Vigilance sanitaire

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 10 novembre 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 5 novembre 2021 · adopté · 118 pour, 89 contre, 1 abstention

Origine : adopté par l'Assemblée nationale

Promulguée

Texte promulgué le 10 novembre 2021. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte de loi vise à introduire des mesures de vigilance sanitaire, probablement en lien avec la santé publique et la prévention des risques sanitaires. Il s'agit d'un projet de loi comprenant plusieurs dispositions sur ce thème.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 5 novembre 2021 : 118 voix pour, 89 contre, 1 abstention. Trois groupes ont voté pour et six ont voté contre.

Identifiant : PRJLANR5L15TAP0682
Dossier législatif : DLR5L15N43812

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 28 octobre 2021 1re lecture Sénat Modifié
  3. 2 novembre 2021 Commission mixte paritaire Accord
  4. 4 novembre 2021 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  5. 9 novembre 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

54 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (54)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (lecture définitive).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI15GDR29SOC18LT57DEM268LREM22AGIR19UDI103LR22NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a voté le 5 novembre 2021 sur un projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, en lecture définitive. Le texte a été adopté avec 118 votes pour, 89 contre et 1 abstention. Les groupes LAREM et DEM se sont prononcés en faveur du projet, tandis que LR, SOC, NI, LT, FI et GDR se sont opposés. Ce vote reflète un clivage politique entre les partis soutenant les mesures sanitaires et ceux s’y opposant. Le sujet concerne des dispositions liées à la santé publique, sans précision sur leur contenu exact.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (11 extrait·s du texte)
  • Article 1er Description : Repousse du 31 décembre 2021 au 31 juillet 2022 une date de la loi du 23 mars 2020 et d'articles du code de la santé publique. I. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ». II. – À la fin du 5° de l’article L. 3821-11 et au premier alinéa de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».…
  • Article 2 Proroge jusqu'en 2022 au plus des mesures anti-covid, parfois sous condition sanitaire, punit la fraude, encadre les contre-indications sauf dans certaines collectivités d'outre-mer, impose des rapports au Parlement. La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ; a bis) (nouveau) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié : – la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ; – à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : «, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ; b) Le D du même II est ainsi modifié : – au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dé pistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code. « Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euro s d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ; c) Le J du même II est ainsi modifié : – après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le certificat médical de contre-indication vaccin ale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ; – au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; d) LeVI est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant l es mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaire s tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. « Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022. « Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ; 2° Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ; 3° L’article 4 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ; b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ; c) Le 2° est ainsi rétabli : « 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; » 4° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article 1 er, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »…
  • Article 2 bis Prolonge jusqu'au 31 juillet 2022, en la rendant mensuelle, l'évaluation gouvernementale remise au Parlement de l'impact économique du passe sanitaire et des résultats contre l'épidémie de covid-19. (nouveau) L’article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié : 1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ; 2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ; 3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ; 4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.…
  • Article 3 Répartit entre employeurs, établissements de formation et agences régionales de santé le contrôle de l'obligation vaccinale, certains certificats pouvant passer par un médecin, et réprime l'usage de faux. L’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi rédigé : « II. – Sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : « 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au 1° du I de l’article 12, par leur employeur ; « 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ; « 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. « Les personnes mentionnées au 1° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qu i informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. « Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831-1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l’établisse ment, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. « Les personnes mentionnées au 3° du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. » ; 2° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : «, les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’arti cle 12 » et la référence : « du deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « du II du présent article » ; b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : «, les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ; 3° Le V est abrogé ; 4° LeVI est ainsi rédigé : « VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid- 19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1 er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. « Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’u n professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid- 19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. »…
  • Article 4 Repousse au 31 juillet 2022 la date limite du partage, au besoin sans consentement, des données de santé des malades de la covid-19 et de leurs contacts. Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».
  • Article 4 bis Impose aux outils automatiques versant les résultats de dépistage dans les fichiers sanitaires des garanties de sécurité et de confidentialité, et punit leur fourniture ou usage non conformes. (nouveau) Le III de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, l es résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique. « La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226-17 du code pénal. »…
  • Article 4 ter Autorise jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 les directeurs d'établissements scolaires à accéder aux statuts virologique et vaccinal des élèves, pour organiser seulement dépistage, vaccination et enseignement. Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-828 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux in formations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal. Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.…
  • Article 5 Prolonge ou rouvre jusqu'au 31 juillet 2022 des mesures liées au covid-19, notamment sur l'activité partielle, le fonctionnement des institutions locales et la santé au travail. I. – Au premier alinéa du I de l’article 1 er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ». II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’artic le 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ». III. – Au premier alinéa de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ». IV. – L’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié : 1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ; 2° Le IV est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° À la fin du VI, la référence : « loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : « loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ». V. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1 er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions local es et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée : 1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2 021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ». VI (nouveau). – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».…
  • Article 5 bis Reporte du 31 octobre 2021 au 31 octobre 2022 une date de l'ordonnance sur les examens et concours en crise sanitaire, et fixe la rédaction applicable d'autres dispositions. (nouveau) L’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la c rise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée : 1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ; 2° L’article 9 est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».…
  • Article 5 ter Maintient jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard des décrets de 2021 sur des prestations en espèces, adaptables jusque-là par ordonnances pouvant rétroagir d'un mois. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-828 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. (nouveau) Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l a covid-19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces : 1° Les dispositions prises par décret entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ; 2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226-1-1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226-1-1. Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication. Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévu es par toute disposition législative ou réglementaire. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.…
  • Article 6 Habilite le Gouvernement, jusqu'en 2022, à adapter par ordonnances l'activité réduite et la copropriété, et étend à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française la prolongation de décisions administratives. Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-828 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atté nuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. II. – Le XVII de l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII qui sont échues à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au même premier alinéa. » ; 3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ». III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’artic le 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossib ilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République · Commission mixte paritaire

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 236 amendements examinés en commission (Lois), dont 67 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

1 155 amendements ont été déposés sur ce texte (236 en commission, 919 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 79 Adoptés
  • 778 Rejetés
  • 53 Devenus sans objet
  • 130 Non défendus
  • 23 Retirés
  • 20 Irrecevables (article 40)
  • 72 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Avant l'article 1ER B 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article premier 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER ? 9 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER A 26 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER B 20 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER BA 15 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER C 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER D 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER E 8 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER F 9 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER G 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER H 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 159 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER A 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 31 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 497 amendements 28 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 29 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis A 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 22 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 37 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 37 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 58 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 bis 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 bis A 16 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 ter 28 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 16 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 bis 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 ter 9 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 48 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 11 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (39)

Pour aller plus loin