Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer la rétention administrative des familles accompagnées d’enfants mineurs en introduisant des dispositions spécifiques dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il prévoit la collecte et le suivi de données sur le nombre, l’âge, l’état de santé physique et psychologique des mineurs ainsi que la durée de leur rétention. Il modifie également les conditions d’application de cette mesure, notamment en précisant qu’elle ne peut être utilisée que de manière exceptionnelle. Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de ces dispositions doit être remis par le gouvernement au Parlement dans un délai d’un an. Enfin, une taxe additionnelle est créée pour compenser l’État dans le cadre de cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis son apparition dans le droit français des étrangers, au début des années quatre-vingts, la rétention administrative d es familles accompagnées d’enfants mineurs n’a cessé d’être l’o bjet d’intenses débats. La privation des libertés qui la caractérise, l’acu ité due à la vulnérabilité toute particulière des enfants, l’att einte portée au cercle familial expliquent, bien sûr, que la rétention administrative des mineurs soit devenue le théâtre privilégié des controverses juridiques et politiques qui animent depuis plus de quarante ans la définition des politiques migratoires. À cela s’ajoute le constat que l’enfant se place, d ans le vaste ensemble du droit des étrangers, à la croisée d’injonctions contradictoires. Contradiction entre l’application d’une mesure privative de liberté et la notion même d’« intérêt supérieur de l’enfant » tel le que reconnue par la convention des Nations Unies relative au droit des enfants. Contradiction, tout autant, entre l’universalité de s protections dues à chaque enfant et la capacité des États - souveraine, par essence - à fixer les règles de l’entrée et du séjour des étrangers sur s on sol et à en tirer la conséquence ultime lorsqu’ils contreviennent à ces mêmes règles : l’éloignement, y compris pour les familles composées d’enfants mineurs. Placé au cœur de contradictions aussi puissantes, l e législateur se doit de viser l’exigence de proportionnalité entre des principes susceptibles d’entrer en conflit. C’est à…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le l de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un m ainsi rédigé : « m) Le nombre, l’âge, les données relatives à l’état d e santé physique et psychologique ainsi que la durée individuelle et moyenne de placement des mineurs et de leurs familles retenus dans les conditions de l’article L. 551-1. »
- Article 2 L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié 1° Le III bis est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot « que », sont insérés les mots : « de manière exceptionnelle et » ; b) Le 3° est abrogé ; c) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : « La durée du placement en rétention de l’étranger accompagné d’un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ. « Dès le placement en rétention, l’autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention qui statue sur la l égalité de la mesure de placement en rétention dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine, dans les conditions prévues au chapitre II. « Lorsque l’autorité administrative envisage de pro longer la rétention au-delà de quarante-huit heures, elle saisit à nouveau le juge des libertés et de la détention, qui autorise cette prolongation : « 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; « 2° ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; « 3° ou lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511 4 ou du 5° de l ’article L. 521-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1. « Le juge statue dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine, dans les conditions prévues au chapitre II. S’il ordonne cette prolongation, celle-ci court, à compter de l’expiration du premier délai de quarante-huit heures, pour une nouvelle période d’une durée maximale de trois jours. « Les lieux de rétention où sont placés des étrangers accompagnés d’un mineur bénéficient de locaux isolés et spécifiquement destinés à l’accueil des familles, équipés en matériels de puériculture, d’un espace de détente et de promenade à l’air libre, comportant d es chambres séparées et adaptées. « Le personnel de santé est avisé de la présence d’un mineur dès son entrée dans un lieu de rétention aux fins d’organis er, dans les meilleurs délais, tout examen médical permettant d’établir l’état de santé physique et psychologique du mineur et de l’étranger qui l’accompagne. « Les données médicales ainsi recueillies sont transmises sans délai au juge des libertés et de la détention aux fins d’app récier la vulnérabilité des personnes retenues et d’en tenir compte dans ses décisions de maintien et de prolongation de la rétention. « L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une con sidération primordiale pour l’application du présent article. » 2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision d e placement en rétention. »…
- Article 3 Le premier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il consigne le nombre, l’âge, la durée individuel le de rétention ainsi que les données relatives à l’état de santé physique et psychologique des mineurs et de leurs familles. »
- Article 4 Après le 18° de l’article L. 832-1 du code de l’ent rée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés un 18° bis A et un 18° bis B ainsi rédigés : « 18° bis A Les sixième à douzième et le quatorzième alinéas du III bis de l’article L. 551-1 ne sont pas applicables à Mayotte ; « 18 bis B Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le treizième alinéa du III bis de l’article L. 551-1 s’applique sur le territoire de Mayotte. »…
- Article 5 Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation relatif à mise en œuvre des nouvelles conditions de la rétention administrative des familles avec mineurs.
- Article 6 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Le travail en commission
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 26 amendements examinés en commission (Lois), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
26 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 Retirés
- 2 Irrecevables (autres motifs)
- 23 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Article premier 2 amendements
Après l'article premier 4 amendements
Article 2 16 amendements
- n° CL3 Mme Marie-France Lorho NI En attente d'examen
- n° CL4 Mme Marie-France Lorho NI En attente d'examen
- n° CL5 Mme Marie-France Lorho NI En attente d'examen
- n° CL6 Mme Marie-France Lorho NI En attente d'examen
- n° CL8 Mme Cécile Untermaier SOC En attente d'examen
- n° CL9 Mme Cécile Untermaier SOC En attente d'examen
- n° CL10 M. Erwan Balanant DEM En attente d'examen
- n° CL11 Mme Danièle Obono FI En attente d'examen
- n° CL16 Mme Danièle Obono FI En attente d'examen
- n° CL17 M. Ugo Bernalicis FI En attente d'examen
- n° CL20 M. Bertrand Pancher LT En attente d'examen
- n° CL21 Mme Delphine Bagarry EDS En attente d'examen
- n° CL22 Mme Delphine Bagarry EDS En attente d'examen
- n° CL23 Mme Stella Dupont LAREM Retiré
- n° CL24 Mme Stella Dupont LAREM En attente d'examen
- n° CL25 Mme Stella Dupont LAREM En attente d'examen
Article 3 2 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)