Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 décembre 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 6 octobre 2021 · adopté · 58 pour, 0 contreTexte promulgué le 30 décembre 2021. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 6 octobre 2021, l’Assemblée adopte en première lecture la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, par 58 voix, aucune contre et aucune abstention. Tous les groupes qui expriment une voix votent pour.
Le texte modifie la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre, celle qui a instauré le prix unique. Il réécrit la phrase du quatrième alinéa de son article 1er qui encadre les conditions de vente : c’est par là que passe l’encadrement des frais de port pratiqués par la vente en ligne, qu’une remise symbolique rendait équivalents à la gratuité.
LA RAPPORTEURE OUVRE LA DISCUSSION EN RAPPELANT 1981 : le prix unique du livre a quarante ans, et les gouvernements successifs n’ont cessé d’en vanter les mérites. Le texte se présente comme la mise à jour de ce cadre pour le commerce en ligne.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 6 octobre 2021 : 58 voix pour, aucune contre. Neuf groupes ont voté pour.
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1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 2
Justifie le tarif minimal des frais de port par l’écart de prix final : « Un livre de poche neuf, Candide par exemple, se trouve actuellement vendu, livraison comprise, entre 3,06 et 10,95 euros, au gré des détaillants : entorse manifeste au prix unique du livre. » Elle rattache cet écart aux frais de port des librairies indépendantes, « parfois plusieurs centaines de fois plus élevés » que ceux de détaillants pratiquant un tarif à un centime.
Ont tous voté pour. Le scrutin ne comporte ni voix contre ni abstention.
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Sujet : La proposition de loi visait à renforcer l'économie du livre et à améliorer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Résultat : Le texte a été adopté lors de la première lecture, avec 58 votes pour, aucun contre et aucune abstention. Positions : LAREM et LR se sont prononcés pour le texte. Clivages : Seuls les groupes LAREM et LR ont exprimé une position sur ce vote. Contexte : Le scrutin portait sur une proposition de loi dont les détails précis n'ont pas été donnés.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée : 1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’arti cle 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ; 2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importat eur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ; 3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ; 4° Les articles 8-1 à 8-7 sont abrogés. Ibis (nouveau). – L’article 7-1 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2 011 relative au prix du livre numérique est abrogé. II (nouveau). – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°. III (nouveau). – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.…
- Article 2 Permet aux communes, à leurs groupements, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin de subventionner des librairies existantes de livres neufs, sous conditions de taille, de capital et de liens contractuels. I. – Le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2251-5. – Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs. « Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin e t les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : « 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 million s d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ; « 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins : « a) Par des personnes physiques ; « b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ; « 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce. « Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes. « Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.…
- Article 3 I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 132-15 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeu r. L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’ex emplaires restant disponibles. » ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « si x » ; – après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ; 2° Après l’article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-17-1-1. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ; 3° Le I de l’article L. 132-17-3 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le cont rat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrat s d’édition, et conclue dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. » ; 4° Le II de l’article L. 132-17-8 est ainsi modifié : a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’e xploitation de plusieurs livres » ; b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « 10° De l’article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ; 5° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale « Art. L. 132-17-9. – Les accords relatifs aux obligations respective s des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre l es organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. » II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132-17-8. III. – Le 1° du I de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132-17-1 -1 du code de la propriété intellectuelle. IV. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1 32-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue d e la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Éta t mentionné au III du même article L. 132-17-8. V (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. VI (nouveau). – Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3 et L. 132-17- 8 à L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »…
- Article 4 Dispense certaines personnes et organisations de saisir d'abord le médiateur du livre pour agir en référé ou si son indisponibilité retarde de façon manifestement excessive la première conciliation. L’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisation s mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif a u regard de la nature et des enjeux du litige. » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : «, par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».…
- Article 5 I. – Le titre III du livre I er du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : «, ou en son acheminement par voie électronique » ; 4° et 5° (Supprimés) 6° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : «, y compris sous forme numérique » ; 7° (Supprimé) 8° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés : « Les organismes dépositaires mentionnés à l’articl e L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’a rticle L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leu r sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. « Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mi s à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ; 8° bis (nouveau) Après le même article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numérique s selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ; 9° À l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogram mes », sont insérés les mots : «, l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ; 10° Le chapitre II est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé : « Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur no n-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes. « Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format. « Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture. « À défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. » II (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 740-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ; 2° L’article L. 760-1 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par le s références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ; 3° L’article L. 770-1 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par le s références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »…
- Article 6 (Supprimé)
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 30 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 19 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
61 amendements ont été déposés sur ce texte (30 en commission, 31 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 22 Adoptés
- 7 Rejetés
- 3 Non défendus
- 17 Retirés
- 1 Irrecevables (article 40)
- 11 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Article premier 20 amendements 7 adoptés
- n° AC1 (Rect) Mme Sophie Mette DEM Adopté
- n° AC2 Mme Aurore Bergé LAREM Retiré
- n° AC3 Mme Aurore Bergé LAREM Retiré
- n° AC4 Mme Monica Michel-Brassart LAREM Retiré
- n° 10 Mme Céline Calvez LAREM Retiré
- n° 12 Mme Aurore Bergé LAREM Rejeté
- n° AC13 (Rect) Mme Céline Calvez LAREM Adopté
- n° 13 Mme Aurore Bergé LAREM Rejeté
- n° AC14 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 14 M. Jean-Marc Zulesi LAREM Retiré
- n° 15 M. Jean-Marc Zulesi LAREM Retiré
- n° AC17 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 17 M. Jean-Marc Zulesi LAREM Retiré
- n° AC18 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 18 Mme Céline Calvez LAREM Retiré
- n° AC19 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 19 Mme Blandine Brocard DEM Non défendu
- n° 20 Mme Blandine Brocard DEM Non défendu
- n° 21 Mme Blandine Brocard DEM Déclaré irrecevable
- n° AC30 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
Après l'article premier 7 amendements
- n° 2 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable
- n° 3 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable
- n° 4 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable
- n° AC6 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable
- n° AC7 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable
- n° AC8 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable
- n° AC11 M. Michel Larive FI Rejeté
Article 2 4 amendements 3 adoptés
Après l'article 2 3 amendements
Article 3 17 amendements 9 adoptés
- n° 8 Mme Albane Gaillot NI Retiré
- n° 9 Mme Albane Gaillot NI Retiré
- n° AC20 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° AC21 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° AC22 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° AC23 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° AC24 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 24 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Adopté
- n° AC25 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 25 (Rect) Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Adopté
- n° AC26 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
- n° 26 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Retiré
- n° 27 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Retiré
- n° 28 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Retiré
- n° 29 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Retiré
- n° 30 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Retiré
- n° 31 Mme Géraldine Bannier DEM rapporteur·e Retiré
Article 4 1 amendement 1 adopté
- n° AC27 Mme Géraldine Bannier DEM Adopté
Après l'article 4 4 amendements
Article 5 2 amendements 2 adoptés
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 30 décembre 2021 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2021-1901 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)