sécurité globale

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 25 mai 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 15 avril 2021 · adopté · 75 pour, 33 contre, 4 abstentions

Auteur : Jean-Michel FauvergueLREM · avec 200 cosignataires

Promulguée

Texte promulgué le 25 mai 2021. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte vise à proposer une loi de sécurité globale tout en préservant les libertés. Il s'agit d'un texte issu d'une commission mixte paritaire, qui réunissait des représentants des deux chambres du Parlement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 15 avril 2021 : 75 voix pour, 33 contre, 4 abstentions. Cinq groupes ont voté pour et quatre ont voté contre.

Objectif affiché et moyens Loi pour une sécurité globale préservant les libertés

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Loi pour une sécurité globale préservant les libertés » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, renforcer le « continuum de sécurité » en articulant forces de l'ordre, polices municipales et sécurité privée : élargir les prérogatives des polices municipales, mieux encadrer la sécurité privée, et moderniser les moyens de captation d'images des forces de l'ordre.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Pouvoirs de police judiciaire pour la police municipale Censuré

    Habiliter à titre expérimental les policiers municipaux à constater certains délits.

    Censuré par le Conseil constitutionnel (2021-817 DC) : la police judiciaire doit rester sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire (article 66 de la Constitution).

  • Encadrement de la sécurité privée Adopté

    Renforcer les conditions d'exercice et de moralité du secteur (agents, sous-traitance).

    Validé par le Conseil constitutionnel (articles 21 et 23 notamment).

  • Drones (caméras aéroportées) Censuré

    Autoriser la captation d'images par des aéronefs sans personne à bord au profit des forces de l'ordre.

    Censuré (2021-817 DC) : atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, faute de garanties suffisantes (article 47).

  • Caméras embarquées Censuré

    Équiper de caméras les véhicules et moyens des forces de l'ordre.

    Censuré pour les mêmes motifs de vie privée, faute d'encadrement suffisant (article 48).

  • Vidéosurveillance en garde à vue Censuré

    Placer sous vidéosurveillance des personnes en cellule de garde à vue ou en rétention.

    Censuré (2021-817 DC) : encadrement insuffisant au regard du droit au respect de la vie privée (article 41).

  • Caméras-piétons des agents Adopté

    Généraliser et élargir les modalités d'usage des caméras individuelles portées par les agents.

    Validé, sous réserve d'interprétation sur l'intégrité des enregistrements (article 45).

  • Délit de diffusion d'images des forces de l'ordre (« article 24 ») Censuré

    Créer un délit de provocation à l'identification d'un policier ou d'un gendarme en opération.

    Devenu l'article 52, censuré (2021-817 DC) car l'infraction n'était pas définie avec assez de précision (principe de légalité des délits et des peines). Jamais entré en vigueur.

Proposition de loi de députés de la majorité (Jean-Michel Fauvergue, Alice Thourot) sur le « continuum de sécurité », promulguée le 25 mai 2021 (loi n° 2021-646). Son examen a été marqué par une forte contestation, notamment de l'article 24 sur la diffusion d'images des forces de l'ordre.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Déposée le : 20 octobre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3452
Dossier législatif : DLR5L15N40712

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 20 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 18 mars 2021 1re lecture Sénat Modifié
  3. 12 avril 2021 Commission mixte paritaire Accord
  4. 15 avril 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 20 avril 2021 Conseil constitutionnel saisi

Comprendre les votes

58 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (58)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT58DEM269LREM21AGIR18UDI104LR23NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

Sécurité globale : le texte visait à renforcer la sécurité tout en préservant les libertés. Il a été adopté par l'Assemblée nationale le 15 avril 2021. 75 députés ont voté pour, 33 contre, avec 4 abstentions. Les groupes LAREM, LR, DEM et AGIR-E se sont alignés sur le texte, tandis que SOC et FI se sont opposés. Ce vote reflète un clivage entre les partis favorables à une approche renforcée de la sécurité et ceux qui ont exprimé des réserves.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’insécurité prend aujourd’hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu’aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d’un milliard d’euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes a été lancé sur cinq ans. Le groupe La République en Marche et la majorité à l’Assemblée nationale ont contribué au renforcement des mesures protectrices des Français en votant notamment en faveur de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, d’une amende forfaitaire pour le délit d’us age de stupéfiants et l’occupation illicite des halls d’immeubles ou bien encore d’un nouveau délit et de sanctions plus lourdes contre les violences sexuelles et sexistes. Au-delà des mesures et des engagements pris, les nouveaux défis à relever pour la sécurité des Français doivent désormais conduire également à intégrer plus directement l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté autour d’un continuum de sécurité. Les forces de sécurité intérieure d’abord, avec leurs 250 000 policiers et gendarmes nationaux qui agissent pour protéger les Français …

Articles (32 extrait·s du texte)
  • Article 1er Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-817 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Celui-ci remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme. II. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République. Une copie de ces documents est adressée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont compétents pour constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne. La saisie est constatée par procès-verbal. V. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus : – à l’article 446-1 du code pénal ; – au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de la route ; – à l’article L. 324-2 du code de la route ; – au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ; – à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ; – à l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’il concerne un local appartenant à la commune ; – à l’article 322-4-1 du code pénal lorsque le terrain appartient à la commune ; – à l’article 322-1 du code pénal. Ils peuvent également constater par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. VI. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité. Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78-6 du même code s’appliquent. VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel. Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 du même code et ses textes d’application. Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.…
  • Article 2 Au sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613-3 du présent code » sont supprimés.
  • Article 3 Au premier alinéa de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, après le mot : « frais » sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, ». CHAPITRE II Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales…
  • Article 4 I. – Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : «, et à Paris, par des fonctionnaires de la ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre ». 2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris « Art. L. 533-1. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre. « Art. L. 533-2. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en conseil d’État après avis du Conseil de Paris. « Art. L. 533-3. – Par dérogation à l’article L. 511-6, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511-2. « Art. L. 533-4. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques. « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. « Art. L. 533-5. – Les attributions dévolues par le titre I er du livre V au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. » II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale. Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.…
  • Article 5 Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés.
  • Article 6 Engage le gardien de police municipale stagiaire à servir 3 à 5 ans la collectivité ayant financé sa formation, sinon à rembourser, sauf dispense pour motifs impérieux. La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre 1 du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-57 ainsi rédigé : « Art. L. 412-57. – Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. « Le gardien de police municipale stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans. « Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu à l’alinéa précédent doit rembourser à la collectivité ou à l’établissement une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. « Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE CHAPITRE I ER Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée…
  • Article 7 Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : 1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 612-5-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché. « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1, ne peut elle-même en confier une partie de son exécution à un ou plusieurs sous-traitants, qu’à la double condition : « 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ; « 2° De faire accepter préalablement et par écrit le ou les sous-traitants avec qui elle envisage de contracter, par le donneur d’ordre bénéficiaire de la prestation de sécurité ainsi que, le cas échéant, par chacune des entreprises s’étant vue sous-traiter la prestation de sécurité qu’il exécute. » 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 617-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 617-2-1. – Est puni d’une amende de 45 000 € le non-respect des obligations prévues à l’article L. 612-5-1. »…
  • Article 8 Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À l’article L. 632-3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ; 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par deux articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés : « Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. « Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction. « Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. « Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »…
  • Article 9 Après l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 634-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres I er, II et II bis, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication ne puisse excéder cinq ans. « La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne. « Cette publication ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours. « En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €. « Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie, sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. » CHAPITRE II Dispositions relatives aux conditions et modalités d’exercice de la profession…
  • Article 10 Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs suivants : « – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; « – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ; « – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ; « – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ; « – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ; « – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ; « – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ; « – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ; « – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; « – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ; « – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ; « – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ; « – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ; « – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ; « – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ; « – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ; « – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ; « – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ; « – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ; « – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ; « – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ; « – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ; « – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; « – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ; « – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ; « – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; « – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; « – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ; « – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ; « – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ; « – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ; « – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ; « – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ; « – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ; « – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ; « – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ; « – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ; « – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ; « – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ; » b) Au 2°, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ; c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; » d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : «, 3°, 4° et 5° ». 2° Aux articles L. 612-22 et L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : «, 3°, 4° et 4° bis » ; 3° L’article L. 622-19 est ainsi modifié : a) Après le mot : « équivalent », rédiger ainsi la fin du 1° : «, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612-20 ; b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; » c) Au 4°, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ; d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; e) Au septième alinéa, les mots : « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3°, 4° et 5° ». f) Aux articles L. 622-21 et L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».…
  • Article 11 Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 612-7 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612-20 ; » b) Au neuvième alinéa, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ; 2° L’article L. 622-7 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612-20 ; » b) Au huitième alinéa, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».…
  • Article 12 Aggrave dans le code pénal la répression des atteintes commises contre les personnes exerçant une activité privée de sécurité et de celles qu'elles commettent. Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé : « 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; 2° Au 4° ter des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, la référence « et 4° bis » est remplacée par les références : «, 4° bis A et 4° bis » ; 3° Après le 7° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé : « 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; » 4° L’article 433–3 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».…
  • Article 13 I. – Le chapitre III du titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’article L. 613-4 et la première phrase de l’article L. 613–8 sont complétées par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. » II. – Le II de l’article L. 6342–4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être identifiables. La tenue, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Elle comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »…
  • Article 14 Au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions », sont remplacés par les mots : «, effractions et actes de terrorisme ».
  • Article 15 Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités de la police nationale. »…
  • Article 16 Après l’article L. 625–2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625–2–1 ainsi rédigé : « Art. L. 625–2–1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625–1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 612–20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-4. »…
  • Article 17 Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : L’article L. 612-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. « Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25. » L’article L. 622-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 18 Le chapitre I du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613-2, les mots : «, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ; 2° À l’article L. 613-3, les mots : «, agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.…
  • Article 19 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les 18 mois, sur l'opportunité de réglementer certaines activités au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure. Dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier : – la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ; – la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ; – la fourniture de service de sécurité à l’étranger. TITRE III VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D’IMAGES…
  • Article 20 Étend aux services de police municipale et à des agents désignés et habilités des dispositions des articles L. 252-2 et L. 252-3 du code de la sécurité intérieure. Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ; b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1. » 2° L’article L. 252-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : «, des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » ; b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : «, des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 ».…
  • Article 21 Le titre IV du livre II du chapitre I er du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient un chapitre I er et son intitulé est ainsi rédigé : « CHAPITRE I ER « Caméras individuelles » ; 2° L’article L. 241-1 est ainsi modifié : a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : «, la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ; b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ; c) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ; d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. »…
  • Article 22 Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-817 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. Le titre VI du titre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Caméras aéroportées « Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. « Art. L. 242-2. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. « Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. « Art. L. 242-3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. « Art. L. 242-4. – Les traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente. « L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris le cas échéant au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours. « Art. L. 242-5. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer : « 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au publics, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ; « 2° La prévention d’actes de terrorisme ; « 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; « 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; « 5° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; « 6° La régulation des flux de transport ; « 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ; « 8° Le secours aux personnes ; « 9° La formation et la pédagogie des agents. « Art. L. 242-6. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer : « 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ; « 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; « 3° La formation et la pédagogie des agents. « Art. L. 242-7. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE…
  • Article 23 Après l’article 721-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-1-2 ainsi rédigé : « Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 433-3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. »…
  • Article 24 I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé : « Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. » II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.…
  • Article 25 Après l’article L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 315–3 ainsi rédigé : « Art. L. 315-3. – Le fait qu’un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur, ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »…
  • Article 26 Permet aux militaires déployés sur réquisition sur le territoire national d'user de leurs armes et d'immobiliser des moyens de transport selon le code de la sécurité intérieure. Le deuxième alinéa de l’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé : « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »…
  • Article 27 Aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure, à l’article 21 du code de procédure pénale et au II de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ». TITRE V SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
  • Article 28 L’article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié : I. – Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service, » sont insérés les mots : « des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national, » ; II. – Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire » sont insérés les mots : « et routier ».…
  • Article 29 Permet aux agents de police judiciaire adjoints, sur ordre d'un officier, de pratiquer les dépistages d'alcoolémie par air expiré, et traite l'incapacité physique attestée de subir les épreuves. Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 234-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ; – après la seconde occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ; 2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage » sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ; 3° « L’article L. 234-9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ; – après la seconde occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ; b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES…
  • Article 30 Punit de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros, aggravés en ligne, la fourniture d'articles pyrotechniques aux personnes non qualifiées ou trop jeunes, et leur usage non qualifié. I. – Après l’article L. 557-60 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 557-60-1 ainsi rédigé : « Art. L. 557-60-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de : « 1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557-9 ; « 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557-8. « Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. » II. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article. TITRE VII DISPOSITIONS OUTRE-MER…
  • Article 31 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 545–1, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° du pour une sécurité globale » ; 2° L’article L. 546–1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° du pour une sécurité globale » ; b) Le neuvième alinéa est supprimé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 645–1, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour une sécurité globale ». TITRE VIII DISPOSITION RELATIVE À LA COMPENSATION DE LA CHARGE POUR L’ÉTAT…
  • Article 32 I. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.…

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Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 452 amendements examinés en commission (Défense, Lois), dont 88 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

1 877 amendements ont été déposés sur ce texte (452 en commission, 1 425 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 186 Adoptés
  • 778 Rejetés
  • 156 Devenus sans objet
  • 114 Non défendus
  • 281 Retirés
  • 79 Irrecevables (article 40)
  • 280 Irrecevables (autres motifs)
  • 3 En recevabilité

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des défense · Commission des lois

Avant l'article premier 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 230 amendements 25 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 77 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 27 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 11 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 4 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 22 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 14 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 12 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 bis 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 ter 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 15 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 ter 76 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 7 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 35 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 22 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 bis 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 9 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 11 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 70 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 21 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 bis 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 bis 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 15 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 10 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 bis 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 13 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 14 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 16 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 16 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 17 14 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 18 12 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 18 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 ter 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 quater 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 quinquies 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 19 8 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 19 quinquies 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 20 17 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 20 bis 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 20 ter 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 20 26 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 21 88 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 21 9 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 22 117 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 22 18 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 23 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 23 69 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 23 16 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 24 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 24 206 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 24 15 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 25 54 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 25 31 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 26 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 26 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 27 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 27 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 27 ter 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 27 25 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 27 bis 37 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 28 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 28 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 28 bis 8 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 28 ter 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 28 quater 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 28 33 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 28 quater 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 28 quinquies 17 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 29 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 29 14 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 29 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 30 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 30 18 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 30 A 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 30 bis 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 30 52 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 30 A 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 30 bis 45 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 31 13 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 31 bis 5 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 31 ter 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 31 5 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 31 quinquies 77 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 32 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 32 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 32 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (33)

Pour aller plus loin

Cosignataires (200)

Alice ThourotLREMChristophe CastanerLREMOlivier BechtUDIYaël Braun-PivetLREMPacôme RupinLREMCaroline AbadieLREMDamien AdamLREMLénaïck AdamLREMÉric AlauzetLREMRamlati AliLREMPatrice AnatoLREMPieyre-Alexandre AngladeLREMJean-Philippe ArdouinLREMChristophe ArendLREMStéphanie AtgerLREMLaetitia AviaLREMFlorian BachelierLREMDidier BaichèreLREMFrançoise Ballet-BluLREMFrédéric BarbierLREMXavier BatutLREMSophie Beaudouin-HubiereLREMBelkhir BelhaddadLREMAurore BergéLREMHervé BervilleLREMGrégory Besson-MoreauLREMBarbara Bessot BallotLREMAnne BlancLREMYves BleinLREMPascal BoisLREMBruno BonnellLREMAude Bono-VandormeLREMJulien BorowczykLREMÉric BothorelLREMClaire BouchetLREMFlorent BoudiéLREMPierre-Yves BournazelAGIRBertrand BouyxLREMPascale BoyerLREMJean-Jacques BrideyLREMAnne BrugneraLREMDanielle BruleboisLREMAnne-France BrunetLREMStéphane BuchouLREMCarole Bureau-BonnardLREMPierre CabaréLREMCéline CalvezLREMAnne-Laure CattelotLREMLionel CausseLREMDanièle CazarianLREMSamantha CazebonneLREMJean-René CazeneuveLREMSébastien CazenoveLREMAnthony CellierLREMÉmilie ChalasLREMPhilippe ChalumeauLREMSylvie CharrièreLREMFannette CharvierLREMPhilippe ChassaingLREMFrancis ChouatNIPaul ChristopheUDIStéphane ClaireauxLREMMireille ClapotLREMChristine Le NabourLREMJean-Charles Colas-RoyLREMFabienne ColbocLREMFrançois Cormier-BouligeonLREMBérangère CouillardLREMOlivier DamaisinLREMYves DanielLREMDominique Da SilvaLREMDominique DavidLREMTyphanie DegoisLREMMarc DelatteLREMMichel DelponLREMNicolas DémoulinLREMFrédéric DescrozailleLREMChristophe Di PompeoLREMBenjamin DirxLREMStéphanie DoLREMLoïc DombrevalLREMJacqueline DuboisLREMChristelle DubosLREMCoralie DubostLREMNicole Dubré-ChiratLREMAudrey DufeuLREMFrançoise DumasLREMM'jid El GuerrabLREMJean-François EliaouLREMSophie ErranteLREMChristophe EuzetLREMCatherine FabreLREMValéria Faure-MuntianLREMRichard FerrandLREMJean-Marie FiévetLREMAgnès Firmin Le BodoUDIAlexandre FreschiLREMJean-Luc FugitLREMCamille Galliard-MinierLREMThomas GassilloudAGIRRaphaël GauvainLREMLaurence GayteLREMAnne GenetetLREMRaphaël GérardLREMSéverine GipsonLREMÉric GirardinLREMOlga GivernetLREMValérie Gomez-BassacLREMGuillaume Gouffier ValenteLREMFabien GouttefardeLREMCarole GrandjeanLREMFlorence GranjusLREMRomain GrauLREMBenjamin GriveauxLREMÉmilie GuerelLREMStanislas GueriniLREMMarie GuévenouxLREMVéronique HammererLREMYannick HauryLREMChristine HennionLREMPierre HenrietLREMDanièle HérinLREMAntoine HerthUDIAlexandre HolroydLREMDimitri HoubronLREMSacha HouliéLREMPhilippe HuppéLREMMonique IborraLREMJean-Michel JacquesLREMFrançois JolivetLREMCatherine KamowskiLREMGuillaume KasbarianLREMStéphanie KerbarhLREMYannick KerlogotLREMLoïc KervranLREMFadila KhattabiLREMAnissa KhedherLREMRodrigue KokouendoLREMJacques KrabalLREMSonia KrimiLREMAina KuricLREMMustapha LaabidLREMDaniel LabaronneLREMAmélia LakrafiLREMAnne-Christine LangLREMLaure de La RaudièreLCFrédérique LardetLREMJean-Charles LarsonneurAGIRMichel LauzzanaLREMCélia de LavergneLREMMarie LebecLREMGaël Le BohecLREMJean-Claude LeclabartLREMCharlotte Parmentier-LecocqLREMVincent LedouxUDISandrine Le FeurLREMDidier Le GacLREMGilles Le GendreLREMMartine Leguille-BalloyLREMChristophe LejeuneLREMAnnaïg Le MeurLREMPatricia LemoineAGIRMarion LenneLREMNicole Le PeihLREMRoland LescureLREMFabrice Le VigoureuxLREMMonique LimonLREMRichard LiogerLREMBrigitte LisoLREMAlexandra LouisLREMMarie-Ange MagneLREMLise MagnierUDIMounir MahjoubiLREMSylvain MaillardLREMLaurence Maillart-MéhaignerieLREMJacques MaireLREMJacqueline MaquetLREMJacques MarilossianLREMSandra MarsaudLREMDidier MartinLREMDenis MasségliaLREMFabien MatrasLREMSereine MauborgneLREMStéphane MazarsLREMJean François MbayeLREMGraziella MelchiorLREMLudovic MendesLREMThomas MesnierLREMMarjolaine Meynier-MillefertLREMMonica Michel-BrassartLREMThierry MichelsLREMPatricia MirallèsLREMJean-Michel MisLREMSandrine MörchLREMJean-Baptiste MoreauLREMFlorence MorlighemLREMCendra MotinLREMNaïma MoutchouLREMCécile MuschottiLREMMickaël NogalLREM