d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 20 novembre 2023, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 10 octobre 2023 · adopté · 260 pour, 58 contre, 24 abstentions

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 20 novembre 2023. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le 10 octobre 2023, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice pour 2023-2027, par 260 voix contre 58 et 24 abstentions.

Une loi de programmation engage d’abord des chiffres. Celle-ci inscrit une trajectoire de crédits de paiement, hors pensions, qui passe de 8 862 millions d’euros en 2022 à 10 748 millions en 2027, et 9 395 créations nettes d’emplois, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion.

Elle habilite ensuite le gouvernement à réécrire par ordonnance toute la partie législative du code de procédure pénale, à droit constant sous réserve des corrections nécessaires.

Elle change enfin des règles de procédure. En enquête de flagrance sur un crime, le juge des libertés et de la détention peut autoriser par ordonnance spécialement motivée des perquisitions en dehors des heures légales, pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, ou une disparition immédiate des preuves. Et le travail d’intérêt général peut désormais être accompli au profit d’entreprises de l’économie sociale et solidaire poursuivant un but d’utilité sociale.

Renaissance, le Rassemblement national, Les Républicains, le Mouvement démocrate et Horizons votent pour ; La France insoumise et les Écologistes votent contre ; les Socialistes, la Gauche démocrate et républicaine et LIOT s’abstiennent.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 10 octobre 2023 : 260 voix pour, 58 contre, 24 abstentions. Cinq groupes ont voté pour, deux ont voté contre et trois se sont abstenus.

Déposée le : 13 juin 2023
Identifiant : PRJLANR5L16B1346
Dossier législatif : DLR5L16N47779

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mai 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 13 juin 2023 1re lecture Sénat Adopté
  3. 6 octobre 2023 Commission mixte paritaire Accord
  4. 10 octobre 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 11 octobre 2023 Commission mixte paritaire Adopté
  6. 16 novembre 2023 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

203 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (203)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
75LFI22GDR23EcoS31SOC21LIOT51DEM170RE30HOR62LR88RN4NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3
Jean TerlierRErapporteur de la commission mixte paritaire

Présente l’accord de commission mixte paritaire, dont il est le rapporteur pour le projet de loi ordinaire : « La première avancée réside évidemment dans l’ouverture de 10 000 postes supplémentaires, dont 1 500 postes de magistrats, sur les cinq prochaines années. » Il ajoute : « En accord avec les sénatrices Agnès Canayer et Dominique Vérien, nous avons également décidé de créer 1 800 postes de greffiers supplémentaires sur cinq ans. »

Didier ParisRErapporteur

Détaille ce que la trajectoire d’effectifs suppose en pratique : « Disposer de 1 500 magistrats de plus d’ici à 2027 suppose de prévoir 2 900 recrutements pour compenser les départs en retraite – sans même revenir sur l’augmentation tout aussi conséquente du nombre de greffiers, avec 1 800 créations de postes, ni sur la création d’un nouveau corps d’attachés de justice. » Il est le rapporteur du projet de loi organique examiné en même temps.

Ont voté pour, sans une seule voix contre dans aucun des cinq groupes.

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Contre le texte, 1

Ont voté contre, et fournissent les 56 voix contre de leurs deux groupes sur les 58 du scrutin.

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Réserves et nuances, 1

S’abstiennent. La gauche se répartit donc entre l’opposition et l’abstention, sans qu’aucun de ses groupes ne vote pour.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a voté le 10 octobre 2023 sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice pour la période 2023-2027. Ce texte définit les orientations générales et les objectifs du ministère de la justice sur cinq ans. Le projet a été adopté avec 260 voix pour, 58 contre et 24 abstentions. Les groupes RE, RN, LR, DEM, HOR se sont prononcés en faveur du texte, tandis que LFI-NUPES et ECOLO s'y sont opposés. SOC, GDR-NUPES et LIOT se sont abstenus.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (42 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-202 7, annexé à la présente loi, est approuvé. Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant : (En millions d’euros) CRÉDITS DE PAIEMENT hors compte d’affectation spéciale « Pensions » 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de la justice 8 862 9 579 10 08 1 10 68 1 10 69 1 10 74 8 Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèvent à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrat s, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires. Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ». TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA SIMPLIFICATION ET A LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE Chapitre I er Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale…
  • Article 2 Habilite le Gouvernement à réécrire à droit constant par ordonnance sous 24 mois la partie législative du code de procédure pénale, avec projet de ratification sous 3 mois. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ord onnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénal e afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture. Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelle s erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence. L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi. L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 2 bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e 367 du code de procédure pénale, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises ». CHAPITRE II Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale Section 1 Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
  • Article 3 A Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-855 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Aux première, sixième, huitième, neuvième et dixième phrases du premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant des décisions rendues par une cour d’a ppel, le procureur général territorialement compétent dispose des même s prérogatives que le procureur de la République. »…
  • Article 3 Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-855 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé : « Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal l’exige nt, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du présent code, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaire s et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur. « Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article 63-3, il es t inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions pré vues aux premier à troisième alinéas peut être réalisé par vidéotransm ission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. » ; 2° bis (nouveau) L’article 75-3 est ainsi modifié : a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’u ne enquête de flagrance, lorsque cette personne en fait la demande. » ; b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant formulé la demande prévue au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ; c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À titre exceptionnel, à l’issue du délai de trois ans, le procureur de la République peut toutefois, selon les modalités prévues au V de l’article 77-2, décider de la continuation de l’enquête pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite motivée versée au dossier de la procédure. » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La demande prévue au premier alinéa du présent article peut être faite par la personne ou par son avocat à l’issue de son audition ou de la perquisition auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé à l’acte ou, auprès des mêmes personnes, pendant un délai d’un an à compter de celui-ci ; le procureur de la République en charge de l’enquête en est alors immédiatement informé. » ; 2° ter (nouveau) Le V de l’article 77-2 est ainsi rédigé : « V. – Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant ; le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans ce cas, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressé s et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée conformément à l’article 61-1. » ; 3° L’article 80-1-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’info rmation, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon le s modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ; 3° bis A (nouveau) Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé : « Art. 97-2. – Si les nécessités de l’information ouverte pour l’un des crimes prévus au livre II du code pénal l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 du présent code lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur. « Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ; 3° bis B (nouveau) L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’ar ticle 116, peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ; 3° bis (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1 -1 sont supprimés ; 3° ter (nouveau) L’article 141-1 est ainsi rédigé : « Art. 141-1. – Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1. « Lorsque le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public e t, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’a ppel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. « En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle-ci est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande de la personne poursuivie ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ; 3° quater (nouveau) Le second alinéa de l’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence ave c surveillance électronique. » ; 3° quinquies (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article 142-5, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138-3 » ; 4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142-6-1, » ; 5° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé : « Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle, lorsque la peine en courue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou que ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’une période de quinze jours. « Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu conformément aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par u ne ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif technique. « Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique, ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, au plus tard dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire conformément à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication conformément à l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de place ment en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause. « L’incarcération provisoire ordonnée en application des septième ou neuvième alinéa de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article. « L’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4. « L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ; 5° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ; 5° ter (nouveau) L’article 148-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mis e en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. » ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 156, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ; 6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 161-1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : «, aux parties et aux témoins assistés » ; 7° À la première phrase de l’article 161-2, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ; 8° Le dernier alinéa de l’article 167 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 9° L’article 167-2 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : «, les parties et les témoins assistés » ; b) Au second alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ; 10° L’article 186 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances prévues aux articles 156 et 167. » ; c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux premier à quatrième alinéas » ; – à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 11° Le premier alinéa de l’article 186-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « les articles 82-1 et 82-3, » sont remplacés par les mots : « l’article 82-1 » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l’ordonnance prévue à l’article 82-3. » ; 12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé : « Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d ’instruction peut autoriser, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. L a décision comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. « L’activation à distance mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. » ; 13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue d’effectuer l’activation à distance de l’a ppareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 1 57. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » ; 14° L’article 397-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article » sont supprimés ; 15° L’article 397-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ; b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, d ans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut l a renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ; 16° L’article 397-3 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ; b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141-2 est applicable. » ; c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. » ; d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; e) Le dernier alinéa est supprimé ; 16° bis A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément à l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ; 16° bis (nouveau) À l’article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : «, 142-6-1 » ; 16° ter (nouveau) L’article 706-24-2 est ainsi rétabli : « Art. 706-24-2. – Les interprètes mentionnés à l’article 803-5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. « Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. « L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 17° L’article 706-96-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la transcription des opérations mentionnées à l’article 706-96, les troisième et quatrième alinéas de l’article 100-5 sont applicables. » ; 18° Après le même article 706-96-1, il est inséré u n article 706-96-2 ainsi rédigé : « Art. 706-96-2. – Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à dis tance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de s on propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96. La durée d’autorisation mentionné e au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jour s renouvelables une fois. Celle mentionnée au deuxième alinéa du même article 706-95-16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations ne puisse excéder six mois. « Le procureur de la République ou le juge d’instru ction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activ ation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes qui résident ou exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux mentionnés au dernier alinéa de l’article 706-96-1. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, c elles-ci ne peuvent être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa s ont prescrites à peine de nullité. » ; 19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 3 bis A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d ’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »…
  • Article 3 bis B (nouveau) Aux 2° et 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, après le mot : « commis », sont insérés les mots : «, sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, ».
  • Article 3 bis C (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : «, 706-106-1 » ; 2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’app lication des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au m oins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».…
  • Article 3 bis (nouveau) La section 5 du chapitre II du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un article 48-2 ainsi rédigé : « Art. 48-2. – Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou aux informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou ces informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »…
  • Article 4 I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions dé finies à l’article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’a rticle 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 131-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intér êt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 e t 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé : « Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. » ; 1° Le 2° du I de l’article 464-2 est complété par l es mots : «, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ; 2° Le dernier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, à une peine de travail d’intérêt général ou à une peine d’ajournement avec probation » ; b) À la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : «, de libération conditionnelle et de conversion » ; 4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine conformément à l’article 747-1 » ; 5° Le premier alinéa de l’article 747-1 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ; b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : «, en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ». III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnée s aux 1°, 2°, 3° bisou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ; 3° (nouveau) L’article L. 423-14 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des fait s, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément à l’article L. 13-2. » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : «, statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants, » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ; 4° (nouveau) Après l’article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé : « Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants me t fin aux mesures provisoires et procède conformément à l’article L. 13-2. « La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité. « Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaît re devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour autre chose, elle est mise d’office en liberté. » IV. – La période d’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d ’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État. Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle période d’expéri mentation sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentati on, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. Section 2 Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes…
  • Article 5 I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – soit lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou pa r le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; » 1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 706-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité. » ; 2° L’article 706-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à condition que les fait s générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ; 2° bis (nouveau) L’article 706-14-2 est ainsi rédigé : « Art. 706-14-2. – Toute personne physique de nationalité français e, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévue s à l’article 706-3 du présent code ou à l’article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’é tranger, selon des modalités et des conditions prévues par voie réglementaire. « Lorsqu’elles concernent des infractions répondant à l’article 706-3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706-3 pour l’application des articles 706-4 et 706-5-1 du présent code et de l’a rticle L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire. « Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisa tion formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. « Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionné s au premier alinéa du présent article. » ; 3° Après le même article 706-14-2, il est inséré un article 706-14-3 ainsi rédigé : « Art. 706-14-3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressource à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave. « Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. » Ibis (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 214-1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : « 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; « 2° Connaître des demandes formées par les victime s mentionnées à l’article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 dudit code. « Elle statue en premier ressort. » ; 2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé : « 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi qu e des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 d u code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’arti cle L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ; 3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de ré forme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ». II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS CHAPITRE IER Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques…
  • Article 6 I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques. Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et au chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceau x, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6- 1 du même code. Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées mentionnées au même article L. 722-6-1 siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appe l différent de celui de leur lieu d’exercice. Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce. Le tribunal des activités économiques est soumis au x dispositions du livre Ier du code de l’organisation judiciaire. Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce. II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’ar ticle L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques con naît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés. Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques. Par dérogation au 8° de l’article R. 211-3-26 et au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatif s aux procédures collectives, et à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur. Par dérogation au 11° de l’article R. 211-3-26 et a u 2° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commi ssaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît d e toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées d e la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ainsi que de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce. Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du même code, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur. III. – Le I du présent article est applicable, à titre expérimental, à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant u ne durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l’applic ation du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentati on, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assem blée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréc iation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application du présent article, notamment les modalités de désignation et de nomination des juges du tribunal des activités économiques, de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.…
  • Article 7 À titre expérimental, par dérogation aux articles 1 089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que l e juge peut prononcer d’office. Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale. Toutefois, la contribution n’est pas due : 1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; 2° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce e t aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Par les personnes morales de droit public. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article. Le recouvrement de cette contribution est assuré gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant par voie électronique, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation. En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action o u de désistement, il est procédé au remboursement de la contribution. En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner c elle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentati on, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assem blée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse subordonnée à la contribution ainsi que sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application du présent article, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation. CHAPITRE II Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels…
  • Article 8 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1441-11 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « placiers », sont insérés les mot s : « et les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ; – sont ajoutés les mots : « et dans les ressorts limitrophes » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ; – à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil d e prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 1442-14, il est inséré un article L. 1442-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1442-14-1. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. « Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont : « 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ; « 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »…
  • Article 8 bis A (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 peut, d’office ou à s a demande, en être relevé. » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442- 18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».
  • Article 8 bis Impose aux conseillers prud'hommes une déclaration d'intérêts et punit son omission de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, sa divulgation de peines du code pénal. (nouveau) Le chapitre I er du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1421-3. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : « 1° Au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ; « 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour. « La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions. « La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autor ité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entreti en, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. « Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique. « La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers. « Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, l a commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts. « II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, d e ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 dudit code. »…
  • Article 8 ter (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1441-9 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans un conseil de prud’hommes où il a déjà exercé cinq mandats. » ; 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1442-3, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans ou ».…
  • Article 8 quater (nouveau) Le chapitre I er du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ; 2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé : « Art. L. 1441-29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un. « Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et, e n cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »…
  • Article 9 Répute démissionnaire le président de tribunal de commerce non formé, rend inéligibles 4 ans certains juges démissionnaires et permet de déclarer démissionnaire tout juge refusant indûment de siéger. Le code de commerce est ainsi modifié : 1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, après la référence : « L. 723-1 1 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ; 2° Après l’article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 722-11-1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai d’un an à compter de son élection est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ; 3° (nouveau) Après l’article L. 723-4, sont insérés des articles L. 723-5 et L. 723-6 ainsi rédigés : « Art. L. 723-5. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-1 7 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration d u délai prévu au même article L. 722-17. « Art. L. 723-6. – Le juge d’un tribunal de commerce frappé de l’inéligibilité prévue à l’article L. 723-5 peut en être relevé d’office ou à sa demande. « Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an après la fin du délai prévu à l’article L. 722-17. « Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un nouveau délai d’un an. « Le relèvement est prononcé par arrêté. » ; 4° Après l’article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 724-1-2. – Tout juge du tribunal de commerce qui, sans mot if légitime et après mise en demeure, refuse de siéger, peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 10 Le chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 218-3 est supprimé ; 2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ; 3° (nouveau) À l’article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : «, qui n’ont jamais exercé de f onctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 218-1, » ; 4° L’article L. 218-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ; 5° (nouveau) Il est ajouté un article L. 218-13 ainsi rédigé : « Art. L. 218-13. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 10 bis (nouveau) À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal pour enfants ». TITRE IV OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE CHAPITRE IER Juridictions judiciaires
  • Article 11 Ouvre la nomination d'attachés de justice, sans délégation de signature sauf exceptions, et d'assistants spécialisés, tous chargés d'assister les magistrats et tenus au secret professionnel. I. – Le chapitre III bis du titre II du livre I er du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Des attachés de justice et assistants spécialisés « Art. L. 123-4. – Des attachés de justice, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision, de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 33 2-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique. « Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. « Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières. « Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. « Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les condition s à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice. « Art. L. 123-5. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont l a qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique. « Les assistants spécialisés prêtent serment et son t tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. « Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier. « Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 706 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer ces fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705. « Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ; 2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé : « Art. 803-9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. » III (nouveau). – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistant s spécialisés en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ; 2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ; 3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés le s mots : « du présent code ».…
  • Article 12 I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Le conseil de juridiction « Art. L. 212-9. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire, dont les missions, la composition, l’or ganisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’É tat, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. « En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction. « À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. » ; 2° Le chapitre II du titre I er du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Le conseil de juridiction « Art. L. 312-9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organ isation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’É tat, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. « En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction. « À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. » ; 3° (nouveau) Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Le conseil de juridiction « Art. L. 436-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de cassation, dont les missions, la composition, l’org anisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président et le procureur général, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant. « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre II du livre I er est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Le conseil de juridiction « Art. L. 122-4. – Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lie u d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité. « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant. « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. » ; 2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié : a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée : « Sous-section unique « Le conseil de juridiction « Art. L. 221-2-2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’É tat, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction. « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » ; b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée : « Sous-section unique « Le conseil de juridiction « Art. L. 221-3-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction. « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »…
  • Article 12 bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 211-16 du code de l’organisat ion judiciaire, la référence : « L. 4162-13 » est remplacée par la référence : « L. 4163-17 ». CHAPITRE II Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
  • Article 13 I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° L’article 12 est ainsi rédigé : « Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté d u ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline, et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. » II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les anciens membres honoraires ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ; 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 22-3 est supprimée ; 1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ; b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ; 1° ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, après le mot : « membres », sont inséré s les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ; 2° La quatrième phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ; 3° (nouveau) Après le même article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités s ont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l’article 23. » CHAPITRE III Administration pénitentiaire…
  • Article 14 I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre Ier est complétée par un article L. 113-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-4-1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’enca drement et d’application du personnel de surveillance de l’adm inistration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est ainsi rédigé : « La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l’administration pénitentiaire. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 114-2 est ainsi rédigé : « Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, dans la limite de l’âge de soixante-sept ans. » ; 4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Caméras individuelles « Art. L. 223-20. – Pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard au x circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la pour suite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation. « Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si l a caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’inte rdisent. Une information générale est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein des établissements pénitentiaires et auprès de l’en semble des publics concernés. « Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. « Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité d es biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité. « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois. « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’in formatique et des libertés. » ; 5° (nouveau) Le chapitre I er du titre III du livre II est complété par un article L. 231-4 ainsi rédigé : « Art. L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur défini à l’article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. » II. – L’article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2 018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobile s par les autorités de sécurité publique est abrogé. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS CHAPITRE IER Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention…
  • Article 15 I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 342-1, L. 342-4, L. 342-5, L. 34 2-7, L. 342-9, L. 342-11, L. 342-16, L. 342-17, L. 343-3, L. 614-13, L. 733-7 à L. 733-11, L. 741-10, L. 742-4 à L. 742-8, L. 742-10, L. 743-1, L. 743-2, L. 743-4 à L. 743-6, L. 743-8, L. 743-9, L. 743-11 à L. 743-14, L. 743-18 à L. 743-21, L. 743-23, L. 743-24 et L. 754-3, toutes les occurrences des mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacées par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; 2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 342-6 ainsi qu’à la première phrase de l’article L. 743-7, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 342-12, les mots : « juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire mentionnées au présent chapitre » ; 4° Au second alinéa de l’article L. 343-10 ainsi qu ’aux premier et dernier alinéas de l’article L. 343-11, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ; 5° L’article L. 352-7 est ainsi modifié : a) À l’avant-dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ; b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » es t remplacé par les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; 6° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre VII, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; 7° À l’article L. 742-1, les mots : « juge des libertés et de la détention saisie » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi » ; 8° À l’article L. 744-17, les mots : « juges des libertés et de la détention compétente » sont remplacés par les mots : « tribun aux judiciaires compétents » ; 9° L’article L. 751-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « se présente » sont remplacés par les mots : « est tenu de se présenter » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ». II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 3131-13 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa et aux première et deuxième phrases du troisième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des liberté s et de la détention » sont supprimés ; 2° L’article L. 3211-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; b) À la première phrase du dernier alinéa du I et au premier alinéa des II et III, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; 3° L’article L. 3211-12-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; b) Aux 1° à 3° et au cinquième alinéa du I ainsi qu’a ux III à V, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ; 4° À l’article L. 3211-12-2, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ; 5° Aux articles L. 3211-12-3, L. 3212-11, L. 3213-3, L. 3213-8, L. 3213-9-1, L. 3214-2, L. 3215-1 et L. 3216-1, toutes les occurrences des mots : « des libertés et de la détention » sont supprimées ; 6° L’article L. 3211-12-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; b) À la première phrase des deuxième et avant-dernier alinéas, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; 7° Le II de l’article L. 3222-5-1 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ; b) À la troisième phrase du même premier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; c) Aux deuxième et troisième alinéas ainsi qu’à la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « des libertés et de l a détention » sont supprimés ; d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; 8° L’article L. 3223-1 est ainsi modifié : a) Au 6°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ; b) Au 7°, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège ». III. – L’article L. 213-10 du code de l’organisatio n judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 213-10. – Sans préjudice de l’article L.O. 213-10-1, le code… (le reste sans changement). » IV. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 du code de procédure pénale sont supprimés. CHAPITRE II Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions…
  • Article 16 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-2 est ainsi rédigé : « Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports par les administrateurs, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et du premier alinéa du II ou du III de l’article L. 812-2. Les caractéristiques de ce portail sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° L’article L. 814-13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « actes », sont insérés les mots : « de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports » et les mots : « expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon » sont remplacés par les mots : « consenti à l’utilisation de ».…
  • Article 17 Confie la saisie des rémunérations aux commissaires de justice, crée un registre numérique des saisies et laisse au juge de l'exécution le contrôle des contestations. I. – L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) Le 1° du I de l’article 1 er est complété par les mots : «, après avoir tenté de susciter un accord entre les parties » ; 1° L’article 16 est ainsi modifié : a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant accompli cette formation ; » b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après a vis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : « a) Le traitement des informations nécessaires à l’ide ntification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis ; « b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur. « Elle en transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ». II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 3252-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d’exécution » ; 2° Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 sont abrogés. III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est supprimé. IV. – Le code des procédures civiles d’exécution es t ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, » sont supprimés ; 2° L’article L. 211-1 est complété par les mots : « et le présent code » ; 3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée : « Section 1 « Dispositions communes « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 212-1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail. « Art. L. 212-2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail. « Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention. « Art. L. 212-3. – Dès la signification du commandement de payer e n vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques. Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les modalités de paiement de la dette suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie. « Celle-ci reprend à l’initiative du créancier : « 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord ; « 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212-2. « Art. L. 212-4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir par requête le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. « Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. « La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans le mois suivant la signification du commandement. « Art. L. 212-5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail. « Sous-section 2 « Le procès-verbal de saisie « Art. L. 212-6. – Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc. « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’un procès-verbal d’accord est établi dans ce délai. « Art. L. 212-7. – Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 212-8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier : « 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ; « 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution. « Sous-section 3 « Les opérations de saisie « Art. L. 212-9. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin. « Il est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers. « L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations. « Art. L. 212-10. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. « Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret. « Art. L. 212-11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants. « Art. L. 212-12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. « Art. L. 212-13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital. « Les majorations de retard prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. « Sous-section 4 « La responsabilité du tiers saisi « Art. L. 212-14. – Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212 -8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. « S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées. « Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ; 4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée : a) L’article L. 212-2 devient l’article L. 212-15 ; b) Au premier alinéa de l’article L. 212-15, tel qu’i l résulte du a du présent 4°, les mots : « des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » son t remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ; c) L’article L. 212-3 devient l’article L. 212-16 ; d) À l’article L. 212-16, tel qu’il résulte du c du présent 4°, la référence : « L. 212-2 » est remplacée par la référence : « L. 212-15 » ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 213-5 est ainsi rédigé : « La demande de paiement direct est faite par l’int ermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur de s sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. » V. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 133 -4-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d’exécution ». VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.…
  • Article 18 Impose la légalisation des actes publics étrangers produits en France, sauf engagement international contraire, les refus relevant du juge administratif, ou judiciaire pour l'état civil. Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire. « Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de s sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »…
  • Article 19 Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-855 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. I. – L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi modifié : a) (nouveau) Après le mot : « France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ; b) Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ; 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé. II (nouveau). – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé : « Art. 58-1. – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d ’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité. « Ces formations sont conformes à un référentiel dé fini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont l a composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »…
  • Article 20 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 444-1, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « des greffiers de tribunal de commerce, » ; 2° À l’article L. 444-4, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « les greffiers de tribunal de commerce, ».
  • Article 21 (Supprimé) TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS
  • Article 22 I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le 5° de l’article L. 131-6 est ainsi rédigé : « 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1. » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 231-5-1, les mots : « à l’article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ; 3° L’article L. 233-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. II. – L’article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; » 2° Le dernier alinéa est supprimé. III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».…
  • Article 23 I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ; 1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « détaché », sont insérés les mots : « ou en disponibilité » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ; 2° À l’article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220-3, aux première et avant-dernière phrases du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mot s : « conseiller président » ; 3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi modifié : – les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ; – les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ; c) (Supprimé) 3° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ; 4° La première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 est ainsi modifiée : a) Les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ; b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ». II. – (Supprimé)…
  • Article 24 I. – L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée. II. – À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».…
  • Article 25 I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre III du livre I er est complété par un article L. 131-12 ainsi rédigé : « Art. L. 131-12. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d’État, d ans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la commission supérieure du Conseil d’État. » ; 2° Le chapitre I er du titre III du livre II est complété par un article L. 231-10 ainsi rédigé : « Art. L. 231-10. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans des conditions prévue s par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. » II. – Le code des juridictions financières est ains i modifié : 1° La section 1 du chapitre préliminaire du titre I I du livre I er est complétée par un article L. 120-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 120-3-1. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ; 2° La section 1 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II est complétée par un article L. 220-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 220-4-1. – Les stipulations d’un accord mentionné à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l’État peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des chambres régiona les des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. » ; 3° (Supprimé)…
  • Article 26 Transfère aux tribunaux administratifs le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, jusque-là confié aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Au VIde l’article L. 314-1, les mots : « interr égional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 314-9, les mot s : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ; 3° À l’article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ; 4° À l’article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ; 5° L’article L. 351-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ; 6° L’article L. 351-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 351-8. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés. II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase de l’article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent ». III. – Au second alinéa de l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».…
  • Article 26 bis (nouveau) I. – Au cinquième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, les mots : « de l’article 7 -3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés. II. – Au cinquième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières, les mots : « de l’art icle 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés. III. – À l’article L. 122-12 du code général de la fonction publique, les mots : «, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1 270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » sont supprimés. IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122 -8 du code de la défense, les mots : « de l’article 7-3 de l’ordonna nce n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » sont supprimés. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES…
  • Article 27 I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Les articles L. 513-11 et L. 562-6-1 sont abrogés ; 1° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 5 61-1, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 2° L’article L. 552-2 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 212-9 » ; b) À la fin, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 2° bis (nouveau) Les articles L. 552-9-1, L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10 et L. 552-9-11 deviennent respectivement les articles L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10, L. 552-9-11 et L. 552-9-12 ; 2° ter (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II d u titre V du livre V est ainsi modifiée : a) À l’article L. 552-9-4, la référence : « L. 552-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-4 » ; b) À l’article L. 552-9-6, la référence : « L. 552-9-4 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-5 » ; c) À l’article L. 552-9-11, la référence : « L. 552-9 -9 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-10 » ; 3° L’article L. 552-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 552-10. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 3 12-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d’appel son t applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant d e la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ; 4° L’article L. 562-2 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 212-9 » ; b) À la fin, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 5° L’article L. 562-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 562-25. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 3 12-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d’appel son t applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » II. – Le code de l’entrée et du séjour des étranger s et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées : « L. 341-1 à L. 341-7 L. 342-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-2 et L. 342-3 L. 342-4 à L. 342-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-8 L. 342-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-10 L. 342-11 et L. 342-12 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-13 à L. 342-15 L. 342-16 et L. 342-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-18 à L. 343-2 L. 343-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 343-4 à L. 343-9 L. 343-10 et L. 343-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 2° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 352-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 352-8 » ; 3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364-2 ainsi qu’au 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; 4° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 614-1 à L. 614-12 L. 614-13 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 614-14 à L. 614-19 » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 656-1, les mot s : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ; 6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761-8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; 7° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié : a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 732-9 à L. 733-6 L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 733-12 à L. 733-17 » ; b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacée s par dix-sept lignes ainsi rédigées : « L. 740-1 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-2 et L. 742-3 L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-9 L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-3 L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-10 L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-15 à L. 743-17 L. 743-18 et L. 743-19 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-21 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-22 L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-25 à L. 744-16 L. 744-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 8° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « L. 730-1 à L. 733-6 L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 733-12 à L. 733-17 » ; 9° Les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées : « L. 740-1 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-2 et L. 742-3 L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-9 L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-3 L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-15 à L. 743-17 L. 743-18 à L. 743-21 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-22 L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-25 à L. 744-16 L. 744-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 10° L’avant-dernière ligne du tableau constituant l e second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingtième-trois ième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées : « L. 754-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 11° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 754-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 754-4 à L. 754-8 » ; 12° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 810-1 à L. 811-1 L. 811-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 811-3 à L. 812-2 » III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, les mots : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’except ion créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, les mots : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’except ion créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 3° Le I de l’article L. 3844-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et a u renseignement » sont remplacés par les mots : « n° du d’orie ntation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2, les mots : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ». IV. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée : « L. 814-2 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 2° La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée : « L. 814-13 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » V. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa du I, a u 1° du II et à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ; 2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’instituti on judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du d’orie ntation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ». VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d ’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : «, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données » ; 3° (nouveau) L’article 900 est abrogé. VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 752-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées : « L. 111-1 à L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 115-1 » ; 2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « L. 211-1 à L. 223-19 L. 223-20 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 224-1 à L. 231-3 L. 231-4 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ; 3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 611-1 à L. 611-2 L. 612-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 621-1 à L. 632-1 » ; 4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées : « L. 111-1 à L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 114-6 » VIII. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ». IX. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 d u code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l ’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».…
  • Article 28 I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 12 3-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée. Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application du présent article. II. – Le 1° de l’article 19 n’est pas applicable au x personnes qui sont, au jour de l’entrée en vigueur du même 1°, titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.…
  • Article 29 I. – L’article 3, à l’exclusion du 11° du I, et l’a rticle 4, à l’exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. II. – Les articles 11 et 15 et le I de l’article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplina ires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours. III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2025. Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date. Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer auprès de c elui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. Par dérogation au même deuxième alinéa, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée antérieurement à l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée. Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d ’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliat ion ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée. IV. – Le 1° de l’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. V. – Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024. VI (nouveau). – L’article 26 entre en vigueur le 1 er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégion aux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétents.…

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Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 987 amendements examinés en commission (Finances, Lois), dont 278 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

2 493 amendements ont été déposés sur ce texte (987 en commission, 1 506 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 531 Adoptés
  • 1 061 Rejetés
  • 108 Devenus sans objet
  • 295 Non défendus
  • 197 Retirés
  • 74 Irrecevables (article 40)
  • 226 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des finances · Commission des lois

Avant l'article premier 1 amendement

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Article premier 829 amendements 220 adoptés

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Après l'article premier 17 amendements

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Article 2 35 amendements 2 adoptés

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Après l'article 2 1 amendement

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Article 3 438 amendements 97 adoptés

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Article 3 A 3 amendements 1 adopté

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Article 3 B 6 amendements 1 adopté

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Article 3 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 3 bis A 3 amendements 2 adoptés

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Article 3 bis AA 4 amendements 1 adopté

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Article 3 bis AAE 1 amendement 1 adopté

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Article 3 bis B 11 amendements 3 adoptés

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Article 3 bis C 5 amendements 3 adoptés

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Après l'article 3 181 amendements 23 adoptés

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Après l'article 3 A 11 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 B 10 amendements

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Après l'article 3 bis A 2 amendements

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Après l'article 3 bis AA 7 amendements

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Après l'article 3 bis AB 6 amendements

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Après l'article 3 bis C 1 amendement

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Article 4 51 amendements 22 adoptés

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Après l'article 4 24 amendements

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Avant l'article 5 1 amendement

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Article 5 62 amendements 12 adoptés

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Après l'article 5 27 amendements

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Avant l'article 6 3 amendements

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Article 6 93 amendements 17 adoptés

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Après l'article 6 1 amendement

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Article 7 82 amendements 7 adoptés

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Avant l'article 8 1 amendement

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Article 8 4 amendements 2 adoptés

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Article 8 bis 10 amendements 1 adopté

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Article 8 bis A 2 amendements 2 adoptés

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Article 8 ter 14 amendements

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Article 8 quater 3 amendements 2 adoptés

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Après l'article 8 quater 4 amendements

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Article 9 4 amendements 3 adoptés

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Après l'article 10 30 amendements 1 adopté

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Article 11 26 amendements 6 adoptés

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Après l'article 11 3 amendements

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Article 12 13 amendements 9 adoptés

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Article 12 bis 1 amendement

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Après l'article 12 8 amendements

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Après l'article 12 bis 5 amendements

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Article 13 8 amendements 4 adoptés

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Après l'article 13 5 amendements 3 adoptés

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Après l'article 13 bis 2 amendements

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Article 14 98 amendements 12 adoptés

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Après l'article 14 16 amendements

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Avant l'article 15 2 amendements 2 adoptés

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Article 15 20 amendements

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Après l'article 15 8 amendements

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Avant l'article 16 3 amendements 2 adoptés

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Article 16 1 amendement

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Après l'article 16 1 amendement 1 adopté

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Article 17 33 amendements 9 adoptés

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Après l'article 17 4 amendements

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Article 18 7 amendements 2 adoptés

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Article 19 73 amendements 10 adoptés

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Après l'article 19 1 amendement

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Article 20 1 amendement

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Après l'article 20 9 amendements

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Article 21 5 amendements 2 adoptés

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Après l'article 21 1 amendement

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Avant l'article 22 2 amendements

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Article 22 10 amendements 5 adoptés

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Après l'article 22 9 amendements

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Article 23 11 amendements 7 adoptés

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Après l'article 23 1 amendement

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Article 24 10 amendements 1 adopté

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Article 26 2 amendements 2 adoptés

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Article 26 bis 1 amendement 1 adopté

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Avant l'article 27 2 amendements

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Article 27 29 amendements 17 adoptés

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Après l'article 27 1 amendement

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Article 28 5 amendements 2 adoptés

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Article 29 13 amendements 8 adoptés

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Après l'article 29 51 amendements

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Titre 1 amendement

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (181)

… et 121 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Pour aller plus loin