Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 29 janvier 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 30 janvier 2020 · adopté · 66 pour, 0 contre, 1 abstentionTexte promulgué le 29 janvier 2021. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Il s'agit d'une proposition de loi en première lecture, dont le dossier législatif n'est pas connu.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 30 janvier 2020 : 66 voix pour, aucune contre, 1 abstention. Six groupes ont voté pour et un s’est abstenu.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Patrimoine sensoriel des campagnes françaises est le sujet de cette proposition de loi, visant à le définir et le protéger. Le texte a été adopté lors d’un scrutin public ordinaire le 30 janvier 2020, avec 66 votes pour, 0 contre et 1 abstention. Les groupes LAREM et UDI-A-I se sont positionnés pour ce vote. Le scrutin marque une première lecture, sans précision sur le dossier législatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chant du coq, tintement des cloches, braiement de l’âne, odeur du fumier ou des poulaillers, coassements de batraciens : autant de bruits et d’effluves qui font partie intégrante de la vie rurale. Ces dernières années, ils ont donné lieu à de nombreux conflits de voisinage, dont les médias se sont fait l’écho, parfois au-delà même de nos frontières : cloches de Bondons, mare aux grenouilles de Grignol s, coq de l’île d’Oléron, etc. Les actions en justice sont souvent intentées par des vacanciers ou des « néoruraux », qui ne supportent pas ce genre de nuisances. Celles-ci sont habituellement envisagées par le biais des troubles anormaux de voisinage. 1. Le patrimoine immatériel des campagnes françaises est sous la menace des actions en reconnaissance d’un « trouble anormal de voisinage » Les bruits générés par le comportement d’une personne ou d’un animal peuvent causer un trouble anormal de voisinage, se manifestant de jour ou de nuit. Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier, etc.) peuvent aussi causer un tel trouble. En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le temps. Lorsque les bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne ; l’infraction est alors constituée même lorsque le bruit n’est pas répétitif, ni intensif, ni qu’il dure dans le temps, mais à condition que l’auteur du tapage ait conscience du trouble et qu’il ne prenne pas les mesures nécessair…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’article L. 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il s’entend également du patrimoine sensoriel des campagnes régi par le titre VI du livre VI du présent code. » 2° Le livre VI est ainsi modifié : a) À l’intitulé, les mots : « et qualité architecturale » sont remplacés par les mots : « qualité architecturale et patrimoine sensoriel des campagnes » ; b) Est ajouté un titre VI ainsi rédigé : « TITRE VI « PATRIMOINE SENSORIEL DES CAMPAGNES « Art. L. 660-1. – Les émissions sonores et olfactives des espaces et milieux naturels terrestres et marins, des sites, aménagés ou non, ainsi que des êtres vivants qui présentent au regard de la ruralité un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent à tout moment faire l’objet d’une inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes, par décision de l’autorité administrative. « Art. L. 660-2. – L’inscription au titre du patrimoine sensoriel des campagnes est effectuée d’office par l’autorité administrative ou sur demande de la commission prévue à l’article L. 660-3 ou sur demande de toute personne qui justifie d’un intérêt à le faire. « L’inscription est prononcée après que l’autorité administrative a recueilli l’avis de la commission prévue à l’article L. 660-3, sauf dans le cas où la demande émane de cette commission. « Art. L. 660-3. – La commission départementale du patrimoine sensoriel des campagnes comprend des personnes titulaires d’un mandat électif local ou national, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sensoriel des campagnes, et des personnalités qualifiées. « La commission peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sensoriel des campagnes. « Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région. « Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission. « Art. L. 660-4. – Les nuisances sonores ou olfactives relevant des émissions inscrites sur le fondement de l’article L. 660-1 ne peuvent être considérées comme des troubles anormaux de voisinage. »…
- Article 2 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 3 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 amendements ont été déposés sur ce texte (3 en commission, 1 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 3 Adoptés
- 1 Retirés
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Article premier 1 amendement 1 adopté
- n° AC2 M. Pierre Morel-À-L'Huissier UDI_I Adopté
Article 1ER bis 1 amendement
- n° 2 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (73)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 29 janvier 2021 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2021-85 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)