Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l’autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu’elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. »
Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s’avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L’obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, dép… (extrait)