Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 30 novembre 2020, en lecture définitive, l'Assemblée adopte le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, par 67 voix contre 39 et une abstention. Seuls les trois groupes de la majorité votent pour ; tous les autres, de la droite à la gauche, votent contre.
Lire la suite du résumé
Les chiffres approuvés disent l'année : pour 2021, l'ensemble des régimes obligatoires de base est prévu à 519,5 milliards d'euros de recettes pour 552,0 milliards de dépenses, soit un solde de moins 32,5 milliards. La branche maladie porte l'essentiel du déficit, à moins 23,7 milliards, devant la vieillesse à moins 9,0 milliards. L'amortissement de la dette sociale est fixé à 17 milliards pour l'année.
Le texte fait contribuer les complémentaires santé : une contribution exceptionnelle assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire, au taux de 2,6 % au titre de 2020 et de 1,3 % au titre de 2021, dont le produit va à l'assurance maladie.
Il porte aussi des mesures qui ont duré au-delà de la crise. Les maisons de naissance, dirigées par des sages-femmes et contiguës à une maternité autorisée, entrent dans le code de la santé publique. L'isolement et la contention en psychiatrie deviennent des pratiques de dernier recours, réservées à l'hospitalisation complète sans consentement, sur décision motivée d'un psychiatre, pour une durée maximale de douze heures renouvelable. Une participation forfaitaire est créée pour un passage non programmé aux urgences non suivi d'une hospitalisation. Et les organismes de sécurité sociale se voient chargés de détecter les personnes susceptibles de bénéficier de droits qu'elles ne demandent pas.
Le vote : Adopté le 30 novembre 2020 : 67 voix pour, 39 contre, 1 abstention. Trois groupes ont voté pour, cinq ont voté contre et un s’est abstenu.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 30 novembre 2020, adopté.
- Exonérations pour les secteurs fermésExonère totalement de cotisations patronales les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés des secteurs « du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel » interdits d’accueil du public ou ayant perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires, ainsi que ceux de moins de cinquante salariés fermés dans les autres secteurs, et leur ouvre une aide au paiement égale à 20 % des rémunérations. art. 9
- Contribution des complémentairesInstitue au titre de 2021 une contribution exceptionnelle due par les organismes d’assurance maladie complémentaire, assise sur les cotisations versées en 2021 au taux de 1,3 % et affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie au titre des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. art. 13
- Cinquième branche confiée à la CNSAConfie à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie la gestion de la nouvelle branche du régime général : elle veille à son équilibre financier, en établit les comptes, pilote la politique de soutien à l’autonomie et finance établissements, prestations et concours aux départements ; le Gouvernement est habilité à codifier par ordonnance la cinquième branche. art. 32
- Déficit prévu pour 2021Approuve, pour 2021, un tableau d’équilibre prévoyant 519,5 milliards d’euros de recettes et 552,0 milliards de dépenses pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, soit un solde de -32,5 milliards d’euros, ou -34,9 en incluant le Fonds de solidarité vieillesse ; la branche Maladie porte à elle seule -23,7 milliards. art. 42
- Aide à domicile soutenueInstitue une aide annuelle de 200 millions d’euros versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements finançant un dispositif de soutien aux professionnels de l’aide et de l’accompagnement à domicile, ramenée à 150 millions d’euros pour 2021 et applicable à compter du 1er avril 2021. art. 47
- Complément de traitement SégurCrée un complément de traitement indiciaire versé à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les hôpitaux des armées, une indemnité équivalente allant aux agents contractuels ; il ouvre droit à un supplément de pension. art. 48
Les 14 mesures (8 de plus)
- 13 milliards pour l’hôpitalAutorise l’assurance maladie à verser aux établissements assurant le service public hospitalier une dotation annuelle, subordonnée à un contrat conclu avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021, dont la somme « ne peut excéder 13 milliards d’euros » et qui est financée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale. art. 50
- Forfait aux urgencesCrée une participation forfaitaire de l’assuré pour « un passage non programmé dans une structure des urgences » non suivi d’une hospitalisation, dont le montant est fixé par arrêté après avis des caisses et des organismes complémentaires ; elle ne peut être supprimée que dans les cas limitativement énumérés. art. 51
- Maisons de naissance pérenniséesInscrit les maisons de naissance dans le code de la santé publique : structures dont la direction médicale est assurée par des sages-femmes, obligatoirement contiguës à un établissement autorisé en gynécologie-obstétrique avec lequel elles conviennent des modalités d’un transfert rapide, et autorisées par l’agence régionale de santé pour sept ans renouvelables. art. 58
- Congé de paternité doubléPorte le congé de paternité et d’accueil de l’enfant de « onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs » à « vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires », dont une période de quatre jours suivant immédiatement le congé de naissance pendant laquelle il est interdit d’employer le salarié ; applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2021. art. 73
- Accès précoce aux médicamentsRemplace les autorisations temporaires d’utilisation par un accès précoce, autorisé par la Haute Autorité de santé pour des médicaments présumés innovants traitant des « maladies graves, rares ou invalidantes » sans traitement approprié, et par un accès compassionnel relevant de l’Agence nationale de sécurité du médicament ; l’exploitant doit financer un protocole de recueil de données. art. 78
- Isolement et contention limitésFait de l’isolement et de la contention en psychiatrie « des pratiques de dernier recours » : isolement de douze heures renouvelables dans la limite de quarante-huit heures, contention de six heures renouvelables dans la limite de vingt-quatre heures ; au-delà, le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office et statue dans les vingt-quatre heures. art. 84
- ONDAM fixé à 225,4 milliardsFixe pour 2021 l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 225,4 milliards d’euros, dont 98,9 pour les soins de ville, 92,9 pour les établissements de santé, 13,6 pour les établissements et services pour personnes âgées et 12,4 pour ceux accueillant des personnes handicapées. art. 97
- Réversion refusée au conjoint condamnéCrée une peine complémentaire obligatoire d’« interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé » pour les personnes coupables de crimes ou d’infractions commis à l’encontre de leur époux assuré ; la juridiction ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée, et la pension n’est alors due par aucun régime de base ou complémentaire. art. 103
Comprendre
Les votes
53 scrutins en séance sur ce texte : 23 adoptés, 30 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 33 adopté, 62-18Article 30 adopté, 83-4Article 13 adopté, 144-2Tous les votes du texte (53)
- 20 octobre 2020 la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 60 pour, 123 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1964 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 19 pour, 85 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1961 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 22 pour, 88 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1966 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 19 pour, 94 contre, 1 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1967 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 18 pour, 84 contre, 2 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1969 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 14 pour, 82 contre, 3 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 494 de Mme Firmin Le Bodo et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 38 pour, 71 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 393 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 25 pour, 71 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 663 de M. Pauget après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 32 pour, 92 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 389 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 32 pour, 91 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 879 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 30 pour, 92 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 577 de M. Naillet après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 34 pour, 67 contre, 8 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 804 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 16 pour, 76 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 805 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 18 pour, 71 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 456 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 49 pour, 114 contre, 7 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 423 de M. Perrut et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 46 pour, 113 contre, 5 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 144 pour, 2 contre, 13 abst. Adopté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 356 de M. Bothorel après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 29 pour, 109 contre, 4 abst. Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 66 pour, 47 contre, 20 abst. Adopté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 925 de la commission et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 93 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 462 de M. Le Fur après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 28 pour, 90 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 979 de M. Nilor et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 30 pour, 77 contre, 5 abst. Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 812 de M. Dharréville à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 10 pour, 47 contre, 4 abst. Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 1875 de Mme Fiat à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 28 pour, 52 contre, 12 abst. Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 262 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 36 pour, 65 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 847 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 21 pour, 62 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 2035 de M. Houlié après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 24 pour, 60 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 849 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 4 pour, 52 contre, 2 abst. Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 2522 rectifié du Gouvernement avant l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 128 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2020 l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 110 pour, 0 contre Adopté
- 23 octobre 2020 l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 83 pour, 4 contre Adopté
- 23 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 339 de M. Vatin et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 16 pour, 60 contre, 4 abst. Rejeté
- 23 octobre 2020 l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 62 pour, 18 contre, 7 abst. Adopté
- 23 octobre 2020 l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 63 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 23 octobre 2020 l'amendement n° 1007 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 73 pour, 0 contre Adopté
- 27 octobre 2020 l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 326 pour, 204 contre, 4 abst. Adopté
- 23 novembre 2020 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 10 pour, 73 contre, 1 abst. Rejeté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 215 de la commission des affaires sociales à l'article 10 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 74 pour, 26 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement n° 218 de la commission des affaires sociales à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 74 pour, 35 contre, 2 abst. Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 238 de la commission des affaires sociales à l'article 13 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 82 pour, 26 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement n° 249 de la commission des affaires sociales à l'article 13 quinquies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 72 pour, 39 contre, 2 abst. Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 255 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 13 nonies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 84 pour, 18 contre, 2 abst. Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 257 de la commission des affaires sociales à l'article 14 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 74 pour, 34 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 261 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 14 bis B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 78 pour, 13 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 430 de la commission des affaires sociales à l'article 15 septies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 58 pour, 14 contre, 5 abst. Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 272 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 58 pour, 17 contre, 9 abst. Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 288 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 81 pour, 43 contre Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 285 de la commission des affaires sociales à l'article 37 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 79 pour, 22 contre, 6 abst. Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 287 de la commission des affaires sociales à l'article 37 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 77 pour, 22 contre, 6 abst. Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement n° 143 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 22 pour, 62 contre, 3 abst. Rejeté
- 24 novembre 2020 l'amendement n° 146 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 23 pour, 57 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 novembre 2020 l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive). 67 pour, 39 contre, 1 abst. Adopté
- 30 novembre 2020 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive). 24 pour, 60 contre, 6 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
2 avisL'autre avis
Contre le texte
2 avisL'autre avis
Réserves et nuances
1 réserveComprendre le vote
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été adopté par l'Assemblée nationale le 30 novembre 2020. Ce texte concerne la gestion des finances de la sécurité sociale pour l'année suivante. Le vote a eu lieu en lecture définitive, ce qui signifie que le texte était final et prêt pour l'adoption. LAREM a soutenu le projet, tandis que LR, SOC et FI se sont opposés. Le scrutin a été marqué par un clivage entre les partis favorables à la mise en œuvre du projet et ceux qui ont exprimé des réserves.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 7 octobre 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 27 octobre 2020 1re lectureAssemblée Adopté
- 17 novembre 2020 1re lectureSénat Modifié
- 17 novembre 2020 Commission mixte paritaire Accord
- 24 novembre 2020 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 26 novembre 2020 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 30 novembre 2020 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 14 décembre 2020 Promulgation loi n° 2020-1576
Approfondir
Les amendements
- 4 558amendements déposés
- 519adoptés
- 1 463en commission
- 3 095en séance
Les articles les plus amendés
Art. 16, 211 amendements, 30 adoptés Art. 28, 194 amendements, 14 adoptés Art. 26, 107 amendements, 8 adoptés Art. 42, 104 amendements, 14 adoptés Art. 32, 102 amendements, 4 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
4 558 amendements ont été déposés sur ce texte (1 463 en commission, 3 095 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 519 Adoptés
- 1 313 Rejetés
- 113 Devenus sans objet
- 418 Non défendus
- 240 Retirés
- 1 740 Irrecevables (article 40)
- 175 Irrecevables (autres motifs)
- 40 En recevabilité
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales, Commission des finances
Article premier 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 3 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 30 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 31 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 86 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 ter 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 quater 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 ter 33 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 quater 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 25 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 45 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 56 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 14 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 13 NONIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 75 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 NONIES 7 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis C 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis D 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis E 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis F 6 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis G 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 ter A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 ter B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 quater 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 quinquies 16 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 quinquies A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 septies 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 octies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 183 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis B 11 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 27 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 sexies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 septies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 8 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 211 amendements 30 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 bis 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 37 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 26 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis D 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis E 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis F 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis G 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 quater 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 48 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 70 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 35 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 19 19 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 15 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 25 14 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 59 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 A 7 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 AA 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 180 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 107 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 26 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 77 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 27 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 194 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 quater 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 quinquies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 144 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 52 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 19 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 87 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 91 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 43 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 24 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 102 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 80 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 33 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 43 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 ter 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 quater 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 144 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 19 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 quater 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 quinquies 12 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 sexies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 132 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 66 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 ter A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 ter B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 35 105 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 54 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 36 49 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 19 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 ter 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 37 87 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 89 amendements 44 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 bis B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 38 245 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 19 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 39 41 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 21 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 bis 6 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 40 25 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 20 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 41 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 104 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 87 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 43 142 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 BA 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 BC 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 F 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 H 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 I 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 J 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 K 5 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 43 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 44 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 44 81 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 14 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 45 26 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 46 27 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 quinquies 13 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 47 13 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 48 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 48 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 49 ter 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 49 62 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 50 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 50 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 50 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 51 67 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 52 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Annexe C 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (43)
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1964 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 19 pour, 85 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1961 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 22 pour, 88 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1966 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 19 pour, 94 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1967 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 18 pour, 84 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1969 de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 14 pour, 82 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 494 de Mme Firmin Le Bodo et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 38 pour, 71 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 393 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 25 pour, 71 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 663 de M. Pauget après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 32 pour, 92 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 389 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 32 pour, 91 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 879 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 30 pour, 92 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 577 de M. Naillet après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 34 pour, 67 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 804 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 16 pour, 76 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 805 de M. Dharréville après l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 18 pour, 71 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 456 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 49 pour, 114 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 423 de M. Perrut et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 46 pour, 113 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 356 de M. Bothorel après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 29 pour, 109 contre Rejeté
- 21 octobre 2020 l'amendement n° 1931 rectifié du Gouvernement après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 66 pour, 47 contre Adopté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 925 de la commission et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 93 pour, 0 contre Adopté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 462 de M. Le Fur après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 28 pour, 90 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 979 de M. Nilor et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 30 pour, 77 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 812 de M. Dharréville à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 10 pour, 47 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 1875 de Mme Fiat à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 28 pour, 52 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 262 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 36 pour, 65 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 847 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 21 pour, 62 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 2035 de M. Houlié après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 24 pour, 60 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 849 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 4 pour, 52 contre Rejeté
- 22 octobre 2020 l'amendement n° 2522 rectifié du Gouvernement avant l'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 128 pour, 0 contre Adopté
- 23 octobre 2020 l'amendement de suppression n° 339 de M. Vatin et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 16 pour, 60 contre Rejeté
- 23 octobre 2020 l'amendement n° 1007 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture). 73 pour, 0 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 215 de la commission des affaires sociales à l'article 10 A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 74 pour, 26 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement n° 218 de la commission des affaires sociales à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 74 pour, 35 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 238 de la commission des affaires sociales à l'article 13 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 82 pour, 26 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement n° 249 de la commission des affaires sociales à l'article 13 quinquies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 72 pour, 39 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 255 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 13 nonies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 84 pour, 18 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 257 de la commission des affaires sociales à l'article 14 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 74 pour, 34 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 261 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article 14 bis B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 78 pour, 13 contre Adopté
- 23 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 430 de la commission des affaires sociales à l'article 15 septies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 58 pour, 14 contre Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 272 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 58 pour, 17 contre Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 288 de la commission des affaires sociales à l'article 17 bis G du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 81 pour, 43 contre Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 285 de la commission des affaires sociales à l'article 37 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 79 pour, 22 contre Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement de suppression n° 287 de la commission des affaires sociales à l'article 37 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 77 pour, 22 contre Adopté
- 24 novembre 2020 l'amendement n° 143 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 22 pour, 62 contre Rejeté
- 24 novembre 2020 l'amendement n° 146 de Mme Wonner à l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (nouvelle lecture). 23 pour, 57 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
11 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 30 novembre 2020.
La commission
Commission des affaires sociales, Commission mixte paritaire, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 1 463 amendements examinés en commission (Affaires sociales, Finances), dont 149 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 83 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 3 Institue une contribution exceptionnelle de 2,6 % des cotisations d'assurance maladie complémentaire versées en 2020, due par les organismes du I de l'article L. 862-4 actifs fin 2020. I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020. La contribution est assise sur l’ensemble des somme s versées en 2020, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis. Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2021. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code. II. – (Non modifié)…
- Article 3 bis (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 4 bis Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 1 an dressant le bilan de l'expérimentation de la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation de la réforme du financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, financée en 2019 par u ne contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de 50 millions d’euros, conformément à l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.…
- Article 6 (Conforme)
- Article 6 bis A (Supprimé)
- Article 6 bis (Conforme)
- Article 6 ter Allège, à compter de septembre 2020, les cotisations des employeurs, travailleurs indépendants et artistes-auteurs remplissant des conditions d'activité, de fermeture ou de baisse de chiffre d'affaires. I. – A. – Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées a u I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. B. – Sont éligibles à l’exonération prévue au A : 1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale : a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ; b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°. Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux par mi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdict ion d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique o u qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; 2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter. C. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1 er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’int erdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces me sures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des péri odes d’emploi courant à compter du 1 er octobre 2020. Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020. D. – L’exonération est appliquée sur les cotisation s et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. E (nouveau). – Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice de l’exonération applicable au titre des périodes d’em ploi prévues au C n’est pas soumis aux conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° du B. II. – Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article. L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette ai de est assimilée à une mesure de réduction. L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue a u II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. III. – (Non modifié) IV. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activit é principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2 021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au C du I du présent article. IV bis (nouveau). – Lorsqu’ils satisfont à la condition de baisse de chiffre d’affaires mentionnée au I, appréciée au regard de la baisse de l’assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé par décret et tient compte de leur revenu artistique en 2019, dans les conditions prévues au V de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de chiffre d’affaires, appréciée sur l’ensemble de l’année 2020. Cette réduction peut porter, dans des conditions prévues par décret, sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 ou de l’année suivante. IV ter (nouveau). – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. V et VI. – (Non modifiés) VII (nouveau). – Un décret peut prolonger les périodes prévues a u C du I au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’int erdiction d’accueil du public prend fin. Le cas échéant, ce décret précise les conditions dans lesquelles ceux des employeurs mentionnés au B du même I dont l’activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des réductions ou des aides prévues au présent article. Ce décret peut notamment retenir, dans ce cadre, une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure à celle prévue audit I. Il peut également reporter les dates mentionnée s au deuxième alinéa du VIde l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.…
- Article 6 quater (Supprimé) Articles 7 et 8 (Conformes)
- Article 9 Ramène de 649 à 449 millions d'euros la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés pour 2020. Au I de l’article 86 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 449 millions d’euros ». TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE CHAPITRE IER Tenir compte de la crise de la covid-19…
- Article 10 A (Supprimé)
- Article 10 Description : Institue une contribution exceptionnelle de 1,3 % sur certaines cotisations d'assurance maladie complémentaire de 2021, due par les organismes du I de l'article L. 862-4 actifs fin 2021. Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021. La contribution est assise sur l’ensemble des somme s versées en 2021, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis. Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %. La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862-4, au plus tard le 30 juin 2022. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5 du code de la sécurité sociale..........................................................................................................................…
- Article 13 Reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023 une échéance du III de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. I. – Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ». II. – (Supprimé)
- Article 13 ter (Conforme)
- Article 13 quater Supprime la mention de la production audiovisuelle au 1° du B du III de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « et de la production audiovisuelle » sont supprimés ; 2° (Supprimé) II. – (Non modifié) III. – (Supprimé)
- Article 13 quinquies A (Supprimé)
- Article 13 quinquies Assujettit l'indemnité de feu perçue dès 2021 aux retenues et contributions pour pension, la retenue des intéressés pouvant être majorée. I. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La retenue pour pension supportée par les intéressés peut, en tant que de besoin, être majorée dans les mêmes conditions pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. – (Non modifié) III. – (Supprimé)......................................................................................................................... Articles 13 septies et 13 octies (Supprimés) CHAPITRE IER BIS (Division et intitulé supprimés)…
- Article 13 nonies (Supprimé) CHAPITRE II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
- Article 14 bis Soumet au contentieux de la sécurité sociale les litiges relatifs au recouvrement des sommes mentionnées à l'article L. 5212-9 du code du travail. Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ».......................................................................................................................... Articles 15, 15 bis A et 15 bis (Conformes).........................................................................................................................…
- Article 15 sexies Impute prioritairement un paiement partiel de cotisations sociales sur le principal, puis sur les majorations, pénalités et frais de justice, le principal allant d'abord aux cotisations salariales. L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 133-4-11. – En cas de recouvrement partiel des cotisations e t contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’af fectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret. »…
- Article 15 septies (Supprimé) CHAPITRE III Créer la nouvelle branche Autonomie
- Article 16 Confie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie la gestion de la branche autonomie, redéfinit ses missions et habilite le Gouvernement à codifier par ordonnance. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° L’article L. 14-10-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autono mie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité, notamment territoriale, la qualité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. À ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d’informa tion pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l’aide à l’autonomie et soutient le développement d e la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d’aide à l’autonomie, un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 ainsi qu’un rôle d ’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; « 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d’une polit ique de prévention de la perte d’autonomie et de lutte contre l’isolement, d es établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; « 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de gui chets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; « 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; « 6° De contribuer à la réflexion prospective sur l es politiques de l’autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d’é laborer des mesures correctives ; « 7° De contribuer à l’attractivité des métiers participant à l’accompagnement et au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels ; « 8° (Supprimé) » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 14-10-2 est supprimé ; 3° L’article L. 14-10-3 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé : « 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; » b) Après le sixième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et d e la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ; c) Les trois derniers alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ; d) LeVI est abrogé ; 4° L’article L. 14-10-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent : « 1° Les contributions prévues aux articles L. 137- 40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 du même code ; « 3° Des produits divers, dons et legs ; « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14-10-1 du présent code. » ; 5° L’article L. 14-10-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autono mie assure : « 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ; « 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1. Les dépenses d’aides à l’investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 sont conditionnées à l’adaptation des bâtiments à la transition démographique ; « 3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie : « a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 ; « b) Du coût de la prestation de compensation mentionné e à l’article L. 245-1 ; « c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; « d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233-1 ; « 4° Le financement des autres dépenses d’intervent ion en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement d’actions contractua lisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l’offre médico-sociale ou d’autres formes d’habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu’au financement du fonds prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ; « 5° Le financement de la gestion administrative. » ; 6° Après le même article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-5-1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. « Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l’article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale. « II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4. » ; 7° Le I de l’article L. 14-10-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « a du 3° » ; b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II » sont supprimés ; c) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ; d) À la fin de la première phrase du 2°, la référence : « b du 1° du II de l’article L. 14-10-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du I de l’article L. 14-10-5-1 » ; 8° L’article L. 14-10-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, au début, les mots : « Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14-10-5 est réparti » et le mot : « décrets » est remplacé par le mot : « décret » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « même III » s ont remplacés par la référence : « I » ; c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis » sont remplacés par les mots : « est réparti » ; d) Les quatre derniers alinéas du même III sont supprimés ; 9° À l’article L. 14-10-7-1, qui devient l’article L. 14-10-7-1-1, la référence : « et L. 14-10-7 » est remplacée par les références : «, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 » ; 10° L’article L. 14-10-7-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 14-10-7-1. – I. – Le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III du présent article, versée à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu’une part résultant d’une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d’une part, des critères mention nés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées. « II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l’article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. « Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2. « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métro pole de Lyon et le département du Rhône. « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue au même article L. 146-3 par la collectivité de Corse. « III. – La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ; 11° L’article L. 14-10-7-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 14-10-7-3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1. » ; 12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ; 13° Le I de l’article L. 314-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des prestations » sont supprimés ; 14° Au deuxième alinéa de l’article L. 233-2, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 14-10-10 » sont remplacés par les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 » ; 15° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 313-12, les mots : « et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10 » sont supprimés ; 16° L’article L. 521-2, le 1° de l’article L. 531-1, l’article L. 581-10 et le X de l’article L. 541-4 sont abrogés. II. – (Non modifié) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ; 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatif s avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ; 3° Modifier les dispositions des livres I er et II du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. III bis. – L’article L. 723-12-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en œuvre de la politique de santé et de la politique de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi qu’à l’organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle participe, avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, à la détermination des orientations en faveur du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle promeut et anime des actions de prévention de la perte d’autonomie et de soutien aux proches aidants. » IV. – (Non modifié)…
- Article 16 bis Impose au conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, après concertation, des recommandations sur le financement de l'autonomie, publiées d'ici le 1er mars 2021. Sur la base du rapport réalisé en application du II I de l’article 5 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, et à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des parties prenantes qui le composent ainsi que des représentants des usagers de la politique de l’autonomie et des professionnels de l’autonomie, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie formule un avis et des recommandations sur les pistes de financement de la politique de soutien à l’autonomie. Il rend publiques les conclusions de ces travaux au plus tard le 1 er mars 2021.…
- Article 16 ter (Conforme) CHAPITRE IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments
- Article 17 Description : Porte à 95 % un taux de contribution, modulable après baisse de prix, et fixe pour 2021 les montants M à 23,99 et Z à 2,09 milliards d'euros. I. – L’article L. 138-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « à L. 162-16-5 » sont remplacés par les références : «, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 » ; b) À la seconde phrase, les mots : « prévue à l’artic le L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est supprimée ; b) Au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, » sont supprimés ; c) À la même seconde phrase, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au deuxième alinéa, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162- 16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cour s de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être fixé entre 80 % et 95 %. Le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix ne t de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11. « Le prix net mentionné au troisième alinéa du présent article est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162-16-4 et L. 162-16-4-1, minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162-38 et des taxes en vigueur, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162-16-5 ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162-16-6. » II et III. – (Non modifiés) IV. – (Supprimé)…
- Article 17 bis I. – (Supprimé) II. – (Non modifié) III et IV. – (Supprimés).........................................................................................................................
- Article 17 quater Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur l'avenir de la clause de sauvegarde et la soutenabilité des dépenses de médicaments. Avant le 1 er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’avenir de la clause de sauvegarde et des mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies. Ce rapport étudie l’opportunité de développer comme outil de soutenabilité la mise en place de bioproduction académique et notamment l’impact sur les dépenses de médicaments selon les modes d’organisation de la bioproduction académique.…
- Article 17 quinquies (Conforme) TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- Article 18 Modifie la répartition prévue à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et attribue une part à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – à la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,57 % » est remplacé par le taux : « 18,49 % » ; – à la fin du dernier alinéa, le taux : « 19,06 % » est remplacé par le taux : « 28,14 % » ; b) Le b du 3° est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 4,25 % » ; – au début du quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,72 % » ; – au début du cinquième alinéa, le taux : « 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ; – au début de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 3,2 % » est remplacé par le taux : « 1,27 % » ; – au début du dernier alinéa, le taux : « 3,07 % » est remplacé par le taux : « 0,18 % » ; c) À la fin du e du même 3°, le taux : « 1,98 % » est remplacé par le taux : « 2,94 % » ; d) Au f du même 3°, après la référence : « I », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis » et, à la fin, le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 1,93 % » ; e) Le 3° bis est ainsi modifié : – à la fin du a, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,67 % » ; – il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonom ie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ; » f) Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’art icle L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. « Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 est affecté : « a) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1, à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ; « b) Au fonds mentionné à l’article L. 815-26, à hauteur de ses charges ; « c) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ; » 2° Le II de l’article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Par les personnes mentionnées à l’article L. 131-9. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 612-5, les mot s : « les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et » sont supprimés ; 4° Le second alinéa de l’article L. 635-4-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « du régime mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 631-1 et » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « ce régime » sont remplacés par les mots : « ces régimes ». II. – À compter du 1 er janvier 2024, au f du 3° et au c du 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,93 % » est remplacé par le taux : « 2,08 % ». III. – (Non modifié).........................................................................................................................…
- Article 20 Approuve, pour 2021, les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. (Pour coordination) Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie................................................................. 195,5 219,1 -23,7 Accidents du travail et maladies professionnelles.... 14,4 14,1 0,3 Vieillesse............................................................... 242,9 251,9 -9,0 Famille.................................................................. 49,6 49,3 0,3 Autonomie............................................................. 31,2 31,6 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches).. 519,5 552,0 -32,5 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.................. 517,5 552,4 -34,9…
- Article 21 Approuve, pour l'année 2021, les prévisions de recettes réparties par catégorie et le tableau d'équilibre par branche du régime général. (Pour coordination) Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général : (En milliards d ’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie........................................................................ 193,9 217,6 -23,7 Accidents du travail et maladies professionnelles.......... 12,8 12,7 0,2 Vieillesse...................................................................... 135,0 144,7 -9,7 Famille......................................................................... 49,6 49,3 0,3 Autonomie................................................................... 31,2 31,6 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches)........... 408,6 442,0 -33,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse........................... 407,9 443,7 -35,8…
- Article 22 Approuve les prévisions de recettes 2021 des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et fixe à 17 milliards d'euros l'objectif d'amortissement de la dette sociale. (Pour coordination) I. – Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. II. – Pour l’année 2021, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17 milliards d’euros. III et IV. – (Non modifiés).........................................................................................................................…
- Article 24 Approuve le rapport annexé décrivant, pour 2021 à 2024, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses de la sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021 CHAPITRE IER Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé…
- Article 25 AA (Supprimé)
- Article 25 A Institue une aide annuelle de 200 millions d'euros de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements soutenant l'aide à domicile, ramenée à 150 millions en 2021. I. – Afin de contribuer à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels. Cette aide de 200 millions d’euros par an est versée chaque année par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’a ctivité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des allocations prévues aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 dudit code. Les paramètres du dispositif et les modalités du versement de l’aide aux départements qui le financent sont fixés par décret. II. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er avril 2021. B. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, cette aide est ramenée à 150 millions d’euros pour l’année 2021.…
- Article 25 B (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 25 bis (Supprimé)
- Article 26 Élargit aux structures d'exercice coordonné et aux établissements et services médico-sociaux le champ d'un fonds et subordonne à l'interopérabilité des logiciels le financement des dépenses de modernisation informatique. I. – L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du I, les mots : « des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « et l’investissement en santé » ; 1° bis (Supprimé) 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : «, des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale. » ; 3° Le III bis est abrogé ; 3° bis Après le III quinquies, sont insérés des III sexies et III septies ainsi rédigés : « III sexies. – L’interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques. « III septies. – (Supprimé) » ; 4° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : «, fixé par décret, d’au moins un an » et les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : «, fixé par décret, d’au moins un an » ; 5° La première phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. » ; 6° Au IX, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : «, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – Lors de l’utilisation de ces financements pour l’achat de logiciels informatiques par les établissements publics de santé, l’interopérabilité des logiciels informatiques doit être l’un des critères d’attribution du marché.…
- Article 27 Permet de verser aux établissements du service public hospitalier jusqu'à 13 milliards d'euros de dotations, sous contrat avec l'agence régionale de santé conclu avant le 31 décembre 2021. I. – Afin de concourir à la compensation des charge s nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui-ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité social e peuvent verser une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l ’article L. 6112-3 du code de la santé publique. Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. La somme de ces dotations est fixée par décret et n e peut excéder 13 milliards d’euros, correspondant au montant maxi mal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Les sommes transférées par la Caisse d’amortissemen t de la dette sociale en application du même C sont inscrites au bilan de la Caisse nationale de l’assurance maladie au moment du transfert à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont constatées en produits au compte de résultat de la Caisse nationale de l’assu rance maladie au même rythme que l’ordonnancement des dotations annuelles mentionnées au premier alinéa du présent I dont elles assurent le financement. II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement contractant, sont notamment pris en compte les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement. III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de dix ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au même I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Les stipulations de ces contrats font l’objet d’un suivi par le conseil territorial de santé concerné. Ces contrats précisent : 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière de désendettement, d’investissement, d’amélioration de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ; 2° Le montant de la dotation et les paramètres retenus pour son calcul ; 3° L’échéancier des versements annuels ; 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnées au I ou de non-respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mention née au même I pour cette même année. IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionné s à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné aux I et III du présent article. V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en capitaux propres en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat. VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment : 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ; 2° Les modalités de détermination du montant des dotations mentionnées au I ainsi que de la publication par l’agence régionale de santé des critères retenus pour déterminer ce montant ; 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné aux I et III ; 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations. VII. – Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale c ouvrant un soutien exceptionnel, qui ne peut excéder 13 milliards d’eu ros, au titre du désendettement pour favoriser les investissements dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agen ce centrale des organismes de sécurité sociale. Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »…
- Article 28 Fixe à une somme forfaitaire, définie par arrêté, la participation de l'assuré aux frais d'un passage non programmé dans une structure des urgences non suivi d'une hospitalisation. I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire est ainsi modifié : a) Le I de l’article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l’assuré aux frais occasionné s par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établis sement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’as surance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160-14 et à l’article L. 371-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus à l’article L. 160-9, aux 11°, 15° et 18° de l’arti cle L. 160-14 ainsi qu’aux articles L. 169-1 et L. 16-10-1 du présent code. » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 160-14, après le mot : « supprimée », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, » ; 2° L’article L. 162-22-8-2 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du second alinéa du 1°, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé » ; b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; » c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des recettes liées à la participation de l’ass uré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13. » ; 3° À la première phrase du I de l’article L. 162-22 -9-1, après la référence : « L. 162-22-6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » ; 4° Au 3° du I de l’article L. 162-22-10, après le mot : « nationaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2, » et, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ; 5° Le 2° de l’article L. 162-22-11-1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code » ; 6° Au 4° de l’article L. 169-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ». II et III. – (Non modifiés) IV. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : 1° Le B est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; – les références : « aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 162-23-2 » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 » ; – à la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 1° bis Le E est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 2° et au 6°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; b) À la fin des a et b du 3°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Le F est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » et sont ajoutés les mots : « et, du 1 er janvier 2022 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162-23-3 du même code n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 du même code » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F » ; 3° Au H, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». IV bis et V à VII. – (Non modifiés) VIII et IX. – (Supprimés)…
- Article 28 bis A (Supprimé)
- Article 28 bis B (Conforme)
- Article 28 bis C (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 28 quater Fait figurer le développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile parmi les indicateurs mentionnés au III de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale. Après le premier alinéa du III de l’article L. 162- 23-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs. »
- Article 28 quinquies Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 3 mois, un rapport sur la mise en œuvre du financement et de la labellisation des hôpitaux de proximité. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente l’état d’avancement de la mise en œuvre du dispositif de financement des hôpitaux de proximité ainsi que de leur labellisation.…
- Article 29 Description : Ouvre aux établissements volontaires de médecine, sauf certains, une dotation socle, expérimente 5 ans un autre financement et impose un rapport au Parlement d'ici le 30 juin 2026. I. – À compter du 1 er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II du présent article, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité social e exerçant des activités de médecine au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du même code, qui en font la demande bénéficient, par dérogation au 1° de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d’une dotation socle. La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d’un pourcentage des recettes de l’assurance maladie issues de l’act ivité des séjours de médecine réalisés l’année précédente au sein de l’établissement concerné. Les recettes résultant de l’activité des séjours de médecine réalisés au sein de l’établissement concerné durant l’année en cours tiennent compte de la dotation socle. Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle sont fixées par décret. II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité, est mise en œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021. Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé : 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162- 22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-2 2-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23 -16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ; 2° À l’article L. 162-2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d e mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mi ses en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement a u plus tard le 30 juin 2026. III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de l a dotation socle participe à l’expérimentation prévue au II.…
- Article 29 bis (Supprimé)
- Article 30 Rétablit un régime des maisons de naissance, contiguës à un établissement autorisé en gynécologie-obstétrique, où des sages-femmes accouchent les femmes dont elles ont suivi la grossesse. I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : « CHAPITRE III TER « Maisons de naissance « Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leu r profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s’inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l’accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. « Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécolo gie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. « Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par : « 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; « 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ; « 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire. « Art. L. 6323-4-1-1. – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent : « 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ; « 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes. « Art. L. 6323-4-2. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable. « L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323-4-3. « Art. L. 6323-4-3. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé. « Art. L. 6323-4-4. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maison s de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l’article L. 6323-1-12. « Art. L. 6323-4-5. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » II à IV. – (Non modifiés)…
- Article 30 bis (Supprimé)
- Article 31 Renvoie à un décret l'application du dispositif de l'article L. 6111-1-6 du code de la santé publique et impose au Gouvernement un rapport au Parlement d'ici fin 2022. I et II. – (Non modifiés) III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité de s patients au dispositif mentionné à l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l’assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place, et les condition s de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d’hé bergement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Un cahier des charges fixe les conditions d’accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation au plus tard le 31 décembre 2022. Ce rapport intègre une évaluation de la prise en charge des publics isolés, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.…
- Article 31 bis (Conforme)
- Article 32 Supprime jusqu'au 31 décembre 2021 la participation de l'assuré aux actes de téléconsultation prévue par le code de la sécurité sociale. I. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021. II. – (Supprimé)
- Article 32 bis (Supprimé)
- Article 33 Reporte au 31 mars 2023 l'échéance de la convention nationale entre l'assurance maladie et les médecins libéraux conclue le 25 août 2016. I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’art icle L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5 du même code et régissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins libéraux, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023. II. – (Non modifié)
- Article 33 ter Description : Soumet les centres de santé, pour relever de l'accord national, à des conditions portant notamment sur les zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé. La section 7 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Après le 4° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les conditions à remplir par les centres de santé pour être régis par l’accord national, notamment celles relatives aux zones d’exercice, définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code la santé publique, concernant l’ouverture des centres de santé ou l’accroissement d’activité par le recrutement d’un nouveau professionnel de santé salarié. Ces conditions peuvent être modulées en fonction de la profession des professionnels de santé salariés exerçant au sein du centre de santé ; » 2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’artic le L. 162-32-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions relatives aux zones d’exercice définies en application du 4° bis de l’article L. 162-32-1 ».…
- Article 33 quater (Conforme)
- Article 34 Impose au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport d'évaluation d'une expérimentation, au plus tard 3 mois avant le terme de celle-ci. I. – (Non modifié) II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’e xpérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci..........................................................................................................................
- Article 34 quater (Conforme)
- Article 34 quinquies Autorise à titre expérimental, pour 3 ans, les sages-femmes formées et expérimentées à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse instrumentales dans des établissements de santé désignés par arrêté. I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé. II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des s ages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ains i que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.…
- Article 34 sexies Permet à l'État d'autoriser, pour 3 ans, un parcours mis en place par certaines agences régionales de santé pour accompagner une complication du diabète de type 2. À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise e n place par certaines agences régionales de santé d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.......................................................................................................................... CHAPITRE II Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire…
- Article 35 ter (Conforme) CHAPITRE III Tirer les conséquences de la crise sanitaire
- Article 36 Autorise, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, un décret à déroger un an au plus aux conditions de versement de l'indemnité complémentaire de l'article L. 1226-1. I. – (Non modifié) II. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 1226-1-1 devient l’article L. 1226-1-2 ; 2° Il est rétabli un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-1-1. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an. « Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur : « 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 ; « 2° Le motif d’absence au travail prévu au même premier alinéa ; « 3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ; « 4° L’exclusion des catégories de salariés mention nées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ; « 5° Les taux de l’indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ; « 6° Les délais fixés par le même décret ; « 7° Les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire prévues par le même décret. « Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » III. – (Non modifié)…
- Article 37 Crée à la Caisse nationale de l'assurance maladie un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité et lui transfère les créances et dettes du fonds spécial d'invalidité. I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 815-26 est ainsi rédigé : « Art. L. 815-26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité. « Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815-27 des prestations qu’ils servent au titre de cette allocation. « Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4, dans les conditions fixées par l’article L. 131-8. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 815-29 est supprimé ; 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821-1-2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés. II. – Le 11° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. II bis. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les références : « à l’article L. 815-17 et au premier alinéa de l’article L. 815-29 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 815-17 et L. 815-29 ». III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1 er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d’invalidit é sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1 er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État. Articles 37 bis et 37 ter (Supprimés) CHAPITRE IV Assouplir et simplifier…
- Article 38 Description : Remplace les autorisations temporaires d'utilisation par l'accès précoce et compassionnel, et modifie la prescription hors autorisation, la prise en charge et les remises. I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, à la première phrase du 2° et au 8° de l’article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription comp assionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont ainsi rédigés : « Art. L. 5121-12. – I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ; « 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ; « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. « II. – L’accès précoce s’applique : « 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ; « 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1° du présent II, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mis e sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes. « III. – L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable. « Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée. « IV. – L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des donné es, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autoris ation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II. « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non représentées ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché. « L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lu i transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon de s modalités assurant le respect du secret médical. « V. – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la me sure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III du présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce”. « Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce”. « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication. « VI. – L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé : « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ; « 2° Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application des 1° ou 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ; « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou données cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisa tion de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée. « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés au 3° du présent VI, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 5121-12-1. – I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne f ont pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ; « 2° Il n’existe pas de traitement approprié ; « 3° L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsqu e l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II du présent article, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III. « II. – À la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’u n médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée. « Par dérogation au 1° du même I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement n e peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai, défini par décret, courant à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une de mande d’accès précoce définie à l’article L. 5121-12 dans cette indication. « Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné. « III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peu t établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence ou par la Commission européen ne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation. « Par dérogation au 2° du même I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mis e sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament lorsqu’il ne s’agit pas d’un médicament de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que le médicament ayant fait l’objet de l’auto risation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient. « IV. – Avant de délivrer une autorisation ou d’éta blir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe l’en treprise qui assure l’exploitation ou, le cas échéant, le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné. « V. – Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilis ation thérapeutique et de suivi des patients qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation du médicament ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d ’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassion nelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. « Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical. « VI. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou la person ne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6, que la prescription du médicament ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre des II ou III du présent article, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché”. « Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, du médicament prescrit dans l’indication considérée. « La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament relevant d’un cadre de prescription comp assionnelle, il motive sa prescription dans ce dossier, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. « VII. – L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. » ; 3° Après l’article L. 5121-12-1-1, il est inséré un article L. 5121-12-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5121-12-1-2. – I. – En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121-12-1 dans l’indication considérée, un médicament ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mis e sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à ce médicament pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. « Dans ce cas, les dispositions du VIde l’article L. 5121-12-1 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”. « II. – (Supprimé) » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionné es à l’article L. 5121-12-1, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » s ont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 5121-18, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ; 6° Le 8° de l’article L. 5121-20 est ainsi rédigé : « 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121-12-1 ; » 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, les mots : « mentionnées à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mot s : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que c eux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124-13 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation » ; 8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 5124-13, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations o u cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 9° Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 51 26-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui f ont l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassi onnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Le présent alinéa s’applique sans préjudice de l’exist ence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’u n cadre de prescription compassionnelle pour une indication considérée. » ; 10° Le 7° de l’article L. 5421-8 est ainsi rédigé : « 7° Le fait pour toute entreprise qui assure l’exp loitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 5121-12 et au V de l’article L. 5121-12-1 ; » 11° À l’article L. 5422-3 et à la fin du 7° de l’ar ticle L. 5422-18, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 12° À la seconde phrase du 3° du II de l’article L. 5432-1, les mots : « par l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5121-12 et » ; 13° Au dernier alinéa de l’article L. 5521-6, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121 -12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ; 2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au I, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ; b) Le II est ainsi modifié : – à la fin du 3°, les mots : « temporaire d’utilisa tion prévue à l’article L. 5121-12 du même code » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante » ; – le 4° est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « L. 162-16-5-1 » est remplacée par les références : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 » ; 4° Après le 16° de l’article L. 161-37, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121-12 du même code. » ; 4° bis Au dernier alinéa de l’article L. 162-4, la référence : « L. 5121-12-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-12-1-2 » ; 5° Au troisième alinéa du I de l’article L. 162-16- 5, la référence : « L. 162-16-5-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-16-5-1 » ; 6° Les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 sont ainsi rédigés : « Art. L. 162-16-5-1. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4. « II. – A. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsqu e cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123- 2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié. « B. – Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge : « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autori sation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ; « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A du présent II ; « 3° En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur le marché ou de la demande d’inscription à ce titre sur l’une des listes mentionnées au même A. « III. – Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de la spécialité pharmaceutique concernée, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. « IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce, sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 162-16-5-1-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’art icle L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3, ni d’une prise en charge au titre de s articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations. « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité d u chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. « II. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 40 bis Impose aux organismes de sécurité sociale de repérer et d'accompagner les ayants droit potentiels, et leur permet pendant 3 ans d'échanger des données personnelles, effacées pour les non-éligibles. I. – Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « CHAPITRE VI BIS « Lutte contre le non-recours « Art. L. 726-4. – Les dispositions de l’article L. 261-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. » II. – Le titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non-recours » ; 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : « CHAPITRE IER « Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations « Art. L. 261-1. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non-recours. » III. – Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitée s en application du présent article sont immédiatement supprimées..........................................................................................................................…
- Article 42 Borne la durée de l'isolement et de la contention, réservés à l'hospitalisation complète sans consentement, et soumet leur maintien au juge des libertés et de la détention. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3222-5-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. « II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures d ans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures. « La mesure de contention est prise dans le cadre d ’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures. « À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’o ffice pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’art icle L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à c es personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. « Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. « L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-q uatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent II. « III. – Un registre est tenu dans chaque établisse ment de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. « L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. » ; 2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application d u troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. » ; b) (Supprimé) c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention » ; d) Le premier alinéa du III est complété par les mots : «, d’isolement ou de contention » ; e) (nouveau) À la première phrase du second alinéa du même III, les mots : « cette mainlevée » sont remplacés par les mots : « la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète » ; 3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié : a) Le IV devient le V ; b) Le IV est ainsi rétabli : « IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ; 4° L’article L. 3211-12-2 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’artic le L. 3222-5-1 ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite. « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. « S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa d u I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ; 5° Après le premier alinéa de l’article L. 3211-12- 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 3211-12-5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ». CHAPITRE V Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires…
- Article 43 A (Conforme)
- Article 43 BA (Supprimé)
- Article 43 BB (Conforme)
- Article 43 BC (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 43 DA Description : Ajoute au deuxième alinéa de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale une prescription de 5 ans de l'action de l'organisme dans le cas visé. (Conforme).........................................................................................................................
- Article 43 Fixe pour 2021 les montants dus au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé par l'assurance maladie et par la branche du 5° de l'article L. 200-2. I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021. II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021. III et IV. – (Non modifiés).........................................................................................................................…
- Article 43 F Description : Exige, pour un remboursement sollicité dans le cadre du tiers payant, que le professionnel de santé soit inscrit au tableau de son ordre lorsque cette inscription est obligatoire. Après le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l’ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire. »
- Article 43 G (Conforme)
- Article 43 H Oblige la caisse primaire d'assurance maladie à suspendre la convention du professionnel de santé sanctionné ou condamné définitivement une seconde fois en 5 ans, après ses observations. L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d’une sanction ou d’une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d’assurance maladie suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d’État précise l es conditions et les modalités d’application du présent alinéa. » Articles 43 İ à 43 K (Supprimés)…
- Article 45 bis Description : Écarte pour 2021 l'application des 3 dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas fait application en 2021 des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
- Article 46 Fixe à un milliard d'euros pour 2021 le versement de l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale et reporte un rapport au 1er juillet 2021. I et II. – (Non modifiés) III. – Le montant du versement mentionné à l’articl e L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2021. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 176 -2 du même code, la transmission du rapport mentionné au second alinéa du même article L. 176-2, qui devait intervenir avant le 1 er juillet 2020, est reportée au 1 er juillet 2021 au plus tard. IV. – (Non modifié) V. – (Supprimé)…
- Article 46 bis (Conforme)
- Article 46 ter (Supprimé)
- Article 46 quater (Conforme)......................................................................................................................... Articles 47 bis à 47 quater (Conformes)
- Article 47 quinquies (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 49 ter (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 50 bis (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 52 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 6 mois, un rapport sur la capacité d'accueil du secteur médico-social pour les enfants et adultes en situation de handicap. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la capacité d’accueil dans le secteur médico-social, afin d’accueillir de s enfants et des adultes en situation de handicap. Ce rapport présente non seulement la capacité d’accueil de ces structures pour tous les âges de la vie mais dresse également une cartographie des établissements existant sur le territoire. Il s’attache à identifier le nombre de jeunes adultes maintenus en structures pour enfants et adolescents en situation de handicap au titre du dispositif prévu à l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles. Il présente également les établissements pour adultes construits sur un modèle inclusif ou d’habitat diffus. Au vu de l’état des lieux et de la cartographie réalisés, le rapport présente l’impact en création ou en transformations de places dans les programmations prévues dans les schémas mentionnés à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les programmes mentionnés à l’article L. 312-5-1 du même code.…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale