Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 5 avril 2018 · adopté · 64 pour, 42 contreRejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 5 avril 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un ticket-carburant, destiné à compenser une partie des dépenses liées aux carburants pour les salariés. Il modifie le code du travail afin d’intégrer cette mesure dans le cadre des avantages en nature. Des dispositions sont également prises pour définir les conditions d’utilisation de ces tickets et leur prise en charge par les employeurs. La loi prévoit une évaluation de l’impact de cette mesure, ainsi que des compensations financières pour l’État et les organismes de sécurité sociale. La mesure entrera en vigueur après la promulgation de la loi et sera évaluée après vingt mois.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à augmenter le pouvoir d'achat grâce à la création d'un ticket-carburant (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’année 2018 s’annonce comme particulièrement difficile pour le pouvoir d’achat des Français, victimes d’un matraquage fiscal de la part du Gouvernement. Depuis le 1 er janvier 2018, les Français subissent une hausse massive de la CSG de 22 milliards d’euros, une hausse sans précédent du prix de l’essence, du diesel et du fioul domestique mais aussi du timbre, des péages, des assurances, des mutuelles et du forfait hospitalier. Enfin les familles qui attendent un enfant après le 1er avril vont subir un important coup de rabot sur l’aide à la prestation d’accueil du jeune enfant. En effet, comme le Gouvernement refuse d’engager de véritables réformes structurelles, les dépenses publiques continuent d’augmenter inexorablement et ce sont les contribuables qui servent de variable d’ajustement pour éviter un dérapage du déficit public. Ainsi, selon l’INSEE, les mesures prises par la majorité vont augmenter les prélèvements obligatoires de 4,5 milliards d’euros en 2018. De telles orientations budgétaires ne seront donc pas sans incidence, hélas, sur le porte-monnaie des Français, déjà mis à mal par les nombreuses hausses d’impôts votées par la précédente majorité socialiste. Il convient dès lors de proposer des mesures de rééquilibrage pour redonner du pouvoir d’achat aux Français et atténuer l’effet des mesures fiscales du Gouvernement. C’est l’objet de cette proposition de loi qui crée un ticket-carburant, sur le modèle du ticket-restaurant Cette proposition …
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Crée un ticket-carburant que l'employeur remet au salarié pour ses frais de carburant dans certaines zones, exonéré de cotisations sociales jusqu'à 15 euros par ticket. Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Ticket-carburant « Section 1 « Champ d’application et mise en place « Art. L. 3264-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. « Art. L. 3264-2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l’article L. 3264-3 et la part contributive de l’employeur sont décidées : « 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; « 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique. « Section 1 « Émission « Art. L. 3264-3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l’employeur à un salarié pour lui permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. « Ces tickets sont émis : « 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; « 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié. « Art. L. 3264-4. – L’émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets. « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. « Art. L. 3264-5. – Les comptes prévus à l’article L. 3264-3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant. « Sous réserve des dispositions des articles L. 3264-6 et L. 3264-7, ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques. « Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3264-3, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques. « Section 2 « Utilisation « Art. L. 3264-6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264-4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces tickets-carburant. « Art. L. 3264-7. – Les tickets qui n’ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264-10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets. « Section 3 « Exonérations « Art. L. 3264-8. – Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts. « Art. L. 3264-9. – La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. « Section 4 « Dispositions d’application « Art. L. 3264-10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre I er du présent ticket. « Art. L. 3264-11. – Un décret détermine les autres modalités d’application du présent ticket, notamment : « 1° Les conditions d’émission et de délivrance des tickets-carburant ; « 2° Les mentions qui figurent sur ces tickets et les conditions d’apposition de ces mentions ; « 3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces tickets ; « 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des tickets-carburant ; « 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 3264-4. »…
- Article 2 Au premier alinéa de l’article L. 3261-3 du même code, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».
- Article 3 Permet à l'employeur de déduire du versement dû la part des titres-carburant remis au salarié résidant ou travaillant hors du ressort d'une autorité organisatrice de la mobilité. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : I. – Le II de l’article L. 2333-64 est rétabli dans la rédaction suivante : « II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. » II. – Le II de l’article L. 2531-2 est rétabli dans la rédaction suivante : « II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l’employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »…
- Article 4 Exonère d'impôt la contribution de l'employeur aux tickets-carburant du salarié, dans la limite de 15 euros par ticket et entre un minimum et un maximum fixés par arrêté. Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé : « 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »…
- Article 5 Fait entrer la loi en vigueur le 1er janvier suivant sa promulgation, l'abroge le 1er janvier de la troisième année et impose un rapport après 20 mois. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant sa promulgation et sont abrogées le 1 er janvier de la troisième année suivant cette même promulgation. Vingt mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de cette même loi.
- Article 6 Compense les pertes de recettes de la loi pour l'État par une taxe additionnelle à des droits fiscaux et, pour la sécurité sociale, par leur majoration. Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente loi pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 4 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 2 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
13 amendements ont été déposés sur ce texte (4 en commission, 9 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 2 Adoptés
- 2 Rejetés
- 8 Devenus sans objet
- 1 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Article premier 12 amendements 2 adoptés
- n° AS1 M. Adrien Quatennens FI Adopté
- n° 1 Mme Béatrice Descamps UDI_I Devenu sans objet
- n° AS2 Mme Caroline Fiat FI Rejeté
- n° AS3 M. Jean-Hugues Ratenon FI Rejeté
- n° 3 Mme Béatrice Descamps UDI_I Devenu sans objet
- n° AS4 (Rect) Mme Caroline Fiat FI Adopté
- n° 4 Mme Béatrice Descamps UDI_I Devenu sans objet
- n° 5 M. Guillaume Peltier LR Devenu sans objet
- n° 6 Mme Caroline Fiat FI Devenu sans objet
- n° 7 M. Adrien Quatennens FI Devenu sans objet
- n° 8 M. Adrien Quatennens FI Devenu sans objet
- n° 9 M. Jean-Hugues Ratenon FI Devenu sans objet
Article 6 1 amendement
- n° 2 Mme Béatrice Descamps UDI_I Déclaré irrecevable (article 40)
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (54)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)