Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Promulguée le 25 juin 2026 (loi n° 2026-534, Journal officiel du 26 juin), la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales rassemble des mesures de détection et de sanction. Elle crée une procédure de « flagrance sociale » autorisant la saisie conservatoire d'actifs d'une entreprise soupçonnée de travail dissimulé, permet la suspension de l'allocation chômage (jusqu'à trois mois) en cas de manquements délibérés, et prévoit la suspension de prestations d'assurance maladie sous réserve d'un reste à vivre décent (article L. 114-22). Elle élargit l'accès croisé à des fichiers (fusion de listes d'accès FICOVIE, BNDP et PATRIM), réservé à des agents désignés, autorise la géolocalisation de transports sanitaires et renforce des pouvoirs de réquisition. Saisi par trois groupes de soixante parlementaires, le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026) a censuré une disposition du paragraphe III de l'article 21, formulé des réserves d'interprétation notamment sur les articles 6, 39, 112 et 114, et rejeté les griefs de cavalier législatif visant les articles 6 et 107. Le texte avait été déposé le 14 octobre 2025.
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Le vote : Adopté le 5 mai 2026 : 335 voix pour, 182 contre, 5 abstentions. Sept groupes ont voté pour et quatre ont voté contre.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 5 mai 2026, adopté.
- EscroquerieFait de l’escroquerie mentionnée au 5° de l’article 313-2 du code pénal, commise en bande organisée, un crime puni de quinze ans de réclusion et d’un million d’euros d’amende, avec confiscation possible de tout ou partie des biens. Ce crime entre dans le champ de la criminalité organisée, qui ouvre les techniques spéciales d’enquête.
- Travail dissimuléCrée le procès-verbal de flagrance sociale : quand un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé et que le recouvrement paraît menacé, l’agent chiffre sur-le-champ les cotisations éludées, les majorations et les exonérations annulées, et le directeur de l’organisme peut engager des mesures conservatoires. La contrainte devient exécutoire de droit à titre provisoire deux jours après sa notification, le juge pouvant en arrêter l’exécution.
- Taxis et ambulancesLes entreprises de taxi et de transport sanitaire conventionnées avec l’assurance maladie doivent équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système de facturation électronique, au plus tard le 1er janvier 2027.
- Arrêts de travailLe second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut plus être délivré en téléconsultation, et un site en ligne ne peut prescrire un arrêt, un produit de santé ou un acte sans un échange oral préalable, par vidéo ou par téléphone. L’assuré doit signaler sans délai à sa caisse l’adresse où le contrôle peut avoir lieu s’il ne réside pas à celle de la prescription.
- Complémentaires santéAutorise les assureurs et mutuelles à traiter les données de santé de leurs assuré·es, y compris les codes des actes et prestations, pour rembourser et pour contrôler le respect des contrats.
- Allocations chômageLes allocations soumises à une condition de résidence en France ne peuvent plus être versées que sur un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.
Les 11 mesures (5 de plus)
- Plainte obligatoireAu-delà d’un montant fixé par décret, les organismes de sécurité sociale doivent porter plainte. Leur caisse nationale peut le faire à leur place si une mise en demeure reste sans effet pendant un mois, et un seul organisme peut porter plainte au nom de plusieurs victimes.
- VTCInterdit de mettre son inscription au registre VTC à la disposition d’un tiers, gratuitement ou non. Exercer sans être inscrit passe d’un an de prison et 15 000 € à trois ans et 45 000 €, avec une interdiction de paraître en peine complémentaire. Les exploitants doivent déclarer leurs conducteurs et leurs cartes professionnelles.
- Contrôles fiscauxLes agents des impôts peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels, entre huit et vingt heures ou pendant les heures d’activité, pour vérifier la certification des logiciels de caisse et relever les terminaux de paiement ainsi que les comptes bancaires qui reçoivent les encaissements. Le domicile privé reste exclu.
- FormationRefuse l’enregistrement d’un organisme de formation sans locaux, ou dont le dirigeant a vu son enregistrement annulé dans les quatre années précédentes ou n’a pas réglé, dans les cinq années précédentes, une décision de rejet et de versement. En cas de manœuvre frauduleuse, la contrainte visant le prestataire est immédiatement exécutoire ; celle visant le ou la titulaire du compte personnel de formation a, faute d’opposition, les effets d’un jugement.
- Marchés financiersLa commission des sanctions de l’AMF peut désormais interdire, pour dix ans au plus, d’exercer un mandat social dans une société cotée et de négocier des instruments financiers pour compte propre.
Objectif affiché et moyens Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales » (intitulé du texte)
Selon le Gouvernement, intensifier la détection et la sanction des fraudes sociales et fiscales : croiser massivement les données entre administrations, allonger les délais de contrôle et alourdir les sanctions, tout en renforçant les moyens des organismes de sécurité sociale et de France Travail.
- Croisement massif de données entre administrations Adopté
Élargissement de l’accès des organismes de protection sociale à des fichiers nationaux (Ficoba, Ficovie, BNDP...) et transmission d’informations depuis l’administration fiscale, pour recouper les situations déclarées.
Validé, plusieurs dispositions sous réserve d’interprétation (accès réservé à des agents spécialement désignés).
- Suspension des allocations par France Travail Adopté
France Travail peut suspendre le versement de l’indemnisation chômage en cas d’indices sérieux de fraude, et traiter des données de connexion à cette fin (articles 112 et 114).
Validé sous réserve d’interprétation.
- Délais de contrôle et de conservation allongés Adopté
Extension d’un an de certains délais de reprise (assistance administrative internationale, enquête judiciaire) ; délai de reprise sur la taxe sur les locaux vacants porté de 1 à 3 ans ; conservation des documents portée de 6 à 10 ans (au 1er janvier 2027).
Validé.
- Sanctions pénales et fiscales renforcées Adopté
La fourniture d’instruments de fraude fiscale est punie de 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (7 ans et 3 millions d’euros lorsqu’un service en ligne est utilisé) ; la CSG est portée à un taux de 25 % sur les revenus tirés d’activités illicites.
Validé.
- Trois dispositions censurées comme cavaliers législatifs Censuré
Les articles 10, 12 et 32, jugés sans lien même indirect avec le projet initial, ont été retirés du texte.
Censurés comme cavaliers législatifs (article 45 de la Constitution).
- Intermédiaires dans les échanges de données de santé (article 21) Censuré
L’article 21 encadrait le rôle d’intermédiaires dans les échanges de données de santé.
Censure partielle par le Conseil constitutionnel.
Projet de loi promulgué le 25 juin 2026. Saisi le 18 mai 2026 par au moins soixante députés et soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de conformité partielle (décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026) : il a validé la plupart des dispositions, plusieurs sous réserve d’interprétation, et censuré quatre articles, dont trois ajouts sans lien avec le projet initial (cavaliers législatifs, article 45 de la Constitution).
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Comprendre
Les votes
264 scrutins en séance sur ce texte : 110 adoptés, 154 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 4 quater rejeté, 22-30Article 27 adopté, 30-21Article 13 adopté, 32-21Tous les votes du texte (264)
- 25 février 2026 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 62 pour, 69 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 15 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 18 de de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 36 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 607 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 34 pour, 10 contre, 8 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 39 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 20 pour, 35 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 34 pour, 19 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 12 pour, 40 contre, 7 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 595 de M. Maurel à l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 32 contre, 4 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 804 de Mme Arrighi à l'article 3 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 63 pour, 2 contre, 3 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 446 de Mme Runel à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 30 pour, 25 contre, 16 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 888 de Mme Vidal à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 45 pour, 1 contre, 17 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 564 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 28 contre, 7 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 265 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 1 contre, 36 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 24 de Mme Lebon à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 29 pour, 40 contre, 1 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 400 de Mme Feld à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 26 contre, 15 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 563 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 31 contre, 3 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 565 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 33 contre, 4 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 66 pour, 0 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 891 de Mme Vidal de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 31 contre, 1 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 225 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 369 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 32 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 946 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 11 contre, 2 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 15 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 44 de Mme Runel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 11 pour, 36 contre, 1 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 132 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 18 contre, 2 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 380 de Mme Feld à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 32 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 143 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 29 contre, 3 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 963 de Mme Taillé-Polian à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 31 pour, 19 contre, 3 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 37 pour, 14 contre, 3 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 23 de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 26 contre, 2 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 396 de M. Boyard à l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 24 contre, 5 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 15 contre, 8 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 144 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 9 septies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 15 pour, 34 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 238 du Gouvernement après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 15 contre, 4 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 322 de M. Boyard et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 27 contre, 2 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 297 de M. William à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 18 contre, 7 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 236 du Gouvernement à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 0 contre Adopté
- 26 février 2026 l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 32 pour, 21 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 94 de M. Baumel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 33 pour, 20 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 122 de M. Neuder et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 25 contre, 4 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 418 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 17 contre, 5 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 35 pour, 1 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 344 de Mme Runel et l'amendement identique suivant à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 32 pour, 9 contre, 1 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 343 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 17 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 337 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 15 pour, 15 contre, 4 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 341 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 15 contre, 4 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 342 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 19 contre, 2 abst. Rejeté
- 26 février 2026 l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 633 de Mme Feld de suppression de l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 27 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 542 de M. Dessigny à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 12 pour, 40 contre Rejeté
- 26 février 2026 la demande de suspension de séance présentée par Mme Amiot en application de l'article 58 du Règlement (projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales) (première lecture). 23 pour, 25 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 634 de Mme Feld à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 28 contre, 3 abst. Rejeté
- 26 février 2026 la demande de suspension de séance présentée par M. Boyard en application de l'article 58 du Règlement (projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales) (première lecture). 24 pour, 22 contre, 1 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 98 de M. Dufosset à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 6 pour, 18 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 6 contre, 2 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 99 de M. Dufosset à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 8 pour, 24 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 897 de Mme Vidal à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 7 contre, 5 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 58 de Mme Runel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 11 pour, 20 contre, 7 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 40 pour, 0 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 294 de M. Boyard à l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 23 contre, 2 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 44 pour, 0 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 284 de M. Boyard et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 29 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 76 de M. Aviragnet à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 28 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 78 de M. Aviragnet à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 21 contre, 7 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 30 pour, 21 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 136 de M. Aviragnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 27 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 385 de M. Rolland à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 7 pour, 32 contre, 6 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 588 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 17 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 85 de M. Aviragnet à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 21 contre, 6 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 30 pour, 19 contre Adopté
- 27 février 2026 l'article 28 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 30 pour, 17 contre, 6 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 86 de M. Aviragnet et les amendemements identiques suivants de suppression de l'article 28 ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 37 pour, 12 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 553 de Mme Feld de suppression de l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 33 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 644 de M. Labaronne à l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 13 contre, 5 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 35 pour, 10 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 556 de Mme Feld de suppression de l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 478 de M. Labaronne à l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 42 pour, 0 contre, 3 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 36 pour, 7 contre, 6 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 105 de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 7 pour, 27 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 103 (rect.) de Mme Pirès Beaune après l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 7 pour, 26 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 36 de Mme Runel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 29 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 217 de Mme Lebon à l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 14 pour, 20 contre, 9 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 218 de M. Monnet à l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 10 contre, 9 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 200 de M. Ray à l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 17 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 165 de M. Ray à l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 17 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 433 de M. Ray à l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 17 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 219 de M. Monnet à l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 11 pour, 34 contre, 2 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 29 pour, 19 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 229 de M. Ray après l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 19 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 27 de M. Monnet et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 18 contre, 10 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 247 de Mme Bazin-Malgras après l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 28 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 417 de M. Pauget après l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 27 contre, 4 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 1019 de M. Bernhardt après l'article 2 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 12 pour, 28 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 481 de M. Labaronne à l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 44 pour, 0 contre Adopté
- 27 février 2026 l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 41 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 166 de Mme Louwagie après l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 31 pour, 14 contre, 3 abst. Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 167 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 3 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 36 pour, 9 contre, 2 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 675 de Mme Feld de suppression de l'article 3 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 27 contre Rejeté
- 30 mars 2026 le sous-amendement n° 1087 de M. Boyard à l'amendement n° 1012 de M. Corbière à l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 27 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 1012 de M. Corbière à l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 27 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 363 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 31 contre, 2 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 286 de M. Boyard à l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 33 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 40 de Mme Runel et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 32 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 249 de Mme Bazin-Malgras à l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 16 contre, 4 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 31 pour, 13 contre, 3 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 245 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 29 pour, 20 contre, 2 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 41 de Mme Runel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 37 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 899 de Mme Vidal à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 32 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 777 (rect.) de M. David Magnier à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 24 contre, 4 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 18 contre, 1 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 30 de M. Monnet après l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 19 contre, 19 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 947 de M. Boccaletti après l'article 4 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 37 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 368 de Mme Feld et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 41 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'article 4 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 30 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'article 5 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 51 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 289 de M. Boyard et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 52 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 390 de M. Boyard à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 51 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 394 de Mme Feld à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 20 pour, 49 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 393 de M. Boyard à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 51 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 392 de Mme Feld à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 52 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 191 de M. Hetzel à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 16 contre, 3 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 54 pour, 19 contre, 1 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 290 de M. Boyard de suppression de l'article 6 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 47 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'article 6 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 48 pour, 29 contre Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 451 de M. Isaac-Sibille après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 30 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 291 de M. Boyard de suppression de l'article 6 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 54 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 1039 de M. Bernhardt après l'article 7 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 33 contre, 16 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 1036 de M. Bernhardt après l'article 7 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 35 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 307 de M. Boyard après l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 20 pour, 53 contre, 6 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 308 de M. Boyard après l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 20 pour, 53 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 309 de M. Boyard après l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 53 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 310 de M. Boyard après l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 54 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 312 de M. Boyard après l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 52 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 314 de M. Boyard après l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 54 contre, 5 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 660 de M. Bernalicis après l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 20 pour, 48 contre, 4 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 561 de Mme Feld de suppression de l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 8 pour, 21 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 107 de Mme Pirès Beaune après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 21 contre, 23 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 647 de Mme Feld après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 43 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 92 de M. Baumel après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 50 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 93 de M. Baumel et l'amendement identique suivant après l'article 9 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 32 pour, 50 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 484 (rect.) de M. Labaronne à l'article 9 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 30 contre, 25 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 651 de M. Labaronne à l'article 9 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 51 pour, 32 contre, 2 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 91 de M. Renault après l'article 9 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 49 contre, 3 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 912 de M. Baumel après l'article 9 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 84 pour, 2 contre, 2 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 673 de M. Labaronne de suppression de l'article 9 decies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 47 contre Rejeté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 657 de Mme Feld après l'article 9 decies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 46 contre, 1 abst. Rejeté
- 30 mars 2026 l'article 9 undecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 49 pour, 0 contre Adopté
- 30 mars 2026 l'amendement n° 799 (rect.) de M. Dufau à l'article 9 duodecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 35 pour, 20 contre, 1 abst. Adopté
- 30 mars 2026 l'article 9 duodecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 33 pour, 1 contre, 4 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 494 de M. Labaronne de suppression de l'article 9 terdecies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 53 contre, 2 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 402 de M. Boyard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 73 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 406 de M. Boyard à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 83 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 404 de M. Boyard à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 88 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 326 de Mme Runet et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 41 pour, 78 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 857 de M. Hetzel à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 42 pour, 36 contre, 37 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 407 de Mme Feld à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 40 pour, 77 contre, 2 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 408 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 41 pour, 82 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 76 pour, 31 contre, 13 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 858 de M. Hetzel à l'article 10 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 34 pour, 38 contre, 48 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 320 de M. Boyard à l'article 10 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 37 pour, 82 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 609 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 10 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 93 pour, 0 contre, 21 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 865 de M. Hetzel à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 60 pour, 27 contre, 1 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 146 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 59 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 401 de Mme Feld à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 87 contre, 8 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 403 de M. Boyard à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 35 pour, 87 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 499 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 60 pour, 68 contre, 5 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 610 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 93 pour, 41 contre Adopté
- 31 mars 2026 l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 106 pour, 4 contre, 12 abst. Adopté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1158 de M. Boyard à l'amendement n° 442 de M. Ray après l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 35 pour, 97 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 29 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 32 pour, 101 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 1073 (rect.) du Gouvernement à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 92 contre Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1165 de M. Boyard à l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 109 contre Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1166 de M. Boyard à l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 106 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1167 de M. Boyard à l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 109 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1168 de M. Boyard à l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 107 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 1076 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 12 bis A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 74 pour, 73 contre, 1 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'article 12 bis B du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 88 pour, 31 contre, 1 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 68 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants après l'article 12 bis B du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 86 pour, 34 contre, 2 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 49 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 12 bis C du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 38 pour, 94 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'article 12 bis C du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 94 pour, 38 contre Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 149 (rect.) de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 12 bis C du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 79 pour, 54 contre Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 611 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 12 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 85 pour, 35 contre, 1 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'article 12 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 78 pour, 33 contre Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 537 de M. Guitton après l'article 13 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 29 pour, 35 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 275 de Mme Gruet à l'article 13 bis B du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 48 pour, 48 contre, 5 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 328 de M. Boyard à l'article 13 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 42 pour, 48 contre, 30 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1102 de M. Ray à l'amendement n° 942 de M. Hetzel à l'article 13 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 83 pour, 48 contre, 2 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'article 13 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 114 pour, 22 contre, 1 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 415 de M. Pauget après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 54 pour, 83 contre, 2 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 1022 de M. Bernhardt après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 48 pour, 99 contre, 4 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1146 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 57 pour, 84 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1148 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 55 pour, 86 contre Rejeté
- 31 mars 2026 le sous-amendement n° 1150 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 84 contre Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 84 pour, 60 contre Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 732 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 82 pour, 56 contre, 2 abst. Adopté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 543 de M. Dessigny à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 40 pour, 97 contre, 3 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'amendement n° 730 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 33 pour, 45 contre, 56 abst. Rejeté
- 31 mars 2026 l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 88 pour, 25 contre, 8 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 664 de Mme Feld après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 54 pour, 36 contre, 2 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 1020 de M. Bernhardt après l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 40 pour, 30 contre, 13 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 491 de M. Labaronne de suppression de l'article 15 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 70 contre, 4 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'article 15 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 77 pour, 10 contre, 1 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 803 de Mme Arrighi après l'article 15 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 106 pour, 0 contre, 4 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 590 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 92 pour, 16 contre, 1 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 379 de Mme Feld à l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 33 pour, 32 contre, 46 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 815 de M. Hetzel à l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 83 pour, 22 contre, 9 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 378 de Mme Feld à l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 81 pour, 34 contre, 4 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'article 16 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 116 pour, 3 contre Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 330 de M. Boyard de suppression de l'article 16 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 82 contre, 13 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'article 16 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 80 pour, 23 contre, 14 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 346 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 36 contre, 55 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 352 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 29 contre, 43 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 357 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 54 contre, 26 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 354 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 71 contre, 12 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 359 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 76 contre, 12 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 355 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 76 contre, 10 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 360 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 78 contre, 10 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 35 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 79 contre, 8 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 349 de M. Boyard à l'article 17 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 79 contre, 8 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 384 de M. Rolland et les amendements identiques suivants à l'article 17 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 55 pour, 69 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 52 de M. Blanchet après l'article 17 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 61 pour, 60 contre, 1 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 57 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 82 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 905 (rect.) de Mme Vidal à l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 40 pour, 28 contre, 55 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 84 pour, 32 contre, 5 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 1069 de Mme Vidal de suppression de l'article 17 quinquies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 8 contre, 71 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 602 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 42 pour, 80 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 600 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 41 pour, 81 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 597 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 41 pour, 81 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 545 de M. Dessigny et les amendements identiques suivants après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 51 pour, 73 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 551 de M. Dessigny après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 50 pour, 74 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 1024 de M. Bernhardt après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 51 pour, 74 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 635 de Mme Feld et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 bis (supprimé) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 41 pour, 84 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 636 de Mme Feld de suppression de l'article 19 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 90 contre, 4 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 546 de M. Dessigny à l'article 19 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 49 pour, 78 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 548 de M. Dessigny à l'article 19 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 51 pour, 76 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 256 de Mme Bazin-Malgras après l'article 19 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 55 pour, 72 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 700 de M. Ruffin après l'article 19 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 43 pour, 49 contre, 35 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 493 de M. Labaronne de suppression de l'article 19 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 33 pour, 91 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 637 de Mme Feld à l'article 19 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 49 contre, 35 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 549 de M. Dessigny après l'article 19 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 53 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 696 de M. Ruffin après l'article 19 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 44 pour, 39 contre, 32 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 513 de M. Labaronne de suppression de l'article 19 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 66 pour, 52 contre Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 639 de Mme Feld de suppression de l'article 20 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 85 contre, 4 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 641 de Mme Feld à l'article 20 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 30 pour, 79 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 517 de M. Labaronne à l'article 20 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 32 pour, 73 contre, 1 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 227 de M. Monnet et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 84 pour, 10 contre, 7 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 617 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 21 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 73 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'article 21 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 80 pour, 20 contre, 1 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 367 de Mme Feld à l'article 22 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 28 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 77 de M. Aviragnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 24 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 58 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'article 24 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 30 contre Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 693 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 25 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 42 pour, 39 contre, 2 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'article 25 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 60 pour, 28 contre, 1 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 884 de Mme Vidal après l'article 27 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 63 pour, 31 contre, 2 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 277 de M. Boyard après l'article 28 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 24 pour, 32 contre, 49 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 554 (rect.) de M. Dessigny après l'article 28 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 38 pour, 65 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 386 de M. Rolland et l'amendement identique suivant à l'article 29 (supprimé) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 40 pour, 67 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 589 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 47 pour, 23 contre, 39 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 86 pour, 22 contre, 1 abst. Adopté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 587 de Mme Colin-Oesterlé après l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 52 pour, 53 contre, 2 abst. Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 1032 de M. Bernhardt après l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 42 pour, 74 contre Rejeté
- 1er avril 2026 l'amendement n° 1035 de M. Bernhardt après l'article 30 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 39 pour, 64 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 avril 2026 l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 363 pour, 194 contre, 9 abst. Adopté
- 5 mai 2026 l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire). 335 pour, 182 contre, 5 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
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Réserves et nuances
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Comprendre le vote
Le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été adopté lors d’un scrutin public solennel. Le texte, issu d’un accord entre les deux chambres par la commission mixte paritaire, a reçu 335 voix pour, 182 contre et 5 abstentions. Les groupes RN, EPR, DR, DEM, HOR, UDDPLR et NI se sont alignés sur le vote pour, tandis que LFI-NFP, SOC, ECOS, LIOT et GDR se sont opposés. Le groupe LIOT est divisé sur la question.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 14 octobre 2025 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
- 18 novembre 2025 1re lectureSénat Adopté
- 7 avril 2026 1re lectureAssemblée Modifié
- 29 avril 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 5 mai 2026 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 11 mai 2026 Commission mixte paritaire Adopté
- 18 juin 2026 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 25 juin 2026 Promulgation loi n° 2026-534
Approfondir
Les amendements
- 1 931amendements déposés
- 506adoptés
- 747en commission
- 1 184en séance
Les articles les plus amendés
Art. 5, 146 amendements, 36 adoptés Art. 12, 57 amendements, 24 adoptés Art. 8, 54 amendements, 24 adoptés Art. 4, 49 amendements, 5 adoptés Art. 28, 38 amendements, 13 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
1 931 amendements ont été déposés sur ce texte (747 en commission, 1 184 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 506 Adoptés
- 470 Rejetés
- 152 Devenus sans objet
- 210 Non défendus
- 195 Retirés
- 65 Irrecevables (article 40)
- 333 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales, Commission des finances
Avant l'article premier 2 amendements
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Article premier 6 amendements 3 adoptés
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Article 1ER bis 9 amendements 5 adoptés
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Article 1ER ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article premier 17 amendements
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Après l'article 1ER bis 32 amendements 2 adoptés
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Article 2 32 amendements 8 adoptés
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Article 2 bis 10 amendements 1 adopté
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Article 2 bis A 13 amendements 1 adopté
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Article 2 ter 14 amendements 3 adoptés
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Après l'article 2 27 amendements 2 adoptés
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Après l'article 2 bis 3 amendements
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Après l'article 2 bis A 6 amendements
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Après l'article 2 ter 3 amendements
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Article 3 5 amendements 3 adoptés
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Article 3 bis 5 amendements 2 adoptés
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Article 3 bis A 4 amendements 3 adoptés
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Article 3 bis B 7 amendements 3 adoptés
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Article 3 quater 5 amendements
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Article 3 quinquies 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 3 10 amendements 1 adopté
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Après l'article 3 bis 6 amendements
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Après l'article 3 bis A 15 amendements 4 adoptés
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Après l'article 3 bis B 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 3 ter 9 amendements 6 adoptés
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Après l'article 3 quater 3 amendements
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Après l'article 3 quinquies 2 amendements
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Article 4 49 amendements 5 adoptés
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Article 4 bis 11 amendements 2 adoptés
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Article 4 ter 3 amendements
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Article 4 quater 4 amendements
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Après l'article 4 24 amendements 5 adoptés
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Après l'article 4 bis 5 amendements 1 adopté
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Article 5 146 amendements 36 adoptés
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Article 5 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 5 bis A 4 amendements 1 adopté
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Après l'article 5 21 amendements 3 adoptés
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Après l'article 5 bis 1 amendement
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Article 6 26 amendements 8 adoptés
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Article 6 bis 10 amendements 1 adopté
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Article 6 ter 3 amendements 1 adopté
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Après l'article 6 2 amendements
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Après l'article 6 bis 5 amendements 1 adopté
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Après l'article 6 ter 5 amendements
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Article 7 15 amendements 1 adopté
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Après l'article 7 7 amendements
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Article 8 54 amendements 24 adoptés
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Article 8 bis 5 amendements 1 adopté
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Après l'article 8 28 amendements
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Après l'article 8 bis 9 amendements
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Article 9 13 amendements 8 adoptés
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Article 9 DUODECIES 6 amendements 3 adoptés
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Article 9 NONIES 1 amendement
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Article 9 QUATERDECIES 1 amendement 1 adopté
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Article 9 TERDECIES 5 amendements
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Article 9 UNDECIES 5 amendements 5 adoptés
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Article 9 bis 4 amendements 2 adoptés
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Article 9 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 9 quater 1 amendement 1 adopté
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Article 9 quinquies 1 amendement 1 adopté
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Article 9 septies 7 amendements
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Article 9 octies 5 amendements
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Article 9 decies 4 amendements
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Après l'article 9 7 amendements
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Après l'article 9 DUODECIES 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 QUATERDECIES 39 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 TERDECIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 bis 47 amendements 27 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 ter 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 sexies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 decies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 24 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis 8 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 ter 13 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 quater 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 quater A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 bis 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 57 amendements 24 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 bis 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 bis A 21 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 bis C 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 ter 9 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 quinquies 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 23 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 bis A 13 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 bis B 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 bis C 11 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 ter 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 quater 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 quinquies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 28 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis 10 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis A 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis B 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 17 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 14 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 23 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 18 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 14 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 bis 6 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 26 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 bis 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 ter 6 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 quater 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 26 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis 27 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis A 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis AA 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 ter 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 ter A 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 quater 9 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 13 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 bis 21 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 ter 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 quinquies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 18 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 71 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter B 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 bis 29 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 ter B 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 bis 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 bis A 6 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 ter 14 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 quater 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 quater A 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 quinquies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 sexies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 septies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 ter 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 quater 13 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 quinquies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 29 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 21 14 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 21 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 33 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 bis A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 quater 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 17 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 bis 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 quater 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 ter 6 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 bis 17 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 17 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 bis 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 27 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 38 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 bis 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 ter 7 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 ter 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 29 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 20 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 25 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 3 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (220)
- 26 février 2026 l'amendement n° 479 de de M. Labaronne de suppression de l'article 1er ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 15 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 18 de de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 36 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 607 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 2 bis A (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 34 pour, 10 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 39 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 20 pour, 35 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 12 pour, 40 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 595 de M. Maurel à l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 32 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 804 de Mme Arrighi à l'article 3 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 63 pour, 2 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 446 de Mme Runel à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 30 pour, 25 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 888 de Mme Vidal à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 45 pour, 1 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 564 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 28 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 265 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 26 pour, 1 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 24 de Mme Lebon à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 29 pour, 40 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 400 de Mme Feld à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 26 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 563 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 31 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 565 de M. Meurin à l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 33 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 891 de Mme Vidal de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 31 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 225 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 34 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 369 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 32 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 946 de M. Boyard à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 11 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 15 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 44 de Mme Runel à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 11 pour, 36 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 132 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 18 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 380 de Mme Feld à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 32 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 143 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 29 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 963 de Mme Taillé-Polian à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 31 pour, 19 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 23 de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 21 pour, 26 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 396 de M. Boyard à l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 24 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 144 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 9 septies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 15 pour, 34 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 238 du Gouvernement après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 15 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 322 de M. Boyard et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 19 pour, 27 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 297 de M. William à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 18 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 236 du Gouvernement à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 56 pour, 0 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 94 de M. Baumel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 33 pour, 20 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 122 de M. Neuder et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 17 pour, 25 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 418 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 17 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 344 de Mme Runel et l'amendement identique suivant à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 32 pour, 9 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 343 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 17 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 337 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 15 pour, 15 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 341 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 15 contre Adopté
- 26 février 2026 l'amendement n° 342 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 16 pour, 19 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 633 de Mme Feld de suppression de l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 27 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 542 de M. Dessigny à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 12 pour, 40 contre Rejeté
- 26 février 2026 l'amendement n° 634 de Mme Feld à l'article 18 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 28 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 98 de M. Dufosset à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 6 pour, 18 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 6 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 99 de M. Dufosset à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 8 pour, 24 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 897 de Mme Vidal à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 28 pour, 7 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 58 de Mme Runel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 11 pour, 20 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 294 de M. Boyard à l'article 22 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 18 pour, 23 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 284 de M. Boyard et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 29 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 76 de M. Aviragnet à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 28 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 78 de M. Aviragnet à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 21 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 136 de M. Aviragnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 23 pour, 27 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 385 de M. Rolland à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 7 pour, 32 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 588 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 27 pour, 17 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 85 de M. Aviragnet à l'article 28 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 22 pour, 21 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 86 de M. Aviragnet et les amendemements identiques suivants de suppression de l'article 28 ter (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 37 pour, 12 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 553 de Mme Feld de suppression de l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 33 contre Rejeté
- 27 février 2026 l'amendement n° 644 de M. Labaronne à l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 25 pour, 13 contre Adopté
- 27 février 2026 l'amendement n° 556 de Mme Feld de suppression de l'article 1er bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). 13 pour, 34 contre Rejeté
… et 160 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 5 mai 2026.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires sociales, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 747 amendements examinés en commission (Affaires sociales, Finances), dont 297 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 157 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Permet aux enquêteurs judiciaires des douanes et des finances de transmettre aux agents de contrôle, sur autorisation du procureur ou du juge d'instruction, les informations recueillies. I. – (Non modifié) II (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133-26 ainsi rédigé : « Art. L. 3133-26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »…
- Article 1er bis Permet aux services qui versent une prestation de vérifier auprès du fisc, par une réponse oui ou non, que le compte bancaire est celui du bénéficiaire. Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administrati on fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires. « Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et aux agents mention nés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’u n dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »…
- Article 1er ter (nouveau) (Supprimé)
- Article 2 Accorde aux agents habilités des organismes sociaux et des départements un accès direct à des fichiers fiscaux pour lutter contre la fraude. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé : « Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215- 1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, ceux des services mentionnés à l’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, ceux de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu ’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. « Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été com mise, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code, aux articles 16 49 A et 1649 ter du code général des impôts et à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ; 2° (nouveau) À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 724-7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 » ; 3° (nouveau) Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : « Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités dé terminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »…
- Article 2 bis AA Permet d'assermenter les agents départementaux chargés du revenu de solidarité active et de les habiliter à constater par procès-verbal les infractions en cette matière. (nouveau) Après l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 262-15-1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et les manquements aux dispositions du présent chapitre. « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »…
- Article 2 bis A Permet de justifier de son existence par un certificat authentifié par une autorité locale figurant sur une liste du ministère des affaires étrangères. (nouveau) Après le 2° du II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».…
- Article 2 bis Description : Ajoute à une liste de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale les agents des services du préfet désignés et habilités pour lutter contre la fraude. Après le 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »
- Article 2 ter (Supprimé)
- Article 3 Fait transmettre par l'administration fiscale à l'organisme unique des informations strictement limitées, conservées le temps nécessaire, pour immatriculer les personnes à activité occulte et radier les contrevenants fiscaux. I. – (Non modifié) II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé : « Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1 23-50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts. « Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues au I de l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation, sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret. »…
- Article 3 bis AA Description : Oblige certains organismes à transmettre à l'organisme unique du code de commerce les informations strictement nécessaires pour immatriculer, ou inscrire en modification, les personnes exerçant un travail dissimulé. (nouveau) Après l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-20-1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, dans le s conditions prévues au 2° de l’article L. 123-50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123-36 dudit code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculé e, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. « Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 bis CA Oblige certaines personnes morales à s'inscrire au registre des bénéficiaires effectifs et permet leur radiation d'office après une mise en demeure de 3 mois restée sans effet. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-45-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les organisme s mentionnés au 3° du présent article fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561-46-1. » ; 2° L’article L. 561-46-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité administrative constate que ce s organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. » II. – L’article 11 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé : « Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’ar ticle L. 561-45-1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561-46-1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, les personnes ou les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »…
- Article 3 bis A Permet de communiquer aux instances disciplinaires des informations sur les dossiers dont elles se saisissent, et celles nécessaires aux poursuites pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ; b) Les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ; c) Après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ; d) À la fin, les mots : «, la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peu vent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. »…
- Article 3 bis BA Permet aux agents de contrôle de la sécurité sociale de transmettre à l'ordre des experts-comptables, pour ce seul usage, les renseignements strictement nécessaires sur un exercice illégal. (nouveau) L’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables ou à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. « Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »…
- Article 3 bis BB Description : Punit de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende l'exercice illégal de l'expertise comptable, et prévoit d'autres peines, dont celles de l'usage abusif du titre. (nouveau) Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n ° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un dé lit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « L’usage abusif du titre d’expert-comptable, de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal. « Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas d u présent article le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre. « Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal. « Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues à l’article 433-25 du même code. »…
- Article 3 bis B (Conforme)
- Article 3 bis C (Conforme)
- Article 3 bis Permet à l'administration et aux douanes de demander une réponse dématérialisée à leur droit de communication envers des assujettis de l'article 1649 A du code général des impôts. I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé : « Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’u n organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre I V du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé : « Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »…
- Article 3 ter (Conforme)
- Article 3 quater Impose aux détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, gérés sans prestataire, de déclarer chaque année leur valeur vénale au-delà de 5 000 euros à l'administration fiscale. (nouveau) L’article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les détenteurs d’un portefeuille d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. »…
- Article 3 quinquies Crée un dispositif d'évaluation des fraudes fiscales, sociales et douanières. (nouveau) I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d’améliorer l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi. II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d’amélioration du dispositif d’évaluation. III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par le s administrations, le service statistique public et les organismes publics. IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation. V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants. VI. – (Supprimé)…
- Article 4 Description : Impose aux organismes nationaux de sécurité sociale un programme antifraude, et aux organismes d'enquêter sur les fraudes connues et de porter plainte au-delà d'un seuil fixé par décret. L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 114-9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1. « Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration. « II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations. « III. – Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. « Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent II I. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. « IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée pa r un procès-verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure. « Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392-1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. « V. – Les organismes mentionnés aux I et II du pré sent article communiquent au procureur de la République, à l’app ui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès-verbal, le nom e t les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. « VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’artic le L. 321-1 ou du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractérise r cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. L’employeur transmet l’e nsemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l’article L. 911-2. »…
- Article 4 bis A Étend aux suites données en cas de fraude le dernier alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : «, ainsi que les suites données en cas de fraude ».
- Article 4 bis Rend obligatoire le prononcé des pénalités de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, en fixe le barème et ouvre un recours devant le juge administratif. (nouveau) L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée. « À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné. « À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le III est abrogé ; 4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les avertissements et les pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »…
- Article 4 ter A Interdit toute pénalité pour les faits mentionnés au I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale lorsque l'intention frauduleuse n'est pas avérée. (nouveau) L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Pour les faits mentionnés au I, aucune pénalité ne peut être infligée lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
- Article 4 ter Écarte des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail en cas de fraude du salarié aux indemnités journalières dont l'employeur est informé selon l'article L. 114-9. (nouveau) Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l’article L. 431-1 du même code dont l’employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l’article L. 114-9 du même code. »…
- Article 4 quater (nouveau) (Supprimé)
- Article 5 Description : Autorise les seules complémentaires à traiter des données de santé (garanties, dérogation au secret médical pour le tiers payant, échanges antifraude, sanctions, usages commerciaux et tarifaires interdits). Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. I. – Le titre III du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident « Art. L. 135-1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2 016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. « Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. « L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. « Art. L. 135-2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’a rticle L. 135-1 les seules données strictement nécessaires : « 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ; « 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; « 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. « Art. L. 135-3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre le s mesures techniques et organisationnelles appropriée s afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection de s droits des personnes concernées. Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas de détection d’une anomalie, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. Les entreprises d’assurance s’assurent que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’a ccède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. « Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européen ne ou par la législation d’un État membre. « Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135 -1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. « Tout membre du personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135-1. « Art. L. 135-4. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l ’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135-1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. « Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Art. L. 135-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135-2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ; « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; « 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprise s d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’autom atisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateur s de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ; « 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ce s données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; « 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ; « 5° Les modalités de supervision des échanges d’informa tions par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; « 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135-1 à L. 135-4 du présent code. » II. – Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident « Art. L. 211-16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’inde mnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. « Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. « L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. « Art. L. 211-17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’a rticle L. 211-16 les seules données strictement nécessaires : « 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frai s occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211-16, y compris dans le cadre du tiers payant ; « 2° Au contrôle et à la vérification du respect de s contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et l es organismes ou les établissements de santé ; « 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. « Art. L. 211-18. – Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211-17 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. « Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européen ne ou par la législation d’un État membre. « Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membr e participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211-16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. « Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l’u nion est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identificatio n et de facturation mentionnées au même article L. 211-16. « Art. L. 211-19. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 211-16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 du code de la sécurité social e et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membr e participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211-16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. « Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Art. L. 211-20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211-17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; « 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ; « 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ains i que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 114-9, sont insérés des articles L. 114-9-1 à L. 114-9-5 ainsi rédigés : « Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire l es informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. « Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, l e cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice. « Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire. « Art. L. 114-9-2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. « Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 114-9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire. « Art. L. 114-9-3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 est tenue au secret professionnel. « Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114-9-1 et L. 114-9-2, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. « Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. « Art. L. 114-9-4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indé pendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’infor mations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3. « Art. L. 114-9-5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-4, notamment les conditions d’habilitati on du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et l es garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114-9-4. » ; 2° La section 1 du chapitre I er du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931-3-9 à L. 931-3-13 ainsi rédigés : « Art. L. 931-3-9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l ’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. « Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. « L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. « Art. L. 931-3-10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires : « 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frai s occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ; « 2° Au contrôle et à la vérification du respect de s contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; « 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. « Art. L. 931-3-11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931-3-10 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. « Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre. « Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membr e participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 913-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. « Tout membre du personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931-3-9. « Art. L. 931-3-12. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre d es contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 931-3-9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161-29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. « Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membr e participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 931-3-9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. « Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Art. L. 931-3-13.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 5 bis AA Description : Double, à 40 millions d'euros et 8 %, un montant et un taux du 7° du IV de l'article 20 de la loi de 1978 relative à l'informatique. (nouveau) La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de l a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40 millions d’euros » ; 2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
- Article 5 bis Fait communiquer par l'administration fiscale aux assureurs et organismes de prévoyance les informations nécessaires au calcul des contributions sociales sur les revenus de remplacement. LeVI de la section 2 du chapitre III du titre II d e la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé : « Art. L. 162 C. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de l a pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-4 1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent. « Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l’application du présent article. »…
- Article 5 bis A (nouveau) (Supprimé)
- Article 6 Étend aux maisons départementales des personnes handicapées, aux départements et à la coopération transfrontalière les articles L. 114-16 et L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 114-16 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 » ; b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 dudit code » ; c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; 3° L’article L. 114-16-3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés : « 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ; « 10° Les agents des services mentionnés à l’articl e L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ; « 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »…
- Article 6 bis Soumet les prestations sous condition de résidence servies par les départements au versement sur un compte domicilié en France ou dans l'espace unique de paiement en euros. À l’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114-10-1-1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».
- Article 6 ter A Permet dès 2028 de sanctionner le manquement délibéré de certains gestionnaires dans les données de tarification et le défaut de transmission aux services numériques en santé. (nouveau) I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personne s âgées et des personnes handicapées. » ; 2° L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié : a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313-14-4 » ; 3° Après l’article L. 313-14-3, il est inséré un article L. 313-14-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-14-4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313-12, d’un service mentionné à l’article L. 313-1-3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314-2-4 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4, en vue d’en obtenir indûment le versement. « L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’en gagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière. « Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, la commission mentionnée à l’article L. 314-9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’éval uation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l’avis de la commission. « Le contrôle de la régularité des données transmis es au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314-9. « Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4. « Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313-14. « Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313-14. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’article L. 314-15 est ainsi rétabli : « Art. L. 314-15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 0 00 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-9. « Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements. « Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles son t recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313-1-1. » II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.…
- Article 6 ter Description : Remplace, parmi les agents de contrôle du code du travail, les agents de l'aviation civile commissionnés par ceux, y compris administratifs, chargés de lutter contre le travail illégal. Au 6° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
- Article 7 Oblige les entreprises de transport sanitaire et de taxi conventionnées avec l'assurance maladie à équiper tous leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié et d'une facturation électronique intégrée. I. – L’article L. 322-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré. « Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transport s sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété. « Ces données ne peuvent être conservées au delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, qui ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, à une procédure d’enquête ou à une procédure contentieuse en cours. « Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs. « Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. » II. – (Non modifié)…
- Article 8 Description : Modifie pour le transport de personnes : registre, signalétique, sanctions, présomption de salariat, contrôles, obligations, amende, recours, délais et déclarations fiscales des intermédiaires, code de la route. I. – Le livre I er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 3122-3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124-8 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l’art icle L. 3122-4 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs. » ; 1° bis L’article L. 3124-4 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ; 2° L’article L. 3124-7 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; – les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122-1 sans être inscrit au registre mentionné » ; b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ; 3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124-8 ainsi rétabli : « Art. L. 3124-8. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contra t de travail, en application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire. « L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 3° bis L’article L. 3124-12 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ; – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; – à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120-2 » sont remplacés par les mots : «, au 1° du II ou aux 2° ou 3° du I II de l’article L. 3120-2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 correspondant à l’activité pratiquée » ; b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal. » ; c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; 3° ter L’article L. 3124-13 est ainsi rétabli : « Art. L. 3124-13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ; 4° L’article L. 3141-2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il s’assure en outre qu’est apposée de manière in amovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’in scription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article défini t les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est in amovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. » ; a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341-1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux. « Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ; b) (Supprimé) 5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141- 3 et L. 3141-4 ainsi rédigés : « Art. L. 3141-3. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141- 1 s’assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : « 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; « 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; « 3° (nouveau) Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122-3 du présent code obtenue pour leur propre compte. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 3141-4. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141- 1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ; 6° L’article L. 3143-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les manquements aux articles L. 3141-3 et L. 3141 -4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. » ; 7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143-5 ainsi rédigé : « Art. L. 3143-5. – I. – La méconnaissance des articles L. 3141-3 e t L. 3141-4 par le professionnel mentionné à l’articl e L. 3141-1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. « Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141- 1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l’article L. 3141-3. « Le montant total de l’amende prononcée à l’encont re d’un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an. « Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1. « Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manque ment, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui-ci. « Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. « L’amende est recouvrée comme les créances de l’Ét at étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. « II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – (Non modifié) III. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1-1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, le titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports » ; 2° Le I de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié : a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes : « a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports ; « b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122-1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122-3 dudit code ; « c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l’article L. 3120-2 du même code ; « d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. » ; b) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « L. 235-2 », sont insérés les mots : « du présent code ». IV. – (Non modifié)…
- Article 8 bis Étend l'article L. 561-2 du code monétaire et financier aux professionnels mentionnés à l'article L. 3141-1 du code des transports. L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 du code des transports ; » 2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « 20° » est remplacée par les mots : « 21° du présent article ».
- Article 9 Description : Ouvre, contre le blanchiment, le fichier L. 521-6-1 aux administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et aux sociétés de financement, et modifie l'article L. 621-20-4. Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A L’article L. 521-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié : a) Le III est abrogé ; a bis) (nouveau) À la seconde phrase du VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ; b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511-1 peuvent consulter le fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et les modalités de consultation de celui-ci. » ; 1° L’article L. 621-20-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. » ; 1° bis (nouveau) La dixième ligne du tableau du second alinéa du I d es articles L. 773-21, L. 774-21 et L. 775-15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 521-6-1 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales L. 521-7 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 » ; 2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi rédigée : « L. 621-20-4 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »…
- Article 9 bis Impose la communication à l'administration fiscale des documents nécessaires aux articles 1649 AC du code général des impôts et L. 102 AG du livre des procédures fiscales. Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l’article L. 84 E du même code. » ; 2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9 sont ainsi rédigées : « L. 621-20-6 la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »…
- Article 9 ter Permet au ministre de la justice d'habiliter des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers, sur proposition de son secrétaire général, à constater certains délits et infractions connexes. (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465-1 à L. 465-3-5 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465-3-6 et L. 465-3-7 ; 2° La sous-section 2, telle qu’elle résulte du 1° d u présent article, est complétée par un article L. 465-3-8 ainsi rédigé : « Art. L. 465-3-8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 4 65-1 à L. 465-3-3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs. « II. – Pour l’exercice des missions prévues au I d u présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621-9-2 à L. 621-11. « Ces enquêteurs sont compétents sur l’ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservée s et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621-10-2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale. « III. – En application du deuxième alinéa de l’art icle 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’inst ruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officier s et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans le s actes auxquels ils procèdent. »…
- Article 9 quater A Description : Permet au procureur de la République financier et au juge d'instruction, sous conditions, de communiquer au renseignement des éléments de procédures, sous secret et sans échange avec l'étranger. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-6 ainsi rédigé : « Art. 705-6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’en quête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705-1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2 °, 3° et 6° de l’article L. 811-3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction. « Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811-4 dudit code, désigné s par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811-3 du même code. « Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier. « II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »…
- Article 9 quater Étend aux offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et coopératives le contrôle et les sanctions prévus par le code monétaire et financier. (nouveau) Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 2° du I de l’article L. 621-9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : «, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ; 2° Au j du II de l’article L. 621-15, les mots : « de part s sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : «, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code » ; 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée : « L. 621-9, à l’exception des 14° et 20° du II la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »…
- Article 9 quinquies Permet au rapporteur d'obtenir des administrations et des organismes publics les documents sur la situation financière de la personne mise en cause. (nouveau) I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621-10 et » sont remplacés par les mots : «, à l’article L. 621-10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621-15 et à l’article ». III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »…
- Article 9 sexies Permet à la commission des sanctions d'interdire, pour 10 ans au plus, le mandat social dans une société cotée et la négociation d'instruments financiers pour compte propre. (nouveau) Le e du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
- Article 9 septies Impose la déclaration de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, sauf preuve de la désignation d'une autre entité du groupe en France, signalée à l'administration. (nouveau) Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette déclaration est due par toute personne morale mentionnée au présent 2 qui ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a in formé l’administration fiscale. »
- Article 9 octies Oblige les entités établies en France à déclarer, à compter de 2027, certaines de leurs opérations de réorganisation avec une entreprise liée en régime fiscal privilégié. (nouveau) I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A « Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou tout établissement stable établi en France qui participe à une opération définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. « II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou des dépenses réelles, ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et suscitant au moins u ne des conséquences suivantes : « 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ; « 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant. « III. – Cette déclaration indique : « 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif mentionné au 1° du II du présent article, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ; « 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimé s, l’impact sur les entreprises liées concernées ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du même II. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.…
- Article 9 nonies Description : Ajoute les articles 324-1 à 324-6-1 aux références qui suivent l'article 321-6 dans la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales. (nouveau) À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321-6 », sont insérées les références : «, 324-1 à 324-6-1 ».
- Article 9 decies Oblige les experts et les notaires, déliés du secret professionnel, à transmettre au fisc sur demande leurs évaluations dans les successions et donations supérieures à 2 millions d'euros. (nouveau) Le 8° de la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : « Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou des donations supérieure s à deux millions d’euros, lorsque l’intervention d’experts, de commi ssaires-priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’as seoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et ont l’obligation de transmettre, à la demande de l’administration fiscale, les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »…
- Article 9 undecies Allonge de 6 à 10 le délai de conservation des documents et pièces prévu à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. (nouveau) I. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; d) (Supprimé) 2° Au Ibis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant dix » ; 3° Le II est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ». II. – Le présent article s’applique aux documents e t aux pièces dont le délai de conservation expire après la publication de la présente loi.…
- Article 9 duodecies Oblige l'administration fiscale à transmettre chaque année aux collectivités territoriales et intercommunalités à fiscalité propre, dès 2027, la liste des résidences secondaires et logements vacants recensés. (nouveau) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 135 B est ainsi modifié : a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’administration fiscale transmet chaque année au x collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’ann ée précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’ad resse postale et l’adresse électronique du propriétaire. » ; b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : «, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mot s : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.…
- Article 9 terdecies A Permet l'échange de documents et d'informations entre l'administration fiscale et les services du travail. (nouveau) L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 135 A. – Conformément à l’article L. 6362-1-1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l’exercice de celles-ci. »…
- Article 9 terdecies Impose de faire figurer dans l'acte de vente les bénéficiaires effectifs, l'origine des fonds et l'activité réelle de l'acquéreur lorsqu'une entité étrangère achète un bien immobilier en France. (nouveau) I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710-1 du code civil comporte obligatoirement : 1° L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier ; 2° La justification de l’origine des fonds mobilisés ; 3° Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse. II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier transmettent à l’administration fiscale les informations mentionnées au I du présent article dans un délai d e dix jours à compter de la signature de l’acte. III. – Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.…
- Article 9 quaterdecies (nouveau) (Supprimé) CHAPITRE II Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle
- Article 10 Élargit à de nouveaux agents de contrôle le droit de communication de renseignements et oblige les organismes à en informer les assurés dès le dépôt de leur demande. I. – L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 5° est ainsi modifié : a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211-1, L. 212-1, » ; b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ; c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ; 3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ; 4° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’a ffaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : « 1° Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122-1 du code du travail ; « 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »…
- Article 10 bis Description : Oblige les institutions de garantie salariale à contrôler les fraudes présumées, avec droit de communication malgré le secret professionnel, refus puni jusqu'à 10 000 euros, doublés en récidive. I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3253-17-1. – Les institutions de garantie contre le risque d e non-paiement mentionnées à l’article L. 3253-14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits susceptible s de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires. « Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253-14. « À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation de s droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 3253-6. « Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. « Les documents et les informations sont communiqué s à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « La communication des documents et des information s est effectuée par voie numérique. « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253-6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €. « Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253-14. « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code. « Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assu rance prévue à l’article L. 3253-6, les institutions de garantie prévues à l ’article L. 3253-14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. » II. – (Non modifié)…
- Article 10 ter Description : Permet de sanctionner le refus de communication aux juridictions financières d'une amende de 15 000 euros au plus ou, après injonction, 1 000 euros par jour. Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre III du livre I er est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Respect du droit de communication « Art. L. 131-22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141-5, L. 241-5, L. 262-44, L. 272-42 et L. 411-11. « En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre. « Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés. « Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ; 2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié : a) L’article L. 142-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous les documents ou toutes les informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ; b) Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, après l e mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142-1-2, » ; c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Respect du droit de communication « Art. L. 142-3. – L’infraction prévue à l’article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable. « L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin. « Art. L. 142-4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l’article L. 142 -1-9, au dernier alinéa de l’article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131-22. » ; 3° L’article L. 311-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131-22. »…
- Article 10 quater A Description : Soumet certaines personnes morales au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et permet, après injonction, une astreinte jusqu'à 1 000 euros par jour contre le refus d'accès. (nouveau) L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès e t de communication, les responsables et les agents des entités vérifiée s ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, à l’excep tion des documents, des renseignements, des informations et des données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par l es dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale d es affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. L e présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports e t aux commissaires à la fusion. » ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. « Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’ins pection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »…
- Article 10 quater Étend le I de l'article L. 330-2 du code de la route, contre la fraude, aux agents habilités des organismes des articles L. 213-1, L. 752-4, L. 723-2. Après le 7° ter du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : « 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir l es actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; ».…
- Article 11 Permet aux contrôleurs du compte personnel de formation et des organismes de formation à distance d'utiliser une identité d'emprunt. Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333-7-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6333-7-3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323-8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ; 1° Après l’article L. 6362-8, il est inséré un article L. 6362-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6362-8-1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à dis tance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ; 2° L’article L. 6362-13 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362-8-1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362-5 ».…
- Article 11 bis A Autorise l'échantillonnage et l'extrapolation pour établir les montants à verser au titre du contrôle, et la publicité des décisions des 3° ou 4° de l'article L. 6351-4. (nouveau) Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’intitulé du chapitre I er, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6361-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versements au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 6361-5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ; 4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6362-12-1. – Les décisions prises en application des 3° ou 4 ° de l’article L. 6351-4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité. « L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la d urée et des modalités de la mesure de publicité encourue. « La publicité de la décision est opérée pour une d urée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans d es conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »…
- Article 11 bis (Conforme)
- Article 11 ter Charge les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail de contrôler l'exécution, la qualité et l'adéquation financière des actions de formation. (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 6332-1 est ainsi modifié : a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » es t remplacée par la mention : « 7° » ; b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ; 2° L’article L. 6332-6 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332-1, d’échanges d’informations et de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant sous la forme d’un groupement d’intérêt public. »…
- Article 12 Étend les sanctions et les contrôles de la fraude aux travailleurs indépendants, à la branche accidents du travail et maladies professionnelles et au compte professionnel de prévention. I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10 est ainsi modifiée : a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ; 1° bis (nouveau) L’article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ; 2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le 4° du I est ainsi rédigé : « 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée ; » a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les travailleurs indépendants. » ; b) Le II est ainsi modifié : – au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : «, du code du travail » ; – à la fin du 5°, les mots : «, L. 162-1-20 et L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-1-20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7, L. 351-1 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu’aux articles L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail » ; – à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162-1-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ; – le 8° est ainsi rétabli : « 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d ’obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ou à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; » – le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayant s droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ; – après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l ’article L. 4163-4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ; 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’o ctroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 ainsi qu’aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18 du code du travail » ; b) Au 5°, après la référence : « L. 213-1 », sont insérées les références : «, L. 215-1, L. 215-3 » ; 3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165-1-4, les mots : « IV de l’article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114-17-2 » ; 4° Le sixième alinéa de l’article L. 242-5 est ainsi rédigé : « L’absence de réalisation des démarches nécessaire s à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242-7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242-7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; 5° L’article L. 242-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la référence : « L. 611-10 » est remplacée par la référence : « L. 8113-7 » ; – sont ajoutés les mots : «, soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est complété e par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque l es démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ; c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242-5 » sont remplacés par les mots : « paritair e permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215-4 » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142-4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142-1. » ; 6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243-11 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour l e calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. « Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243-11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement de s cotisations et des contributions dont il a la charge. » ; c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». II. – Le code du travail est ainsi modifié : A. – L’article L. 4163-16 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privé es ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ; 2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents vérifient l’exactitude des déclaration s, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis. « Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations s ont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ; 3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) La seconde phrase est ainsi modifiée : – les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : «, qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ; – après le mot : « sociale, », sont insérés les mot s : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; B (nouveau). – L’article L. 8115-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions des I et II de l’article L. 4 121-3-1 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d’absence du document. »…
- Article 12 bis AA Description : Ajoute la lutte contre les fraudes sociales et fiscales au premier alinéa de l'article 87 de la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (nouveau) Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78-1 7 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi que la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
- Article 12 bis Élargit l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale à de nouveaux organismes, dont les régimes spéciaux, et à toute autre disposition législative ou réglementaire. L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : «, de l’organisme mentionné à l’article L. 382-17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : «, du code de l’acti on sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : «, l’organism e mentionné à l’article L. 382-17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ; b) Le 5° est ainsi modifié : – les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ; – sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215 -3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ; b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».…
- Article 12 bis A Interdit le second renouvellement d'un arrêt de travail par télémédecine et limite les prescriptions en ligne. (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : « Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. « Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »…
- Article 12 bis BA Limite à la panne ou à l'indisponibilité temporaire du système informatique utilisé l'exception à la prescription dématérialisée des arrêts de travail. (nouveau) Le second alinéa du I de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les mots : «, sauf exception, » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés les mots : «, sauf en cas de panne ou d’indisponibilité temporaire du système informatique utilisé ».
- Article 12 bis BB Ouvre à l'employeur maintenant le salaire en Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle une contre-visite et l'interruption du maintien si l'arrêt est injustifié ou le contrôle empêché par le salarié. (nouveau) L’article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-1. Lorsque l’arrêt de travail est injustifié ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »…
- Article 12 bis B Porte de 4 à 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale le préjudice jusqu'auquel une pénalité de l'article L. 114-17 peut être prononcée sans avis de commission. (nouveau) Au III de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
- Article 12 bis CA Dispense d'avis de commission la pénalité du directeur de l'organisme de l'article L. 114-17-1 lorsque le préjudice n'excède pas 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (nouveau) Au IV de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
- Article 12 bis C Oblige le bénéficiaire résidant ailleurs qu'à l'adresse indiquée sur sa prescription à signaler sans délai à sa caisse l'adresse où le contrôle peut avoir lieu. (nouveau) I. – Après le 5° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. » II. – Au I de l’article 20-7-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de l a sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».…
- Article 12 bis D Rend automatique la suspension des indemnités journalières par la caisse et ne laisse un choix au service qu'en cas d'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. (nouveau) Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Le 1° est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; b) À la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. » ; 3° Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix : « 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; » 4° Le 2° est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ; b) Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase est supprimée.…
- Article 12 ter A Habilite aussi les agents de contrôle des régimes spéciaux et de l'organisme de l'article L. 382-17, commissionnés, à rechercher et constater des infractions pénales lésant les organismes sociaux. (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ; 2° Après le mot : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 382-17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».…
- Article 12 ter Description : Permet d'autoriser des agents recherchant certaines infractions à être identifiés par numéro, non par nom, quand révéler leur identité peut les mettre en danger, et punit cette révélation. I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à être identifié dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. « II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d ’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. « Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans s a décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. « III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. « IV. – (Supprimé) » II. – (Non modifié) III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Modalités d’intervention sous numéro d’identification « Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code e t aux articles 225-4-1 et 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et pré nom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d’affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. « Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans s a décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation. « III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. » IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée : 1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis À l’article L. 243-10, la référence à l’article 77-2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324-1 à L. 3324- 13 et la référence au IV de l’article 15-4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221-15 ; » 2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A À l’article L. 8113-12, la référence à l’article 77-2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324-1 à L. 3324- 13 et la référence au IV de l’article 15-4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221-15 ; ».…
- Article 12 quater Organise entre les personnes morales mentionnées à l'article L. 6362-1-1 du code du travail le partage de leurs données sur la fraude dans les actions de formation. L’article L. 6353-10 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362-1-1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation. « Les partages de données mentionnés aux deuxième e t troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8. « Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 12 quinquies Description : Permet à France compétences de contrôler sur pièces, voire sur place, certificateurs et organismes habilités, y compris sous identité d'emprunt, et de demander tout document, secret professionnel inopposable. (nouveau) Après l’article L. 6113-6 du code du travail, il es t inséré un article L. 6113-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113-6-1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles : « 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificat eurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ; « 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. « Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. « Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 du présent code. « II. – France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que s’y oppose le secret professionnel. » TITRE II ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS CHAPITRE IER Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires…
- Article 13 Réserve le versement des allocations chômage aux comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros et publie les taux de réussite aux certifications. I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421-5 ainsi rédigé : « Art. L. 5421-5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ; 2° L’article L. 6113-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 6113-8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8, notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, les in formations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l ’article L. 4141-5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives : « 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ; « 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 ; « 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; « 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ; 2° bis (nouveau) Après le même article L. 6113-8, il est inséré un article L. 6113-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113-8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes : « 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant leur voie d’accès à la certification ; « 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leur voie d’accès à la certification. « II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6313-1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-5 et financées par le s organismes mentionnés à l’article L. 6353-10, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, à la présence à l’examen, à l’obtent ion de la certification et à l’insertion professionnelle. Ces données sont décli nées par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l’article L. 6313-1 ou par prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1. « Les modalités de diffusion des données mentionnée s au I du présent article et au présent II sont déterminées par arrêt é des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. » ; 3° Le I de l’article L. 6323-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’o rganisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323-45 à L. 6323-45-2. « Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. » ; 4° (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 « Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs « Art. L. 6353-11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351-1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113-5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l’art icle L. 6113-6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques. « Section 6 « Obligations de transparence « Art. L. 6353-12. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6353-11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111-8 et L. 6113-8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. » II (nouveau). – Les articles L. 6113-8-1 et L. 6353-12 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.…
- Article 13 bis AA Renforce le contrôle de la fraude aux prestations d'assurance maladie : vérification de la résidence, traitement des données de connexion en cas d'indices sérieux, suspension conservatoire des paiements. (nouveau) Le titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : « CHAPITRE XII « Lutte contre la fraude « Art. L. 16-12-1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114-10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie. « Art. L. 16-12-2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou à tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114-10 sont autorisés à traiter les données de connexion e t de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. « Art. L. 16-12-3. – Les modalités d’application des articles L. 16- 12-1 et L. 16-12-2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Art. L. 16-12-4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114-10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à se s obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation. « Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et les délais de recours ainsi qu e la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »…
- Article 13 bis A Majore de 10 % les sommes réclamées non réglées à l'échéance, avec remise gracieuse possible après remboursement, et de 50 % au plus en cas de manœuvres frauduleuses. La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-45-1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle, sur demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. « Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »…
- Article 13 bis B (Conforme)
- Article 13 bis Description : Ouvre à la Caisse des dépôts, contre la fraude au compte personnel de formation, les renseignements des greffiers et, sans secret professionnel, d'établissements de paiement, déclarants protégés. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6333-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’ex ercice de leurs missions et qui est de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ; 2° Il est ajouté un article L. 6333-7-4 ainsi rédigé : « Art. L. 6333-7-4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333-6 du présent code et à l’article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataire s de services de paiement mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511-33 du même code soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les déclarations effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants. « II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »…
- Article 13 ter (Conforme)
- Article 13 quater Prévoit une mesure de publicité pour les sanctions liées à des manœuvres frauduleuses. (nouveau) L’article L. 6361-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l ’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixé es par décret en Conseil d’État. »…
- Article 14 Interdit de cumuler les allocations chômage avec des revenus illicites imposés et soumet ces sommes à une contribution sociale de 45 %. I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le IV bis de l’article L. 136-8 est ainsi rétabli : « IV bis. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136-6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater -0 B bis du code général des impôts. » II. – (Non modifié) III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes. IV. – Après l’article L. 5425-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5425-1-1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec de s sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater -0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées pa r l’administration fiscale à l’organisme débiteur du revenu de remplacement. « Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné. « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées : « 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422-20 du présent code ; « 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »…
- Article 14 bis Étend l'assiette d'une majoration fiscale à la contribution sociale prévue au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : «, y com pris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ».
- Article 15 Étend les obligations de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier à de nouveaux professionnels du commerce de biens et des actifs numériques, au-delà de seuils. I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié : a) Le 11° est ainsi rédigé : « 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés : « 22° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; « 23° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d ’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ; 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa d u I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée : « L. 561-2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010 -476 du 12 mai 2010 et 17° la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales » II. – (Non modifié)…
- Article 15 bis A Impose, à peine de nullité, un acte authentique, contresigné par avocat ou rédigé par un expert-comptable habilité pour céder les parts d'une société à prépondérance immobilière. (nouveau) I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé : « Art. 1865-1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique ou par un acte contresigné par avocat, au sens de l ’article 1374 du présent code, ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du huitième alinéa et du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561-15 à L. 561-22 du même code. » II. – Après l’article 635 du code général des impôt s, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé : « Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues au huitième alinéa et au 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert- comptable et à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant ré forme de certaines professions judiciaires et juridiques. »…
- Article 15 bis B Permet d'exclure des marchés publics, pour 6 ans au plus, une entreprise dont l'administration a constaté l'évasion fiscale ou la non-coopération lors d'un contrôle fiscal. (nouveau) I. – L’article L. 2141-2 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’év asion fiscale ou de non-coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou tout montage caractérisé visant à élude r l’impôt qui ont été révélés par l’administration fiscale. « Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s ’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. « Lorsqu’une telle situation est constatée par l’ad ministration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. » II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou les organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.…
- Article 15 bis C Impose aux professionnels des transferts de fonds vers l'étranger de déclarer au fisc ceux dépassant 10 000 euros par trimestre et par bénéficiaire. (nouveau) Après l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 561-15-1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561-2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif. « Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues au présent chapitre. « Les informations transmises sont limitées aux don nées strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »…
- Article 15 bis Impose aux personnes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier une formation annuelle de leurs équipes pour prévenir les fraudes fiscales, sociales et douanières. (nouveau) I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un pro gramme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561-2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières. II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.…
- Article 15 ter Impose de justifier d'une formation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au titre du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce. (nouveau) Le II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE II Renforcer les sanctions administratives et pénales
- Article 16 Crée un passeport de prévention pour les formations en santé et sécurité au travail. I (nouveau). – Le VIII de l’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° A L’article L. 4141-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 4141-5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141-2. « II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 632 3-1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323-9. « III. – Le passeport de prévention est rempli : « 1° Par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ; « 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ; « 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ; « 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113-8 ; « 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353-10. « Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative. « IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui figurent sur celui-ci. « À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l ’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323-8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ; 1° L’article L. 6231-4 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 » ; b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ; c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ; 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 6351-4-1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1 » sont remplacés pa r les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2 » ; 1° ter A (nouveau) À l’article L. 6355-17, le mot : « sanctions » est remplacé par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer le s candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ; 1° ter et 2° (Supprimés) 3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Sanctions administratives « Art. L. 6356-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement : « 1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 2° Aux articles L. 6351-1, L. 6351-2, L. 6351-5, L. 6352-1 à L. 6352-3, L. 6352-6 à L. 6352-13, L. 6353-3, L. 6353-4 et L. 6353-6 à L. 6353-8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 3° (Supprimé) « 4° (nouveau) À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141-5. « Art. L. 6356-2. – (Supprimé) « Art. L. 6356-3. – Le montant maximal de l’amende est de 8 500 euros par manquement. En cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141-5, le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits. « Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. « Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. « Art. L. 6356-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. « Art. L. 6356-5. – Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 informent par écrit la person ne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours. « À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. « Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « Art. L. 6356-5-1. – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique. « Art. L. 6356-6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. « Art. L. 6356-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6363-1, les mots : « L. 6355-1 à L. 6355-22, » sont supprimés.…
- Article 16 bis Impose aux organismes de formation sollicitant des fonds publics l'égalité de traitement, la liberté d'expression et de conscience et la neutralité, fixe les cas de remboursement des fonds. Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ; 2° L’article L. 6352-4 est ainsi rétabli : « Art. L. 6352-4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352-3. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 6362-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants : « 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ; « 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352-1, en lien avec l’action réalisée ; « 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ; « 3° bis (nouveau) Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du code de l’éducation ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731-14 du même code ; « 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352-4 du présent code. »…
- Article 16 ter Description : Complète l'article L. 6351-3 par les cas d'organisme sans locaux et de dirigeant frappé en 4 ans d'une annulation de déclaration ou en 5 ans d'un rejet impayé. L’article L. 6351-3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés : « 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ; « 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 6351-4 ; « 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362-12. »…
- Article 16 quater A Ajoute aux motifs d'annulation de l'enregistrement d'un organisme de formation l'absence de locaux lui permettant de justifier sa capacité à réaliser des actions de formation par apprentissage. (nouveau) Après le 4° de l’article L. 6351-4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313-1. »
- Article 16 quater Étend l'interdiction des publicités trompeuses des organismes de formation aux modalités des formations, à l'habilitation ministérielle de l'organisme et à la situation de l'organisme certificateur. (nouveau) L’article L. 6352-13 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ; 2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés : « 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ; « 2° Leur contenu ; « 3° Leurs modalités ; « 4° Leurs sanctions ; « 5° Leurs modalités de financement ; « 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ; « 7° La situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »…
- Article 17 Permet de refuser le conventionnement d'un professionnel de santé, salarié ou ancien salarié d'une structure conventionnée, auteur en 2 ans d'une fraude d'au moins 8 plafonds mensuels. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 est supprimé ; 2° (Supprimé) 3° L’article L. 162-15-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »…
- Article 17 bis AAA Description : Remplace 3 par 4 au dernier alinéa de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale. (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
- Article 17 bis AA Fait signaler sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ordres compétents les professionnels ayant exercé dans un centre de santé suspendu ou fermé. (nouveau) L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – En cas de décision de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres professionnels compétents. »…
- Article 17 bis Relève les majorations de redressement, portées à 60 % ou 90 % pour toute infraction constatée dans une grande entreprise, à compter d'une date fixée par décret. I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le second alinéa du I est ainsi modifié : a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ; b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2 » ; 2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. » ; 2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « II I », sont insérés les mots : « du présent article » et l e mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; 3° (nouveau) Le III est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; – sont ajoutés les mots : «, hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ; – sont ajoutés les mots : «, hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation re lève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail » ; c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224-2. » II (nouveau). – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.…
- Article 17 bis A (Supprimé)
- Article 17 ter A Oblige l'employeur dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions d'euros à rembourser les exonérations de cotisations de l'exercice où certaines infractions au code du travail sont constatées. (nouveau) Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 243-7-7-1. – En cas de constatation d’une infraction définie aux articles L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241-13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »…
- Article 17 ter (Supprimé)
- Article 17 quater A Porte à 3 ans de prison et 50 000 euros d'amende l'usage de faux documents médicaux pour obtenir des indemnités journalières et suspend celles-ci au moins 6 mois. (nouveau) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 114-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’u n état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, l es peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. » ; 2° Après l’article L. 114-17-2, il est inséré un article L. 114-17-3 ainsi rédigé : « Art. L. 114-17-3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, s ans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »…
- Article 17 quater Garantit au professionnel de santé le paiement du tiers payant s'il utilise l'identification électronique de l'assuré, paiement reportable pour contrôle en cas d'indices ou d'antécédents de fraude. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-36-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 161-36-3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de l a part prise en charge par l’assurance maladie est garanti s’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 1 61-31 et si celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article L. 161-31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret. « Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits. « Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret. « Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret. « Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. « II. – Un décret fixe les conditions et les limite s dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôle s adéquats dans les cas suivants : « 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114-9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 2° Lorsqu’il porte plainte en application du même article L. 114-9, engage une procédure de pénalité en application de l’article L. 114-17-1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162-15-1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162-32-3 ; « 4° À l’issue d’une période de placement hors de l a convention ou de suspension de ses effets prononcée en application d es mêmes articles L. 162-15-1 ou L. 162-32-3 ; « 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ; « 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours d es deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger aux délais de garantie de paiement déterminés par convention à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114-9. »…
- Article 17 quinquies (Supprimé)
- Article 18 Porte à 15 ans de réclusion et 1 million d'euros d'amende l'escroquerie en bande organisée du 5° de l'article 313-2 du code pénal, confiscation des biens encourue. I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 313-2 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mention nées à l’article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée. « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 son t applicables à l’infraction mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 1° bis L’article 313-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles o u immeubles, divis ou indivis. » ; 2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711- 1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 3° bis du I de l’article 28-1 et au 3° du I de l’article 28-2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa » ; 1° bis (nouveau) Après le 21° de l’article 706-73, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal. » ; 2° L’article 706-73-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313-2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706-73 du présent code » ; c) (Supprimé) 3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».…
- Article 18 bis (Supprimé)
- Article 19 Étend l'article 706-73-1 du code de procédure pénale aux délits des articles 1741 et 1743 en bande organisée ou sur présomptions caractérisées, et au I de l'article 1744. I. – (Non modifié) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ; 2° L’article 706-1-1 est ainsi modifié : a) Le 2° est abrogé ; b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 3° L’article 706-73-1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés : « 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 d u code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée o u lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ; « 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »…
- Article 19 bis (Conforme)
- Article 19 ter AA Fixe à 100 % la majoration sanctionnant les manœuvres frauduleuses visant l'obtention indue du crédit d'impôt de l'article 244 quater B du code général des impôts. (nouveau) L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »…
- Article 19 ter AB Description : Rend aussi solidaires du paiement de certaines majorations définitives du contribuable les personnes du premier alinéa du I de l'article 1740 A bis du code général des impôts. (nouveau) Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A et devenues définitives. »…
- Article 19 ter AC Définit les personnes exerçant une activité de conseil relevant du crédit d'impôt. (nouveau) Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Pour l’application du I, sont notamment regardé es comme exerçant une activité professionnelle de conseil re levant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »…
- Article 19 ter AD Description : Abroge les articles 41-1-2, 41-1-3 et 180-2 du code de procédure pénale, dont les deux premiers mentionnent la convention judiciaire d'intérêt public. (nouveau) Les articles 41-1-2, 41-1-3 et 180-2 du code de procédure pénale sont abrogés.
- Article 19 ter A (nouveau) (Supprimé)
- Article 19 ter B Délie les agents des impôts du secret envers le procureur, automatise certaines transmissions et soumet à l'avis du ministre chargé du budget les poursuites nées d'une enquête. (nouveau) I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé. II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 142 est ainsi rédigé : « Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ; 2° L’article L. 228 est ainsi rédigé : « Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231. « Sans préjudice des plaintes dont elle prend elle- même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle : « 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ; « 2° Soit relèvent de faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ; « 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ; « 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729 dudit code ou des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729 ou à l’article 1729-0 A du même code ; « 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728 du même code ou de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du même code. « Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales. « Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Lorsque des faits susceptibles de caractériser le s délits prévus à l’article 1741 du même code sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’actio n publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre chargé du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté. « L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure. « L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ; 3° L’article L. 228 B est abrogé.…
- Article 19 ter C Permet à l'administration de la consommation de transiger, avec l'accord du procureur, sur les infractions au code de la santé publique punies jusqu'à 3 ans de prison. (nouveau) Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5414-4 ainsi rédigé : « Art. L. 5414-4. – I. – Pour les contraventions et les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement. « II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale. « III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-1 à L. 523-4 du code de la consommation. »…
- Article 19 ter Description : Ajoute les agents des finances publiques aux agents des douanes mentionnés à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : «, d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ».
- Article 20 Impose d'accompagner le paiement de l'article 792-0 bis du code général des impôts d'une déclaration détaillée identifiant les bénéficiaires, et élargit une majoration frappant des biens de trusts. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » et sont ajoutés les mots : « et tenus de déposer la déclaration » ; 2° Au premier alinéa du c du I de l’article 1729-0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.…
- Article 20 bis A Ouvre aux agents, sur autorisation, les contrôles avec des États hors Union européenne conventionnés, le refus du contribuable y valant refus, et prolonge le délai de reprise. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétent es, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ; 2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié : a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ; b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ; 4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé : « Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »…
- Article 20 bis (Conforme)
- Article 20 ter Description : Autorise des interventions inopinées du fisc en locaux professionnels d'un assujetti à la TVA sur caisses et terminaux de paiement, 7 500 € d'amende par terminal non présenté. I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de : « 1° Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient ; « 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. « II. – Au début de leur intervention, les agents d e l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant. « Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale. « III. – À l’issue de l’intervention, un procès-ver bal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant. « Le procès-verbal consigne : « 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. « Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès -verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée. « Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux-ci en dressent procès-verbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies ; « 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. « Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verb al et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code. « IV. – L’intervention des agents de l’administrati on fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; » 2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux o u systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »…
- Article 20 quater A Impose la destruction des copies des pièces saisies quand l'ordonnance ou la saisie est annulée, sauf pourvoi en cassation, l'administration ne pouvant alors les exploiter. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de l a détention est infirmée ou annulée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision i nsusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ; 2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le compte rendu peut être établi et signé selon l es modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ; 3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous forme numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ap plication du présent alinéa. » ; 4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ; 5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif au déroulement des opérations de visite ou de saisie. »…
- Article 20 quater Demande au Gouvernement, avant fin 2026, une évaluation du recouvrement de la taxe sur les transactions financières. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.…
- Article 20 quinquies Étend au portefeuille entier, dans la limite de son montant, la saisie à tiers détenteur d'actifs numériques, que vend un prestataire habilité faute de vente par le redevable. (nouveau) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° À l’article L. 181-0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : «, 1649 AB et 1649 bis C » ; 2° L’article L. 262 est ainsi modifié : a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. « À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité. « La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière. « Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ; b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ; 3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié : a) Le 2 bis est ainsi modifié : – au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto- actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; – à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ». II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi. B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.…
- Article 20 sexies A Soumet les plus-values de cession de crypto-actifs uniques et non fongibles, hors bénéfices professionnels, au régime des biens qu'ils représentent, pour les cessions réalisées à compter de 2026. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; 2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ; 3° Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre I er de la première partie du livre I er est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé : « Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et d u Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. « L’article 150 Vİ du présent code est applicable lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 Vİ. » ; 4° L’article 755 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et l es crypto-actifs uniques et non fongibles » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » ; – après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ; – après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : «, des crypto-actifs uniques et non fongibles » ; 5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié : a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ; b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du même règlement détenus ou utilisés à l’étranger » ; 6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729-0 A est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ; b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ; 7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ; – les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ». II. – L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée : 1° Le 4° de l’article 26 est abrogé ; 2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : «, à l’exception de l’article 26, qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ». III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.…
- Article 20 sexies Étend aux significations, mesures conservatoires ou d'exécution forcée et actions coordonnées contre la fraude l'autorisation d'anonymat d'un agent des finances publiques que son identification mettrait en danger. (nouveau) Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : «, des significations mentionnées à l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ; b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ; 2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».…
- Article 20 septies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les effets de la loi du 10 août 2018 sur la lutte contre la fraude fiscale. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale. TITRE III GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE…
- Article 21 Description : Permet une flagrance sociale après travail dissimulé si le recouvrement est menacé, et rend exécutoires, sauf arrêt judiciaire, les contraintes pour travail illégal, d'ici au 1er janvier 2027. I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 133-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale. « Ce procès-verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 133-4-2. Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. « Le procès-verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle. « L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ; b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ; b bis) (Supprimé) c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 244-9, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée o u signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’org anisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l ’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » II. – Le II de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à la quelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ». III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.…
- Article 21 bis A Ajoute à l'article L. 8224-5 du code du travail le remboursement des aides de l'État, des collectivités et d'organismes privés de service public, sur 5 exercices clos. (nouveau) Après le 2° de l’article L. 8224-5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos ; ».…
- Article 21 bis Oblige l'employeur, en cas de présomptions graves et concordantes de manquement à ses obligations, à accomplir sans délai les formalités déclaratives demandées, sous peine de pénalité. (nouveau) Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-5-4-1. – Sans préjudice de l’application du livre I er du code des relations entre le public et l’administration e t de l’article L. 133-5-3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133-5-3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ce s administrations, de ces organismes ou de ses salariés. « L’existence de présomptions graves et concordante s est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu’il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes : « 1° Elle a été créée il y a moins d’un an ; « 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ; « 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ; « 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; « 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois. « En cas de retard injustifié dans l’accomplissemen t d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondie à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »…
- Article 22 Oblige le maître de l'ouvrage à vérifier périodiquement que son sous-traitant accepté s'acquitte de ses formalités, au-delà d'un montant minimal et sauf usage personnel ou familial. I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 8222-1, il est inséré un article L. 8222-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 8222-1-1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-tr aitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la so us-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code. « Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant, de leur authenticité. « Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-1-1 » ; 3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 8222-1 », est insérée la référence : «, L. 8222-1-1 » ; b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés le s mots : « ainsi que le ou les sous-traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le II de l’article L. 243-7-7 est abrogé. III. – (Non modifié)…
- Article 22 bis AA Fait signaler les liquidations judiciaires répétées d'un même dirigeant et permet une interdiction de gérer contre celui dont la liquidation révèle des dettes sociales ou fiscales frauduleuses. (nouveau) I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le greffier du tribunal de commerce signal e sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. » ; 2° Après l’article L. 653-8, il est inséré un article L. 653-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 653-8-1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprise s tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. » II. – Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 243-7-7-2. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées ainsi que des majorations et des pénalités afférentes lorsqu’il est établi qu’il a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, ce qui caractérise une intention frauduleuse. »…
- Article 22 bis AB Description : Étend une mesure de l'article L. 8272-2 du code du travail à l'établissement ayant sciemment recouru, même par personne interposée, aux services d'un auteur de travail dissimulé. (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
- Article 22 bis A Permet au juge de déclarer un dirigeant solidairement responsable des sommes dues à l'assurance maladie rendues irrécouvrables par ses fraudes ou graves manquements aux obligations de facturation. (nouveau) La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-12 ainsi rédigé : « Art. L. 133-4-12. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. « À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure. « Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. « Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »…
- Article 22 bis Description : Porte à 2 ans maximum la diffusion en ligne des condamnations pour travail dissimulé et supprime dans d'autres articles du code du travail la mention d'une amende prononcée. Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un si te internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 2° Le 3° de l’article L. 8224-5 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un si te internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234-1, le dernier alinéa de l’article L. 8234-2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243-1, le dernier alinéa de l’article L. 8243-2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256-3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256-7 sont ainsi modifiés : a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ; b) Le mot : « dédié » est supprimé.…
- Article 22 ter A Description : Relève les peines des délits des articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail, une peine complémentaire, d'autres nombres et durées et un taux. (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 1221-12-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; 2° À l’article L. 8224-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et, à la fin, le montant : « 45 000 euro s » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ; 3° L’article L. 8224-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et, à la fin, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 4° Au 2° de l’article L. 8224-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 8272-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; 7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272-4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».…
- Article 22 ter (Conforme)
- Article 22 quater Étend des régimes d'enquête judiciaire à une infraction liée à la fraude sociale et remplace une réquisition du procureur par son information, le procureur pouvant s'y opposer. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 3° bis du I de l’article 28-1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; » 2° Le I de l’article 28-2 est ainsi modifié : a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; » b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ; 3° (nouveau) L’article 78-2-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. » II (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l’article L. 2242-3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code d e la sécurité sociale ; » 2° L’article L. 2242-7 est ainsi modifié : a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114-13 du code d e la sécurité sociale ; » b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacé e par les mots : « 4° bis du présent article » ; 3° L’article L. 3223-10 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »…
- Article 23 (Conforme)
- Article 23 bis Remplace la communication sur demande par une déclaration annuelle au 15 mai et oblige l'entité sans établissement stable en France à désigner un destinataire des notifications. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° L’article 990 F est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ; 3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé : « Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou m orale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. « À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée o u non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »…
- Article 23 ter A Description : Autorise l'utilisation des données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme pour l'application de l'article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales. (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d’activité mentionnées au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
- Article 23 ter B Permet à l'autorité administrative de dissoudre par décision motivée un fonds de dotation sans activité pendant 2 années consécutives, après l'avoir mis à même de présenter ses observations. (nouveau) L’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ; 2° Le VIII est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».…
- Article 23 ter Modifie les délais de reprise de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée et des taxes sur les résidences secondaires et logements vacants. I. – (Non modifié) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : «, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ; 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacé s par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’a rticle 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d ’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ». III (nouveau). – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022-1 726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.…
- Article 24 (Conforme)
- Article 24 bis I. – (Non modifié) II. – (Supprimé)
- Article 25 Description : Rend immédiatement exécutoire, l'opposant pouvant en demander l'arrêt, la contrainte née d'une manœuvre frauduleuse, et permet à la Caisse des dépôts d'en décerner une au titulaire du compte. La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6323-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 2° Il est ajouté un article L. 6323-45-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-45-2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui-ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. »…
- Article 26 Impose le rachat forcé d'un contrat d'assurance rachetable visé par une opposition des organismes de recouvrement social, qui en perçoivent la valeur jusqu'au montant de l'opposition. I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’opposition est formée par les organisme s de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du pré sent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. » II et III. – (Non modifiés)…
- Article 27 Permet à France Travail de recouvrer par saisie administrative à tiers détenteur les indus en cas de manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses intentionnelles, la saisie fiscale restant prioritaire. I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. « L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 5428-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426-8-1, à des retenues sur les échéances à venir. » II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »…
- Article 27 bis A Garantit pendant un an par un privilège sur les biens meubles, et par une hypothèque légale, le paiement à l'assurance maladie des sommes indues et des sanctions pécuniaires. (nouveau) La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-13 ainsi rédigé : « Art. L. 133-4-13. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanction s pécuniaires est garanti, pendant un an à compter de leur date d’exi gibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 2 43-4 du présent code et celui des salariés établi par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. « Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »…
- Article 27 bis (Supprimé)
- Article 28 Ouvre aux agents assermentés de nouveaux moyens de contrôle et permet au directeur général de France Travail de suspendre l'allocation sans priver le ménage de ses ressources courantes. I (nouveau). – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ». II. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Lutte contre la fraude « Art. L. 5312-15. – (Supprimé) « Art. L. 5312-16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421-2 du présent code sont soumises à une telle condition. « Art. L. 5312-17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’articl e L. 5312-13-1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. « Art. L. 5312-18. – Les modalités d’application des articles L. 5312-16 et L. 5312-17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Art. L. 5312-19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421-2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731-2 du code de la consommation. « Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours gracieux et contentieux ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »…
- Article 28 bis Définit le droit de communication de France Travail et fait transmettre par les opérateurs de plateforme les informations strictement nécessaires sur les inscrits, demandeurs et bénéficiaires de prestations. (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5312-13-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : « Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’ex actitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427-1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat. « Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés : « 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312-13-1 ; « 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ; « 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426-8-1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427-1 ; « 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude. « Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités dé terminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couverte s par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ; a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « article s », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ; 2° Après le même article L. 5312-13-2, il est inséré un article L. 5312-13-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5312-13-3. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa. « Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes : « 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; « 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; « 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité. « Ces informations ne peuvent concerner que des personnes : « a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code ; « b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail. « L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) e t dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »…
- Article 28 ter (nouveau) (Supprimé)
- Article 29 (Supprimé)
- Article 30 Assortit d'un délai de 2 mois et d'une preuve de la date de réception la procédure du III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : «, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ; b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ; 2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’expiration de ce délai, ».…
- Article 31 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les pistes pour améliorer la méthode d'identification des médecins en surprescription. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthode employée pour identifier les médecins en situation de surprescription, dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie due par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts-types et des intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèl es et de rendre plus transparente vis-à-vis des médecins la méthode employée.…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale