Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 8 juin 2020, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 26 mai 2020 · adopté · 574 pour, 0 contreTexte promulgué le 8 juin 2020. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte adopté le 26 mai 2020 porte le congé pris à la suite du décès d'un enfant et organise ce qui suit ce décès pour la famille.
Le point qui décide de sa portée n'est pas la durée du congé seule, mais le fait que les prestations familiales et les minima sociaux ne s'interrompent pas brutalement au moment du décès, et que le parent soit protégé contre le licenciement.
Adopté par 574 voix pour, aucune contre et aucune abstention : l'unanimité des votant·es.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 26 mai 2020 : 574 voix pour, aucune contre. Neuf groupes ont voté pour.
Objectif affiché et moyens Loi sur le congé de deuil d'un enfant
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant » (intitulé du texte)
Selon son auteur, mieux accompagner les familles après le décès d'un enfant en allongeant le temps d'absence indemnisé et en limitant les ruptures de revenus, de droits et d'emploi.
- Allongement du congé pour décès d'un enfant Adopté
Le congé accordé par l'employeur passe à 7 jours ouvrés lorsque l'enfant a moins de 25 ans, était lui-même parent, ou pour une personne de moins de 25 ans à charge (5 jours dans le cas général).
- Nouveau congé de deuil de huit jours Adopté
Création d'un congé de deuil de 8 jours, fractionnable, indemnisé par la sécurité sociale, pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans.
- Maintien des droits et protection de l'emploi Adopté
Maintien des prestations familiales pendant 3 mois, interdiction de licencier pendant 13 semaines, suppression du délai de carence du premier arrêt maladie et expérimentation d'un accompagnement psychologique.
Proposition de loi de Guy Bricout (groupe UDI, Agir et Indépendants), promulguée le 8 juin 2020 (loi n° 2020-692). Le titre initial, « congé de deuil de douze jours », a été élargi au cours de la navette après une controverse en janvier 2020 sur le rejet initial d'un allongement. Des durées plus longues (12 et 14 jours) ont été instaurées plus tard, par la loi du 19 juillet 2023.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
3 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (3)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (deuxième lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 30 janvier 2020 l'ensemble de la proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur (première lecture). 46 pour · 0 contre · 37 abst. Adopté
- 30 janvier 2020 l'amendement n° 3 de M. Guy Bricout à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur (première lecture). 38 pour · 40 contre · 2 abst. Rejeté
- 26 mai 2020 l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (deuxième lecture). 574 pour · 0 contre Adopté
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 7
Le texte a été adopté à l'unanimité des 574 votant·es, sans opposition ni abstention.
lire le passage ↗Salue « cette avancée significative pour le droit de tous les travailleurs qui subissent le décès d’un enfant » et propose d’aller au-delà de la loi : « diffusion par l’éducation nationale sur le site Éduscol d’outils de formation pour une meilleure appréhension du deuil ; création d’un référent deuil au sein de chaque académie ».
Tire du parcours du texte une leçon de méthode : « Le fait que tous les articles aient pu être enrichis du travail du Sénat est une leçon : le travail parlementaire prend toute sa noblesse lorsque l’Assemblée et le Sénat se retrouvent sur un texte de fond ».
Vote le texte en le disant incomplet : le groupe demandait aussi « la création d’un statut de salarié protégé pour les parents d’enfants gravement malades », le gel des impôts et le règlement des loyers par un fonds de solidarité, mesures qui auraient donné au texte « moins d’angles morts ».
Appelle à recevoir le texte sans commentaire : « il faut savoir, exceptionnellement, adopter une loi dans la sobriété », et « l’unanimité, c’est le silence ».
Décrit ce que le Sénat a changé, là où le cœur du dispositif restait subordonné à un accord collectif : « outre l’allongement du congé de deuil à sept jours, porté à quinze jours par le congé supplémentaire pris en charge par la sécurité sociale, il étend le dispositif au secteur public et aux travailleurs indépendants ».
Voit dans le texte ce que seul le Parlement pouvait produire, « ce texte plein d’humanité qui ne pouvait venir que d’un parlementaire ou d’un groupe de parlementaires », et demande si « un tel texte aurait pu être d’initiative gouvernementale ».
Comprendre le vote
Proposition de loi visant à renforcer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a été adoptée lors d’un scrutin public solennel le 26 mai 2020. Le texte, en deuxième lecture, a reçu l’unanimité des suffrages (574 pour, 0 contre, 0 abstentions). Aucune opposition ou abstention n’a été enregistrée, reflétant un consensus large sur l’objectif de cette mesure. Le sujet principal concerne l’amélioration des conditions de travail et le soutien aux familles en deuil.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3142-1-1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. « Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ; 2° À l’article L. 3142-2, après les mots : « l’article L. 3142-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ; 3° Le 4° de l’article L. 3142-4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ». II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 » ; 2° Au 1° de l’article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 ». III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié : a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331-8 et le II de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l’article L. 623-1 » et, après la référence : « L. 732-12-1 », est insérée la référence : «, L. 732-12-3 » ; b) Au 7°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant », et la référence : « loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ; c) Au 8°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ; 2° Le chapitre I er du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil en cas de décès d’un enfant « Art. L. 331-9. – Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. « L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec : « 1° L’indemnisation des congés maladie ; « 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; « 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ; « 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. « L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. « Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ; 3° Après le III de l’article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. » IV. – Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 732-12-3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. » V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1 er juillet 2020.…
- Article 1er bis Accorde aux fonctionnaires 5 jours d'absence au décès d'un enfant, 7 plus 8 jours pour un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans. (nouveau) La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée : 1° L’article 21 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : «, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II » ; c) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « de ces » sont remplacés par le mot : « des » ; 2° Au II de l’article 32, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par la référence : « le II ».…
- Article 2 Permet de donner ses jours de repos à un collègue ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans, dans l'année, agents compris. I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ; 2° L’article L. 1225-65-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ». II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer.…
- Article 3 Maintient pour une durée fixée par décret, après le décès d'un enfant, les prestations familiales liées à lui, l'avance d'allocation de soutien familial restant acquise au parent créancier. (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 531-10 est abrogé ; 2° Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article L. 552-7 ainsi rédigé : « Art. L. 552-7. – En cas de décès d’un enfant, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret. « Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé. « L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article. « L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 543-1 d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret. « La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants. » ; 3° À l’article L. 755-3, après la référence : « L. 552-1, », est insérée la référence : « L. 552-7, ». II. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié : 1° Au 6°, la référence : « L. 531-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ; 2° Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ; ». III. – À l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 ». IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2022 pour les décès intervenant à compter de cette date.…
- Article 4 Crée une allocation forfaitaire pour qui avait la charge d'un enfant décédé avant un âge limite, sauf prestation décès versée aux ayants droit, sans retenue d'indus d'autres prestations. (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 8° de l’article L. 511-1 est ainsi rétabli : « 8° l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; » 2° L’article L. 512-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. » ; 3° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant « Art. L. 545-1. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l’article L. 513-1. « Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret. « Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. « La date de versement de l’allocation est fixée par décret. « Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l’article L. 361-1 du présent code et à l’article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article. « Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application des dispositions dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. » ; 4° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant « Art. L. 755-34. – L’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant instituée à l’article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. » II. – Après le 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis Article L. 545-1 ; ». III. – Le chapitre II du titre I er de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié : 1° L’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. » ; 2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas prise en compte. » ; 3° Après la section 4 bis, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée : « Section 4 ter « Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant « Art. 10-3. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. « Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret. « Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. « La date de versement de l’allocation est fixée par décret. « Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ou par les dispositions règlementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du même code, ou la prestation d’assurance décès mentionnée à l’article L. 632-1 dudit code, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article. « Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application des dispositions dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. » IV. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1 er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date. V. – À titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant qui intervient à compter du 1 er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d’action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l’article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.…
- Article 5 Maintient au revenu de solidarité active, après le décès d'un enfant mineur à charge, sa prise en compte jusqu'au quatrième réexamen, avec rappel si retard, prime d'activité comprise. (nouveau) Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés : « En cas de décès d’un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant. « L’organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l’application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d’un rappel de droit. « Ce droit s’applique, s’il y a lieu, au calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »…
- Article 6 Expérimente le financement d'un suivi psychologique, sur orientation médicale, des parents, frères, sœurs et enfants du foyer après le décès d'un enfant de moins de 25 ans. (nouveau) I. – L’État autorise, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues. II. – Les modalités d’autorisation, de financement, de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.…
- Article 7 Interdit de licencier durant 13 semaines le salarié endeuillé d'un enfant ou proche à charge de moins de 25 ans, sauf faute grave ou impossibilité étrangère au décès. (nouveau) Après l’article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-4-2. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente. « Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. »…
- Article 8 (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 323-1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » ; 2° À l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-1 ». II. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, l’indemnité journalière versée à l’assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai. » III. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente. » IV. – Les dispositions des I à III du présent article s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1 er juillet 2020.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 12 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 3 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
45 amendements ont été déposés sur ce texte (12 en commission, 33 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 4 Adoptés
- 8 Rejetés
- 1 Devenus sans objet
- 25 Retirés
- 6 Irrecevables (article 40)
- 1 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Article premier 13 amendements 1 adopté
- n° AS1 Mme Caroline Fiat FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 3 M. Guy Bricout UDI_I Rejeté scrutin public
- n° 3 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
- n° 4 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
- n° 5 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
- n° 6 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° 8 Mme Sereine Mauborgne LAREM Adopté
- n° 17 Mme Marie-France Lorho NI Retiré
- n° 18 Mme Marie-France Lorho NI Retiré
- n° 19 Mme Marie-France Lorho NI Retiré
- n° 20 Mme Marie-France Lorho NI Retiré
- n° 21 Mme Marie-France Lorho NI Retiré
- n° 22 Mme Isabelle Valentin LR Déclaré irrecevable (article 40)
Article 1ER bis 2 amendements
Article 2 6 amendements
Après l'article 2 1 amendement
- n° AS2 M. Adrien Quatennens FI Rejeté
Article 3 3 amendements
Article 4 2 amendements
Article 5 1 amendement
- n° 12 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
Article 6 3 amendements
Article 7 3 amendements
Article 8 1 amendement
- n° 16 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
Après l'article 8 1 amendement
- n° AS4 M. François Ruffin FI Rejeté
Article UNIQUE 3 amendements 1 adopté
Titre 2 amendements 1 adopté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (1)
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 8 juin 2020 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2020-692 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)