Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit d'insérer un nouvel article dans le code pénal afin de préciser les conditions dans lesquelles un maire ou un élu municipal peut être tenu responsable civilement ou pénallement lorsqu'il met en œuvre des décisions ou mesures prises par l'État pendant l'état d'urgence sanitaire. Il vise à clarifier la responsabilité des élus locaux dans l'application des mesures sanitaires, notamment en matière d'ouverture des établissements scolaires. L'article souligne que leur responsabilité est limitée aux cas où ils auraient agi en dehors des instructions reçues ou en violation des règles applicables.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les députés du groupe Les Républicains souhaitent que soit précisées les conditions d’engagement de la responsabilité des élus locaux mis à contribution par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et cela avant la fin du confinement. La réouverture des établissements scolaires, en particulier des écoles maternelles et primaires sous lares ponsabilité des maires, inquiète les élus locaux, qui craignent l’engagement de leur responsabilité pénale en cas de contamination dans les écoles. L’objet de cette proposition de loi est donc de préciser les conditions de l’engagement de la responsabilité civile ou pénale d’un élu municipal : s’il est établi qu’il disposait des pleins moyens de mettre en œuvre les décisions et qu’il a commis de façon manifestement délibérée une faute caractérisée. Le Gouvernement ayant décidé sans concertation la réouverture des écoles, il lui appartient de protéger les maires des conséquences d’éventuels cas de contamination au coronavirus intervenues dans ce cadre. En effet le choix de réouvrir les écoles primaires et maternelles en premier, engendre un risque d’une contamination accrue, car les plus jeunes enfants ne peuvent respecter la distanciation sociale. L’objectif est clair : si un maire ouvre une école et qu’un cas de coronavirus apparaît à l’école, en aucun cas le maire ne doit être pouvoir être considéré comme responsable. L’État doit assumer pleinement la responsabilité du manque de moyens ou de son choix de ré…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un article 121-3-1 ainsi rédigé : « Art. 121-3-1. – La responsabilité, civile ou pénale, d’un maire, ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, appelé à mettre en œuvre une décision ou une mesure prise, durant l’état d’urgence sanitaire, et en lien avec celui-ci, par l’État ou d’autres collectivités territoriales que la commune, ne peut être engagée que s’il est établi qu’il disposait des moyens de la mettre en œuvre entièrement et qu’il a commis de façon manifestement délibérée une faute caractérisée. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (103)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)