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 mai 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un parcours de santé spécifique pour les troubles cognitifs, incluant des mesures de dépistage obligatoires lors de certains examens. Il prévoit également la création d’une spécialité de coordination pour les professionnels de santé, ainsi que l’instauration d’un observatoire national chargé de suivre et d’améliorer le repérage et le diagnostic de ces troubles. Des dispositions sont prises pour intégrer les besoins des personnes concernées dans les dispositifs d’accompagnement scolaire et social. Des modifications sont apportées à plusieurs codes pour renforcer la prise en charge des troubles dys à différents niveaux de l’action publique.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 mai 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les avancées scientifiques et juridiques de ces dernières années ont mis en lumière les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) appelés communément « troubles Dys » (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc.), qui sont la conséquence de troubles cognitifs spécifiques neurodéveloppementaux, reconnus par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les manifestations de ces troubles apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages. Ils se révèlent le plus souvent dans le cadre de l’école, même s’ils expriment bien sûr dans la vie quotidienne. Les troubles persistent à l’âge adulte entrainant ainsi des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle, familiale et sociale. Bien que le recensement exact du nombre de porteurs de ces troubles n’ait pu être réalisé, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages toucheraient environ 8 à 12 % d’une classe d’âge. Ce sont donc près de 1,5 million d’enfants de moins de 15 ans qui sont concernés. Selon les estimations, 6,6 à 7,5 % des élèves d’une classe d’âge sont dyslexiques, 3 à 4 % sont dyspraxiques, 2 % sont dy sphasiques et 3 à 5 % ont un trouble du déficit d’attention hyperactivité (TDAH) (1). La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis la reconnaissance de ces …
Articles (19 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Au début du chapitre V du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 2135-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 2135-1 A. – Il est créé un parcours de santé des troubles cognitifs spécifiques. Ce parcours s’appuie sur le repérage, le dépistage et le diagnostic et doit être organisé autour de lape rsonne concernée et de ses troubles. « Ce parcours vise à une prise en charge précoce, adaptée et individualisée des troubles grâce à la coordination des actions pédagogiques, médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et familiales. « II. – Le parcours de santé est organisé en trois niveaux de recours en fonction de la sévérité, de la complexité et de l’é volution des troubles. Le parcours s’appuie sur les réseaux de santé définis à l’article L. 6321-1 du même code. Ils ont pour rôle et pour mission, dans le cadre de ce parcours et sur leurs territoires, de repérer, dépister, diagnostiquer et d’établir un programme de soins des troubles cognitifs spécifiques. « III. – Le parcours de santé est coordonné au premier niveau par un professionnel de santé défini à l’article 2 de la loi n° du visant à une meilleure inclusion et prise en charge des troubles cognitifs spécifiques ou, à défaut, par le médecin traitant, le médecin du service de protection maternelle et infantile géographiquement compétent ou le médecin de l’éducation nationale. « IV. – Le parcours de santé fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un rapport que le Gouvernement remet au Parlement de manière triennale. « Un arrêté des ministres en charge de l’éducation nationale, de la santé et du handicap pris, après avis de la Haute Autorité de santé définit les niveaux de recours, les rôles et les acteurs associés à chacun de ces niveaux. »…
- Article 2 Après l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4301-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4301-1-1. – I. – Il est créé pour les professionnels relevant du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la s anté une spécialité de coordination sanitaire, sociale et médico-social e des troubles cognitifs spécifiques. « II. – Ces infirmiers de pratiques avancées spécialisés exercent leurs fonctions dans le cadre libéral, dans le cadre de l a fonction publique hospitalière ou territoriale. « III. – La loi de financement de la sécurité sociale autorise l’Union des caisses d’assurance maladie à fixer conventionnellement avec les représentants de la profession d’infirmiers de pratiques avancées spécialisés en coordination sanitaire, sociale et m édico-sociale des troubles cognitifs spécifiques la tarification de leurs actes. » « Un décret détermine les conditions de formation, d’accès et d’exercice ainsi que les conditions dans lesquelles ces professionnels peuvent effectuer des prescriptions et actes en rap port avec leur spécialisation. » CHAPITRE II Renforcer le repérage et le dépistage pour améliorer les conditions de prise en charge…
- Article 3 I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces examens, un dépistage des troubles cognitifs spécifiques pouvant pénaliser les apprentissages est obligatoirement réalisé. Le contenu de ces examens est défini par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé. » 2° À l’article L. 2135-1 : a) À la première phrase, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de 0 à 12 ans ». b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.…
- Article 4 Après la première phrase du deuxième alinéa de l’ar ticle L. 114-3 du code du service national, sont insérés trois phrases ainsi rédigées : « Ces tests d’évaluation permettent notamment de dé pister les participants potentiellement porteurs de troubles cognitifs spécifiques. Les résultats sont communiqués à la personne dépistée ainsi qu’au responsable légal ou aux responsables légaux. Une information leur est dispensée sur la nature de ces troubles, la possibilité de réaliser un diagnostic ainsi que sur les parcours de prises en charge médicales, médico- sociales et paramédicales. »…
- Article 5 Le deuxième alinéa de l’article L. 114-1-1 de l’act ion sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de troubles cognitifs spécifiques, les réponses adaptées doivent prendre en compte les conséquences sur une durée prévisible d’au moins un cycle scolaire notamment pour la fixation du taux défini à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. » TITRE II POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET UNE FORMATION TOURNÉE VERS LA DÉTECTION DES TROUBLES COGNITIFS SPÉCIFIQUES CHAPITRE I ER L’école et l’entreprise inclusives…
- Article 6 I. – Il est créé auprès des ministres chargés de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture et du handicap un observatoire national des troubles cognitifs spécifiques, dont l’objectif est de proposer des orientations visant à l’amélioration du repérage, d u dépistage et du diagnostic des enfants et des adultes porteurs de t roubles cognitifs spécifiques. Il est notamment chargé de remettre au Gouvernement un rapport annuel. II. – Cet organisme est composé des fédérations ou syndicats représentants les personnes atteintes de troubles cognitifs spécifiques, des professionnels de santé définis aux articles L. 433 1-1, L. 4341-1, L. 4332-1, L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique, de parents, d’élus et de représentants des usagers. Un décret pris en Conseil d’État détermine les miss ions et la composition de l’observatoire national des troubles cognitifs spécifiques.…
- Article 7 L’article L. 311-7 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « continu », sont insérés les mots : « respectant les modalités inscrites dans le plan d ’accompagnement personnalisé ou le projet personnalisé de scolarisation lorsqu’ils existent ». 2° Au deuxième alinéa : a) La première phrase est complétée par les mots : « en prenant obligatoirement en compte la nature, la sévérité et l’évolution du handicap et sur le fondement de l’avis médical du médecin de l’éducation nationale ou du médecin traitant ». b) La deuxième phrase est complétée par le mot : « opposable ».…
- Article 8 Le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet personnalisé de scolarisation est opposable et doit être réalisé dans un délai de trois mois. »
- Article 9 Après l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-1-1. – I. – Les professions visées aux articles L. 4331 -1, L. 4332-2 et L. 4341-1 du code de la santé publique exerçant sous le statut libéral sont autorisées, pour la durée du programme de soins convenus dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation ou d’un programme d’accompagnement personnalisé, à entrer dans l’ence inte de l’établissement pour y effectuer des consultations et rééducations. »…
- Article 10 Le chapitre II du titre I er du livre I er de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé : « Art. L. 112-6. – Lorsqu’un enseignant observe dans le comportement de l’un de ses élèves des signes qui pourraient laisser croire que l’enfant est porteur de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, celui-ci doit prévenir sans délai les parents ou les représentants légaux de l’élève ainsi que son chef d’établissement, à charge pour c elui-ci de saisir sans délai le service de médecine scolaire territorialement compétent avec l’accord du représentant légal ou des représentants légaux. »…
- Article 11 L’article L. 212-4-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les responsables légaux d’un enfant porteur d’un trouble cognitif spécifique bénéficient d’un dans les mêmes conditions que les personnes visées au II du même article d’aménagements d’horai res individualisés propres à faciliter l’accompagnement de l’enfant. »
- Article 12 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : «, dont les troubles cognitifs spécifiques médicalement reconnus ».
- Article 13 L’assurance maladie financera sur le chapitre de se s actions de compensation du handicap les outils qui s’avéreraie nt nécessaires aux personnes porteuses de troubles cognitifs spécifiques dans les mêmes conditions que pour l’ensemble des personnes en situation de handicap. CHAPITRE II Former les professionnels de santé, les enseignants et tous les acteurs de l’enfance à la détection des troubles cognitifs spécifiques…
- Article 14 I. – Les troubles du neurodéveloppement, dont les t roubles cognitifs spécifiques, font l’objet d’un enseignement obligatoire au cours des études médicales et des études d’infirmière ou d’infirmier de pratiques avancées spécialisé en coordination sanitaire, sociale et mé dico-sociale des troubles cognitifs spécifiques. II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l ’enseignement supérieur et de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe le contenu, le volume et les conditions de contrôle de cet enseignement.…
- Article 15 L’article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Une formation obligatoire aux troubles cognitifs spécifiques pour les médecins généralistes, les médecins du travail et de l’éducation nationale et les pédiatres. »
- Article 16 L’article L. 112-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette formation spécifique inclut une formation sur les troubles cognitifs spécifiques pour les repérer ou les dépister ainsi que sur l’accompagnement pédagogique associé. » CHAPITRE III Mesures diverses
- Article 17 Le conventionnement des consultations des professionnels visés aux articles L. 4331-1, L. 4332-2 et L. 4341-1 du code de la santé publique est autorisé chaque année par la caisse nationale d’assurance maladie. L’union nationale des caisses d’assurance maladie est autorisée à fixer conventionnellement avec les représentants des professions citées à l’alinéa précédent la tarification de leurs actes.…
- Article 18 L’article L. 114-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un rapport annuel, comportant une étude de prévalence nationale sur les troubles cognitifs spécifiques, un état qualitatif et quantitatif de leur prise en charge, une analyse des meilleures pratiques internationales, ainsi qu’un volet spécifiquement consacré à la situation en milieu carcéral, sera soumis au Parlement. »…
- Article 19 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)