Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 février 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de reconnaître les menstruations incapacitantes comme une raison permettant à un agent public de bénéficier d’un arrêt de travail. Il autorise également le recours au télétravail pour les agents souffrant de menstruations incapacitantes. De plus, il impose aux employeurs publics de promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par des aménagements du temps de travail. Enfin, il prévoit que les services de santé au travail doivent contribuer à l’accompagnement des agents publics en matière de santé menstruelle et gynécologique. La mise en œuvre de ces mesures est financée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 février 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, 15,5 millions de personnes entre 13 et 50 ans sont menstruées. Les femmes et les personnes menstruées ont en moyenne 38 années de menstruation. Elles menstruent 2 280 jours, utilisent 11 500 protections menstruelles dans leur vie pour un coût estimé entre 8 000 et 23 000 euros, soit un budget mensuel pouvant aller de 10 à 50 euros (1). En France toujours, l’endométriose touche près de 10 % des femmes et personnes en âge de procréer. C’est une maladie complexe aux symptômes variés mais qui se traduit le plus souvent par des douleurs durant les règles et les rapports sexuels et des douleurs pelviennes (2). Pourtant, malgré des symptômes particulièrement handicapants, les personnes atteintes d’endométriose sont en moyenne 8 ans en errance médicale. Les dysménorrhées ne sont pas seulement présentes chez les femmes souffrant d’endométriose, mais sont aussi le symptôme d’autres pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui toucherait en France près d’une femme sur dix (3), ou encore un fibrome ou des troubles dysphoriques prémenstruels. In fine, une personne menstruée sur deux souffre de règles douloureuses, liées ou non à une pathologie sous-jacente. Les souffrances liées aux menstruations peuvent ainsi être aussi douloureuses qu’une crise cardiaque (4). Bien que ces douleurs soient susceptibles de concerner près de la moitié d’une population, elles semblent pourtant invisibles. Pourquoi ? Parce qu’elles concernent les femmes e…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Arrêt pour menstruations incapacitantes « Art. L. 822-31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226-1-5 du code du travail ». II. – Après l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 321-1-1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226-1-5 du code du travail. « Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321-1-2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321-1-2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. « Art. L. 321-1-2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226-1-5 du code du travail et à l’article L. 822-31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage-femme ou par le médecin du travail. « La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle. Elle peut, au cours de la même année, être renouvelée une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite. » III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-1-5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 du code de la sécurité sociale. » IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321-1-1 du code de la sécurité sociale. » V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
- Article 2 I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 430‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 822‑31 du présent code, qui en fait la demande. » II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321-1-2 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »…
- Article 3 I. – Après le 4° de l’article L. 132-2 du code général de la fonction publique, est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822-31, par la mise en place d’horaires de travail adaptés, par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des agents. » II. – Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé : « 2° bis A Sur les mesures relatives à la santé menstruelle et gynécologique comprenant notamment l’aménagement du temps de travail par le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 1226-1-5, la mise en place d’horaires de travail adaptés, une organisation du poste de travail qui inclue pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles ainsi que l’organisation par l’employeur d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des salariés ; ». III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
- Article 4 I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 813-4 ainsi rédigé : « Art. L. 813-4. – Les services de santé au travail contribuent aux missions suivantes en faveur de tous les agents publics : « 1° L’accompagnement et l’orientation des agents concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention ; « 2° La tenue d’actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique ; « 3° L’accompagnement des employeurs publics, agents et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle et gynécologique. » II. – L’article L. 4622-2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Contribuent à l’accompagnement et l’orientation des travailleurs concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1, à des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et à l’accompagnement des employeurs, travailleurs et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle. »…
- Article 5 Compense les charges pour l'État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales par une hausse de l'accise sur les tabacs et de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 30 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 9 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
71 amendements ont été déposés sur ce texte (30 en commission, 41 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 9 Adoptés
- 8 Rejetés
- 3 Devenus sans objet
- 8 Retirés
- 1 Irrecevables (article 40)
- 3 Irrecevables (autres motifs)
- 39 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Article premier 24 amendements 3 adoptés
- n° AS2 M. Fabien Di Filippo LR Rejeté
- n° 2 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC-A En attente d'examen
- n° AS3 M. Fabien Di Filippo LR Rejeté
- n° 3 M. Mickaël Bouloux SOC-A En attente d'examen
- n° AS4 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC-A Retiré
- n° 4 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC-A En attente d'examen
- n° AS5 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC-A Retiré
- n° 5 M. Mickaël Bouloux SOC-A En attente d'examen
- n° AS6 M. Mickaël Bouloux SOC-A Retiré
- n° 6 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC-A En attente d'examen
- n° AS7 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AS8 Mme Nadège Abomangoli LFI-NUPES Rejeté
- n° AS9 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES Retiré
- n° 14 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES En attente d'examen
- n° 15 Mme Nadège Abomangoli LFI-NUPES En attente d'examen
- n° 16 M. Sébastien Peytavie ECOLO En attente d'examen
- n° 17 M. Sébastien Peytavie ECOLO En attente d'examen
- n° AS19 M. Emmanuel Taché RN Rejeté
- n° AS21 M. Emmanuel Taché RN Devenu sans objet
- n° AS22 M. Sébastien Peytavie ECOLO Adopté
- n° AS23 M. Sébastien Peytavie ECOLO Devenu sans objet
- n° AS24 M. Sébastien Peytavie ECOLO Adopté
- n° AS30 M. Sébastien Peytavie ECOLO Adopté
- n° 43 Mme Nadège Abomangoli LFI-NUPES En attente d'examen
Après l'article premier 2 amendements
Article 2 8 amendements 2 adoptés
- n° AS10 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES Retiré
- n° 11 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES En attente d'examen
- n° AS14 Mme Émilie Chandler RE Adopté
- n° 18 M. Sébastien Peytavie ECOLO En attente d'examen
- n° 19 M. Sébastien Peytavie ECOLO En attente d'examen
- n° AS20 Mme Émilie Chandler RE Adopté
- n° 27 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 28 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
Article 3 19 amendements 2 adoptés
- n° AS1 M. Fabien Di Filippo LR Rejeté
- n° 7 Mme Fatiha Keloua Hachi SOC-A En attente d'examen
- n° 9 M. Fabien Di Filippo LR En attente d'examen
- n° AS11 Mme Nadège Abomangoli LFI-NUPES Rejeté
- n° 12 Mme Nadège Abomangoli LFI-NUPES En attente d'examen
- n° AS15 Mme Émilie Chandler RE Adopté
- n° 20 M. Sébastien Peytavie ECOLO En attente d'examen
- n° 22 Mme Angélique Ranc RN En attente d'examen
- n° 23 Mme Angélique Ranc RN En attente d'examen
- n° 24 Mme Angélique Ranc RN En attente d'examen
- n° AS25 M. Sébastien Peytavie ECOLO Rejeté
- n° 25 M. Jean-François Rousset RE Retiré
- n° AS26 M. Sébastien Peytavie ECOLO Adopté
- n° 29 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 30 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 31 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 32 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 33 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 42 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
Article 4 3 amendements 1 adopté
Article 4 bis 2 amendements
Après l'article 4 3 amendements 1 adopté
Après l'article 4 bis 9 amendements
- n° 13 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES En attente d'examen
- n° 21 M. Sébastien Peytavie ECOLO En attente d'examen
- n° 35 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 36 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 37 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 38 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 39 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 40 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
- n° 41 Mme Émilie Chandler RE En attente d'examen
Après l'article 5 1 amendement
- n° AS13 Mme Sophia Chikirou LFI-NUPES Déclaré irrecevable
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (21)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)