Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 février 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code de l’action sociale et des familles afin que l’État prenne en charge financièrement les dépenses liées à l’accueil et à l’entretien des mineurs étrangers isolés confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il introduit également une présomption de majeur en cas de refus d’admission de ces mineurs, et modifie certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une taxe additionnelle est créée pour financer cette compensation de la charge supportée par les départements.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 février 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En raison de la crise migratoire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance connaissent depuis plusieurs an nées et en particulier depuis trois ans une augmentation exponentielle des demandes de prise en charge de la part de jeunes migrants se présentant comme des mineurs non accompagnés d’un représentant légal. Le nombre de mineurs non accompagnés recensés sur l e territoire est passé de 4 000 en 2010 à 13 000 en 2016 pour atteindre 25 000 au 31 décembre 2017. Sur l’ensemble de l’année 2017, les départements on t ainsi procédé à l’évaluation de minorité de 50 000 jeunes migrants pour confier finalement 14 000 nouveaux mineurs non accompagnés aux services de l’aide sociale à l’enfance pour une dépense effective de 1,25 milliards d’euros. Or, sans compensation de l’État, les départements n e peuvent aujourd’hui plus financièrement faire face à ces nouvelles dépenses liées à l’augmentation du flux migratoire. Pourtant, en l’état du droit, c’est bien au département, sur le fondement de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale e t des familles (CASF), qu’incombe par principe la prise en charge financière de l’ensemble des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, mineurs étrangers compris. Seules les dispositions de l’article L. 228-5 de ce code introduit il y a plusieurs décennies pour répondre à la crise dite d es « Boat People », prévoient de manière dérogatoire le remboursement intégral du département par l’État pour la prise e…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° les dépenses engagées par le département au titre de l’aide sociale à l’enfance pour l’entretien, l’éducation e t la conduite des étrangers mineurs confiés par l’autorité judiciaire en application des articles L. 375-3 et L. 375-5 du code civil ; »
- Article 2 L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° l’ensemble des dépenses engagées par le département pour l’accueil provisoire d’urgence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223-2, quelle qu’en soit sa durée, des personnes se présentant comme des étrangers mineurs non accompagnés d’un représentant légal, y compris les dépenses relatives à leur évaluation et à leur orientation. »…
- Article 3 Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, la personne se présentant aux fins d’admission à l’aide sociale à l’enfance comme un mineur étranger non accompagné d’un représentant légal est présumée majeure. »
- Article 4 Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 tel que rédigé : « Art. 47-1. – Par dérogation à l’article 47, dans le cadre de l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme des mineurs étrangers non accompagnés d’un représentant légal, les documents présentés comme des actes d’état civil faits en pays d’étranger ne font pas foi et ne permettent pas d’établir de façon certaine l’état civil de celui qui le produit. »…
- Article 5 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et d u droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le 2° bis de l’article L. 313-11 est abrogé ; 2° L’article L. 313-15 est abrogé.
- Article 6 La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)