pour la refondation de Mayotte

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 11 août 2025, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 9 juillet 2025 · adopté · 354 pour, 111 contre, 62 abstentions

Origine : adopté par l'Assemblée nationale

Promulguée

Texte promulgué le 11 août 2025. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Adopté le 9 juillet 2025 (354 pour, 111 contre, 62 abstentions), après le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte fin 2024, le texte programme la reconstruction (hôpital, écoles, eau, logement) avec un engagement financier de l'ordre de 4 milliards d'euros et un établissement public dédié. Il durcit aussi fortement le volet immigration et foncier : restriction des conditions de séjour familial, lutte renforcée contre les reconnaissances frauduleuses de paternité, et un article très contesté permettant au préfet de déroger à l'obligation de reloger avant la destruction d'un bidonville. Il programme une convergence sociale (RSA, SMIC) et la fin du visa territorialisé. Le point décisif du vote est l'adoption du compromis de commission mixte paritaire, qui muscle le volet répressif en échange du volet social et financier.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 9 juillet 2025 : 354 voix pour, 111 contre, 62 abstentions. Sept groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.

Objectif affiché et moyens Loi de programmation pour la refondation de Mayotte

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte » (intitulé du texte)

Selon le Gouvernement, refonder Mayotte sur des bases nouvelles après le cyclone Chido : programmer la reconstruction et le développement économique, éducatif et social du territoire, durcir les conditions d’accès au séjour propres à Mayotte, mieux lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et contre l’habitat informel, et faire évoluer la collectivité vers un statut de « Département-Région ».

Les moyens du texte, et leur sort
  • Crédits de reconstruction 2025-2027 Adopté

    La loi programme des crédits de soutien aux collectivités pour la reconstruction : 100 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 35 millions de crédits de paiement en 2025, 200 millions d’AE et 125 millions de CP en 2026, puis 140 millions de CP en 2027.

    Validé par le Conseil constitutionnel.

  • 200 millions d’euros par an pour le logement (2025-2029) Adopté

    Sur la phase 2025-2029, le logement bénéficie de 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement chaque année.

    Validé.

  • Statut de « Département-Région » de Mayotte Adopté

    Avec la loi organique associée, la loi fait évoluer la gouvernance vers une collectivité exerçant les compétences du département et de la région, pour adapter l’action publique au territoire.

    Validé (loi organique par la décision n° 2025-893 DC, loi de programmation par la 2025-894 DC).

  • Conditions de séjour durcies et lutte contre les reconnaissances frauduleuses Adopté

    Le texte adapte à Mayotte les conditions d’accès au séjour et renforce les moyens de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité ou de maternité et contre l’habitat informel.

    Validé au regard de l’article 73 de la Constitution (adaptations outre-mer).

Projet de loi du Gouvernement déposé après le passage du cyclone Chido (décembre 2024), examiné en procédure accélérée et promulgué le 11 août 2025. Saisi par le Premier ministre et par deux saisines parlementaires, le Conseil constitutionnel a déclaré le texte conforme à la Constitution (décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025), en examinant notamment quatorze articles au regard de l’article 73 de la Constitution (adaptations applicables aux départements et régions d’outre-mer).

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Identifiant : PRJLANR5L17BTA0154
Dossier législatif : DLR5L17N51985

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 avril 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 27 mai 2025 1re lecture Sénat Adopté
  3. 8 juillet 2025 Commission mixte paritaire Accord
  4. 9 juillet 2025 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 10 juillet 2025 Commission mixte paritaire Adopté
  6. 7 août 2025 Conseil constitutionnel Conforme avec réserve

Comprendre les votes

199 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (199)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDRdivisé38EcoS66SOC23LIOT36DEM93EPR34HOR48DR16UDR123RN12NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3
Manuel Vallsministre d'État, ministre des Outre-mersans étiquette

Présente un acte qu'il dit historique : « Le compromis que les parlementaires ont trouvé hier en commission mixte paritaire (CMP) consacre un engagement sans précédent de l’État pour Mayotte, dans lequel le Parlement a pris toute sa part. » Il compte parmi les apports du texte de « nombreuses mesures contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal ».

Estelle YoussouffaLIOTrapporteure, députée de Mayotte

Annonce un vote de responsabilité plutôt que d'adhésion : « Nous saluons l’accord trouvé en commission mixte paritaire, bien qu’il soit imparfait. Le groupe LIOT votera ce compromis, malgré ses limites, car il apporte des avancées indispensables pour Mayotte. Nous le ferons sans enthousiasme, mais avec le sens des responsabilités, parce qu’il faut ouvrir enfin des perspectives pour Mayotte. »

Anchya BamanaRNdéputée de Mayotte

Annonce un vote acquis au texte tel qu'amendé : « nous voterons ce texte, non pas parce qu’il est bon mais parce que nous l’avons amélioré, profondément, dans l’intérêt des Mahorais ». Elle dit rester vigilante et relève que « Mayotte reste exclue » de la Lodeom, et que l'eau et la santé sont restées « dans un angle mort de ce texte ».

Contre le texte, 2

Annonce que son groupe ne votera pas le texte : « le groupe Écologiste et social ne pourra voter ce projet de loi marqué par un renforcement de la toute-puissance du préfet ». Elle y voit surtout « une obsession : le contrôle d’une immigration rendue responsable de tous les maux de Mayotte ».

Il juge particulièrement inquiétantes les mesures facilitant la destruction de l’habitat informel : détruire des quartiers informels sans prévoir de reloger leurs habitants revient selon lui à mettre à la rue des milliers de personnes déjà en situation d’extrême précarité, et c’est la mesure la plus cruelle qu’il ait vu adopter depuis huit ans qu’il siège. Il dénonce aussi le report à 2030 au moins de l’alignement du smic et des prestations sociales sur l’Hexagone, et de nouvelles conditions de séjour qui priveront de titre des parents d’enfants français.

Réserves et nuances, 1
Conseil d'État

Dans son avis, rejette la suppression de l'obligation de relogement avant évacuation forcée, la jugeant garantie constitutionnelle essentielle, et demande d'encadrer plusieurs mesures.

lire le passage ↗

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le texte voté concerne la refondation de Mayotte, à travers un projet de loi de programmation. Ce projet a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 9 juillet 2025, avec 354 voix pour, 111 contre et 62 abstentions. Les groupes RN, EPR, DR, DEM, HOR, LIOT, UDR et NI se sont prononcés en faveur du texte. Les groupes LFI-NFP et ECOS se sont opposés, tandis que SOC et GDR ont abstenu. Le GDR a été divisé sur le vote. Le résultat reflète des clivages politiques marqués entre les partis soutenant la refondation de Mayotte et ceux s’y opposant.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (70 extrait·s du texte)
  • Article 1er Approuve le rapport annexé et prévoit son évaluation annuelle par le Parlement. I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit. II (nouveau). – Le rapport mentionné au I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances.
  • Article 1er bis AA Fixe les investissements prioritaires pour Mayotte de 2025 à 2031 et impose au Gouvernement de remettre au Parlement leur programmation annuelle avant le 31 décembre 2025. (nouveau) I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent au cours de la période de 2025 à 2031 en application des tableaux des deuxième à dernier alinéas du présent I. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte. (En millions d’euros) Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction 2025 2026 2027 Autorisations d’engagement 100 200 0 Crédits de paiement 35 125 140 (En millions d’euros) Thème Eau et assainissement Phases 2025-2027 2028-2031 Actions Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte Contrat de progrès eau et assainissement Autorisations d’engagement 350 380 Total 730 (En millions d ’euros) Thème Santé Phases 2025-2027 2028-2031 Actions Travaux au centre hospitalier de Mayotte 122 Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou 122 Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani 10 Construction d’un deuxième hospitalier à Combani 153 Autorisations d’engagement 132 275 Total 407 (En millions d’euros) Thème Lutte contre l’immigration clandestine Phases 2025-2027 Action Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne Autorisations d’engagement 52 (En millions d’euros) Thème Maîtrise des espaces maritimes Phases 2026-2029 Action Renforcer la maîtrise des espaces maritimes Autorisations d’engagement 100 (En millions d ’euros) Thème Système judiciaire et carcéral Phases 2025-2027 2028-2031 Actions Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire 2 Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire 290 Réalisation d’une cité judiciaire 124 Réalisation d’un centre éducatif fermé 14 Autorisations d’engagement 2 428 Total 430 (En millions d’euros) Thème Construction d’établissements scolaires Phases 2025-2029 Action Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective Autorisations d’engagement 400 (En millions d’euros) Thème Université de Mayotte Phases 2025-2029 Action Reconstruction et extension de l’université Autorisations d’engagement 17,7 (En millions d’euros) Thème Culture et sport Phases 2025-2029 Actions Accompagnement de la réhabilitation d’équipements Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles Développement des infrastructures sportives Autorisations d’engagement 17 (En millions d ’euros) Thème Logement Phases 2025-2029 Action Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre Autorisations d’engagement 200 (En millions d’euros) Thème Aéroport Phases À compter de la déclaration d’utilité publique (2026) Action Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte Autorisations d’engagement 1200 (En millions d’euros) Thème Transports terrestres et maritimes Phases 2025-2029 Actions Fluidification de la circulation Développement des mobilités alternatives Remise à niveau du réseau routier national Autorisations d’engagement 104 (En millions d’euros) Thème Environnement Phases 2025-2029 Actions Maîtrise des risques Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité Aménagement durable du littoral Autorisations d’engagement 17,4 (En millions d ’euros) Thème Agriculture et pêche Phases 2025-2029 Actions Déclinaison du plan stratégique national 2023-2027 Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle Autorisations d’engagement 12 (En millions d’euros) Thème Déchets Phases 2025-2029 Action Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire Autorisations d’engagement 6,9 (En millions d’euros) Thème Déploiement de la fibre Phases 2025-2029 Action Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire Autorisations d’engagement 50 II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I.…
  • Article 1er bis A Crée un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, chargé d'évaluer la mise en œuvre de la loi et d'en rendre compte au Parlement. (nouveau) I. – Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la présente loi et d’en rendre compte régulièrement au Parlement. Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé : 1° De trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, dont au moins un parlementaire membre d’un groupe d’opposition pour chacune des assemblées parlementaires, ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ; 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ; 3° De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outre-mer, du ministère de l’intérieur et des ministères chargés de l’économie et du travail ; 3° bis Du représentant de l’État dans le Département-Région de Mayotte ; 4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce comité se réunit au moins quatre fois par an et remet chaque année un rapport public intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements. II. – Le comité de suivi est institué au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.…
  • Article 2 Exige à Mayotte, selon le titre de séjour, 7 ans de résidence habituelle, 5 ans de séjour régulier ininterrompu ou une contribution à l'enfant prouvée par justificatifs nominatifs. L’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé : « 1° AA Au 2° de l’article L. 412-2, les références : “L. 423-7,” et “L. 423-23,” sont supprimées ; » 1° bis (nouveau) Le 1° A est abrogé ; 2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1” sont supprimés » ; 2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé : « 8° ter L’article L. 423-8 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “enfant”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de cel ui-ci ou depuis au moins trois ans” ; « b) Le second alinéa est supprimé ; « c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs.” ; » 3° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé : « 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423-10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” s ont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue e n France depuis au moins cinq années et titulaire” ; » 4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis Au premier alinéa de l’article L. 423-23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1” sont supprimés ; ».…
  • Article 2 bis A (nouveau) I. – L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.
  • Article 2 bis (Conforme)
  • Article 2 ter Interdit de considérer comme normal un logement sans droit ni titre ou en habitat informel. Après le 13° de l’article L. 441-7 du code de l’ent rée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ». CHAPITRE II Améliorer les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité Articles 3 à 5 (Conformes) CHAPITRE III Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement…
  • Article 6 (Conforme)
  • Article 6 bis (nouveau) Le 4° de l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
  • Article 7 Description : Encadre à l'article L. 761-8 du CESEDA, dès le 1er juillet 2028, le placement de l'étranger accompagné d'un mineur en lieux adaptés : conditions, durée, prorogation, recours. I. – Après le 5° de l’article L. 761-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’ex écution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisati on de l’éloignement, qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « “Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte d e l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures. « “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. L e magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans le s quarante-huit heures suivant sa saisine. « “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du présent livre sont applicables.” ; ». Ibis et II. – (Non modifiés)…
  • Article 8 Description : Permet, à Mayotte, de retirer son document de séjour à l'étranger dont la carence parentale contribue directement à la menace pour l'ordre public d'un mineur, après avertissement. La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441-10 ainsi rédigé : « Art. L. 441-10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions pré vues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611-1 n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’ét ranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411-1 ou des articles L. 424-1, L. 424-9 ou L. 424-13. »…
  • Article 8 bis (Conforme)
  • Article 9 Impose une vérification de la régularité du séjour pour certaines opérations de transmission de fonds à Mayotte. I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 561-10-4, il est inséré un article L. 561-10-5 ainsi rédigé : « Art. L. 561-10-5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’a rticle L. 314-1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561-2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectu e par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574-7 ainsi rédigé : « Art. L. 574-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561-10-5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » II. – (Non modifié) CHAPITRE IV Renforcer la lutte contre l’habitat informel…
  • Article 10 Description : Permet au préfet de Mayotte d'ordonner évacuation et démolition d'habitats informels dangereux ou de moins de 7 jours, sous garanties, et jusqu'en décembre 2034 de déroger au relogement. I. – La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 11-1 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du premier alinéa, l es mots : « À Mayotte et » sont supprimés ; b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ; 2° Après le même article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé : « Art. 11-2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et d’installations au furet à mesure de leur évacuation. « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. « Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. « À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés. « II. – Lorsqu’il est constaté, par un procès-verba l dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’ha bitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte. « Si le local ou l’installation est occupé, le représentant de l’État dans le département ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé d e vingt-quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux. « À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés. « III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obli gation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expirat ion des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’o ccupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. » II. – (Non modifié)…
  • Article 10 bis Accorde des dérogations temporaires aux règles d'urbanisme et d'environnement pour des opérations prioritaires de résorption de l'habitat insalubre à Mayotte. (nouveau) I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables. II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d ’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne. III. – Dès la phase initiale des projets, le représentant de l’État organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’agence régionale de santé et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un allongement des délais d’instruction. IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral : 1° L’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ; 2° La mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ; 3° La déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre. V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature et la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagneme nt et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet. VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de du présent article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations. TITRE III PROTÉGER LES MAHORAIS CHAPITRE IER Renforcer le contrôle des armes…
  • Article 11 (Conforme)
  • Article 12 Permet au préfet de Mayotte, si des violences armées font craindre des troubles graves, d'exiger sous sanction pénale la remise d'armes et objets dangereux, conservés 3 mois renouvelables. Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Injonctions préfectorales « Art. L. 342-9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311-2 ainsi que des objets susceptible s de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être remplies. « L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai à l’expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle-ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l’article L. 317-6 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article. « Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. « Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. « Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis son t rendus à leur propriétaire en l’état où ils étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction. « Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Le non-respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317-6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » CHAPITRE II Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre…
  • Article 13 (Conforme)
  • Article 13 bis Permet la confiscation conservatoire d'un bien en cas d'infraction liée à des ressortissants étrangers en situation irrégulière à Mayotte. (nouveau) À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 2 25-14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par arrêt é, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse la matérialité des faits. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République ainsi qu’au propriétaire du bien concerné ou à la personne exerçant sur l’immeuble une jouissance paisible et continue, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Si la matérialité des faits n’est pas établie au terme de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcé par le juge judiciaire, l’arrêté du représentant de l’État à Mayotte mentionné au premier alinéa du présent article est immédiatement abrogé. Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le représentant de l’État à Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens mentionnés au même premier alinéa, qui sont alors affectés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, laquelle peut alors procéder à leur vente dans les conditions prévues pour les autres biens confisqués et affectés à cette agence, notamment à l’article 706-160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le juge pénal peut également, dans les conditions d e droit commun, procéder à cette confiscation. TITRE IV FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE CHAPITRE IER Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels…
  • Article 14 Adapte à Mayotte le calendrier du recensement, exhaustif en 2025, et des chiffres de population, et fait verser aux communes une dotation forfaitaire de recensement avant les enquêtes. I à III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.
  • Article 15 Autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances pour appliquer à Mayotte la législation hexagonale sur la sécurité sociale. I. – Afin de garantir l’égalité réelle des citoyens de Mayotte en matière d’accès aux droits sociaux, dans les conditions pré vues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières relatives : 1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ; 2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ; 3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ; 4° Aux règles applicables à l’offre de soins ; 5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l’aide sociale ; 6° (nouveau) Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1 er janvier 2026 et l’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. Préalablement à toute mesure prise en application d u présent article, le Gouvernement consulte les élus locaux de Mayotte ainsi que les représentants des collectivités territoriales concernées, afin de recueillir leur avis sur les adaptations envisagées. Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier au x erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance. II (nouveau). – À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d’accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l’hexago ne et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution. Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l’année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. Ce rapport précise : 1° Les montants moyens versés par type de prestation ; 2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ; 3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des droits ; 4° Les disparités d’effectivité et de qualité du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ; 5° Les obstacles identifiés à l’harmonisation des régimes et les leviers envisagés pour réduire les écarts. Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l’accès aux prestations pour les habitants de Mayotte. Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires élus à Mayotte sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article. III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 15 bis A Fixe à 3 fois et demie le salaire minimum, pour 2025, 2026 et 2027, le plafond de l'article 244 quater C du code général des impôts. (nouveau) I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ». II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.…
  • Article 15 bis B Ouvre la prise en charge des frais de santé à Mayotte, sans condition de nationalité, aux personnes exerçant une activité professionnelle ou résidant de façon stable et régulière. (nouveau) I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21-13 de l’ordonnance n ° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ; 2° À l’article L. 1511-1, les mots : « “de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : » sont supprimés. II. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de l a sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : A. – L’article 19 est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; » b) Le 2° est abrogé ; c) À la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le servi ce de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ; 2° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’il s soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçan t pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou q u’ils soient pupilles de la Nation » ; 3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ; B. – Après le même article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance. « L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19. « Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21-13. « II. – Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé. « Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. « L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut de mander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. « Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ; C. – Le dernier alinéa de l’article 20 est supprimé ; D. – L’article 21-2-1 est ainsi modifié : 1° Le a est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’article L. 160-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115-6 » ; b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ; c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “général” est remplacé par les mots : “mentionné au I du même article 19” » ; 2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ; E. – L’article 21-13 est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi modifié : a) Le a est ainsi rédigé : « a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; » b) Le b est ainsi rédigé : « b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l’article L. 861-1 du présent code”; » 2° Le 3° est ainsi modifié : a) Le a est abrogé ; b) Le c est ainsi rédigé : « c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse” sont remplacés par les mots : “des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer”. » III. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026, à l’exception du E, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.…
  • Article 15 bis Relève au 1er janvier 2026 le salaire minimum de croissance net à Mayotte à 87,5 % de sa valeur en métropole, l'alignement complet étant atteint en 2027. (nouveau) À compter du 1 er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et- Miquelon. L’alignement complet sur le montant du salaire minimum de croissance sera atteint au cours de l’année 2027.…
  • Article 16 Rend applicable à Mayotte la retraite complémentaire, au plus tard 2 ans après la promulgation, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois. I. – L’article 23-8 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé : « Art. 23-8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte. » II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 23-7 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.…
  • Article 17 (Conforme)
  • Article 17 bis AA Permet d'établir une stratégie territoriale pour renforcer l'hôpital de Mamoudzou et le maillage des services de santé. (nouveau) Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.
  • Article 17 bis A (nouveau) (Supprimé)
  • Article 18 Compose l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte de représentants des professionnels libéraux, au moins un par profession de santé. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4031-1 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ; 2° L’article L. 4031-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 4031-7. – Au moins un représentant de chaque profession d e santé siège au sein de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et d e fonctionnement de l’union sont définies par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE II Favoriser l’aménagement durable de Mayotte…
  • Article 19 (Supprimé)
  • Article 19 bis A Permet à l'établissement public de l'État à Mayotte de conduire, comme les autres organismes déjà désignés, des opérations relevant de la prévention des risques naturels. (nouveau) L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou par l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 361-36-8 du code de l’urbanisme » ; 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné au même article L. 361-36-8 ».…
  • Article 19 bis B Fixe une liste de ports à Mayotte par décret en Conseil d'État. (nouveau) L’article L. 5723-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À Mayotte, les ports relevant de l’État auxquels s’applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. » Articles 19 bis et 19 ter (Supprimés)
  • Article 20 (Conforme)
  • Article 21 Dispense à Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2031, les marchés de conception-réalisation d'établissements d'enseignement de certaines conditions et confie 30 % du montant estimé aux petites et moyennes entreprises. I. – L’article 59 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne s ont applicables ni aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseigneme nt supérieur public, ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et des espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue. « Si le titulaire d’un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français ou, à défaut, européens, si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lors que la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. « Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuit court pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. « La Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido. » ; 3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa e t, tant qu’il s’applique aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa son t applicables » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. » II. – (Non modifié)…
  • Article 21 bis A (nouveau) (Supprimé)
  • Article 21 bis Étend l'application du I de l'article 17 à des marchés de travaux et d'hébergements temporaires pour l'enseignement. Le I de l’article 17 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique et ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à u n besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. Ces constructions temporaires doivent être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment pa r la limitation de l’artificialisation des sols, en privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage. « Le présent I est également applicable, dans la li mite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires pour les élèves et les étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à u n lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, de s centres de formation d’apprentis ou des établissements d’enseignement supérieur concernés. »…
  • Article 21 ter A Ratifie les ordonnances transformant l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et adaptant temporairement les règles de construction pour sa reconstruction après le cyclone Chido. (nouveau) I. – L’ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.…
  • Article 21 ter Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'opportunité d'un appel à projets innovants à Mayotte. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l’île et proposant des évolutions du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités. CHAPITRE III Créer les conditions du développement de Mayotte…
  • Article 22 Impose au Gouvernement un rapport d'étape au Parlement d'ici le 1er juin 2028, puis un rapport d'évaluation d'ici le 1er juin 2030, sur les dispositifs fiscaux de l'article. I à III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût. Au plus tard le 1 er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec le s parties prenantes du territoire mahorais. V (nouveau). – (Supprimé)…
  • Article 22 bis Prolonge jusqu'en 2030 le tarif nul, arrêté à 2026 par la loi d'urgence de février 2025, de la taxe applicable aux réceptions de déchets générés à Mayotte. (nouveau) I. – À la fin de l’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 ». II. – (Supprimé)
  • Article 23 Considère chaque commune comme un quartier prioritaire de la politique de la ville à Mayotte jusqu'en 2030. À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n ° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1 er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.
  • Article 24 (Conforme)
  • Article 24 bis (nouveau) I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 951-3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 951-4 et L. 95 1-5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, à Mayotte » ; 3° L’article L. 951-11 est abrogé. II. – Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.…
  • Article 25 (Conforme) CHAPITRE IV Accompagner la jeunesse de Mayotte
  • Article 26 Permet l'attribution de bourses aux élèves français de Mayotte en situation de difficulté d'accès à leur formation. L’article L. 1803-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut être également attribuée aux élèves de nationalité française relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’imp ossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »
  • Article 27 Crée un fonds de soutien pour financer des activités périscolaires dans les écoles de Mayotte. I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’orga nisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1 du code de l’éducation. Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent : 1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ; 2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’or ganisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune. Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement. Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles. Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. Les autorités académiques veillent à la diffusion du fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte en favorisant le développement de projets éducatifs. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. II. – (Non modifié) CHAPITRE V Favoriser l’attractivité du territoire…
  • Article 28 Accorde après 3 années de services une priorité de mutation au fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte et, vers Mayotte, à celui qui en est originaire. I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561-2 ainsi rédigé : « Art. L. 561-2. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle. Le fonctionnaire de l’État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné au même article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle situé à Mayotte. « Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires. « La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’app lication du 3° de l’article L. 512-19. « Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l’État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat. » II. – (Non modifié)…
  • Article 29 (Conforme) TITRE V MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITÉ CHAPITRE IER Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales
  • Article 30 Description : Substitue dans le code général des collectivités territoriales le Département-Région de Mayotte au Département, l'assemblée au conseil départemental, en fixe les compétences et impose un rapport annuel public. I. – (Supprimé) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 2334-7-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 2° (Supprimé) 3° Au b du 1° de l’article L. 2334-33 et au 2° de l’article L. 2334-37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 4° À la première phrase du B de l’article L. 2334-4 2, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département-Région » ; 5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336-3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 6° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département-Région » ; 7° L’article L. 2564-2 est ainsi modifié : a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ; b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ; 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334-3, le mot : « Département » est remplacé pa r le mot : « Département-Région » ; 9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334-4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département-Région » ; 10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ; 10° bis À la seconde phrase du II de l’article L. 3335-2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 11° À l’article L. 3441-1, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; 12° L’article L. 3441-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ; b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département-Région » ; 13° À l’article L. 3442-1, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ; 14° Au premier alinéa du I de l’article L. 4332-9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 15° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, à l’article L. 4433-2, à la première phrase du premier alinéa d e l’article L. 4433-3, au premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3, à la première phrase de l’article L. 4433-4-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 4433-4-5, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ; 16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ; 17° L’article L. 4433-4-5-3 est abrogé ; 18° L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ; 19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433-4 -7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ; 20° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ; 21° Au premier alinéa de l’article L. 4433-7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-10-6, l es mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : «, en Martinique et à Mayotte » ; 23° Au 2° de l’article L. 4433-10-7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 24° À l’article L. 4433-11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 25° Au premier alinéa de l’article L. 4433-12, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; 26° Au premier alinéa de l’article L. 4433-15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ; 27° L’article L. 4433-15-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département-Région » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ; 28° L’article L. 4433-17 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le D épartement-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ; – au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ; b) Au troisième alinéa, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le D épartement-Région de Mayotte » ; 28° bis La première phrase de l’article L. 4433-19 est ainsi modifiée : a) Les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; 28° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-20, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ; 28° quater Aux articles L. 4433-21 et L. 4433-23, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; 28° quinquies L’article L. 4433-22 est ainsi modifié : a) Les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; 29° L’article L. 4433-24 est ainsi modifié : a) Les mots : «, de Mayotte » sont supprimés ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par l e représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat. « Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et sur la répartition des a ides par bassin d’habitat, d’autre part. » ; 30° Au premier alinéa de l’article L. 4433-27, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; 31° L’article L. 4433-28 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ; b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte » ; 32° À l’article L. 4433-31, les mots : «, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; 33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 4434-4, les mots : «, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés pa r les mots : « et de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte » ; 34° L’article L. 5831-2 est ainsi modifié : a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département-Région » ; b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ; 35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Départe ment-Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli : « LIVRE III « DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE « TITRE I ER « DISPOSITIONS GÉNÉRALES « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 7311-1. – Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie pa r l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues au x départements et régions d’outre-mer. « Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre-mer. « Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre-mer. « Art. L. 7311-2. – Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant. « Art. L. 7311-3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l’exception des dispositions suivantes : « 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334-16 à L. 3334-16-2, L. 3441-2 à L. 3441-7 et L. 3443-2 ; « 2° Dans la quatrième partie : « a) Le livre I er ; « b) Au livre II : l’article L. 4221-2 et le titre III ; « c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313-1, la seconde phrase de l’article L. 4313-2, le titre II, les chapitres I er et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l’article L. 4332-1 et le titre IV ; « d) Au livre IV : le chapitre I er et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-10, L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9. « Art. L. 7311-4. – Pour l’application du présent code à Mayotte : « 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ; « 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ; « 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ; « 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ; « 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte. « Art. L. 7311-5. – Le plan d’aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n ° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d’aménagemen t régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11. « Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10. « TITRE II « ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE « CHAPITRE IER « Organes du Département-Région de Mayotte « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 7321-1. – Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte. « Section 2 « L’assemblée de Mayotte « Art. L. 7321-2. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral. « Section 3 « Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 7321-3. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte. « Sous-section 2 « Organisation et composition « Art. L. 7321-4. – Le conseil peut comprendre des sections, dans d es conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente. « Art. L. 7321-5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État. « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. « Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil. « Sous-section 3 « Fonctionnement « Art. L. 7321-6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur. « Art. L. 7321-7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente. « Art. L. 7321-8. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence. « Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département-Région de Mayotte. « Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’assemblée de Mayotte. « Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil. « Sous-section 4 « Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil « Art. L. 7321-9. – L’article L. 3123-1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123-19 et l’article L. 3123-26 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte. « Art. L. 7321-10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée pa r l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123-16 et L. 312 3-17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. « Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123-19. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article. « Art. L. 7321-11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321 -9, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. « Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. « Il est égal : « 1° À l’équivalent du double de cette durée pour l e président et les vice-présidents ; « 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil. « En cas de travail à temps partiel, le crédit d’he ures est réduit à due proportion. « Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. « L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur. « Le temps d’absence utilisé en application de l’ar ticle L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée detr avail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté. « Art. L. 7321-12. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs f onctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321-8. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. « Section 3 bis (Division nouvelle supprimée) « Sous-section 1 (Division supprimée) « Art. L. 7321-12-1 (nouveau). – (Supprimé) « Sous-section 2 (Division supprimée) « Art. L. 7321-12-2 (nouveau). – (Supprimé) « Sous-section 3 (Division supprimée) « Art. L. 7321-12-3 à L. 7321-12-5 (nouveaux). – (Supprimés) « Section 4 « Le conseil territorial de l’habitat « Art. L. 7321-13. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte. « Sa composition, ses modalités de fonctionnement e t ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. « Section 5 « Le centre territorial de promotion de la santé (Division nouvelle) « Art. L. 7321-14 (nouveau). – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité. « Il est composé, d’une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l’administ ration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte, et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte. « CHAPITRE II « Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité « Art. L. 7322-1. – Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131-1 du présent code. « TITRE III « ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE « CHAPITRE IER « Compétences du président de l’assemblée de Mayotte « Art. L. 7331-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 32 21-3, les mots : “des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122-4”. « CHAPITRE II « Compétences de l’assemblée de Mayotte « Art. L. 7332-1. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionne ment des services publics territoriaux. « Art. L. 7332-2. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’outre-mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité. « Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité. « Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. « CHAPITRE III « Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte « Art. L. 7333-1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. « Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département-Région en matière économique, sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui-même. « CHAPITRE IV « Attributions du Département-Région de Mayotte en matière de coopération régionale « Art. L. 7334-1 A (nouveau). – (Supprimé) « Art. L. 7334-1. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engageme nts internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies. « Art. L. 7334-2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l’outre-mer. Le second alinéa de l’article L. 4433-3-1 est applicable. « Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. « Art. L. 7334-3. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien. « Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine. « Art. L. 7334-4.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 31 Institue l'élection pour 6 ans des 52 conseillers à l'assemblée de Mayotte, dans une circonscription unique composée de 13 sections. Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié : 1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ; 2° À l’article L. 558-1 A, la première occurrence d u mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ; 3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE « CHAPITRE IER « Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat « Art. L. 558-9-1. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles. « Art. L. 558-9-2. – L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres. « CHAPITRE II « Mode de scrutin « Art. L. 558-9-3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : « Section Composition de la section Section 1 Bandraboua Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou Section 2 Bouéni Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M’Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele Section 3 Dembéni Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele Section 4 Dzaoudzi Commune de Dzaoudzi-Labbatoir Section 5 Koungou Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou Section 6 Mamoudzou-1 Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou Section 7 Mamoudzou-2 Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou Section 8 Mamoudzou-3 Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou Section 9 Mtsamboro Communes d’Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua Section 10 Ouangani Communes de Chiconi et Ouangani Section 11 Pamandzi Commune de Pamandzi Section 12 Sada Communes de Chirongui et Sada Section 13 Tsingoni Communes de M’Tsangamouji et Tsingoni « Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’é galité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges. « Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction d u dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article. « Art. L. 558-9-4. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction n i suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558-9-3, augmenté de deux par section. « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. « Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. « Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus d e voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’at tribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l’or dre de présentation pour chaque section. « S’il est constaté que l’écart entre la population officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’éga lité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. « CHAPITRE III « Plafond des dépenses électorales « Art. L. 558-9-5. – Pour l’application du dernier alinéa de l’artic le L. 52-11, la référence à l’indice des prix à la con sommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indi ce local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ; 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558-1 1, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : «, de Martinique ou de Mayotte » ; 5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : «, de Martinique ou de Mayotte » ; 6° L’article L. 558-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 558-14. – L’article L. 118-3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ; 7° À l’article L. 558-15, les mots : « ou à l’assem blée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 558-16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ; 9° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 558-17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ; 10° L’article L. 558-18 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’asse mblée de Mayotte sont incompatibles. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ; 10° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 558-22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558 -23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118-3, » et la référence : «, L. 558-14 » est supprimée ; 11° À la fin de l’article L. 558-28, les mots : « e t des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ; 12° À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 558-32, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ; 14° Au troisième alinéa de l’article L. 558-33, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ; 15° À l’article L. 558-34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : «, à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ». Articles 32 et 33 (Conformes) TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES…
  • Article 34 I A, I B, I et II. – (Non modifiés) III. – (Supprimé) IV à VI. – (Non modifiés)
  • Article 35 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 6 mois, un rapport sur l'opportunité d'étendre l'aide médicale de l'État à Mayotte. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre l’aide médicale de l’État à Mayotte.
  • Article 36 Impose au Gouvernement un rapport sous un an sur le budget du centre hospitalier de Mayotte. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l’état du budget du centre hospitalier de Mayotte. Ce rapport contient des don nées sur le financement du centre hospitalier et de ses dispensaires et émet des propositions d’amélioration ainsi que des perspectives d’évolution de ce financement.
  • Article 37 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur les transferts de compétences départementales et régionales au Département-Région de Mayotte. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au Département-Région de Mayotte.
  • Article 38 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 3 mois suivant la promulgation, un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.
  • Article 39 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur les entreprises à Mayotte, dont leur nombre, leur taille, leur secteur et leur situation financière. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l es entreprises à Mayotte. Ce rapport précise notamment leur nombre, leur répartition par taille et par secteur et leur situation financière.
  • Article 40 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur les modalités d'un retour à la norme du circuit de distribution des médicaments à Mayotte. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’un retour à la norme concernant le circuit de distribution des médicaments à Mayotte, afin notamment de sécuriser les circuits d’approvisionnement et de renforcer le rôle des pharmacies d’officine.
  • Article 41 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 9 mois sur les logements nécessaires pour les fonctionnaires à Mayotte et une stratégie pour les offrir. (nouveau) Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui chiffre le nombre de logements nécessaires pour que l’intégral ité des fonctionnaires des trois fonctions publiques affectés dans un emploi sur le territoire de Mayotte, puissent être logés et établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée à la demande.…
  • Article 42 Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, avant le 30 juin, sur la mise en œuvre du texte. (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport présente, pour l’année écoulée, l’évolut ion des indicateurs suivants : 1° Le nombre de logements reconstruits ou réhabilités dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat insalubre ; 2° Le nombre de logements raccordés à l’eau potable et à l’assainissement ; 3° Le nombre d’emplois créés ou pérennisés dans les secteurs publics et privés ; 4° L’évolution de l’offre de soins, du nombre de professionnels de santé installés et des équipements déployés ; 5° L’avancement des chantiers structurants dans les domaines des transports, de l’éducation et de la sécurité ; 6° La part d’exécution effective des crédits budgétaires et européens alloués. Il comprend également un bilan détaillé des projets labellisés « Mayotte résiliente », précisant leur état d’avancement, leur financement, leur impact économique et social ainsi que leur éligibilité et la mobilisation effective des fonds européens, notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds de solidarité européen.…
  • Article 43 Impose au comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte un rapport au Parlement sous 3 mois sur le projet de desserte aérienne de Mayotte. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, sur les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que sur leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.…
  • Article 44 Fait réunir sous 3 mois le comité de pilotage de la piste longue à Mayotte et lui impose ensuite un rapport public au Parlement sur la desserte aérienne. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni. À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers. Ce rapport est rendu public.…
  • Article 45 Fixe un délai pour que la commission permanente du conseil départemental se prononce sur le transfert de compétences. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental s e prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, dont la gestion des fonds européens.
  • Article 46 Ordonne, dans les 6 mois, une évaluation des effets de la surnatalité à Mayotte sur les politiques publiques. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation approfondie des effets de la surnatalité à Mayotte sur les politiques publiques est réalisée, en tenant compte de la dynamique migratoire, des besoins croissants en matière d’infrastructures et des enjeux liés à la cohésion sociale. Cette évaluation identifie les leviers d’action disponibles afin de permettre un redressement durable du territoire.…
  • Article 47 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte. Ce rapport s’i ntéresse principalement aux cas impliquant des ressortissants étrangers en situation régulière ayant reconnu un enfant étranger dont ils ne sont pas les géniteurs, dans le but de permettre à ce dernier d’acquérir la nationalité française en application du droit du sol.…
  • Article 48 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 2 ans, un rapport décrivant le calendrier d'installation à Mayotte de tous les services déconcentrés de l'État. (nouveau) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant le calendrier selon lequel tous les services déconcentrés de l’État sont installés à Mayotte.
  • Article 49 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an élaborant un plan de refonte complète du système de santé de Mayotte, complétant le projet régional de santé. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaborant un plan de refonte complète du système de santé à Mayotte en complément du projet régional de santé 2023-2028.
  • Article 50 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur l'organisation de la télémédecine à Mayotte. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l ’organisation de la télémédecine à Mayotte.
  • Article 51 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité de Mayotte. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale de Mayotte dans le cadre de la transformation de celle-ci en collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département et d’une région. Ce rapport identifie les politiques publiques dont la gestion est actuellement partagée ou insuffisamment définie, propose une clarification des responsabilités entre les deux niveaux de pouvoir et formule des pistes de différenciation adaptées aux spécificités locale s, notamment sur le fondement de l’article 73 de la Constitution. Il précise les implications en matière de gouvernance, de ressources humaines et de financement ainsi que les modalités de coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité.…
  • Article 52 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les conséquences financières et réglementaires du report des recensements à Mayotte. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État.
  • Article 53 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, à la fin de l'année scolaire 2025-2026, sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte. (nouveau) À la fin de l’année scolaire 2025-2026, le Gouverne ment remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte. Y sont notamment abordées l’évolution de la formation, l’évolution de la restauration scolaire et la problématique de la gestion des classes associée au système de rotation scolaire.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 587 amendements examinés en commission (Affaires économiques, Finances, Lois), dont 174 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

1 315 amendements ont été déposés sur ce texte (587 en commission, 728 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 390 Adoptés
  • 497 Rejetés
  • 141 Devenus sans objet
  • 10 Non défendus
  • 101 Retirés
  • 80 Irrecevables (article 40)
  • 96 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques · Commission des finances · Commission des lois

Article premier 414 amendements 171 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis 14 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis A 10 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 2 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 61 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis A 17 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 ter 10 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 19 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 ter 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 11 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 10 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 15 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 9 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 6 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 14 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 33 amendements 11 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 7 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 26 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 bis 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 14 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 52 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 13 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 11 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 38 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 12 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 13 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 14 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 12 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 14 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 45 amendements 17 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 15 19 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 16 11 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 17 15 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 17 bis A 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 17 9 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 18 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 18 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 35 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 bis 13 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 19 ter 16 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 19 14 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 19 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 19 ter 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 20 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 20 6 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 20 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 21 30 amendements 13 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 21 bis 7 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 21 bis A 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 21 ter 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 21 8 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 21 bis 5 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 21 ter 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 22 18 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 22 bis 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 22 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 23 14 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 23 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 24 13 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 25 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 26 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 26 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 27 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 27 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 28 8 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 29 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 30 55 amendements 36 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 31 17 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 34 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 34 9 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 41 29 amendements 12 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (168)

… et 108 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Pour aller plus loin