soutenir proches aidants

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud VialaLR · avec 49 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les droits des proches aidants en modifiant certaines dispositions législatives. Il précise les conditions dans lesquelles un salarié peut informer son employeur de son statut d’aidant, afin de faciliter l’adaptation de son emploi. Il introduit également une garantie sur le montant de la majoration du plan d’aide au répit, afin d’assurer un niveau minimal de financement. Enfin, il prévoit des compensations financières pour les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales, afin de soutenir les mesures prises en faveur des aidants.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2873
Dossier législatif : DLR5L15N39476

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 définit l’aidant comme « la personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ». En 2018, un recensement dénombrait près de 11 millions d’aidants en France. Parmi eux, nombreux sont ceux qui viennent en aide à des membres de leur famille. Aujourd’hui, la législation reste encore largement incomplète, et ne dote pas les aidants familiaux d’un statut leur permettant d’assister leurs proches dans de bonnes conditions, en particulier s’agissant de proches souffrant d’un handicap. La présente proposition de loi vise donc à soutenir les proches aidants qui se mettent souvent en difficultés pour venir en aide à un de leur proche. Les premiers touchés par ses inégalités sont principalement les personnes au revenu modeste, et en particulier les femmes qui représentent la majorité des aidants. L’objectif est donc de leur assurer de s droits effectifs et une reconnaissance sociale. Les congés du proche aidant ainsi que son droit au répit sont au cœur de la problématique. Le congé du proche aidant permet une interruption temporaire de l’activité professionnelle de ce dernier pour s’occ uper d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie grave qui lui es t proche. La principale difficulté pour une personne souhaitant venir en aide de manière « régulière et fréquente » à un proche est de continuer à s’ass u…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 3142-19 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’arti cle L. 3142-26, le salarié en informe son employeur par tout moyen au moins quinze jours avant le début ou le renouvellement du congé de proche aidant. » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».…
  • Article 2 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 232-3-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration du plan d’aide au titre de s besoins du répit ne peut être inférieur, pour une année, à une fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ». 2° Le premier alinéa de l’article L. 232-3-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur, pour une année, à deux fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ».…
  • Article 3 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnel le aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin