Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à renforcer le respect des principes républicains. Il traite probablement de sujets liés à la laïcité, à l'égalité ou à la lutte contre les discriminations.
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Le vote : Adopté le 23 juillet 2021 : 49 voix pour, 19 contre, 5 abstentions. Trois groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.
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Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 23 juillet 2021, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- Neutralité des délégatairesImpose à tout organisme de droit public ou privé auquel la loi ou le règlement confie l’exécution d’un service public d’assurer l’égalité des usagers et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité, en particulier en veillant à ce que ses salariés s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses. art. 1er
- Entrave au service publicPunit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende les menaces, violences ou actes d’intimidation exercés sur une personne participant à une mission de service public afin d’obtenir une exemption ou une application différenciée des règles du service, et oblige le responsable du service à déposer plainte. art. 9
- Contrat d’engagement républicainSubordonne l’octroi d’une subvention à une association ou à une fondation à la souscription d’un contrat d’engagement républicain par lequel elle s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. art. 12
- Subvention retirée et restituéeImpose le refus de la subvention lorsque l’objet ou l’activité de l’association est illicite ou incompatible avec le contrat d’engagement républicain souscrit, et son retrait par décision motivée, assorti d’une injonction de restituer les sommes versées dans un délai ne pouvant excéder six mois. art. 12
- Dissolution et suspension d’activitéRend imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements de leurs membres lorsque leurs dirigeants, informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires, et permet au ministre de l’intérieur de suspendre leurs activités à titre conservatoire pour trois mois au plus, renouvelables une fois. art. 16
- Réserve héréditaire protégéeOuvre à chaque enfant, lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire, un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès, de façon à le rétablir dans les droits réservataires que lui octroie la loi française. art. 24
Les 14 mesures (8 de plus)
- Polygamie et séjourInterdit la délivrance de tout document de séjour à un étranger qui vit en France en état de polygamie et impose le retrait de celui qu’il détiendrait, la situation de son conjoint faisant l’objet d’un examen individuel qui tient compte du caractère non consenti de cette situation. art. 25
- Un seul conjoint survivantRéserve la pension de réversion à un seul conjoint survivant et, en cas de pluralité, à celui dont le mariage a été contracté à la date la plus ancienne dans le respect de l’article 147 du code civil. art. 29
- Certificat de virginité interditInterdit à un professionnel de santé d’établir un certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne et punit ce fait d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. art. 30
- Divulgation dangereuse punieCrée un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende réprimant la diffusion d’informations sur la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte, les peines étant portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique, journaliste ou mineure. art. 36
- Obligations des plateformesImpose aux opérateurs de plateforme en ligne dépassant un seuil de connexions fixé par décret de désigner un point de contact unique, de décrire leur dispositif de modération, de rendre compte publiquement des moyens engagés et de traiter en priorité les signalements des tiers de confiance, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel. art. 42
- Instruction en famille autoriséeSoumet l’instruction en famille à une autorisation de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, accordée pour des motifs limitativement énumérés : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, et une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. art. 49
- Fermeture d’un établissement privéPermet au représentant de l’État dans le département de prononcer, après une mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé ou de certaines de ses classes pour des risques pour l’ordre public ou la sécurité des mineurs, des insuffisances de l’enseignement ou des manquements au contrôle de l’assiduité, et sans mise en demeure préalable en cas de refus de se soumettre au contrôle. art. 53
- Lieu de culte ferméPermet au représentant de l’État dans le département de prononcer la fermeture temporaire d’un lieu de culte, pour une durée proportionnée qui ne peut excéder deux mois, lorsque les propos qui y sont tenus, les idées qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la haine ou à la violence, la mesure ne pouvant être exécutée d’office avant que le juge des référés se soit prononcé. art. 87
Comprendre
Les votes
85 scrutins en séance sur ce texte : 56 adoptés, 29 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 22 adopté, 49-26Article 21 adopté, 78-25Article 15 adopté, 89-27Tous les votes du texte (85)
- 1er février 2021 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 4 pour, 149 contre, 10 abst. Rejeté
- 3 février 2021 l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 174 pour, 1 contre, 13 abst. Adopté
- 3 février 2021 l'amendement n° 1613 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 29 pour, 167 contre, 6 abst. Rejeté
- 3 février 2021 l'amendement n° 20 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 31 pour, 168 contre, 4 abst. Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 55 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 18 pour, 132 contre, 4 abst. Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 21 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 17 pour, 133 contre, 2 abst. Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 1618 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 33 pour, 111 contre, 6 abst. Rejeté
- 4 février 2021 l'article premier bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 108 pour, 1 contre, 7 abst. Adopté
- 4 février 2021 l'article premier ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 122 pour, 6 contre, 7 abst. Adopté
- 4 février 2021 l'amendement n° 1775 de M. Lagarde à l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 17 pour, 94 contre, 4 abst. Rejeté
- 4 février 2021 l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 117 pour, 0 contre, 3 abst. Adopté
- 4 février 2021 l'amendement n° 1781 de M. Lagarde à l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 17 pour, 117 contre, 4 abst. Rejeté
- 4 février 2021 l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 130 pour, 0 contre, 4 abst. Adopté
- 4 février 2021 l'article 4 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 113 pour, 4 contre, 4 abst. Adopté
- 4 février 2021 l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 107 pour, 0 contre Adopté
- 5 février 2021 l'amendement de suppression n° 380 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 24 pour, 78 contre, 3 abst. Rejeté
- 5 février 2021 l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 81 pour, 20 contre, 4 abst. Adopté
- 5 février 2021 l'article 6 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 78 pour, 16 contre, 7 abst. Adopté
- 5 février 2021 l'article 7 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 77 pour, 16 contre, 6 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 69 pour, 13 contre, 2 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 9 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 65 pour, 5 contre, 6 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 10 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 86 pour, 2 contre, 4 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 11 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 75 pour, 11 contre, 2 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 12 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 85 pour, 2 contre, 5 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 13 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 93 pour, 27 contre, 1 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 14 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 131 pour, 0 contre, 7 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 14 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 111 pour, 25 contre, 7 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 15 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 89 pour, 27 contre, 17 abst. Adopté
- 8 février 2021 l'article 16 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 112 pour, 1 contre, 2 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'amendement n° 2058 de M. Euzet à l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 30 pour, 93 contre, 1 abst. Rejeté
- 10 février 2021 l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 136 pour, 0 contre, 6 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'amendement n° 1261 de Mme Goulet à l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 127 pour, 3 contre, 19 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 135 pour, 2 contre, 11 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'amendement n° 1007 de M. David Habib à l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 25 pour, 105 contre, 8 abst. Rejeté
- 10 février 2021 l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 97 pour, 10 contre, 9 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'article 18 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 132 pour, 26 contre, 17 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 175 pour, 0 contre, 7 abst. Adopté
- 10 février 2021 l'amendement n° 1917 de M. Ravier après l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 158 pour, 6 contre, 3 abst. Adopté
- 11 février 2021 l'amendement n° 1629 (rect.) de M. Ciotti à l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 25 pour, 72 contre, 13 abst. Rejeté
- 11 février 2021 l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 97 pour, 2 contre, 21 abst. Adopté
- 11 février 2021 l'amendement n° 2504 de Mme Avia et l'amendement identique suivant après l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 84 pour, 6 contre, 17 abst. Adopté
- 11 février 2021 l'article 20 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 115 pour, 10 contre, 17 abst. Adopté
- 11 février 2021 l'article 20 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 115 pour, 21 contre, 7 abst. Adopté
- 11 février 2021 l'article 20 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 111 pour, 13 contre, 5 abst. Adopté
- 11 février 2021 l'amendement de suppression n° 1 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 77 pour, 186 contre, 14 abst. Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 2461 (rect.) de M. Le Bohec à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 23 pour, 129 contre, 8 abst. Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 1024 de M. Ravier à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 20 pour, 126 contre, 5 abst. Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 2727 du Gouvernement à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 118 pour, 4 contre, 12 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 78 pour, 25 contre, 8 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 96 pour, 0 contre, 7 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 21 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 90 pour, 8 contre, 7 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'amendement n° 1557 de M. Coquerel à l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 9 pour, 84 contre, 2 abst. Rejeté
- 12 février 2021 l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 49 pour, 26 contre, 3 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 23 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 69 pour, 15 contre, 2 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 23 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 75 pour, 18 contre, 2 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 24 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 91 pour, 10 contre, 1 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 25 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 99 pour, 4 contre, 17 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 25 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 91 pour, 5 contre, 9 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 26 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 73 pour, 17 contre, 2 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 27 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 89 pour, 14 contre, 1 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 28 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 88 pour, 9 contre, 5 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 29 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 82 pour, 5 contre, 11 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 30 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 72 pour, 6 contre, 9 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 31 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 91 pour, 8 contre, 1 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 33 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 83 pour, 3 contre, 11 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 34 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 77 pour, 12 contre, 3 abst. Adopté
- 12 février 2021 l'article 35 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 101 pour, 0 contre Adopté
- 13 février 2021 l'amendement n° 831 de M. Diard et les amendements identiques suivants après article 39 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 19 pour, 46 contre Rejeté
- 13 février 2021 l'article 44 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 56 pour, 11 contre, 4 abst. Adopté
- 16 février 2021 l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 347 pour, 151 contre, 65 abst. Adopté
- 28 juin 2021 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 9 pour, 67 contre Rejeté
- 28 juin 2021 l'article 1er du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 61 pour, 2 contre, 15 abst. Adopté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 265 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AA du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 51 pour, 70 contre, 5 abst. Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 32 pour, 79 contre, 3 abst. Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 572 de M. Ravier à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 32 pour, 106 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 407 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 28 pour, 113 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 224 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 39 pour, 84 contre, 5 abst. Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 408 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 33 pour, 78 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement de suppression n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 17 pour, 55 contre, 6 abst. Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement n° 411 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 11 pour, 57 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement n° 275 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 3 pour, 33 contre Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 28 pour, 56 contre, 10 abst. Rejeté
- 1er juillet 2021 l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 23 pour, 14 contre, 2 abst. Adopté
- 23 juillet 2021 l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive). 49 pour, 19 contre, 5 abst. Adopté
- 23 juillet 2021 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive). 12 pour, 55 contre Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a voté le 23 juillet 2021 sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, en lecture définitive. Ce texte visait à renforcer les valeurs républicaines, notamment en matière d’égalité, de laïcité et de lutte contre les discriminations. Le scrutin a été adopté avec 49 voix pour, 19 contre et 5 abstentions. LAREM s’est prononcé en faveur du texte, tandis que LR et FI se sont opposés. Ce vote reflète un clivage entre les partis favorables à une approche renforçant les principes républicains et ceux qui ont exprimé des réserves.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 9 décembre 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 16 février 2021 1re lectureAssemblée Adopté
- 12 avril 2021 1re lectureSénat Modifié
- 14 mai 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 1er juillet 2021 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 20 juillet 2021 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 23 juillet 2021 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 13 août 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 24 août 2021 Promulgation loi n° 2021-1109
Approfondir
Les amendements
- 6 574amendements déposés
- 698adoptés
- 2 708en commission spéciale
- 3 866en séance
Les articles les plus amendés
Art. 21, 916 amendements, 60 adoptés Art. 6, 402 amendements, 24 adoptés Art. 8, 242 amendements, 26 adoptés Art. 1er, 220 amendements, 19 adoptés Art. 25, 179 amendements, 46 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
6 574 amendements ont été déposés sur ce texte (2 708 en commission, 3 866 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 698 Adoptés
- 2 852 Rejetés
- 211 Devenus sans objet
- 1 167 Non défendus
- 599 Retirés
- 86 Irrecevables (article 40)
- 955 Irrecevables (autres motifs)
- 3 En attente d'examen
- 3 En recevabilité
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission spéciale
Avant l'article 1ER A 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article premier 18 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER A 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 220 amendements 19 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis 15 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis A 11 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis AA 20 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis AB 24 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER ter 85 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER quater 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 155 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER bis 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER ter 11 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER quater 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 20 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 ter 14 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 quater 13 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 quinquies 16 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 sexies 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 104 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 78 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 48 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 81 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 bis 36 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 20 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 bis 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 46 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 bis 17 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 143 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 6 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 402 amendements 24 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis 18 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis A 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 71 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 51 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 242 amendements 26 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 15 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 44 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 16 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 26 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 13 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 13 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 bis 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 41 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 13 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 44 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 14 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 69 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis 13 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis A 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis AA 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 46 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 bis 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 bis AA 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 11 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 bis 11 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 67 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 bis 13 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 bis A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter 17 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter B 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 58 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 ter 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 70 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 54 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 18 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 135 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 35 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 52 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis 102 amendements 47 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis AA 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis B 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter 5 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 31 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 bis 10 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 18 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 bis 12 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 28 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 ter 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 21 16 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 21 ter 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 916 amendements 60 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis B 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis C 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis D 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis E 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis F 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis G 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis H 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 ter 23 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 ter A 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 21 99 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 21 ter 16 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 174 amendements 20 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 bis 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 38 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 34 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 bis 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 23 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 48 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 DUODECIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 NONIES 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 QUATERDECIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 QUINDECIES 12 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 TERDECIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 UNDECIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 bis A 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 ter 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 quater 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 quinquies 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 sexies 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 septies 9 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 octies 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 octies A 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 decies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 138 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 QUINDECIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 octies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 25 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 179 amendements 46 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis 24 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis AA 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis AB 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis AC 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis C 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis D 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis E 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 51 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 bis 16 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 26 14 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 52 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 26 22 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 99 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 bis 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 27 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 79 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 21 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 62 amendements 19 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 57 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 20 amendements 19 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 14 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 33 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 44 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 23 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 78 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 35 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 36 23 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 37 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 37 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 23 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 38 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 25 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 bis 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 39 30 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 18 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 40 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 110 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 bis 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 bis A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 43 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 100 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 44 35 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 47 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 45 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 46 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 7 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 bis A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 46 41 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 47 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 48 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 48 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 49 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 49 bis 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 49 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 50 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 51 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 53 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 53 103 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 54 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 54 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 54 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 54 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 5 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 56 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 56 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 60 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (30)
- 3 février 2021 l'amendement n° 1613 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 29 pour, 167 contre Rejeté
- 3 février 2021 l'amendement n° 20 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 31 pour, 168 contre Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 55 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 18 pour, 132 contre Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 21 de Mme Genevard après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 17 pour, 133 contre Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 1618 de M. Ciotti après l'article premier du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 33 pour, 111 contre Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 1775 de M. Lagarde à l'article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 17 pour, 94 contre Rejeté
- 4 février 2021 l'amendement n° 1781 de M. Lagarde à l'article 4 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 17 pour, 117 contre Rejeté
- 5 février 2021 l'amendement de suppression n° 380 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 24 pour, 78 contre Rejeté
- 10 février 2021 l'amendement n° 2058 de M. Euzet à l'article 16 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 30 pour, 93 contre Rejeté
- 10 février 2021 l'amendement n° 1261 de Mme Goulet à l'article 17 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 127 pour, 3 contre Adopté
- 10 février 2021 l'amendement n° 1007 de M. David Habib à l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 25 pour, 105 contre Rejeté
- 10 février 2021 l'amendement n° 1917 de M. Ravier après l'article 19 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 158 pour, 6 contre Adopté
- 11 février 2021 l'amendement n° 1629 (rect.) de M. Ciotti à l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 25 pour, 72 contre Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 2504 de Mme Avia et l'amendement identique suivant après l'article 19 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 84 pour, 6 contre Adopté
- 11 février 2021 l'amendement de suppression n° 1 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 77 pour, 186 contre Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 2461 (rect.) de M. Le Bohec à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 23 pour, 129 contre Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 1024 de M. Ravier à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 20 pour, 126 contre Rejeté
- 11 février 2021 l'amendement n° 2727 du Gouvernement à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 118 pour, 4 contre Adopté
- 12 février 2021 l'amendement n° 1557 de M. Coquerel à l'article 22 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 9 pour, 84 contre Rejeté
- 13 février 2021 l'amendement n° 831 de M. Diard et les amendements identiques suivants après article 39 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (première lecture). 19 pour, 46 contre Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 265 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AA du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 51 pour, 70 contre Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 32 pour, 79 contre Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 572 de M. Ravier à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 32 pour, 106 contre Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 407 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 28 pour, 113 contre Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 224 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 39 pour, 84 contre Rejeté
- 29 juin 2021 l'amendement n° 408 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 33 pour, 78 contre Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement de suppression n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 17 pour, 55 contre Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement n° 411 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 11 pour, 57 contre Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement n° 275 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 3 pour, 33 contre Rejeté
- 30 juin 2021 l'amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). 28 pour, 56 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
4 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 23 juillet 2021.
La commission
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, Commission mixte paritaire, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 708 amendements examinés en commission (Commission spéciale), dont 492 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 139 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er A (nouveau) À la seconde phrase de l’article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « et la libre pratique ».
- Article 1er I. – Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’ex écution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinion s politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’é conomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du même code, lorsqu’i ls participent à l’exécution du service public, ainsi que les entreprises ferroviaires, lorsqu’elles assurent des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12 du code des transports, à l’exception des services de transport international de voyageurs, sont soumis aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I. Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I. II. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou u n pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionna ire à l’exécution de la mission de service public. Les clauses du contrat rappellent ces obligations e t précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés. III. – Le dernier alinéa du II s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi. Les contrats pour lesquels une consultation ou un a vis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du II du présent article dans un délai de douze mois à compter de cette date ; toute fois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les dix-huit mois suivant la date de publication de la présente loi. IV (nouveau). – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. » V (nouveau). – Le IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna.…
- Article 1er bis AA Impose au règlement d'utilisation d'une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif de garantir le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. (nouveau) Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité.
- Article 1er bis AB (nouveau) L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse y est interdit. Il y est également interdit le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme. »…
- Article 1er bis A I. – Au début du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 434-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, se s principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » Ibis (nouveau). – Au début du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 515-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 515-1 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de police municipale déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » II. – Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyale ment et servir avec dignité la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. »…
- Article 1er bis (Supprimé)
- Article 1er ter I. – Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. » ; 2° Après l’article 28 bis, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé : « Art. 28 ter. – Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mention nés à l’article 2 désignent un référent laïcité. « Le référent laïcité est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. « Un décret en Conseil d’État détermine les mission s ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. » II. – (Non modifié)…
- Article 1er quater Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échange avec les agences régionales de santé sur les manquements à l ’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.…
- Article 2 Ajoute l'atteinte grave aux principes de laïcité et de neutralité des services publics parmi les motifs de contestation des actes des collectivités territoriales. À la première phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, ».
- Article 2 bis La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivité s territoriales est complétée par un article L. 2122-34-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-34-2. – Lorsqu’il exerce des attributions au nom de l’État, y compris par délégation du maire, en application de l’article L. 2122-18, tout membre du conseil municipal est te nu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »…
- Article 2 ter (nouveau) I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et n’ayant pas, au cours de la campagne électorale ou durant les six mois précédant son ouverture, tenu dans les lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ». II. – Le code électoral est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 48, sont insérés des articles L. 48-1 A et L. 48-1 B ainsi rédigés : « Art. L. 48-1 A. – La propagande électorale s’effectue dans le respect des valeurs de la République. Dans ce cadre, il est interdit de tenir dans les lieux publics ou ouverts au public, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de sou tenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. L’emblème imprimé, le cas échéant, en application de l’article L. 52-3 ne doit pas laisser entendre que le candida t, le binôme ou la liste soutient de telles revendications. « Art. L. 48-1 B. – En cas de manquement manifeste par un candidat ou son remplaçant à l’interdiction mentionnée à l’arti cle L. 48-1 A, le représentant de l’État dans le département saisit s ans délai la juridiction compétente pour connaître des contentieux relatifs aux déclarations de candidatures afin de prononcer son exclusion immédiate. La juridiction statue dans un délai de deux jours. « Le cas échéant, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer l’exclusion de l’ensemble de la liste ou du binôme auquel appartient le candidat ou le remplaçant. À défaut d ’une telle décision, le candidat ou le remplaçant exclu est remplacé par un candidat de même sexe. « La décision de la juridiction ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre l’élection. » ; 2° Le chapitre V du titre I er du livre I er est complété par un article L. 52-3-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 52-3-1 A. – Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police fait procéder sans délai au retrait des affiches électorales et autres documents contenant des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité ayant pour objet de soutenir les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse ou des images laissant entendre que le candidat, le binôme ou la liste sou tient de telles revendications. » ; 3° L’article L. 163 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « ou est exclu en application de l’article L. 48-1 B » ; b) Au second alinéa, après le mot : « période », sont insérés les mots : « ou est exclu en application du même article L. 48-1 B » ; 4° Le 1° des articles L. 265, L. 347, L. 407, L. 43 3 et L. 558-20, le 1° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542 et le 3° du II des articles L. 398 et L. 418 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ; 5° L’article L. 300 est ainsi modifié : a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « ou en cas d’exclusion de l’un des candidats en application de l’article L. 48-1 B ». III. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée : 1° Le 1° du I de l’article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre ne saurait, par sa formulation, affirmer ou faire clairement comprendre que les candidats entendent contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité en soutenant les revendications d’une section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. » ; 2° À l’article 14-2, après le mot : « articles », s ont insérées les références : « L. 48-1 A, L. 48-1 B, L. 52-3-1 A, ».…
- Article 2 quater (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 52-3 du code électoral est complété par les mots : «, à l’exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux ».
- Article 2 quinquies (nouveau) Après l’article L. 52-2 du code électoral, il est inséré un article L. 52-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 52-2-1. – Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. »
- Article 2 sexies (nouveau) Après l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-5-1. – Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’État dans le département lorsque le projet porte sur des constructions et installations destinées à servir à l’exercice d’un culte. »…
- Article 3 Étend le champ du fichier des auteurs d'infractions terroristes et rend certaines inscriptions de plein droit, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou du procureur. La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 706-25-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, » sont supprimés ; b) À la fin du 5°, les mots : « lorsque le juge d’ins truction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier » sont supprimés ; b bis) À la seconde phrase du septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées a u 4° sont également inscrites dans le fichier de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République. » ; 2° L’article 706-25-6 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles » ; b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « spécialement motivée de la juridiction » ; 3° L’article 706-25-7 est ainsi modifié : a) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421 -2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure. »…
- Article 4 Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié : 1° La section 2 est ainsi modifiée : a) Le dernier alinéa de l’article 433-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. » ; b) Il est ajouté un article 433-3-1 ainsi rédigé : « Art. 433-3-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences, de commettre tout autre acte d’intimidation ou d’organ iser le recours à de tels actes à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. « Dans les cas où l’infraction est commise à l’égar d d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques prévue à l’article 131-26. » ; 2° Après l’article 433-23, il est inséré un article 433-23-1 ainsi rédigé : « Art. 433-23-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encont re de tout étranger coupable de l’infraction prévue à l’article 433-3-1. »…
- Article 4 bis Après le deuxième alinéa de l’article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par de s pressions ou des insultes la liberté d’enseigner selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le respect des programmes et des instructions ministérielles est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »…
- Article 5 (Conforme)
- Article 5 bis (nouveau) La section 4 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-35 ainsi rédigé : « Art. L. 2213-35. – Le maire peut réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de pactes civils de solidarité. » CHAPITRE II Dispositions relatives aux associations, fondations et fonds de dotation…
- Article 6 Oblige l'association ou fondation demandant une subvention, sauf agrément ou utilité publique, à un contrat d'engagement républicain, et fait refuser ou reprendre l'aide en cas d'activité incompatible. Après l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain : « 1° À respecter les principes de liberté, d’égalit é, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; « 2° (nouveau) À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; « 3° (nouveau) À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. « Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la présente loi ainsi qu e par les associations et fondations reconnues d’utilité publique. « L’association qui s’engage à respecter les principes résultant du contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen. « Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention ou que son activité est illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’association ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. « S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite, ou que les activités ou modalités selon lesquelles l’associati on ou la fondation les conduit sont incompatibles avec le contrat d’engage ment républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans u n délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. « L’autorité ou l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent article qui procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’association ou de la fondation. Celui-ci en informe, le cas échéant, les autres autorités ou organismes concourant, à sa connaissance, à son financement. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…
- Article 6 bis A (nouveau) Le code du service national est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils ont l’obligatio n de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’art icle L. 120-32 du présent code pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ; 2° L’article L. 120-31 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « accueil », son t insérés les mots : «, la formation » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versé es aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d’engagement républicain. »…
- Article 6 bis (Supprimé)
- Article 7 I. – (Non modifié) II (nouveau). – L’article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si l’association respecte les principes du contrat d’e ngagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » III (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance d’utilité publique n’est accordée que si la fondation respecte les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » IV (nouveau). – L’association, fédération ou union d’associations qui a bénéficié de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ord re social, éducatif et culturel antérieurement à la date de publication de la présente loi dépose au plus tard à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de cette même date un nouveau dossier de demande d’agrément satisfaisant aux conditions prévues à l’article 25-1 de la loi n° 20 00-321 du 12 avril 2000 précitée. V (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 précitée, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « délivré pour une durée de cinq ans ».…
- Article 8 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-823 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ; 2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; » c) Le 6° est ainsi modifié : – après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ; – après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, de leur sexe, de leur orientation sexuelle » ; – après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : «, vraie ou supposée, » ; – après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ; c bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Ou qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de cette reconstitution sur le fondement d’une loi étrangère sont réprimées des mêmes peines dès lors que l’association ou le groupement maintient son activité sur le territoire de la République. » ; 3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 212-1-1. – Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un o u plusieurs de leurs membres, soit agissant en cette qualité, soit lorsque leurs agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. « Art. L. 212-1-2. – En cas d’urgence, la suspension de tout ou partie des activités des associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’arti cle L. 212-1 peut être prononcée, à titre conservatoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du ministre de l’intérieur. « La violation d’une mesure conservatoire de suspension prononcée en application du premier alinéa du présent article es t punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » II (nouveau). – L’article 431-15 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure » ; 2° Au second alinéa, après la référence : « 431-14 », sont insérés les mots : « du présent code ». III (nouveau). – Après le 1° de l’article 431-18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».…
- Article 8 bis A (nouveau) L’article 3 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié : 1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; 2° Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ».
- Article 8 bis (Supprimé)
- Article 9 L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : 1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d’activité, transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ; 2° Le premier alinéa du VI est ainsi modifié : a) Après le mot : « publiés », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et transmis à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ; b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. » ; 3° Le VII est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À défaut de transmission, dans les délais mention nés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lors que celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ; b bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, et après une nouvelle mise e n demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, l’autorité administrative saisit l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que son activité est incompatible avec une mission d’intérêt général, ou qu’il méconnaît les obligations prévues aux deux premiers alinéas du VI,elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable une fois, et, le cas échéant, saisir l ’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. »…
- Article 10 la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique Article 10-1 la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme Article 25-1 la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme « B. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à l a loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d’archives. « À l’article 10, pour son application en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : “préfecture du département” sont remplacés respectivement par les mots : “Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie”, “Haut-Commissariat de la Polynésie française” et “Administration supérieure des îles Wallis et Futuna”. »…
- Article 11 I. – (Non modifié) II. – A. – L’article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2022 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. B. – Le 5 bis de l’article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2022.
- Article 12 I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code des juridictions financières, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal, l’administration fiscale lui notifie dans les quinze jours la perte de sa capacité à faire bénéficier les dons, legs et versements effectués à son profit d’un avantage fiscal. » II et III. – (Non modifiés)…
- Article 12 bis A (Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)
- Article 12 bis Impose à certaines associations un état séparé de leurs ressources étrangères, sous amende de 3 750 euros pouvant atteindre le quart des sommes omises. I. – Après l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé : « Art. 4-2. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités son t précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels. « Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les libéralités, les part s de société civile immobilière et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation mentionnée au I du présent article sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous cont rôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermé diaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’u ne personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1. « III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I. « Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende. « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. » II. – (Supprimé) III (nouveau). – L’article L. 612-4 du code de commerce est ains i modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».…
- Article 12 ter LeVI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1 987 sur le développement du mécénat est applicable aux fonds de dotation bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas » ; b) (Supprimé)…
- Article 12 quater Confie au greffe du tribunal judiciaire la tenue électronique des registres d'associations du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au plus tard le 1er janvier 2023. I. – Le troisième alinéa de l’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé : « Les registres des associations et les registres d es associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique, dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil, et sont rendus accessibles sous cette forme dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » II (nouveau). – Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est tenu, sous le contrôle du juge, par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. III (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté qui prévoit également la dématérialisation des formalités incombant aux associations, et au plus tard le 1 er janvier 2023.…
- Article 12 quinquies (Supprimé) CHAPITRE III Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
- Article 13 (Supprimé)
- Article 14 Refuse et retire tout document de séjour à l'étranger vivant en France en état de polygamie et lève des protections contre son éloignement ou son expulsion. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l ’ordre public et à la polygamie » ; b) Il est ajouté un article L. 412-6 ainsi rédigé : « Art. L. 412-6. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 423-1, à la première phrase de l’article L. 423-2, à l’article L. 423-7 et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d’un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie » ; 4° Au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 43 5-2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ; 5° L’article L. 611-3 est ainsi modifié : a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ; b) Au 7°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie. » ; 6° L’article L. 631-2 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. » ; 7° L’article L. 631-3 est ainsi modifié : a) Aux 3° et 4°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ; b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. »…
- Article 14 bis AA Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-823 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi modifié : 1° À l’article L. 412-5, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il est établi qu’il a manifesté un rejet de s principes de la République » ; 2° Les articles L. 432-1 et L. 432-4 sont complétés par les mots : « ou s’il est établi qu’il a manifesté un rejet des principes de la République ».…
- Article 14 bis A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 433-20 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; 2° Le nombre : « 45 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 ».
- Article 14 bis (Supprimé)
- Article 15 (Conforme)
- Article 15 bis (nouveau) Le chapitre III du titre I er du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 513-2 ainsi rédigé : « Art. L. 513-2. – Les organismes débiteurs des prestations familiales avisent le procureur de la République des situation s susceptibles de relever du délit mentionné à l’article 433-20 du code pénal. »
- Article 16 Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-2-1. – Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d’attester la virginité d’une personne. « Le professionnel de santé sollicité pour établir un tel certificat informe la personne concernée de l’interdiction de cette pratique. Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. » ; 2° Le chapitre V est complété par des articles L. 1 115-3 et L. 1115-4 ainsi rédigés : « Art. L. 1115-3. – L’établissement d’un certificat en méconnaissance de l’article L. 1110-2-1 est puni d’un an d’empriso nnement et de 15 000 euros d’amende. « Art. L. 1115-4. – (Supprimé) ».…
- Article 16 bis A Le premier alinéa de l’article 227-24-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 2° Le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 100 000 ».
- Article 16 ter A (Conforme)
- Article 16 ter B (Supprimé)
- Article 16 ter Punit de 2 ans et 30 000 € l'examen de virginité, et d'un an et 15 000 € le fait d'y contraindre ou inciter, davantage sur mineur. Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée : « Section 1 quater « Des examens en vue d’attester la virginité « Art. 225-4-11. – Le fait de faire à une personne des offres ou d es promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. « Art. 225-4-12 (nouveau). – Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle o u une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »…
- Article 17 Le code civil est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article 63 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ; c) (nouveau) À la fin de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ; 2° L’article 175-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ; a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les quinze jours de sa saisine » sont remplacés par les mots : « un délai de huit jours et par une décision motivée par courriel » ; b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les décisions d’opposition et de sursis font l’ob jet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux fins d’être consultées avant une célébration de mariage ou une transcription sur les registres de l’état civil français. Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’in formatique et des libertés, précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires, ainsi que les modalités d ’exercice des droits des personnes concernées. « Lorsque l’officier de l’état civil constate que l e mariage a déjà fait l’objet d’une décision de sursis ou d’opposition dans une autre commune ou à l’étranger, il ne peut célébrer le mariage ou transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français pendant la durée du sursis ou tant que l’opposition produit effet, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. » ; 3° (nouveau) À l’article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels des futurs époux mentionnés à l’article 63 sont réalisés » ; 4° (nouveau) L’article 171-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et le cas échéant d’entretiens individuels » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ; c) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ; 5° (nouveau) L’article 171-8 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et le cas échéant aux entretiens individuels » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ; c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ; 6° (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l’article 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ». CHAPITRE IV Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne…
- Article 18 Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé : « Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste détenteur de la carte de presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. « Lorsque les faits reprochés résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou de l’artic le 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuel le, le régime de responsabilité et les garanties procédurales prévue s par la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables. »…
- Article 19 Le chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Au début du 8 du I de l’article 6, les mots : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire, à toute personne susceptible d’y contribuer » ; 2° Après l’article 6-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, sont insérés des articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés : « Art. 6-3. – (Supprimé) « Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander à toute personne susceptible d’y contribuer, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision en totalité ou de manière substantielle. « Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article. « L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès e n application dudit premier alinéa, ainsi que des adresses électronique s donnant accès à ces services, et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autori té judiciaire. Les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° en relation commerciale, notamment pour y pratiquer de s insertions publicitaires, avec les services de communication a u public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites internet l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel s’ils sont tenus d’en adopter un. « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. « Un décret fixe les modalités selon lesquelles son t compensés, le cas échéant, les surcoûts identifiables et spécifiques résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa. « Un décret précise les modalités selon lesquelles, s’il est identifiable, l’éditeur du service auquel l’accès est empêché en application du même premier alinéa, qui fait l’objet d’une mesure de dé référencement en application du deuxième alinéa, ou qui est inscrit sur la liste établie en application du troisième alinéa, en est informé par l’autorité administrative et mis à même de présenter ses observations. »…
- Article 19 bis AA Description : Rend civilement et pénalement responsables des informations qu'elles stockent et classent par algorithme, sauf exceptions, certaines personnes visées par la loi pour la confiance dans l'économie numérique. (nouveau) Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : « 6 bis. Les personnes mentionnées au 2 du présent I sont civilement et pénalement responsables des informations qu’elles stockent pour mise à disposition du public, dès lors qu’elles effectuent sur ces informations un traitement par algorithme, modélisation ou tout autre procédé informatique, afin de classer, ordonner, promouvoir, recommander, amplifier ou modifier de manière similaire la diffusion ou l’affichage de ces informations, à moins qu’il ne soit chronologique, alphabétique, aléatoire ou fondé sur la quantité ou la qualité des évaluations attribuées par les utilisateurs. »…
- Article 19 bis I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre le s activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au I A de l’article 6-5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même I A. » ; c) La seconde phrase est ainsi modifiée : – au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I » ; – les mots : «, d’une part, » sont supprimés ; – les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacé s par les mots : « au troisième alinéa du présent 7 » ; – après le mot : « services », la fin est supprimée ; 2° Après l’article 6-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-5 ainsi rédigé : « Art. 6-5. – I A. – Les opérateurs de plateforme en ligne dé finis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers, à l’exception des prestataires de services d’encyclop édies en ligne à but non lucratif, et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient o u non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre l a diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’a ux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « I. – Les opérateurs définis au I A qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le partage de contenus publics mis en ligne par des tiers : « 1° Mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : « a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces autorités relatives aux contenus mentionnés au même I A ; « b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent, de nature à permettre l’identificati on des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés audit I A, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ; « c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au même I A et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; « 2° Désignent un point de contact unique, personne physique chargée de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre du présent article, auquel peuvent notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce point de contact unique est notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues au II de l’article 6 de la présente loi, en vue d’en assurer un traitement rapide ; « 3° Mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service q u’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au I A du présent article ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et à traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ; « 4° Rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion, auprès de s utilisateurs situés sur le territoire français, des contenus mentionnés au même I A, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par l e Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés, définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ; « 5° Mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère com me contraire aux dispositions mentionnées audit I A, de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, en l’informant des sanctions encourues e n cas de notification abusive ; « 5° bis (nouveau) S’assurent que les notifications soumises par les entités qu’ils reconnaissent comme tiers de confiance et concernant des contenus illicites mentionnés au même I A font l’ob jet d’un traitement prioritaire. « Le statut de tiers de confiance est attribué, selon des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et à leur demande, aux entités qui disposent d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et du signalement des contenus illicites mentionnés au même I A, qui représentent des intérêts collectifs et présentent des garanties d’indépendance, de diligence et d’objectivité ; « 6° Mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant : « a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au même I A, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ; « b) De garantir l’examen approprié de ces notifications dans un prompt délai ; « c) D’informer leur auteur des suites qui y sont donné es ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ; « d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au même I A, d’en informer l’utilisateur à l’origine d e sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter : « – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ; « – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ; « – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ; « – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ; « Le présent d ne s’applique pas lorsqu’une autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière ; « 7° Mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant : « a) À l’auteur d’une notification relative à un conten u mentionné au I A, de contester la décision adoptée par l’opér ateur en réponse à cette notification ; « b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° de contester cette décision ; « c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée aux a ou b du 8° de contester cette décision. « Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisé ment accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée et l’annulati on sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ; « 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de tell es procédures, exposent dans leurs conditions d’utilisation, en de s termes clairs et précis, les procédures conduisant : « a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière ré pétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au I A ; « b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, de s notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés au même I A. « Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné aux a ou b du présent 8°, en tenant compte notamment : « – du nombre de contenus illicites mentionnés au I A ou de notifications manifestement infondées dont l’utilis ateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ; « – et de la gravité et des conséquences de ces abus. « Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées aux a et b du présent 8° sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose. « II. – Les opérateurs mentionnés au I A dont l’act ivité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au même I A : « 1° Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services favorisant la diffusion des contenus mentionnés audit I A et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression. Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés ; « 2° Mettent en œuvre des mesures raisonnables, efficaces et proportionnées, notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au 1° du présent II, visant à atténuer l es risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecte r, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ; « 3° Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d e l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre. « III. – Les opérateurs mentionnés au I A rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. » II. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : «, des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 62 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 42-7, la référence : « et 48-3 » est remplacée par les références : «, 48-3 et 62 » ; 3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux « Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionné s au I A de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions du même article 6-5, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateu r au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de diffusion par celui-ci des contenus mentionnés au I A dudit article 6-5 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation. Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application du même article 6-5. « Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’améliorati on de leur performance ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Le Conseil supérieur de l’aud iovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l ’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l’accès à ce s données nécessite la connexion à un compte. « Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du même article 6-5 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication. « Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions dudit article 6-5. « Ibis (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I A de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance d ans l’économie numérique à mettre en œuvre : « 1° Des outils de coopération et de partage d’info rmations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-5 ; « 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné audit article 6-5, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ; « 3° Des standards techniques communs d’interopérab ilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. « II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes qu’il lui a adressées en application d u deuxième alinéa du I du présent article. « Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité d es manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le mon tant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer l es informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportion nées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. » II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur trois mois à compter de la publication du décret fixant le seuil mentionné au I A de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. III. – (Non modifié)…
- Article 19 bis A (Conforme)
- Article 19 bis B (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « la Commission nationale de l’informat ique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ; b) À la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ; 2° La deuxième phrase est supprimée.…
- Article 19 ter A (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au I A de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
- Article 19 ter (Supprimé)
- Article 19 quater (Conforme)
- Article 20 Ouvre les procédures de comparution immédiate à certains délits de presse, sauf lorsqu'ils résultent d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de publication. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 397-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf s i ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».…
- Article 20 bis (Supprimé)
- Article 20 ter (Conforme) CHAPITRE V Dispositions relatives à l’éducation et aux sports Section 1 Dispositions relatives à l’instruction en famille
- Article 21 I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° à 3° et 3° bis (Supprimés) 3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié : a et a bis) (Supprimés) b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : «, effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille, » ; c et d) (Supprimés) 3° quater, 4° et 5° (Supprimés) II, II bis et III. – (Supprimés)…
- Article 21 bis A (nouveau) Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le 4° de l’article L. 131-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 : « a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ; « b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ; « c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ; 2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu o u de mode d’instruction. » ; c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autori té de l’État compétente en matière d’éducation. » ; 3° (Supprimé)…
- Article 21 bis B (nouveau) Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Après l’article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-10-1. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, après évaluation, en informe l’autor ité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre l’instruction de l’enfant en famille. Les personnes responsables de l’enfant son t mises en demeure de l’inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’étab lissement qu’elles auront choisi. »…
- Article 21 bis C (nouveau) L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lors de la déclaration d’instruction en famille, les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les modalités d ’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1, dans le respect de la liberté pédagogique. « Ils s’engagent à assurer cette instruction dans le respect des principes de la République et majoritairement en langue française. Ils disposent d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret. » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».…
- Article 21 bis D (nouveau) L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionné au quatrième alinéa, l’a utorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer le s responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’e nfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction. La convocation indique les raisons qui motivent cette demande d’entretien. » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».…
- Article 21 bis E (nouveau) L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical. » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « septième » est remplacé par le mot : « onzième ».…
- Article 21 bis F (nouveau) Après l’article L. 131-11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-11-2. – Sont incapables d’être en charge de l’instructi on en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »…
- Article 21 bis G (nouveau) Après l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-5-1. – I. – En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131-5, sans préjudice de l’app lication des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant d e procéder à la déclaration dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, elles sont tenues de l’inscrire sous quinze jours, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. « II. – En cas de fraude lors de la déclaration de l’instruction en famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénal es, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure le s personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, d ans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mis e en demeure leur a été notifiée. »…
- Article 21 bis H (nouveau) Après l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-5-2. – Des cellules de protection du droit à l’instruc tion sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les servic es du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l’obligation d’instruction, soit d ans les établissements publics ou privés, soit par l’instruction en famille. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…
- Article 21 bis I (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code d e l’éducation, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : «, par les administrations de l’État compétentes en matière fiscale ».
- Article 21 ter A (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le versement de l’allocation de rentrée scolaire relevant de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité dans des conditions fixées par décret. »
- Article 21 ter (Supprimé) Section 2 Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
- Article 22 Fait fermer les accueils scolaires non déclarés, suspend alors l'instruction en famille, encadre la fermeture d'établissements privés et punit d'un an et 15 000 € leur ouverture irrégulière. I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ; 1° bis Le second alinéa du II de l’article L. 241-7 est supprimé ; 2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-3-1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueil lis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accuei l clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage. « Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducat ion, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes. « Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux d eux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente d e l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. L’enfant ne peut pas être instruit en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée, ainsi que l’année suivante. » ; 3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes o u sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ; 4° L’article L. 442-2 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont inséré s les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, » ; b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éduc ation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret. « À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et l a nature des ressources de l’établissement. » ; c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajouté e la mention : « III. – » ; d) L’avant-dernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats des contrôles exposent de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires à une mise e n conformité de l’enseignement. » ; e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés : « IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées a u I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai d’un mois, sauf dans le s cas prévus aux 1° et 3° du présent IV où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : « 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; « 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque c elui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, te l que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 1 22-1-1 tout en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat ; « 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; « 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; « 5° Aux manquements aux obligations procédant de l ’article L. 441-3 et du II du présent article. « S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorit é compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. « V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de cel ui-ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. « VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’étab lissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l ’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. « VII (nouveau). – Le contrôle mentionné au I peut faire l’objet d e contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation. » ; 5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914-5, les mots : « d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonn ement et de 15 000 € d’amende ». II. – (Non modifié)…
- Article 22 bis Inclut le crime et le délit à caractère terroriste parmi les condamnations rendant incapable de diriger un établissement d'enseignement ou d'y être employé. Le a des articles L. 444-6 et L. 445-1, le 2° de l’article L. 731-7 et le 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : «, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».
- Article 23 I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227-17- 1 du code pénal sont ainsi rédigés : « Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’inte rdiction de diriger ou d’enseigner suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27. « Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » II. – (Non modifié)…
- Article 23 bis I. – L’article L. 111-1-1 du code de l’éducation es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements qui n’o nt pas conclu de contrat avec l’État se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains ainsi qu’un agrément attestant la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui- ci est défini à l’article L. 131-1-1 du présent code et de l’acquisition du socle commun défini à l’article L. 122-1-1. » II (nouveau). – L’article L. 444-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le régime de déclaration mentionné à l’article L. 131-5 s’applique aux organismes privés d’enseignement à distance agréés. » III (nouveau). – Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au présent article aux organismes privés d’enseigne ment à distance ayant souscrit la charte des valeurs et principes républicains, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’ob ligation scolaire, l’assiduité des élèves, l’information du recteur d’académie et de la mairie compétents sont définies par décret en Conseil d’État.…
- Article 23 ter (nouveau) L’article L. 111-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La signature d’une charte éducative de confiance formalise le respect et la confiance que les parents accordent aux enseignants et aux autres personnels de l’établissement dans lequel est inscrit leur enfant. »
- Article 24 Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l ’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ; 2° L’article L. 442-12 est ainsi modifié : a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public » ; b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus d’octroyer un contrat à une ou plusieurs classes d’une école privée, l’autorité compétente motive sa décision. Cette décision peut être contestée devant le juge administratif. »…
- Article 24 bis A (nouveau) Le I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les directeurs mentionnés au premier alinéa du présent I doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation d’une présence effective dans leur établissement. Les enseignants mentionnés au même premier alinéa doivent pouvoir justifier auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’ils ont la charge effective d’un enseignement dans l’établissement. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »…
- Article 24 bis Charge l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation de veiller à l'amélioration de la mixité sociale dans les établissements publics et privés sous contrat. L’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »
- Article 24 ter (Supprimé)
- Article 24 quater Les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale transmettent chaque année aux communes, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées d es élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.
- Article 24 quinquies (nouveau) Le chapitre unique du titre IV du livre I er est complété par un article L. 141-7 ainsi rédigé : « Art. L. 141-7. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans l es enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme y demeurent applicables. »…
- Article 24 sexies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune association ne peut bénéficier d’une mise à disposition de locaux si elle n’a pas signé le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »…
- Article 24 septies (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche, la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou l e directeur de l’établissement, ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public. »…
- Article 24 octies A (nouveau) L’article L. 811-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent participer aux élections d’association s représentatives d’étudiants les listes dont un ou plusieurs candidats ont tenu dans des lieux publics, par quelque moyen que ce soit, y compris écrit, des propos contraires aux principes de la souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une section d u peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. »…
- Article 24 octies Étend la formation des enseignants au principe de laïcité, à l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation, en formation initiale comme continue. (nouveau) L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après l e mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation » ; 2° Le même neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de la laïcité et aux modalités de son application d ans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. » ; 3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’appli cation dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents. » ; 4° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité ».…
- Article 24 nonies (nouveau) Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-2-1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux. « En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant demande la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »…
- Article 24 decies (nouveau) Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-2-2. – Les médecins de santé scolaire sont destinataires des certificats médicaux lorsqu’une inaptitude d’une durée supérieure à un mois est constatée. »
- Article 24 undecies (nouveau) Le 1° de l’article L. 421-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « et dans les collèges, les délégués départementaux de l’éducation nationale ».
- Article 24 duodecies (nouveau) L’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet territorial d’éducation souscrit aux objectifs de la charte de la laïcité ainsi qu’au respect du principe d’égalit é entre les hommes et les femmes. »
- Article 24 terdecies (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Les élèves, leurs parents ou leurs représentants légaux ne peuvent porter atteinte à cette liberté. »
- Article 24 quaterdecies (nouveau) Les missions des corps d’inspection intègrent de façon spécifique le respect par chaque établissement, dans son organisation comme dans son enseignement, des valeurs fondamentales de la République et de la laïcité. Section 2 bis Lutter contre l’évitement et l’absentéisme scolaire (Division et intitulé nouveaux)
- Article 24 quindecies (nouveau) I. – L’article L. 131-8 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe le président du conseil départemental du cas des enfants qui ont fait l’objet des mesures d’aide et d’accompagnement mentionnées au sixième alinéa du présent article. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où malgré les mesures d’aide et d’acc ompagnement prévues aux alinéas précédents, le défaut d’assidui té se poursuivrait en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, la suspension totale ou partielle des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire peut être décidée après avoir mis en demeure les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations. La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peu t être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Le versement de ces allocations est repris dès constatation du rétablissement de l’assiduité par l e directeur de l’établissement. » II. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 552-5. – Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’articl e L. 131-8 du code de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’in specteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire due au titre de l’enfant en cause. L’inspe cteur d’académie peut demander une suspension totale ou partielle de ladite part. « Le rétablissement des allocations familiales et d e l’allocation de rentrée scolaire s’effectue selon les modalités pré vues au même article L. 131-8. « Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. » III. – L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli : « Art. L. 222-4-1. – Lorsqu’il constate que malgré les mesures d’aide et d’accompagnement prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le défaut d’assiduité se poursuit en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, le président du conseil départemental, saisi par l’inspecteur d’académie, peut : « 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale ; « 2° Saisir le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 211-1 ou L. 211-2 du code de justice pénale des mineurs de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; « 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit f ait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. » Section 3 Dispositions relatives aux sports…
- Article 25 I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du II de l’article L. 111-1 est ainsi rédigé : « II. – L’État exerce le contrôle des fédérations sportives dans le respect de l’article L. 131-1. » ; 2° L’article L. 121-4 est ainsi modifié : aa) (Supprimé) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’affiliation d’une association sportive à une fédération bénéficiant d’une délégation en application de l’article L. 131 -14 du présent code vaut agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l ’affiliation de cette dernière. » ; c bis) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les associations sportives non affiliées à u ne fédération bénéficiant d’une délégation en application du même article L. 131-14 ou non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131-8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département. » ; d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au troisième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend et retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent l e contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée. « Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément es t suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopé ration intercommunale. » ; d bis) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mis e à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics procède au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. » ; e) Aux deux derniers alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État informe régulièrement l e maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréée s dont le siège social se situe sur leur territoire. » ; 2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de la prise de la licence, les associations sportives recueillent l’identité complète des personnes pouvant faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité prévu à l’article L. 2 12-9, dans des conditions définies par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° ter (nouveau) Après le même article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-6-1. – L’adhésion à une association sportive affiliée à une fédération vaut, pour son membre, engagement au contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 souscrit par l’association sportive. Il peut, de droit, prendre connaissance du contenu de ce contrat. » ; 3° Le premier alinéa du I de l’article L. 131-8 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d’engagem ent républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. « Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminée s par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français : « 1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles et à la promotion des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ; « 1° bis (nouveau) De veiller et de signaler à l’autorité administrative ou judiciaire compétente tout fait contraire au contrat d’engagement républicain et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constaté ou porté à sa connaissance ; « 2° De participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes d u contrat d’engagement républicain et d’organiser des actions de sensibilisation aux principes de la Charte des engagements réciproques auprès de leurs agents et de leurs licenciés ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ; 3° bis (nouveau) Le même article L. 131-8 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les statuts mentionnés au I prévoient l’int erdiction par la fédération de toute action de propagande ou prosélytisme religieux. » ; 4° Au début du premier alinéa de l’article L. 131-9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d’engagement ré publicain mentionné à l’article L. 131-8, » ; 4° bis À la première phrase de l’article L. 131-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ; 5° L’article L. 131-14 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée fixée, par décret en Conseil d’État, ne peut être inférieure à quatre ans. « La fédération délégataire ne peut confier à une l igue professionnelle constituée en application de l’article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée pa r la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle, incluant notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain. » ; b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ; 6° Après l’article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-15-2. – Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’el les ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131-8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ; 7° (nouveau) Après l’article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. « Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leurs activités sportives des principes du contrat d’engagement républicain, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du Comité national olympique et sportif français. « Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux événements sportifs et aux compétitions sportives organisés par les fédérations sportives et les associations affiliées. » II. – Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la date de publication de la présente loi cesse de produire se s effets le 31 décembre 2023. III et IV. – (Non modifiés)…
- Article 25 bis AA Interdit d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive à toute personne définitivement condamnée pour un crime ou délit à caractère terroriste. (nouveau) Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 212-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « bénévole, », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. » ; 2° L’article L. 212-13 est ainsi modifié : a) Après le mot : « mentionnées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 212-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-2 et L. 322-7 ».…
- Article 25 bis AB Impose d'afficher de façon visible, dans tout établissement d'activité physique ou sportive, le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 du code du sport. (nouveau) L’article L. 322-3 du code du sport est ainsi rétabli : « Art. L. 322-3. – Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affiché, en un lieu accessible et visible de tous, le contrat d’engagement républicain mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-4. »
- Article 25 bis AC Description : Oblige les établissements sportifs à faire respecter les principes de la République et l'interdiction du prosélytisme religieux, sous le régime de l'article L. 322-5 du code du sport. (nouveau) Le code du sport est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 322-2, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-3-1. – Les établissements où sont pratiquées une ou de s activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, notamment la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de prosélytisme religieux. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 322-5, les références : « L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3-1 ».…
- Article 25 bis A (nouveau) Après l’article L. 131-6 du code du sport, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-6-2. – Toute activité cultuelle, politique ou syndical e est interdite dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. »…
- Article 25 bis B (nouveau) L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations sportives qui organisent des activités physiques et sportives ne peuvent utiliser des équipements sportifs qu’à la condition d’être agréées conformément à l’article L. 121-4 du code du sport. »
- Article 25 bis C (nouveau) Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intègre également une sensibilisation ou une action de prévention sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ; 2° Le chapitre I er du titre I er du livre II est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé : « Art. L. 211-8. – Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. » ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent également des actions de prévention et de formation sur les principes de la République, la laïcité et la prévention et la détection de la radicalisation. »…
- Article 25 bis D (nouveau) L’article L. 131-12 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conseillers techniques sportifs assurent, entre autres, la promotion et la diffusion des principes du contrat d’engagement républicain souscrit par la fédération sportive auprès de laquelle ils exercent leur mission. »
- Article 25 bis E (nouveau) Après l’article L. 312-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-3-1. – L’organisation et l’enseignement de l’éducation physique et sportive participent à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l’égalité et la fraternité, et se font dans le strict respect de la laïcité. »
- Article 25 bis Description : Impose à l'Agence nationale du sport, d'ici le 1er janvier 2022, une charte des principes de la République et complète l'article L. 100-1 du code du sport. Le livre Ier du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 100-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles contribuent notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 112-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1 er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. » ; 3° et 4° (Supprimés)…
- Article 25 ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 112-10 du code d u sport, après le mot : « apporte », sont insérés les mots : «, dans le respect des principes du contrat d’engagement républicain ». TITRE II GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE CHAPITRE IER Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte Section 1 Associations cultuelles
- Article 26 Réécrit le statut des associations cultuelles : objet exclusivement cultuel, respect de l'ordre public, 7 membres majeurs au moins et contrôle annuel de la gestion par l'assemblée générale. L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé : « Art. 19. – Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association. « Chacun des membres peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année cour ante, nonobstant toute clause contraire. « Nonobstant toute clause contraire des statuts, le s actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association e t soumis à son approbation. « Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’ass ociation et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 27 I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 190 5 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. – Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’État dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Le représentant de l’État dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’associ ation bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. « En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années. « L’association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article à l’issue de cette durée en informe le représentant de l’État dans le département deux mois au moins avant son expiration. L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cet te information, le représentant de l’État dans le département invite l ’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. « Le représentant de l’État dans le département peu t, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations c ultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. « Les modalités d’application du présent article, notamment les documents permettant à l’association de justifier d e sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles est renouvelée la déclaration et les conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’opposition de l’admi nistration, sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – (Non modifié)…
- Article 27 bis Impose d'informer le préfet au moins 3 mois avant de louer un édifice du culte à une association cultuelle ou de garantir un emprunt de construction cultuelle. (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bail a pour objet l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l’État dans le département de son intention de conclure un tel bail trois mois au moins avant sa conclusion. » ; 2° L’article L. 2252-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 2252-4. – Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. « La commune informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle-ci soit accordée. » ; 3° L’article L. 3231-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 3231-5. – Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. « Le département informe le représentant de l’État dans le département de son intention d’accorder une telle garantie trois mois au moins avant que celle-ci soit accordée. »…
- Article 28 Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé : « Art. 19-2. – I. – Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l’article 19-3. « II. – Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu’à la décoration de ces édifices. « Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévu es au II de l’article 910 et à l’article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. « Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 précitée. « Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. « III. – Elles ne peuvent, sous quelque forme que c e soit, recevoir des subventions de l’État ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d’accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »…
- Article 29 L’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° La référence : « l’article 7 du décret du 16 août 1901 » est remplacée par les mots : « décret en Conseil d’État » et les mots : « et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 » sont remplacés par les références : «, le troisième alinéa de l’article 19 et les articles 19-1 à 19-3 » ; 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’une administration centrale, les unions peuvent, en accord avec les associations cultuelles membres, concourir à l’application par leurs membres des obligations prévues aux articles 18, 19 à 19-3 et 21. » Section 2 Autres associations organisant l’exercice du culte…
- Article 30 La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. – Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. « L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, ces associations sont soumises aux articles 1 er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis et 17 de la loi du 1 er juillet 1901 précitée ainsi que du troisième alinéa de l’article 19 et de s articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. » ; 2° Après le même article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés : « Art. 4-1. – Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire, les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises au premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État relatif aux comptes annuels ainsi qu’aux deuxième à cinquième alinéas du même article 21. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : « 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; « 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ; « 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil dé fini par décret en Conseil d’État. « Tout projet de construction, par les associations mentionnées au premier alinéa du présent article, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixée s par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. « Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article. « Art. 4-2. – Lorsqu’il constate qu’une association accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entre tien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités. « À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. »…
- Article 31 I. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé : « 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel « Art. 79 -V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3, sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire. « Art. 79 -VIA (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. « Art. 79 -VI. – Nonobstant toute clause contraire des statut s, les actes de gestion financière et d’administration légale de s biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’a ssociation et soumis à son approbation. « Art. 79 -VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou d ont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subvention s, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’interméd iaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sou s contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’in termédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 198 7 sur le développement du mécénat. « III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article. « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. « IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’associati on bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d’amende. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. « Art. 79 -VIII A (nouveau). – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative. « L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 79-VII du présent code. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet. « Art. 79 -VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d ’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département. « Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercic e comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « Elles assurent également la certification de leurs comptes : « 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; « 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ; « 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil dé fini par décret en Conseil d’État. « Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. « Tout projet de construction, par ces associations, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de l a demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. « Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. « Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l’inspection générale des finances. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment : « a) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ; « b) (nouveau) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie pa r la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice précise les modalités d’exéc ution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ; « c) (nouveau) Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie par la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce. « Art. 79 -IX. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour l e dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux dix premiers alinéas de l’article 79-VIII. « À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et le s autres documents mentionnés au même article 79-VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. « Art. 79 -X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrit e de droit local accomplit des actes en relation avec l’exerci ce public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à un mois, de mettre en conformité son objet avec ses activités. « À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. « Art. 79 -XI (nouveau). – Toute association inscrite à objet cultuel ou établissement public du culte peut posséder et administrer, outre le local destiné à son administration et la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’il se propose, tous immeubles acquis à titre gratuit. » II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés : « Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. « L’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local. « Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politique s dans un local servant habituellement à l’exercice du culte. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. « Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou utilisé par une association à objet cultuel. « Les délits prévus au présent article sont punis d ’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité. « Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. « Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l ’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infra ction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance. « Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Art. 167-6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant exclusivement des mineurs est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Art. 167-7. – (Supprimé) ».…
- Article 32 (Suppression conforme) CHAPITRE II Renforcer la préservation de l’ordre public Section 1 Contrôle du financement des cultes
- Article 33 L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité d es normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles. » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte. « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’État dans le département. « Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercic e comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-5 71 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien. « Tout projet de construction, par les associations et les unions, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, l’origine d es fonds et certifié par un commissaire aux comptes. Le plan de financement est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard lors du dépôt de la demande de permis de construire ou d’aménager. Il est rendu public selon des modalités fixées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est présenté dans les mêmes conditions. » ; 3° (Supprimé) 4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, notamment : « 1° Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification ne s’applique pas ; « 2° (nouveau) Le montant des avantages et ressources en dessous duquel l’obligation de certification est remplie pa r la désignation d’un commissaire aux comptes nommé pour un mandat de trois exercices et dispensé de certaines diligences définies par décret en Conseil d’État. Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice précise les modalités d’exéc ution des diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission dans ce cadre ; « 3° (nouveau) Le montant des avantages et ressources au-dessus duquel l’obligation de certification est remplie pa r la désignation d’un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 612-4 du code de commerce. »…
- Article 34 L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les références : « 20, 21 » sont remplacées par les références : « 19-1, 19-2, 20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ; 2° Au second alinéa, la référence : « paragraphe 1er » est remplacée par la référence : « premier alinéa » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux six premiers alinéas de l’article 21. « À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et le s autres documents mentionnés au même article 21. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »…
- Article 35 Oblige l'association cultuelle, sous amende de 3 750 euros, à déclarer ses ressources étrangères au-delà d'un seuil, l'administration pouvant s'y opposer en cas de menace grave. Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé : « Art. 19-3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subvention s, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les parts des sociétés civiles immobilières et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obli gation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° par l’interméd iaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sou s contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’in termédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 198 7 sur le développement du mécénat. « III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article. « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. « IV. – Le non-respect de l’obligation de déclaration prévue au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infract ion. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’associati on bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. « Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »…
- Article 36 Permet aux associations cultuelles et aux congrégations d'accepter librement les libéralités venant de l'étranger, sauf opposition de l'autorité administrative qui les prive d'effet. Après l’article 910 du code civil, il est inséré un article 910-1 ainsi rédigé : « Art. 910-1. – Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Église s et de l’État, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des États étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidente s sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité administrative compétente, après mis e en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. « L’opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet. »…
- Article 36 bis Subordonne à déclaration préalable, à peine de nullité, l'aliénation d'un local de culte à un acquéreur étranger ou non-résident, l'administration pouvant s'y opposer pour menace grave. Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17-1 ainsi rédigé : « Art. 17-1. – Sans préjudice de l’article 910 du code civil, l’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l’autorité administrative. « L’autorité administrative peut s’opposer à l’aliénation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l’article 19-3 de la présente loi. L’opposition à l’aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d’effet. »…
- Article 36 ter I. – Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 190 5 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé : « Art. 19-4. – Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces. » II (nouveau). – Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.…
- Article 36 quater (nouveau) Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ». Section 2 Police des cultes
- Article 37 (Conforme)
- Article 38 L’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° Les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par l es mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » et l es mots : « voies de fait, violences ou » sont supprimés ; 1° bis Les mots : « l’auront déterminé » sont remplacés par les mots : « ont agi en vue de le déterminer » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits agit par voie d e fait ou violence ou à l’encontre de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’une personne mineure. »…
- Article 39 L’article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi rédigé : « Art. 35. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en rend coupable est puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »…
- Article 39 bis La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée : 1° À l’article 433-21, les mots : « de six mois » s ont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ; 2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé : « Art. 433-21-2. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 433-21. »…
- Article 40 Interdit la propagande électorale et l'organisation d'opérations de vote dans les locaux servant au culte, sous peine d'un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et d'inéligibilité. L’article 26 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État devient l’article 35-1 et est ainsi modifié : 1° Sont ajoutés les mots : « ou dans leurs dépendances qui en constituent un accessoire indissociable » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu. » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle. « Les délits prévus au présent article sont punis d ’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, une peine complémentaire d’inéligibilité. »…
- Article 43 Après l’article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé : « Art. 422-4-1. – L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle, une association mentionnée a u deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ou une association accueillant exclusivement des mineurs est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent titre pour une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées au présent titre et d’un minimum de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, cette durée est réduite à cinq ans. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »…
- Article 43 bis A (nouveau) Après le 5° de l’article L. 133-6 du code de l’acti on sociale et des familles, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Au titre II du livre IV du même code ; ».
- Article 43 bis (nouveau) L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’ord onnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le statut de réfugié peut également être refusé o u il peut être mis fin à ce statut lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales pour apologie du terrorisme, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. »…
- Article 44 I. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un article L. 227-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 227-1 A. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont te nus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. « II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au second alinéa du I des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques et dont il existe des raisons sérieuses de penser q u’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. « III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’exp iration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ; 2° (nouveau) À l’article L. 227-2, les mots : « d’un lieu de culte prise en application » sont remplacés par les mots : « prise en application de l’article L. 227-1 A ou ». II (nouveau). – L’article L. 227-1 A du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. CHAPITRE III Dispositions transitoires…
- Article 45 I. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État doivent se conformer à l’avant-dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article 21. Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d ’une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ou ont bénéficié d’u ne décision de non-opposition à l’acceptation d’une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l’avant-dernier alinéa de l’article 19 et de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu’à compter de l’expiration de la validité de ces décisions ou à l’issue d’un délai d e dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des décrets d’application prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive. II. – Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a u plus tard le 1 er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État prévus aux articles 1 9 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée. III. – (Non modifié) TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES…
- Article 46 Permet d'étendre aux opérations liées l'opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 et dégage de toute responsabilité la personne chargée des opérations non exécutées. I. – L’article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette opposition peut également s’étendre par anticipation à l’exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l’objet de la déclaration ou de l’information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de la personne mentionnée à l’article L. 561 -2 chargée de ces opérations. Cette personne reçoit du service mentionné à l’article L. 561-23 notification de son opposition. » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce cas, l’opération est reportée » sont remplacés par les mots : « ces cas, les opérations sont reportées » ; c) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ; d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « L’opération reportée peut être exécutée » sont remplacés par les mots : « Les opérations reportées peuvent être exécutées » ; – à la fin, les mots : « de l’opération » sont remplacés par les mots : « des opérations » ; e) Au dernier alinéa, les mots : « de l’opération mentionnée » sont remplacés par les mots : « des opérations mentionnées » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Les mots : « de l’opération » sont remplacés par l es mots : « des opérations » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « prévue » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent II, d ans les seuls cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au même premier alinéa est engagée, ces dernières peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que le service mentionné à l’article L. 561-23 a notifié son opposition en application du premier alinéa du I du présent article. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de poli ce judiciaire peuvent en demander la confirmation à ce service. » ; 3° Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu’une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées consécutivement à l’exercice de l’opposition prévue au premier alinéa du I, la personne chargée des opérations est dégagée de toute responsabilité. » ; 4° Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « IV. – ». II. – (Non modifié)…
- Article 46 bis Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-823 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 132- 5, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : «, à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation » ; 2° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-13, les mots : « et à la prévention de la récidive » sont remplacés par les mots : «, à la prévention de la récidive et aux actions de prévention de la radicalisation ». TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER…
- Article 47 (Conforme)
- Article 48 (Supprimé)
- Article 49 I. – Après le premier alinéa de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans s a rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A La première phrase du premier alinéa de l’ar ticle L. 412-6 n’est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d’un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ou de l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dis positions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-6 du présent code n’est pas applicable à cette même catégorie d’étrangers ; ». II. – (Non modifié)…
- Article 51 bis (nouveau) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »…
- Article 52 Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé : « I. – A. – Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédoni e, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics. « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE…
- Article 55 (Supprimé)
- Article 56 (nouveau) Après le 4° de l’article L. 441-1 du code de l’éduc ation, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Le représentant de l’État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux. »
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Pour aller plus loin
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