Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de permettre aux entreprises du secteur des cafés-hôtels-restaurants, du tourisme et de l’événementiel d’obtenir une indemnisation intégrale des pertes subies en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire. L’indemnisation est calculée par établissement et peut être regroupée par groupe, selon des modalités définies par décret. Ces entreprises peuvent également demander un prêt garanti par l’État avant même le traitement de leur dossier. La charge financière pour l’État est compensée par une taxe additionnelle sur certains impôts.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent engendrée par l’épidémie de la covid-19. Dans ce contexte, le premier confinement a brusquement arrêté une grande partie de l’économie française. Mais l’ensemble des activités des cafés, hôtels et restaurants (CHR), comme celles des autres entreprises du secteur du tourisme et de l’événementiel ont été encore beaucoup plus fortement impactées ensuite. Après plusieurs mois de fermeture (de jure ou de facto), d’inactivité et de pertes considérables, voire totales de chiffre d’affaires, la période de déconfinement qui a eu lieu avant l’été avait entrouvert l’espoir d’une reprise de l’activité, vitale pour la survie de ces secteurs. Malheureusement, pour la plupart, cette période s’est conclue par des résultats très en deçà des mois comparables des années précédentes. Et la rentrée n’a pas permis non plus d’atteindre les objectifs escomptés. Depuis les difficultés se sont accumulées. D’abord, la vie normale n’a pas du tout recommencée : ni les spectacles, ni les manifestations sportives, ni les foires et expositions, ni le trafic ferroviaire et aérien n’ont réellement repris et les frontières sont restées largement fermées. Ensuite, l’instauration d’un couvre-feu a imposé des fermetures ruinant l’activité en soirée et détruisant l’intérêt de se déplacer. Enfin, l’annonce d’un second confinement a finalement marqué un second et total coup d’arrêt de l’activité de toutes ces professions. Cette in…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Sans préjudice, le cas échéant, des aides obtenues dans le cadre de la fermeture administrative de jure ou de facto liée à l’épidémie de la covid-19, peuvent obtenir une indemnisation intégrale au titre des pertes enregistrées sur les exercices comptables ouverts sur les années 2020 et 2021 : 1° Les entreprises exerçant une activité de cafés ou restaurants ou hôtels ; 2° Les entreprises exerçant une activité dans le secteur du tourisme ; 3° Les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’évènementiel ; 4° Les fournisseurs des entreprises mentionnées aux 1° à 3° fortement impactés par ces fermetures. Afin d’identifier les différentes entreprises éligibles, il est proposé de s’appuyer sur la nomenclature d’activités française.…
- Article 2 L’indemnisation est calculée par établissement et regroupée, le cas échéant, dans un dossier par groupe. La demande d’indemnisation est établie et organisée selon les modalités suivantes : 1° Un modèle type de dossier d’indemnisation dont le contenu est défini par décret est mis à la disposition des entreprises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ; 2° Les demandes d’indemnisation sont présentées par l’entreprise qui complète et communique le document mentionné au 1°. Ce document doit recueillir la validation et la signature du mandataire social de l’entreprise, de l’expert-comptable en charge des comptes et, le cas échéant, du commissaire aux comptes de l’entreprise, qui engagent ainsi leur responsabilité ; 3° Le dossier est examiné dans les trente jours suivant son dépôt par une commission départementale, composée par le directeur des finances publiques, un représentant des chambres de commerce, deux représentants des syndicats professionnels des activités du secteur et un responsable départemental de l’ordre des experts-comptables ; 4° Le dossier est réputé validé par sa simple présentation à la commission sauf si la majorité de cette commission ou le seul directeur des finances publiques s’y oppose ; 5° L’entreprise peut faire appel de la décision rendue par la commission départementale seulement si sa demande a été rejetée. Cette action est intentée devant une commission nationale dont la composition repose sur le même principe que les commissions départementales mentionnées au 3° et qui doit statuer dans les trente jours suivant sa saisine. La décision de la commission nationale peut faire l’objet d’un ultime recours devant le Conseil d’État qui doit statuer dans les deux mois suivant sa saisine.…
- Article 3 Pour faire face à leurs besoins de trésorerie, avant même la présentation des dossiers en commission et la liquidation des indemnités, les entreprises des secteurs mentionnés à l’article 1 er peuvent demander un prêt garanti par l’État supplémentaire. Ce prêt pourrait être considéré comme une avance sur l’indemnisation à recevoir.
- Article 4 La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (98)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)