Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 11 octobre 2018 · adopté · 75 pour, 55 contre, 4 abstentionsRejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 11 octobre 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de rendre la prévention une « Grande cause nationale » pour la période 2018-2022, en obligeant le gouvernement à mettre en œuvre des actions de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique. Il modifie la structure et les compétences de l’Agence nationale de santé publique, désormais nommée « Santé Publique France ». Il introduit un volet dédié à la prévention dans le dossier médical partagé, et impose l’enseignement obligatoire de la prévention et de l’éducation à la santé dans les formations médicales, paramédicales et dans les établissements scolaires. Enfin, il précise que les concours d’entrée dans certaines filières doivent inclure un entretien avec un jury évaluant la motivation et les qualités personnelles des candidats.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 août 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de rejet préalable, déposée par M. Gilles Le Gendre, de la proposition de loi d'orientation pour l'avenir de la santé (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis l’origine, la santé est l’équation que l’hom me met face à sa finitude. Être en bonne santé, demeurer en bonne santé, recouvrer la santé, autant de notions qui se vivent individuellement mais aussi collectivement. La santé représente donc un enjeu moral, philosophique et politique de premier ordre, en ce qu’elle contribue grandement à la recherche de la « vie bonne ». La santé présente donc cette caractéristique d’être à la fois universelle et unique, comme tout ce qui concerne fondamentalement l’être humain. La santé est intrinsèquement liée à la condition humai ne. Elle est nécessaire aux hommes et aux sociétés qu’ils forment, pour leu rassurer un tant soit peu de bonheur. L’évolution de la prise en considération de la santé, dans le champ individuel, comme dans le champ social a eu de fort es répercussions sociétales. Ainsi, il n’est pas incongru d’affirmer que l’aspirine a tué le stoïcisme, que la découverte des premiers antalgiques a profondément modifié le regard porté sur la douleur, sur son caractère inéluctable, nécessaire, voire expiatoire. Comment contester que lorsque Fleming découvre la pénicilline, il repousse un peu plus avant les limites de la vie, qu’il éloigne un peu plus l’alpha de l’oméga, avant même qu’il ne soit question de transhumanisme ou d’homme augmenté ? La médecine tend aujourd’hui à maîtriser la vie au sens premier de l’expression, à s’en rendre maîtresse de la néo-nat alité à la mort. Et, il n’y a là rien de surprenan…
Articles (28 extrait·s du texte)
- Article 1er Déclare la prévention grande cause nationale pour la période 2018-2022 et oblige le Gouvernement à conduire un plan pluriannuel, soumis à l'avis du Parlement, incluant la santé mentale. La prévention est déclarée « Grande cause nationale pour la période 2018 – 2022 ». Sur cette période le Gouvernement doit par tous les moyens mettre en œuvre des actions de prévention en matière de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique, telles que définies dans un plan pluriannuel dénommé « Objectif santé 2022 » préalablement soumis à l’avis du Parlement. Ces actions prennent nécessairement en compte la prévention en matière de santé mentale. CHAPITRE 1 ER La gouvernance de la prévention…
- Article 2 Place l'Agence nationale de santé publique sous l'autorité du Premier ministre, seule compétente en prévention pour l'État et l'assurance maladie, avec leurs budgets et un rapport au Parlement. L’article L. 1413-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « L’Agence nationale de santé publique, dénommée « Santé Publique France » est placée sous l’autorité du Premier ministre et est dotée d’une compétence exclusive pour l’État, les organismes en dépendant et les caisses d’assurance maladie obligatoires en matière de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique. « Cette agence définit les objectifs, les priorités et les moyens du plan « Objectif santé 2022 » et coordonne pour l’ensemble des services de l’État et des organismes en dépendant sa mise en œuvre. L’agence a notamment en charge les missions suivantes : « 1° La définition d’une stratégie nationale de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique ; « 2° La définition d’un programme d’actions, d’info rmation, de sensibilisation et de formation initiale et continu e des professionnels de santé pour l’éducation aux pathologies mentales, à leur dépistage, leurs facteurs de risque et leur prise en charge ; « 3° La coordination de l’ensemble des organismes nationaux, régionaux, départementaux et locaux de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique et des actions conduites ; « 4° Le suivi et l’évaluation des actions de formation en prévention en santé, en éducation à la santé et en éducation thérapeutique dans tous les établissements scolaires publics ou privés, généraux ou professionnels, dans les centres de formation des apprentis, dans l es Facultés de médecine et dans les établissements de formation aux études paramédicales et médico-sociales ; « 5° L’élaboration de guides d’éducation thérapeutique et d’actions de sensibilisation à destination des professionnels de santé, des employeurs, des collectivités territoriales et de la population ; « 6° L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations ; « 7° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; « 8° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; « 9° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; « 10° Le lancement de l’alerte sanitaire. » 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Cette agence dispose, pour mener à bien sa mission, des budgets consacrés à la prévention en matière de santé, à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique inscrits tant dans le budget de l’État et des organismes en dépendant que dans le budget des caisses d’assurance maladie obligatoires et des moyens humains nécessaires. « Chaque année, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’Agence soumet au Parlement des objectifs quantifiés d’actions à conduire en matière de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique et remet au Parlement un rapport d’évaluation des objectifs et actions conduites sur l’exercice précédent. »…
- Article 3 Crée dans le dossier médical partagé un volet de prévention et charge l'Agence nationale de santé publique d'en définir les informations et les indicateurs de suivi. Après l’article L. 1111-14 du code de la santé publ ique, il est inséré un article L. 1111-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-14-1. – I. – Le dossier médical partagé intègre un volet relatif au parcours individuel de prévention, destiné à favoriser le suivi des actes et actions de prévention en matière de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique de la néo-natalité à la fin de vie. « II. – L’Agence nationale de santé publique est chargée de définir les informations et indicateurs de suivi du parcours de prévention en matière de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique figurant au dossier médical partagé. » CHAPITRE II La formation à la prévention en santé et à l’éducation à la santé…
- Article 4 Rend obligatoire un enseignement de prévention et d'éducation à la santé dans les études médicales, paramédicales et sportives, dont un arrêté ministériel fixe le contenu et le volume. I. – La prévention en matière de santé, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique font l’objet d’un enseignement obligatoire au cours des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, au cours de la formation universitaire de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives et dans les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales. II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l ’enseignement supérieur, de l’éducation nationale et de la santé pris après avis de l’Agence nationale de santé publique, fixe le contenu et le volume de cet enseignement ainsi que les conditions de son contrôle.…
- Article 5 Rend obligatoire un enseignement de prévention et d'éducation à la santé dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les centres de formation des apprentis. Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, I l est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-16-1. – La prévention en matière de santé et l’éducatio n à la santé font l’objet d’un enseignement obligatoire dans les écoles primaires, les collèges et lycées ainsi que dans le s centres de formation des apprentis. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de la santé et de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de santé publique, fixe la durée, le contenu de ces enseignements ains i que les conditions de formation des enseignants à ces disciplines. »…
- Article 6 Confie aux professionnels des villages de la santé la prévention et le dépistage oculaire et bucco-dentaire à l'entrée à l'école, avec fiche aux parents, sans vente consécutive. Le chapitre IV du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2134-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2134-2. – I. – Les professionnels de santé des villages d e la santé mentionnés à l’article 13 de la loi n° du d’orientation pour l’avenir de la santé organisent avec les établissements primaires de leur territoire des actions de prévention et de dépistage oculaire et bucco-dentaire pour les enfants entrant en école maternelle et élémentaire. « Lorsque les enfants sont déjà appareillés, les op ticiens-lunetiers peuvent adapter la prescription médicale en application de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique. « II. – Ces actions de prévention et de dépistage donnent lieu à une fiche de liaison formulant les recommandations adressées aux parents, lorsque cela est nécessaire. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un op ticien-lunetier, elle doit obligatoirement indiquer, de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer une consultation d’un ophtalmologiste. « III. – L’action de dépistage ne peut être suivie d’un acte de vente par le professionnel de santé qui l’a effectuée ou par la personne morale auprès de laquelle il exerce son activité. « IV. – Seul le village de la santé est autorisé à rémunérer les professionnels de santé ou les établissements pour lesquels ils exercent leur activité, au titre des actions de prévention et de dépistage effectuées, en conformité avec les objectifs de prévention en mati ère de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique mentionnés à l’article 13 de la loi n° du d’orientation pour l’avenir de la santé et fixés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’édu cation et de la santé fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces actions de prévention et de dépistage. » TITRE II DE LA MODERNISATION DES FORMATIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES CHAPITRE I ER La réforme des études médicales…
- Article 7 Impose un entretien avec un jury évaluant la motivation, la capacité d'écoute et l'empathie des candidats aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Le 3°du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducat ion est complété par les mots : «, celles-ci devant obligatoirement intégrer un entretien avec un jury chargé d’évaluer la motivation et les qualités personnelles des candidats, notamment leur capacité d’écoute et d’empathie ; ».
- Article 8 Ouvre les stages des étudiants en médecine à la ville comme aux établissements, fait communiquer leur liste au conseil d'administration et autorise les collectivités à indemniser les étudiants. Après l’article L. 632-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-3 ainsi rédigé : « Art. L. 632-3. – I. – Les stages effectués par les étudiants en médecine peuvent être réalisés au long des deuxième et troisième cycles indistinctement en pratique de ville, toutes spécialités confondues, dans les établissements publics, privés et privés non lucratifs de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux. « II. – Chaque année le doyen de la faculté de médecine porte à la connaissance des membres du conseil d’administratio n de l’unité de formation et de recherche la liste des stages proposés aux étudiants et la répartition de ceux-ci selon les catégories d’établ issements mentionnées au I. « III. – Les collectivités territoriales sont autorisées à verser aux étudiants, pour la durée de leurs stages des indemnités de déplacement, d’hébergement et de restauration dont les montants et conditions de versement seront fixés par délibération de leurs assemblées délibérantes. »…
- Article 9 Crée le statut de patient-formateur, recruté par une faculté de médecine pour un an renouvelable, exerçant à titre gratuit avec remboursement possible de ses frais. Après l’article L. 632-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-8 ainsi rédigé : « Art. L. 632-8. – I. – Le patient-formateur est un collaborateur occasionnel du service public recruté par une faculté de médecine pour une durée d’une année renouvelable. Le contrat conclu entre une faculté de médecine et un patient-formateur définit les missions pédagogiques qui lui sont confiées et les conditions dans lesquelles elles s’exercent. « II. – Les fonctions de patient-formateur sont exercées à titre gratuit. Le contrat conclu avec une faculté de médecine peut néanmoins prévoir le remboursement, s’il y a lieu, des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration dans les conditions ouvertes aux fonctionnaires et agents publics. »…
- Article 10 Crée une spécialité de médecine polyvalente hospitalière sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées, une formation spécialisée transversale, et ouvre à ces praticiens le développement professionnel continu. Après l’article L. 632-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-9 ainsi rédigé : « Art. L. 632-9. – I. – Il est créé une spécialité de médecine polyvalente hospitalière sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées qui peut être acquis dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. « Cette spécialité vise à former les étudiants, notamment à la prise en charge dans les services d’aval post-urgences, dans les structures d’aval de type soins de suite et de réadaptation mais également au sein des services de médecine hospitalière, de chirurgie et des servi ces de spécialités médicales d’organe ou encore au sein des services de psychiatrie. « Les étudiants sont ainsi formés à la prise en charge des maladies chroniques lorsque l’intervention continue des spécialistes n’est pas nécessaire, à la prise en charge des patients en sortie de soins aigus lorsque le retour à domicile n’est pas conseillé, à l’accom pagnement des patients en fin de vie, à la prise en charge globale médicale, psychologique et sociale des patients, à l’organisation du retour à domicile et à la participation au maintien à domicile. « II. – Les étudiants de première année de troisième cycle des études de médecine peuvent s’inscrire à ce diplôme d’étude s spécialisées à compter de l’année universitaire 2019-2020. « III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés d e l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale et de la santé fixe le contenu et le volume d’enseignement de cette spécialité ainsi que les conditions d’accès et de contrôle. « IV. – Il est créé une formation spécialisée transversale de médecine hospitalière polyvalente accessible aux étudiants dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’ens eignement supérieur, de l’éducation nationale et de la santé fixe le contenu et le volume de cet enseignement, ainsi que les condition s d’accès et de contrôle. « V. – Les praticiens de médecine hospitalière poly valente peuvent bénéficier du développement professionnel continu conformément à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’accès et de suivi du développement professionnel continu en matière de médecine polyvalente hospitalière. » CHAPITRE II La réforme des études paramédicales…
- Article 11 Crée une conférence pédagogique auprès de chaque unité de formation et de recherche de médecine, chargée d'harmoniser les parcours paramédicaux et de préparer leur intégration universitaire. Le chapitre VI du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 636-2 ainsi rédigé : « Art. L. 636-2. – I. – Il est créé auprès de chaque unité de formation et de recherche de médecine une conférence pédagogique réunissant les instituts et écoles publiques et privés de formation aux professions paramédicales du ressort territorial de l’unité de formation et de recherche de médecine. « Elle a pour vocation de mettre en cohérence les parcours de formation et de favoriser les rencontres et échanges entre les étudiants. « II. – La conférence pédagogique a également pour mission de préparer et d’organiser l’intégration des formation s paramédicales dans le parcours licence, master, doctorat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de cette intégration, effective à la rentrée universitaire 2020-2021. « III. – La conférence pédagogique est composée du doyen de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant et des responsables de formation des établissements membre s. Elle se réunit au minimum une fois par année universitaire. « Un décret fixe les conditions d’organisation et d e fonctionnement de la conférence pédagogique. »…
- Article 12 Crée un statut d'infirmier de pratiques avancées ouvert aux titulaires d'un master 2, dont l'assurance maladie tarifie les actes, et y verse les infirmiers de bloc et anesthésistes. Après l’article L. 4311-1 du code de de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311-1-1. – I. – Il est créé un statut d’infirmier de pratiques avancées. L’infirmier de pratiques avancées est un infirmier ayant obtenu une mention de spécialisation sanctionnée par un diplôme universitaire de niveau master 2. « II. – Ces infirmiers de pratiques avancées exercent leurs fonctions dans le cadre libéral, dans le cadre de la fonction publique hospitalière ou territoriale. « III. – La loi de financement de la sécurité sociale autorise l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à fixer conventionnellement avec les représentants de la profession d’infirmier de pratiques avancées la tarification de leurs actes. « IV. – À compter de la publication de la loi n° du d’orientation pour l’avenir de la santé au Journal Officiel, les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État et les infirmiers anesthésistes diplômés d’État deviennent infirmiers de pratiques avancées dans leur discipline. « V. – Un décret pris en application du présent article organise ce statut en fixant notamment les conditions d’accès e t d’exercice de la profession d’infirmier de pratiques avancées, les mentions de spécialisations et l’organisation de l’enseignement en master 1 et master 2 par l’université, ainsi que les conditions dans les quelles ces professionnels peuvent effectuer des prescriptions et actes en rap port avec leur spécialisation. « VI. – Un décret pris en application du présent article fixe les conditions de rémunération et d’avancement des infirmiers de pratiques avancées relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale par la création d’une grille spécifique à chacune d’entre elles. « VII. – Les décrets mettant en œuvre les dispositions du présent article sont publiés au plus tard dans l’année suivant la promulgation de la loi n° du d’orientation pour l’avenir de la santé. » TITRE III POUR UN ACCÈS À LA SANTÉ POUR TOUS, PLUS PROCHE ET PLUS RAPIDE CHAPITRE I ER Les villages de la santé…
- Article 13 Crée des villages de la santé, associations contractant avec l'agence régionale de santé, qui remplacent sous 12 mois les communautés professionnelles territoriales de santé et d'autres regroupements. I. – Après l’article L. 1434-14 du code de de la santé publique, est insérée une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Art. L. 1434-15. – I. – Les acteurs de santé, sociaux et médico-sociaux d’un territoire peuvent librement se constituer en réseau pour apporter une réponse aux demandes de santé des habitants de ce territoire dans une communauté territoriale de santé dénommée village de la santé. Le village de la santé est une association de la loi du 1er Juillet 1901. « II. – Ces professionnels organisent dans un projet de santé partagé, en concertation et en coopération, l’offre et les conditions de l’accès aux soins, de la permanence des soins et de la prise en charge des patients afin de répondre à leurs demandes. « Dans le projet de santé partagé du village de la santé, les signataires s’engagent notamment à apporter aux habitants du territoire une réponse de qualité au plus vite et au plus près de chez eux. « Le projet du village de la santé fait l’objet d’u ne déclaration préalable auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente. « III. – Les professionnels de santé et les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés tels que définis aux articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique, des établissements sociaux et médico-sociaux définis à l’article L. 31 2-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent appartenir à un ou plusieurs villages de la santé. « IV. – Les villages de la santé sont habilités à conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique associant l’agence régionale de santé territorialement compétente, les collectivité s territoriales volontaires et les caisses d’assurance maladie obligatoires territorialement compétentes. « Ce contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. « Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens organise la prise en charge des patients, de la permanence des soins, de s soins non programmés. Il définit les objectifs et actions en termes de prévention en matière de santé et d’éducation à la santé et d’édu cation thérapeutique et organise la coordination au sein du village de la santé. V. – Chaque collectivité locale signataire du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens désigne un élu siégeant au conseil d’administration du village de la santé. Les collectivités locales signataires sont habilitées à verser au village de la santé des subventions de fonctionnement et d’investissement dans le cadre et les limites fixés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. « Les statuts du village de la santé prévoient qu’u n représentant de l’agence régionale de santé, de la caisse primaire d’assurance maladie et de la mutualité sociale agricole siègent au conseil d’administration avec voix délibérative. « Les statuts du village de la santé prévoient de manière obligatoire la représentation des usagers avec voix délibérative. « Le président du village de la santé est élu pour un mandat de deux années renouvelable une fois. Le président du village de la santé est obligatoirement un professionnel de santé libéral. » II. – l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque la consultation est réalisée par un professionnel membre du village de la santé au titre de la permanence des soins. » III. – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les villages de la santé se substituent aux communautés professionnelles territoriales de santé définies au x articles L. 1434-12 et L. 1434-13 du code de la santé publique et se substituent à toutes les structures de regroupement de professionnels de santé existantes, autres que celles régies par le code de commerce ou le code civil, et deviennent seules organisations territoriales de santé. CHAPITRE II Dispositions diverses…
- Article 14 Permet aux collectivités territoriales de créer par convention des internats territoriaux logeant les internes, externes en médecine et étudiants paramédicaux en stage, et de leur verser des indemnités. Les collectivités territoriales peuvent créer par voie de convention avec les unités de formation et de recherche de médecine et les professionnels de santé de leur territoire des internats territoriaux afin de faciliter l’accès des internes et des externes en médecine à des stages effectués auprès de praticiens libéraux. Ladite convention prévoit les conditions d’accueil et d’hébergement des internes et des externes en médecine effectuant leur période de stage sur le territoire. Elle prévoit notamment la possibilité d’accueillir au sein de ces internats territoriaux d’autres étudiants relevant des professions paramédicales ayant également à effectuer un stage. Elle prévoit également que les internes et externes en médecine puissent effectuer leur période de stage dans les cabinets de différents médecins signataires de la convention. Conformément aux dispositions de la présente loi, cette convention peut prévoir l’allocation par les collectivités territoriales signataires d’une indemnité de déplacement, d’hébergement et de restauration, directement versée aux étudiants effectuant un stage au sein de l’internat territorial.…
- Article 15 Crée auprès de chaque groupement hospitalier de territoire une conférence territoriale de santé, consultative, qui rend un avis sur le projet médical du groupement. L’article L. 6132-1 du code de la santé publique es t complété par un IX ainsi rédigé : « IX. – Il est créé auprès de chaque groupement hospitalier de territoire une assemblée consultative dénommée « conférence territoriale de santé » composée des représentants du comité des élus du groupement hospitalier de territoire, de représentants du directoire du groupement hospitalier de territoire, de représentants de la commission médicale du groupement hospitalier de territoire, de représentants des établissements privés d’hospitalisation à but lucratif et non lucratif du territoire, de représentants d’établissements sociaux et médico-sociaux publics et privés, de représentants des instances ordinales départemental es des professions médicales et paramédicales du territoire et du représentant de l’agence régionale de santé du territoire. « Cette conférence territoriale de santé a pour mission d’émettre un avis sur le projet médical du groupement de territoire. Elle est le lieu de la concertation entre l’hospitalisation publique, l’ho spitalisation privée et la médecine de ville qui doit permettre d’aboutir à un projet médical et à la définition d’une carte sanitaire au sein du groupement hospitalier de territoire partagés par l’ensemble des professionnels et acteurs de santé. »…
- Article 16 Prévoit dans chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes un ou plusieurs médecins coordonnateurs disposant d'un droit de prescription de droit commun. La section 1 du chapitre II du titre I du livre III du code l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-2. – Il existe dans chaque établissement d’hébergeme nt pour personnes âgées dépendantes un ou plusieurs médecins coordonnateurs qui disposent d’un droit de prescription dans les conditions du droit commun. » TITRE IV MODERNISATION DE L’EXERCICE LIBÉRAL DE LA MÉDECINE. CHAPITRE I ER Les négociations conventionnelles…
- Article 17 L’article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
- Article 18 Rend la convention entre caisses d'assurance maladie et médecins libéraux d'application immédiate dès sa ratification, et supprime les stabilisateurs de 2013 qui retardent toute hausse tarifaire. La convention conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecin s libéraux est d’application immédiate dès sa ratification. Les stabilisateurs économiques fixés par la convention de 2013 qui retardent de six mois l’application de toute mesure tarifaire positive sont supprimés.
- Article 19 Impose une clause annuelle d'indexation des tarifs des actes dans la convention entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats de professionnels libéraux de santé. La convention conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les syndicats représentatifs des professionnels libéraux de santé prévoit dans ses stipulations tarifaires une clause annuelle d’indexation des tarifs des actes. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette indexation annuelle et notamment les indices de référence. CHAPITRE II Mesures diverses
- Article 20 Oblige toute société civile ou commerciale créée par des professionnels de santé à être détenue majoritairement par des professionnels inscrits à un ordre français. Toute société civile ou commerciale créée par des professionnels de santé doit être majoritairement détenue par des professionnels de santé régulièrement inscrits auprès d’un ordre français.
- Article 21 Autorise un médecin retraité à exercer des remplacements en zone sous-dense pendant 24 mois au plus et exonère ses revenus de cotisations jusqu'à 90 000 euros par an. Après l’article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-22-1B ainsi rédigé : « Art. L. 161-22-1B. – Les dispositions de l’article L. 161-22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d ’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l ’agence régionale de santé, pour une durée cumulée n’excédant pas 24 moi s. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »…
- Article 22 Reconnaît les professionnels de santé comme chargés d'une mission de service public et leur ouvre, en cas d'agression ou d'outrage, la protection pénale qui s'y attache. Les professionnels de santé visés aux articles L. 4 111-1 à L. 4163-10, L. 4211-1 à L. 4262-3 et L. 4311-1 à L. 4394-3, son t reconnus comme personnes chargées d’une mission de service public et à ce titre bénéficient en cas d’agression ou d’outrage des dispositions de l’article 433-5 du code pénal. TITRE V INNOVATION ET DONNÉES DE SANTÉ
- Article 23 Ajoute la prévention et l'éducation à la santé aux domaines du système national des données de santé. Le III de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : Après le mot : « santé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de protection sociale, de la prévention et de l’éducation à la santé via les analyses des données épidémiologiques ; » Au 6°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, de la prévention, de l’éducation à la santé ».
- Article 24 Répute favorable et opposable l'avis que la commission compétente n'a pas rendu dans les 6 mois du dépôt du dossier. Après le treizième alinéa de l’article L. 1461-3, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Faute pour la Commission d’avoir rendu un avis dans les six mois du dépôt du dossier, celui-ci est réputé favorable et opposable. » TITRE VI FINANCEMENT
- Article 25 Impose au Gouvernement de soumettre au Parlement tous les 5 ans une loi de programmation en santé, dont la loi de financement de la sécurité sociale évalue l'exécution. Un projet de loi de programmation en santé est soumis par le Gouvernement à l’examen du Parlement tous les cinq ans. Ce projet de loi de programmation en santé, document prospectif et stratégique, devra fixer les objectifs et les moyens en matière : 1° De prévention et d’éducation à la santé et le financement correspondant ; 2° De santé mentale ; 3° De médecine du travail et de médecine scolaire ; 4° D’effectifs d’étudiants des études médicales et paramédicales et leur répartition géographique ; 5° D’évolution des formations médicales et paramédicales ; 6° D’organisation territoriale de la santé ; 7° De nombre des établissements de santé ; 8° D’organisation et le financement des urgences ; 9° D’évolution des effectifs hospitaliers ; 10° De nombre de professionnels de santé en activité ; 11° D’organisation de la recherche et de l’innovation ; 12° D’organisation et de déploiement du numérique sur les territoires ; 13° D’accès aux médicaments et de financement des médicaments ; 14° De performance, d’évaluation et de qualité des soins. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale devra évaluer la conformité des actions aux objectifs fixés par la loi de programmation et les décliner pour l’année suivante.…
- Article 26 Rémunère au forfait les parcours de soins, fait régler par l'assurance maladie les actes supplémentaires justifiés et oblige les agences régionales à publier des indicateurs de qualité. I. – Le paiement au parcours de soin s’applique dans les mêmes conditions à tous les établissements de santé et à tous les professionnels de santé qui exercent en pratique de ville. La liste des parcours de soins pour lesquels s’appl ique la facturation visée dans le présent article est définie par décret. II. – Les parcours de soins donnent lieu à une rémunération forfaitaire sur la base de la valorisation d’un nombre d’actes établi pour chaque parcours par la Haute Autorité de santé. L’évaluation médico-économique est placée sous la responsabilité de l’Agence technique de l’information sur l’hospitali sation et de l’assurance maladie. III. – Lorsqu’un patient entre dans un parcours de soins, chaque acte réalisé dans le cadre de ce parcours fait l’objet d ’un financement appelé par la carte vitale du patient ou, le cas échéant, par une feuille de soins. Dans le cas où des actes supplémentaires autres que ceux prévus dans le cadre du parcours de soins s’avéreraient nécessaires, l’étab lissement ou le professionnel de santé en font reconnaître la justification médicale par l’assurance maladie qui procéde alors au règlement du patient et du professionnel. IV. – Les agences régionales de santé doivent publier chaque année l’état des indicateurs de qualité des soins définis par décret.…
- Article 27 Impose une fixation annuelle du panier de garanties des contrats collectifs d'assurance complémentaire, identique pour tous les salariés quelle que soit la taille de leur entreprise. Le sixième alinéa de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le panier des garanties collectives prises en charge dans le cadre des contrats collectifs d’assurance complémentaire est fixé chaque année. Chaque salarié se voit offrir un panier de garanties identique quelle que soit la taille de l’entreprise qui l’emploie. »
- Article 28 Compense la charge de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale par une taxe additionnelle et par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 18 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
42 amendements ont été déposés sur ce texte (18 en commission, 24 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 16 Rejetés
- 23 Devenus sans objet
- 3 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Article 2 2 amendements
Article 8 2 amendements
Article 10 2 amendements
Après l'article 10 2 amendements
Article 11 2 amendements
Article 13 8 amendements
- n° 4 M. Jean-Carles Grelier LR Devenu sans objet
- n° 5 M. Jean-Carles Grelier LR Devenu sans objet
- n° 6 M. Jean-Carles Grelier LR Devenu sans objet
- n° AS7 M. Jean-Carles Grelier LR Rejeté
- n° 7 M. Jean-Carles Grelier LR Devenu sans objet
- n° AS8 M. Jean-Carles Grelier LR Rejeté
- n° AS9 M. Jean-Carles Grelier LR Rejeté
- n° AS10 M. Jean-Carles Grelier LR Rejeté
Après l'article 13 2 amendements
Article 14 2 amendements
Article 16 2 amendements
Article 18 4 amendements
Après l'article 18 1 amendement
- n° AS3 M. Jean-Hugues Ratenon FI Déclaré irrecevable (article 40)
Après l'article 19 2 amendements
Avant l'article 20 2 amendements
Article 22 2 amendements
Après l'article 24 5 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)