Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Punir l'appropriation du bien d'autrui sans motif
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rendre pénalement responsable l’occupation frauduleuse d’un bien immobilier appartenant à un tiers, sans droit ni titre, en le considérant comme un vol. Il introduit des sanctions pénales, notamment des peines d'emprisonnement et des amendes. Il modifie également certaines dispositions légales pour renforcer les moyens de faire respecter le droit de propriété. Enfin, il impose que toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier soit encadrée par une convention entre le propriétaire et l’occupant.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En mai 2015, le cas d’une dame de 83 ans, ayant lut té pendant dix-huit mois pour récupérer un bien dont elle étai t propriétaire et qui avait été occupé deux ans par une quinzaine de squatteurs, avait ému les Français. Les cas de violation de domicile et d’occ upation des biens immobiliers par des squatteurs, qui font un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux, sont malheureusement toujours d’actualité. À Garges-lès-Gonesse, un propriétaire dont la maison a été occupée, s’est vu opposer par les squatteurs un ticket de livraison de pizzas pour établir leur présence depuis plus de 48 heures. Les squatteurs savent bien que passé ce délai, la procédure d’expulsion par la police se complexifie, même si une loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 est intervenue pour l’assouplir. Le 31 janvier 2018, ce sont des jeunes de la ville de Garges-lès-Gonesse qui se sont organisés sur les ré seaux sociaux pour expulser, eux-mêmes, les occupants de la maison. L’incapacité de notre droit à défendre concrètement le droit de propriété aboutit désormais à un recours inquiétant à la justice privée. Au mois d’août dernier, à Montpellier, un squatteur a même été jusqu’à lancer une action contre le propriétaire du logement pour « violation de domicile » ! Ces atteintes manifestes au droit de propriété - qu i a pourtant une valeur constitutionnelle – sont inacceptables. Les propriétaires victimes de ces occupations illicites, qui ne font pourtant valoir que leur bon…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre I er du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « De l’occupation frauduleuse d’un immeuble « Art. 315-1. - L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilé e à un vol et relève donc à ce titre des articles 311-1 et suivants. « Art. 315-2. - Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »…
- Article 2 L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ; 2° Après les mots : « d’autrui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende et s’a pparente à une occupation sans droit ni titre au sens de l’article 315-1. »…
- Article 3 L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 i nstituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du loge ment occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un huissier de justice. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants e t » sont remplacés par les mots : « aux tiers occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ; b) La troisième phrase est supprimée ; 3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique afin de pro céder à l’évacuation forcée du logement. »…
- Article 4 Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mes ures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé : « Art. 38 bis. - Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions prévues par la présente loi pendant une durée de trois ans à compter de la date de sa condamnation. »…
- Article 5 Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’artic le 315-1 du code pénal une occupation sans droit ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.
- Article 6 Impose une convention d'entretien et de logement digne entre propriétaire et occupant à titre gratuit, et laisse 30 jours pour partir après un courrier avec accusé de réception. À compter de la promulgation de la présente loi, toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier doit faire l’obj et d’une convention signée entre le propriétaire et l’occupant. Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit l’immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne. Sans préjudice de l’article 1240 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de l’entretien du bien qu’i l occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi pour quitter l’immeuble. Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et entière de son bien, après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits au titre de l’article 1er de la présente loi et engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (66)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)