Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose des mesures visant à renforcer le système de santé français. Il autorise les directeurs des établissements publics de santé à prendre des décisions spécifiques pendant une période de 12 mois après la promulgation de la loi. Il modifie également le code de la santé publique pour inclure les infirmiers dans certaines dispositions. En outre, il prévoit une dérogation pour les établissements de santé en cas de menace sanitaire grave ou d’état d’urgence. Une taxe additionnelle est créée pour compenser les charges financières encourues par l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer à chaque femme et à chaque homme, sur tous les territoires, la possibilité d’être et de demeurer en bonne santé et de se voir offrir les meilleures conditions de prise en charge sanitaire et médico‑sociale. Force est de constater que le système de santé français est à bout de souffle, qu’il ne tient que par le dévouement des professionnels de santé et médico‑sociaux, qui partout continuent de s’engager pour offrir à tous les Français un accès aux soins de qualité. À titre d’exemple, le jeudi 9 avril 2020 n’est pas une date qui a nécessairement marqué les consciences de la plupart d’entre nous. Pourtant, il s’agit du jour où la pression sur le système hospitalier pendant la crise du coronavirus a été la plus forte. En effet, le nombre de cas graves admis en réanimation a atteint un pic de 7 148 alors que la capacité d’accueil initiale des hôpitaux français était de 5 000 lits, comme le rappelait le Ministre de la santé le 28 mars. La tension sur les lits a obligé les hôpitaux à devoir réorganiser leurs services pour pouvoir accueillir plus de patients. Dans ce contexte, les déclarations du directeur de l’Agence Régionale de Santé de la région Grand-Est en pleine crise, annonçant qu’il n’y avait pas de raison de suspendre les fermetures de lits, a provoqué un tollé ayant abouti au limogeage de ce dernier. La réorganisation des services de soins sur un territoire ne devrait pas être u…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I – À compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses mesures visant à améliorer la situation du système sanitaire français, et pour une durée de 12 mois, le directeur d’un établissement public de santé mentionné à l’article 6141-1 du code de la santé publique est autorisé de manière dérogatoire au chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, dans l’exercice des prérogatives qui lui sont conférées par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, à procéder à la création, la conversion et le regroupement des activités de soins au sein de l’établissement public de santé afin d’adapter l’établissement à l’apparition d’une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et afin d’assurer la permanence des soins de la population dans ce contexte. Pendant la période mentionnée à l’alinéa précédent et uniquement pour les mesures tendant à satisfaire les objectifs qui y sont mentionnés, le pouvoir d’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé défini au chapitre II du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ne s’applique pas. Dans le cadre de cette délégation de pouvoir réglementaire, le directeur de l’établissement pourra notamment procéder à toute ouverture de lit ou recrutement afin d’adapter l’offre de soins. Ces décisions sont prises après concertation avec le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire mentionné au b) du 5° de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique et après avis conforme de la commission médicale de l’établissement concerné. L’intégralité des dépenses issues de l’application des dispositions du présent article font l’objet d’un financement d’office du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique sans conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens II. - À l’issue de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, les adaptations qui y sont mentionnées sont ajoutées par un avenant au schéma régional de santé prévu à l’article 1434-3 du code de la santé publique après avis consultatif du Conseil territorial de santé compétent mentionné à l’article 1434-10. III. – À l’issue d’une période de dix mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’application du présent article.…
- Article 2 Au dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique après le mot «sociale, » sont insérés les mots : «, les infirmiers, ».
- Article 3 Il est inséré au code de la sécurité sociale un article L. 162-22-1 ainsi rédigé : Lorsqu’une menace sanitaire grave est constatée ou que l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Dans ce cadre, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa. Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.…
- Article 4 I. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (98)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)