Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 31 janvier 2023, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, par 217 voix contre 169 et 23 abstentions.
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LE PARTAGE NE SUIT AUCUN CLIVAGE HABITUEL. Renaissance, le Mouvement démocrate, les Socialistes, Horizons et LIOT votent pour. Le Rassemblement national, La France insoumise, Les Républicains et la Gauche démocrate et républicaine votent contre : une opposition qui va de l’extrême droite à la gauche communiste, réunissant 165 voix. Les Écologistes s’abstiennent, avec 15 abstentions sur les 23 du scrutin.
Le texte modifie le code de l’énergie et les procédures d’implantation pour raccourcir les délais de déploiement des installations renouvelables. C’est un texte de PROCÉDURE : il ne fixe pas d’objectifs de production, il agit sur ce qui les retarde.
Quatre rapporteurs de la commission mixte paritaire prennent successivement la parole sur l’accord trouvé avec le Sénat, après près de cinq heures de réunion.
Le vote : Adopté le 31 janvier 2023 : 217 voix pour, 169 contre, 23 abstentions. Cinq groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 31 janvier 2023, adopté.
- Zones d’accélérationLes communes délimitent des zones d’accélération où l’implantation d’énergies renouvelables est facilitée, la cartographie étant ensuite arrêtée par le préfet.
- Ombrières solairesLes parkings extérieurs de plus de 1 500 m² devront être couverts, sur au moins la moitié de leur surface, d’ombrières produisant de l’énergie.
- Partage valeurAu moins 85 % des sommes versées par les porteurs de projet iront aux communes et intercommunalités d’implantation.
- Versements aux ménagesDes versements directs aux ménages de la commune d'accueil, prévus par le texte adopté en première lecture par l'Assemblée, ne figurent plus dans le texte de la commission mixte paritaire, qui garde des mesures en faveur des ménages contre la précarité énergétique.
Objectif affiché et moyens Loi accélération des énergies renouvelables
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables » (intitulé du texte)
Selon le gouvernement, accélérer et simplifier le déploiement des énergies renouvelables pour rattraper le retard français, la France étant le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint son objectif de renouvelables de 2020.
- Créer des « zones d'accélération » pour les renouvelables Adopté
Les communes délimitent des zones où l'implantation d'installations d'énergies renouvelables est facilitée ; la cartographie est ensuite arrêtée par le préfet.
- Ombrières solaires obligatoires sur les grands parkings Adopté
Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² devront progressivement être couverts, sur au moins la moitié de leur surface, d'ombrières produisant de l'énergie.
- Partager la valeur des projets avec les communes Adopté
Un mécanisme prévoit qu'au moins 85 % des sommes versées par les porteurs de projet aillent aux communes et intercommunalités d'implantation.
- Réduction sur la facture d'électricité des riverains Écarté
Un versement direct sur la facture d'électricité des ménages riverains d'une installation avait été envisagé.
Ce dispositif a été supprimé pendant la navette parlementaire, au profit du versement aux communes et intercommunalités.
Projet de loi du gouvernement porté par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, adopté définitivement en février 2023 et promulgué le 10 mars 2023 (loi n° 2023-175, dite « loi APER »).
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Comprendre
Les votes
160 scrutins en séance sur ce texte : 48 adoptés, 112 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 15 adopté, 85-68Article 12 adopté, 98-65Article 17 adopté, 47-27Tous les votes du texte (160)
- 5 décembre 2022 l'amendement n° 3039 de M. Fournier à l'article 1er BA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 40 pour, 131 contre Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement n° 2863 de M. Vermorel-Marques à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 103 pour, 165 contre, 3 abst. Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement n° 180 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 103 pour, 156 contre, 2 abst. Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 1855 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 125 pour, 136 contre, 2 abst. Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement n° 1411 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 89 pour, 113 contre, 7 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1412 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 81 pour, 85 contre, 8 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1610 de M. Meurin à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 60 pour, 115 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 162 pour, 29 contre, 3 abst. Adopté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 798 de M. Nury après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 80 pour, 135 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 28 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 75 pour, 114 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 26 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 74 pour, 115 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 713 de M. Dive après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 68 pour, 78 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1445 de M. Emmanuel Maquet après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 56 pour, 92 contre, 3 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 54 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 1er CB (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 51 pour, 93 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 530 de Mme Mathilde Paris à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 40 pour, 103 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2170 de Mme Pic à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 63 pour, 70 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1651 de M. Meurin et l'amendement identique suivant à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 38 pour, 94 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1533 (rect.) de M. Meurin à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 77 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 90 pour, 41 contre, 1 abst. Adopté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2078 de M. Nury à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 67 pour, 123 contre, 22 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 330 de M. Pancher et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 86 pour, 117 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 566 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 61 pour, 129 contre, 3 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1416 de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 158 pour, 10 contre, 2 abst. Adopté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2424 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 32 pour, 137 contre, 2 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2419 de M. Tavel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 23 pour, 140 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2702 de M. Berteloot à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 31 pour, 108 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1378 de M. Ballard à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 99 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2189 de M. de Fournas à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 91 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3091 de M. Laisney à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 35 pour, 103 contre, 7 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3088 de Mme Mathilde Paris à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 90 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3096 de M. Jean-Louis Bricout à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 53 pour, 91 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3113 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 134 pour, 5 contre Adopté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3120 de M. Nury à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 124 pour, 10 contre, 6 abst. Adopté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3114 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 48 pour, 90 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3145 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 35 pour, 105 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 109 pour, 19 contre, 14 abst. Adopté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 1419 (rect.) de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 33 pour, 56 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 554 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 49 contre, 4 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3149 de M. Tavel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 65 contre, 5 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3152 de M. Fournier à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 41 pour, 62 contre, 4 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 32 pour, 68 contre, 11 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2430 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 20 pour, 59 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2886 de Mme Laernoes à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 18 pour, 51 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 614 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 57 pour, 54 contre Adopté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 870 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 34 pour, 69 contre, 4 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 867 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 42 pour, 56 contre, 3 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 868 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 56 contre, 8 abst. Rejeté
- 8 décembre 2022 l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 58 pour, 27 contre, 18 abst. Adopté
- 9 décembre 2022 l'article premier du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 38 pour, 13 contre, 15 abst. Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 1489 de M. Wulfranc et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 37 pour, 33 contre Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2443 de Mme Guetté à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 24 pour, 36 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2444 de M. Laisney à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 16 pour, 39 contre, 6 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'article 7 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 5 contre, 9 abst. Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2452 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 9 pour, 22 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2448 de Mme Trouvé à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 31 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 58 de M. Thierry à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 32 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2453 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 18 pour, 36 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 34 pour, 16 contre, 2 abst. Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 745 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 10 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 13 pour, 35 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 233 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 20 pour, 37 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2469 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1230 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 30 pour, 34 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 894 de Mme Batho à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 29 pour, 35 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 893 de Mme Batho et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 20 pour, 42 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1363 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 40 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2463 de M. Laisney et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 58 pour, 4 contre Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2462 de M. Laisney suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 39 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2464 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 42 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2465 de M. Tavel à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 57 pour, 8 contre Adopté
- 9 décembre 2022 l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 42 pour, 6 contre, 12 abst. Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2884 de Mme Laernoes à l'article 11 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 17 pour, 41 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1791 de M. Fournier à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 39 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2474 de Mme Guetté à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 39 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1892 de M. Fournier à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 39 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1851 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 38 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2081 de M. Bayou après l'article 11 ter du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 16 contre, 4 abst. Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 699 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 11 quater du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 32 contre Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 2874 de Mme Laernoes après l'article 11 septies A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 32 pour, 33 contre, 8 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 3045 de M. Leseul après l'article 11 septies A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 32 contre, 5 abst. Adopté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1869 de Mme Brulebois à l'article 11 octies C (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 35 pour, 38 contre, 16 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 2080 de M. Bayou après l'article 11 octies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 25 pour, 46 contre, 21 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 2479 de M. Ratenon après l'article 11 octies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 47 pour, 46 contre, 2 abst. Adopté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1332 de M. Viry et l'amendement identique suivant après l'article 11 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 55 pour, 37 contre Adopté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1538 de M. Jumel à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 48 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 2265 de M. Lopez-Liguori à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 29 pour, 61 contre, 3 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 560 de Mme Mathilde Paris et l'amendement identique suivant à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 104 pour, 3 contre, 2 abst. Adopté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 209 de Mme Alexandra Masson à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 33 pour, 51 contre Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1796 de M. Bovet à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 33 pour, 53 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 2067 de M. Raux à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 58 pour, 46 contre, 3 abst. Adopté
- 12 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 3029 de M. Baubry à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 28 pour, 84 contre Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1547 de M. Jumel à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 8 pour, 68 contre, 35 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1465 de M. Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 44 pour, 86 contre Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1801 de M. Guitton à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 41 pour, 93 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1542 de M. Jumel à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 45 pour, 81 contre, 8 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1463 de M. Emmanuel Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 43 pour, 94 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 236 de Mme Poussier-Winsback et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 49 pour, 56 contre, 9 abst. Rejeté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 56 de M. Thierry à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 109 pour, 4 contre, 3 abst. Adopté
- 12 décembre 2022 l'amendement n° 1985 de M. Pierre Cazeneuve à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 62 pour, 24 contre, 8 abst. Adopté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 585 de M. Meurin à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 57 pour, 102 contre, 3 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 2374 de M. Emmanuel Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 64 pour, 103 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 le sous-amendement n° 3205 de M. Thierry à l'amendement n° 1155 de M. Plassard à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 59 pour, 99 contre, 10 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 98 pour, 65 contre, 3 abst. Adopté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 146 de M. Rancoule après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 54 pour, 103 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 2506 de M. Tavel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 74 pour, 86 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 2510 de M. Tavel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 73 pour, 93 contre, 6 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 1559 de M. Jumel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 38 pour, 118 contre, 6 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 85 pour, 68 contre, 13 abst. Adopté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 2766 de M. Meizonnet à l'article 16 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 53 pour, 78 contre, 3 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'article 16 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 104 contre, 14 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'article 16 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 92 pour, 42 contre, 5 abst. Adopté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 3033 de M. Meurin après l'article 16 ter A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 44 pour, 87 contre, 2 abst. Rejeté
- 13 décembre 2022 l'amendement n° 1286 de M. Ménagé après l'article 16 ter A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 34 pour, 87 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 2483 de Mme Trouvé à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 60 pour, 63 contre, 13 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 247 de Mme Heydel Grillere à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 68 pour, 40 contre, 4 abst. Adopté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 612 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 53 pour, 66 contre, 1 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 1982 (rect.) de M. Potier à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 127 pour, 1 contre Adopté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 1105 de Mme Laporte à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 41 pour, 72 contre Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 604 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 60 pour, 68 contre Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 609 de M. Minot à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 45 pour, 79 contre Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 2482 de Mme Trouvé à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 58 pour, 71 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 714 de M. Dive et l'amendement identique suivant à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 24 pour, 65 contre, 7 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 le sous-amendement n° 3227 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 32 pour, 88 contre, 17 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 le sous-amendement n° 3228 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 31 pour, 88 contre, 16 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 le sous-amendement n° 3229 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 30 pour, 86 contre, 14 abst. Rejeté
- 14 décembre 2022 le sous-amendement n° 3235 de Mme Trouvé à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 110 pour, 5 contre, 18 abst. Adopté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 97 pour, 3 contre, 25 abst. Adopté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 2999 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 77 pour, 37 contre, 15 abst. Adopté
- 14 décembre 2022 l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 87 pour, 15 contre, 21 abst. Adopté
- 14 décembre 2022 l'amendement n° 2481 de Mme Trouvé après l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 31 pour, 81 contre, 7 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'article 16 septies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 62 pour, 10 contre, 11 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 948 (rect.) de M. Potier après l'article 16 octies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 90 pour, 0 contre, 15 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 2526 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 28 pour, 67 contre, 9 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 10 de M. Nury à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 62 contre, 5 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2527 de Mme Couturier à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 27 pour, 58 contre, 24 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2529 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 53 pour, 62 contre Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2533 de M. Laisney à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 48 pour, 59 contre, 2 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2531 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 23 pour, 66 contre, 26 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 69 pour, 31 contre, 21 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 911 de Mme Batho après l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 50 pour, 45 contre, 6 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 1565 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 33 pour, 66 contre Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 413 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 44 contre, 23 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2539 de M. Laisney à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 34 pour, 41 contre Rejeté
- 15 décembre 2022 l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 47 pour, 27 contre, 5 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 2550 de Mme Guetté après l'article 17 bis AA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 47 contre Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 4 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 21 pour, 63 contre, 12 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 1708 de Mme Battistel à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 87 pour, 1 contre, 2 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 le sous-amendement n° 3220 de M. Delautrette à l'amendement n° 2734 du Gouvernement à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 84 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2471 de M. Ratenon après l'article 19 ter du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 74 pour, 0 contre Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 1782 de M. Potier après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 71 pour, 2 contre Adopté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 2975 de M. Lamirault après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 15 pour, 40 contre, 4 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 1213 de M. Meizonnet après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 10 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 556 de Mme Mathilde Paris après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 10 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 15 décembre 2022 l'amendement n° 742 de M. Schellenberger après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 11 pour, 49 contre, 3 abst. Rejeté
- 10 janvier 2023 l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 286 pour, 238 contre, 35 abst. Adopté
- 31 janvier 2023 l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire). 217 pour, 169 contre, 23 abst. Adopté
- 31 janvier 2023 l'amendement n° 16 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire). 198 pour, 164 contre, 26 abst. Adopté
- 31 janvier 2023 l'amendement n° 2 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire). 208 pour, 178 contre, 11 abst. Adopté
- 31 janvier 2023 l'amendement n° 17 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire). 211 pour, 126 contre, 51 abst. Adopté
- 31 janvier 2023 l'amendement n° 18 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire). 210 pour, 129 contre, 61 abst. Adopté
- 31 janvier 2023 l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire). 211 pour, 126 contre, 58 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
3 avisLes 2 autres avis
Contre le texte
1 avisRéserves et nuances
1 réserveComprendre le vote
L'Assemblée nationale a voté le 31 janvier 2023 sur un projet de loi visant à accélérer la production d'énergies renouvelables. Le texte, issu d'une commission mixte paritaire, a été adopté avec 217 voix pour, 169 contre et 23 abstentions. Les groupes RE, DEM, SOC, HOR, LIOT se sont prononcés en faveur du projet, tandis que RN, LFI-NUPES, LR, GDR-NUPES se sont opposés. ECOLO a abstenu. Le vote reflète un clivage politique entre ceux qui soutiennent une transition énergétique rapide et ceux qui s'y opposent.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 26 septembre 2022 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
- 4 novembre 2022 1re lectureSénat Adopté
- 10 janvier 2023 1re lectureAssemblée Modifié
- 25 janvier 2023 Commission mixte paritaire Accord
- 31 janvier 2023 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 7 février 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 9 mars 2023 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 10 mars 2023 Promulgation loi n° 2023-175
Approfondir
Les amendements
- 5 660amendements déposés
- 844adoptés
- 2 510en commission
- 3 150en séance
Les articles les plus amendés
Art. 3, 653 amendements, 108 adoptés Art. 11 decies, 306 amendements, 36 adoptés Art. 11, 298 amendements, 51 adoptés Art. 17, 182 amendements, 39 adoptés Art. 12, 145 amendements, 28 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
5 660 amendements ont été déposés sur ce texte (2 510 en commission, 3 150 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 844 Adoptés
- 1 718 Rejetés
- 866 Devenus sans objet
- 930 Non défendus
- 526 Retirés
- 204 Irrecevables (article 40)
- 572 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques
Avant l'article 1ER A 8 amendements
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Avant l'article 1ER E 2 amendements
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Avant l'article premier 11 amendements 6 adoptés
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Article 1ER A 127 amendements 3 adoptés
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Article 1ER B 11 amendements 1 adopté
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Article 1ER BA 61 amendements 1 adopté
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Article 1ER CA 66 amendements 11 adoptés
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Article 1ER CB 22 amendements 6 adoptés
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Article 1ER CBA 27 amendements
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Article 1ER D 8 amendements 3 adoptés
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Article 1ER E 12 amendements
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Article 1ER F 14 amendements 2 adoptés
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Article premier 104 amendements 21 adoptés
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Article 1ER bis 43 amendements 17 adoptés
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Article 1ER bis A 6 amendements 2 adoptés
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Article 1ER ter 10 amendements 4 adoptés
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Article 1ER quater 9 amendements 2 adoptés
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Article 1ER quater A 29 amendements 1 adopté
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Article 1ER quinquies 18 amendements 8 adoptés
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Article 1ER quinquies A 32 amendements 4 adoptés
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Article 1ER sexies 14 amendements 2 adoptés
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Article 1ER septies 2 amendements 2 adoptés
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Article 1ER octies 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 1ER A 33 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER B 6 amendements
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Après l'article 1ER BA 64 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER CA 44 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER CB 14 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER CBA 89 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER D 50 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER F 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 18 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER ter 20 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER quater 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER quater A 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER quinquies 36 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER quinquies A 20 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER sexies 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 12 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 11 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 3 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 653 amendements 108 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 154 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 bis 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 114 amendements 13 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 bis 5 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 bis AA 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 54 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 bis A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 bis AA 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 30 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 bis 46 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 bis A 7 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 14 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 bis 32 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 bis A 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 30 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis 18 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis A 24 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 bis B 11 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 ter A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 ter B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 ter C 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 bis 24 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 ter 16 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 ter C 13 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 7 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 61 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 28 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 138 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 39 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 11 ter 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 11 septies A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 11 decies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 298 amendements 51 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 NONIES 17 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 bis 47 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 bis A 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 ter 50 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 quater 28 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 sexies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 septies A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 octies 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 octies A 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 octies B 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 octies C 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 decies 306 amendements 36 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 decies A 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 decies B 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 decies C 21 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 45 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 NONIES 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 bis 14 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 ter 17 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 quater A 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 sexies 35 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 septies A 38 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 octies 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 octies A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 octies B 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 octies C 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 decies 51 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 decies A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 decies B 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 decies C 15 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 12 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 145 amendements 28 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 ter 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 39 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 bis 10 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 ter 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 ter A 7 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 ter A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 35 amendements 16 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 34 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 ter 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 17 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 ter 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 16 NONIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 16 bis 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 16 decies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 31 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 DUODECIES 13 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 DUODECIES A 12 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 DUODECIES B 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 NONIES 44 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 QUATERDECIES 9 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 QUINDECIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 SEXDECIES 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 TERDECIES 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 UNDECIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 UNDECIES A 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 bis 23 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter A 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter B 4 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 ter C 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater 26 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater A 13 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater AA 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater B 11 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater C 18 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater D 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quinquies 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 sexies 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 septies 31 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 octies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 octies A 11 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 decies 14 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 DUODECIES 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 DUODECIES A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 DUODECIES B 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 NONIES 16 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 QUATERDECIES 24 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 QUINDECIES 11 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 SEXDECIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 TERDECIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 UNDECIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 UNDECIES A 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 ter 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 ter A 28 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 ter B 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 quater A 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 quater AA 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 quater C 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 quater D 52 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 quinquies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 sexies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 septies 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 octies 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 decies 13 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 17 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 182 amendements 39 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis A 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis AA 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 bis B 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 ter 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 59 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 bis 14 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 bis A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 bis AA 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 bis B 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 133 amendements 21 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis A 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 ter 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 18 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 bis 13 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 bis A 22 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 ter 70 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 21 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis A 9 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis AB 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 bis B 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 15 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 bis A 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 bis AB 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 ter 70 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 20 22 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 6 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 103 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 12 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 163 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (137)
- 5 décembre 2022 l'amendement n° 3039 de M. Fournier à l'article 1er BA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 40 pour, 131 contre Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement n° 2863 de M. Vermorel-Marques à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 103 pour, 165 contre Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement n° 180 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 103 pour, 156 contre Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 1855 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 125 pour, 136 contre Rejeté
- 6 décembre 2022 l'amendement n° 1411 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 89 pour, 113 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1412 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 81 pour, 85 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1610 de M. Meurin à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 60 pour, 115 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 798 de M. Nury après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 80 pour, 135 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 28 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 75 pour, 114 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 26 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 74 pour, 115 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 713 de M. Dive après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 68 pour, 78 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1445 de M. Emmanuel Maquet après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 56 pour, 92 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 54 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 1er CB (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 51 pour, 93 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 530 de Mme Mathilde Paris à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 40 pour, 103 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2170 de Mme Pic à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 63 pour, 70 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1651 de M. Meurin et l'amendement identique suivant à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 38 pour, 94 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1533 (rect.) de M. Meurin à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 77 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2078 de M. Nury à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 67 pour, 123 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 330 de M. Pancher et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 86 pour, 117 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 566 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 61 pour, 129 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1416 de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 158 pour, 10 contre Adopté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2424 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 32 pour, 137 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2419 de M. Tavel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 23 pour, 140 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2702 de M. Berteloot à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 31 pour, 108 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 1378 de M. Ballard à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 99 contre Rejeté
- 7 décembre 2022 l'amendement n° 2189 de M. de Fournas à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 91 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3091 de M. Laisney à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 35 pour, 103 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3088 de Mme Mathilde Paris à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 90 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3096 de M. Jean-Louis Bricout à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 53 pour, 91 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3113 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 134 pour, 5 contre Adopté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3120 de M. Nury à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 124 pour, 10 contre Adopté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3114 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 48 pour, 90 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3145 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 35 pour, 105 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 109 pour, 19 contre Adopté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 1419 (rect.) de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 33 pour, 56 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 554 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 49 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3149 de M. Tavel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 39 pour, 65 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 le sous-amendement n° 3152 de M. Fournier à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 41 pour, 62 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 32 pour, 68 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2430 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 20 pour, 59 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 2886 de Mme Laernoes à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 18 pour, 51 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 614 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 57 pour, 54 contre Adopté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 870 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 34 pour, 69 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 867 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 42 pour, 56 contre Rejeté
- 8 décembre 2022 l'amendement n° 868 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 36 pour, 56 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 1489 de M. Wulfranc et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 37 pour, 33 contre Adopté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2443 de Mme Guetté à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 24 pour, 36 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2444 de M. Laisney à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 16 pour, 39 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2452 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 9 pour, 22 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2448 de Mme Trouvé à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 31 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 58 de M. Thierry à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 32 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2453 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 18 pour, 36 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement de suppression n° 745 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 10 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 13 pour, 35 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 233 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 20 pour, 37 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2469 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 34 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1230 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 30 pour, 34 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 894 de Mme Batho à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 29 pour, 35 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 893 de Mme Batho et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 20 pour, 42 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 1363 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 22 pour, 40 contre Rejeté
- 9 décembre 2022 l'amendement n° 2463 de M. Laisney et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture). 58 pour, 4 contre Adopté
… et 77 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 31 janvier 2023.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires économiques, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 510 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires économiques), dont 475 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 145 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er A (Supprimé)
- Article 1er BA Description : Inscrit aux articles L. 141-4 et L. 141-10 du code de l'urbanisme l'insertion et la qualité paysagères des activités, énergie comprise, et la limitation de la saturation visuelle. (nouveau) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l’article L. 141-4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d’insertion et de qualité paysagères des différentes activités hum aines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ; 2° Le 2° de l’article L. 141-10 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu’en matière d’insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d’énergie » ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il identifie la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d’aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. » II. – (Supprimé)…
- Article 1er BB Description : Remplace 5 par 10 au 9° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie. (nouveau) Au 9° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énerg ie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
- Article 1er CBA Fait tenir compte, le cas échéant, dans l'autorisation d'exploiter, des installations terrestres utilisant le vent déjà existantes, de la diversification locale des renouvelables et de la saturation visuelle. (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autoris ation d’exploiter tient également compte, le cas échéant, de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les source s d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350-1 A. »…
- Article 1er CB (Supprimé).........................................................................................................................
- Article 1er Fixe des règles spécifiques pour certains projets environnementaux concernant les autorisations et les enquêtes publiques. I. – Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Pour l’application de l’article L. 122 ‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leur s groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations ainsi que la réponse écrit e du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ; 2° Le 2° de l’article L. 181 ‑5 du même code ne s’applique pas ; 2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181 ‑9 dudit code, l’autorité administrative compétente peut rejeter l a demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; 3° (Supprimé) 3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code est de trente jours ; 3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9 ne s’applique pas ; 3° quater, 3° quinquies et 4° (Supprimés) II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes : 1° La production ou le stockage d’électricité, de c haleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l’énergie ; 2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ; 3° Les installations industrielles de fabrication o u d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ; 4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas-carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; 5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif : a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ; b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ; c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ; 6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.…
- Article 1er D Ouvre les communautés d'énergie renouvelable aux sociétés par actions locales et permet à la collectivité la plus investie de préempter la participation cédée par une entreprise privée. Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le même titre II » ; 3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 4° (nouveau) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Lorsq u’une entreprise privée souhaite céder sa participation a u sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. » TITRE I ER MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT A ACCELERER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NECESSAIRES A LA TRANSITION ENERGETIQUE…
- Article 1er E Définit la méthode de planification territoriale des énergies renouvelables. (nouveau) Après l’article L. 110-1-2 du code de l’environneme nt, il est inséré un article L. 110-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 110-1-3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. « Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100-1 du même code et à l’article L. 110-1 du présent code. »…
- Article 1er F Impose aux entreprises publiques et sociétés de plus de 250 salariés un plan de valorisation de leur foncier en énergies renouvelables sous 2 ans, public pour les premières. (nouveau) Les entreprises publiques et les sociétés dont l’ef fectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entrepris es publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.…
- Article 1er bis A (nouveau) (Supprimé)
- Article 1er bis Crée un référent préfectoral, choisi parmi les sous-préfets, chargé de faciliter l'instruction des projets d'énergies renouvelables et rend publics des indicateurs de suivi. I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique « Art. L. 181-28-10. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1 er de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé par le représentant de l’Ét at dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’inst ruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique. « Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. » II à IV. – (Supprimés) V (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »…
- Article 1er ter (Supprimé)
- Article 1er quater A Impose à l'architecte des Bâtiments de France, pour son accord au titre du code du patrimoine, de tenir compte des objectifs nationaux d'énergies renouvelables et de rénovation énergétique. (nouveau) Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis Après la troisième phrase du premier alinéa du I d e l’article L. 632-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. » ; 2° (Supprimé)…
- Article 1er quater (Supprimé)
- Article 1er quinquies AA Description : Plafonne à 100 millions d'euros, pour les énergies renouvelables et installations nucléaires de base, des seuils de coûts du code de l'environnement, et y remplace 2 par 4. (nouveau) L’article L. 121-8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les seuils de coûts prévisionnels ne peuvent excéder 100 millions d’euros pour les équipements de production d’énergies renouvelables et pour la création d’une installation nucléaire de base afin de garantir la participation du public à la transition énergétique. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».…
- Article 1er quinquies Expérimente 4 ans, avec des volontaires, la vérification de compétence des bureaux d'études produisant l'étude d'impact ou de dangers d'installations d'énergie renouvelable, suivie d'un bilan au Parlement. Une expérimentation est conduite avec des bureaux d ’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512 -1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Cette compétence peut être attestée ou certifiée pa r des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.…
- Article 1er quinquies A Fixe la durée d'application de l'appréciation des incidences environnementales pour les renouvellements d'installations d'énergie renouvelable. I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. II (nouveau). – Le I s’applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 1er sexies Description : Prévoit des suppléants au commissaire enquêteur, appelés en cas d'empêchement, l'information du maître d'ouvrage de la saisine du tribunal et remplace des mentions d'enquêtes à l'article L. 123-6. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseille r délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’intervien nent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ; b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En c as d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ; 3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié : aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ; a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ». Articles 1 er septies, 1er octies et 2 (Supprimés)…
- Article 2 bis Rend consultable dans les espaces France Services et la mairie de la commune d'implantation le dossier soumis à participation du public par voie électronique, avec accompagnement numérique possible. Le premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ; b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ; 2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accomp agner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »…
- Article 2 ter Met à disposition du public les éléments du dossier et les décisions en zones non interconnectées. (nouveau) Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environne ment, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions afférente s sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique e t sur support papier à la préfecture, à la sous-préfecture, à la mairie et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.…
- Article 3 Définit les principes pour la création des zones d'accélération des énergies renouvelables. I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’acc élérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ; « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100-1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ; « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergie s renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ; « 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ; « 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètre s des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110-4 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341-15-1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ; « 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; « 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’invent aire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; « 7° (Supprimé) « II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article : « 1° L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunal e, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321-7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. « À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunal e. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. « Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret. « Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunal e dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque c et établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’art icle L. 143-16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ains i que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ; « 3° À l’expiration du délai mentionné au 2° du pré sent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes e n matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis a u comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ; « 4° à 7° (Supprimés) « III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’éne rgie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département. « Lorsque le même avis du comité régional de l’éner gie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l ’article L. 141-5-2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département. « IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141-3. « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’effor cer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; 2° Le I de l’article L. 141-5-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélérat ion pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141-5-3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’én ergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 311-10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : «, les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141-5-1 ». I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A et 1° B (Supprimés) 1° C L’article L. 141-10 est ainsi modifié : a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° es t ainsi rédigée : «, l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installa tions de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbon e, au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; 1° DA (nouveau) (Supprimé) 1° D L’article L. 143-29 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l ’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ; 1° E À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 1° F À la première phrase de l’article L. 143-37, a près la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans l es cas mentionnés au II de l’article L. 143-29 » ; 1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d ’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées e n application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l ’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; 1° G L’article L. 151-42-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ; b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet te mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soi t pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 141-5-3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ; 1° H À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ; 1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens d e l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 : « 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; « 2° et 3° (Supprimés) « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. « Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du présent code. » ; 1° bis À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 2° Après le 3° de l’article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ; 2° bis A (nouveau) L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantat ion d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; 2° bis Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; 3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électr icité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ; a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153 -59 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) (Supprimé) Ibis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’artic le L. 141-5-3 du code de l’énergie sont mises à la dis position des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ibis. – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». I ter A (nouveau). – Au 7° de l’article L. 112-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». I ter. – (Supprimé) II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. III. – (Supprimé) IV (nouveau). – En Corse, pour l’application des articles L. 14 1-5-2 et L. 141-5-3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat. Par dérogation au III de l’article L. 141-5-3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélérati on pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l ’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141-5 du même code.…
- Article 3 bis A Oblige le porteur d'un projet d'énergies renouvelables, selon des caractéristiques fixées par décret, à organiser à ses frais un comité de projet réunissant communes, intercommunalités et communes limitrophes. (nouveau) I. – Le chapitre unique du titre I er du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé : « Art. L. 211-9. – Sans préjudice de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’in stallation et de son implantation dans une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141-5-3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que l es représentants des communes limitrophes. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.…
- Article 3 bis B Permet une modulation annuelle du tarif de rachat pour compenser les pertes de production liées aux conditions météorologiques. (nouveau) L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141-5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électri cité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »…
- Article 3 bis C Impose au programme d'actions du plan climat-air-énergie territorial de tenir compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables. (nouveau) Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »
- Article 3 bis D Permet d'instituer un droit de préemption dans les zones d'accélération de l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables. (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’i nstallations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »
- Article 3 bis E Érige certaines zones d'activités en zones prioritaires pour les énergies renouvelables et simplifie les autorisations des installations solaires et éoliennes portées par une société d'économie mixte locale. (nouveau) La section 4 du chapitre VIII du titre I er du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 318-8-3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’instal lations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. « Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318 -8-2 du présent code ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation : « 1° D’une part, des ouvrages de production d’élect ricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est inférieure à dix kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de l a nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; « 2° Et, d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est supérieure ou égale à dix kilowatts crête et inférieure à deux cent cinquante kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres. « Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 du présent code dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”. »…
- Article 3 bis (Supprimé)
- Article 4 Répute certains projets d'installations énergétiques répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’éner gie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas-c arbone, au sens de l’article L. 447-1, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputé s répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévu es à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une t elle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » III. – (Supprimé)…
- Article 4 bis AA Crée un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité. (nouveau) Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation d e ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.…
- Article 4 bis A (Conforme) Articles 4 bis, 5 et 5 bis A (Supprimés)
- Article 5 bis Ouvre aux exploitants d'énergie renouvelable retenus par appel d'offres ou sous contrat un fonds de garantie facultatif compensant une partie des pertes après annulation d'autorisation. I. – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énerg ie, il est inséré un article L. 311-10-5 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-5. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l ’article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation uni que délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l ’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente. « Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. « Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet. « Les sociétés mentionnées audit premier alinéa son t éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges d es missions des services publics de l’énergie. » II (nouveau). – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311-10-5. »…
- Article 5 ter Impose de réévaluer périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation, le montant de certaines garanties financières prévues à l'article L. 515-46 du code de l'environnement. (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. »
- Article 6 Habilite le Gouvernement à clarifier par ordonnance, dans un délai de 6 mois, les règles d'accès et de raccordement aux réseaux d'électricité, notamment en zones non interconnectées. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent e loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre I er du livre Ier du code de l’énergie ainsi que les titres II, IV e t VI du livre III du même code afin : 1° à 6° (Supprimés) 7° (nouveau) De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ; 8° (nouveau) D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ; 9° (nouveau) De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ; 10° (nouveau) D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicable l’article 6 bis de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ; 11° (nouveau) De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extensi on, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ; 12° (nouveau) De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 e t L. 342-9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique. L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Com mission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.…
- Article 6 bis A Accorde des dérogations pour des projets de raccordement liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. (nouveau) I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100-4 du code de l’éner gie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquen t aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi. Ces projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 2 29-12 du code de l’environnement. Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel. Les dérogations prévues au présent article s’appliq uent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées. II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre I er du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes. La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leur s impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département. Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’im portance et la nature du projet, par voie de publication locale. À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation. Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II d u livre I er du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement. L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 du même code : 1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ; 2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnem ent et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ; 3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets. Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public. IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée sans qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ; 2° En tant que de besoin, la dérogation définit le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans u n état de conservation favorable, des populations des espèces concernées d ans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les me sures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. V. – Lorsque la construction de lignes aériennes es t soumise à autorisation environnementale en application de l’a rticle L. 181-1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323-11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323-11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. L’autorité administrative peut assortir l’autorisat ion environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. VI. – Par dérogation à l’article L. 121-5-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’arti cle L. 121-23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifié es au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet. L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et c es milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.…
- Article 6 bis B Autorise l'autorité administrative, sur proposition du gestionnaire, à classer les raccordements dès qu'un projet dépasse 5 ans, 3 ans à La Réunion, pendant 4 ans. (nouveau) Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’é lectricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classe ment des demandes établi selon des conditions et des critères transparents e t objectifs. À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans. Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classe ment. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, de s caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées. L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 6 bis Réforme les schémas de raccordement des énergies renouvelables, fait approuver les modèles de contrat d'accès au réseau et limite la prise en charge tarifaire des raccordements. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A L’article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie. « Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie. « Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission. « Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ; 1° (Supprimé) 2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111-91. » ; 2° bis L’article L. 321-7 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu e t de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’éner gies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public d e transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure lape rtinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur pro position de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des poste s de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces post es au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel de l’étab lissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbati on de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’é nergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l ’État, qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. « À compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée défi nie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’élect ricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévis ions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau e t prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrag es à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ; 2° ter L’article L. 322-8 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelable s, dans les conditions prévues à l’article L. 321-7. » ; 2° quater L’article L. 342-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine ou à l’artic le L. 361-1 pour les départements et les régions d’outre-mer. Dans ces c as, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ains i qu’une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccorde ment de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ; b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ; 2° quinquies L’article L. 342-8 est ainsi modifié : a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ; 3° (Supprimé) 4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé : « Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » II et III. – (Supprimés) IV (nouveau). − L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une parti e des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre… (le reste sans changement). » ; 2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. » V (nouveau). − Après l’article L. 341-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 341-2-1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour : « 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ; « 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ; « 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. « Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. « Le niveau de prise en charge est arrêté par l’aut orité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’éner gie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie. « II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électri cité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. « III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « IV. – La prise en charge prévue au 3° de l’articl e L. 341-2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. » VI (nouveau). − Le premier alinéa de l’article L. 342-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « pré vus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au ré seau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés. VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342-6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. » VIII (nouveau). – L’article L. 342-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. » IX (nouveau). – L’article L. 342-12 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l’article L. 321-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342-1 » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires a u raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321-7, le producteur est redevable d’u ne contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 et à l’article L. 341-2-1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. X (nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n’a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées pa r décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.…
- Article 6 ter A Définit la prescription d'énergie réactive pour compenser les élévations de tension. (nouveau) La prescription relative à l’énergie réactive par u ne installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. Il es t applicable pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 6 ter B Permet au ministre chargé de l'énergie, après publication de la cartographie, de demander au gestionnaire du réseau de transport d'anticiper études et travaux de raccordement en mer. (nouveau) L’article L. 342-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »…
- Article 6 ter C Description : Permet au gestionnaire du réseau de transport, sur autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, de dimensionner plus largement des ouvrages raccordant des consommateurs, avec quote-part possible. (nouveau) Après l’article L. 342-7-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 342-7-2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux. « La Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique. « Pour tout raccordement au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages. « La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »…
- Article 6 ter D Description : Complète un alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour viser les travaux facilitant l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau et la flexibilité. (nouveau) Le septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».
- Article 6 ter (Supprimé) TITRE II MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
- Article 7 Autorise les installations d'énergies renouvelables aux abords des voies ferrées, sous réserve de la sécurité ferroviaire, et ouvre une dérogation d'urbanisme aux installations solaires n'entravant pas l'activité agricole. I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 111-6 est supprimé ; 2° Le 5° de l’article L. 111-7 est ainsi modifié : a) (nouveau) (Supprimé) b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : «, photovoltaïque ou thermique lorsqu’elles n’entravent pas l’exercic e d’une activité agricole ou pastorale. » II. – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. »…
- Article 7 bis Description : Ajoute au 6° de l'article L. 4311-2 du code des transports le potentiel de production d'énergies renouvelables sur le domaine public déjà mentionné et sur le domaine privé. (nouveau) Le 6° de l’article L. 4311-2 du code des transports est complété par les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».
- Article 8 Réorganise l'attribution des titres d'occupation du domaine public aux projets d'énergies renouvelables retenus après mise en concurrence et fixe un objectif de surfaces domaniales pour 2023-2027. I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) La première phrase est ainsi modifiée : – après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’u ne loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ; – les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ; – le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; – les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-15 ou L. 446-24 » ; – à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autor ité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ; c) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt. « L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une d es procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autori té compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupa tion au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence. « III. – (Supprimé) » II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables. Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État. III (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle-ci pour d’autres usages. IV (nouveau). – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parle ment sur les revenus complémentaires résultant du présent article.…
- Article 9 Autorise certains ouvrages solaires sur des friches et bassins industriels sous conditions. Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photo voltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l ’article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement. « Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. « L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. « Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident. « En outre, s’agissant des friches, il appartient a u pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renatur ation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique. « L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies. « II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentatio n électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article. « Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. « III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »…
- Article 9 bis Déplace, dans une dérogation d'urbanisme en Guyane et à Mayotte, la condition d'incompatibilité avec les zones habitées des installations d'énergie renouvelable vers celles de déchets, d'eau et d'assainissement. (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ; 2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
- Article 10 Permet à la carte communale, faute de schéma de cohérence territoriale comportant l'étude requise, d'autoriser, après étude, des installations solaires au sol en discontinuité de l'urbanisation. I. – L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mention née au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisa tion existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ; 3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II. – (Non modifié)…
- Article 10 bis (Supprimé)
- Article 11 Impose l'installation d'ombrières productrices d'énergies renouvelables dans certains parcs de stationnement. I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement, des procédés d e production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’én ergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. II. – Les obligations résultant du présent article sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ne s’appliquent pas : 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque de s contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; 4° (nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou l a transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’articl e L. 300-1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ; 5° (nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou l a transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. À défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V. Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces adaptations ou à ces critères. III. – Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son re nouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1 er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable. Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’art icle L. 300-1 du code de l’urbanisme : a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagem ent mentionné à l’article L. 312-1 du même code ; b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 ; d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élab oration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire l es obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V. IV. – (Non modifié) V. – En cas de méconnaissance des obligations prévu es au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. V bis (nouveau). – Par dérogation au I, le seuil d’assujettissemen t à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. VI. – (Non modifié) VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».…
- Article 11 bis A (nouveau) (Supprimé)
- Article 11 bis Étend dès 2025 aux hôpitaux, bâtiments administratifs, sportifs et scolaires l'obligation de l'article L. 171-4, surface minimale portée de 30 % en 2023 à 60 % en 2028. I A. – Le I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a à c) (Supprimés) d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur les aires de stationnement associées lorsqu’e lles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. » I. – Le II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : «, artisanal ou administratif, aux constructions d e bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ; 2° à 4° (Supprimés) Ibis. – Après le mot : « surface », la fin du III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une valeur définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au m oins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1 er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis de 60 % à compter du 1er juillet 2028. » II. – (Non modifié) III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2025. IV. – (Supprimé)…
- Article 11 ter A Ajoute une obligation de réaliser une étude de faisabilité sur les énergies renouvelables. (nouveau) L’article L. 126-31 du code de la construction et d e l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et d e stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités du présent article sont définies par décret du Conseil d’État. »…
- Article 11 ter B Impose aux organismes privés d'habitations à loyer modéré d'intégrer des équipements d'énergies renouvelables dans toute nouvelle construction collective, lorsque le parc justifie un effort de construction. (nouveau) Le II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré définis aux articles L. 422-1 à L. 422-19, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 11 ter (Supprimé)
- Article 11 quater AA Description : Ajoute au II de l'article 24 de la loi sur la copropriété l'installation d'ouvrages solaires sur toits, façades et garde-corps, en proportion de la consommation du bâtiment. (nouveau) Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé : « k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
- Article 11 quater AB Description : Oblige à couvrir d'un revêtement réflectif tout ou partie des toitures de certains bâtiments, sauf dérogation motivée de l'autorité d'urbanisme pour contraintes ou coût manifestement disproportionné. (nouveau) I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrep ôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouvertes, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflec tif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret. II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque o u présente une difficulté technique insurmontable ; 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné. Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.…
- Article 11 quater Permet des exceptions aux interdictions pour les installations solaires dans certaines zones. I. – L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’éner gie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ; 2° (Supprimé) Ibis (nouveau). – Après l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 562-4-2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturel s prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562-1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’é tablissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique. « Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’Éta t dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. » II. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définie s au 5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi..........................................................................................................................…
- Article 11 quater A Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d'outre-mer. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outr e-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.
- Article 11 sexies (Supprimé)
- Article 11 septies A Description : Retire le producteur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'énergie. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur ».
- Article 11 septies B Affecte en priorité le produit du surplus d'électricité vendu, si l'autoconsommation comprend un stockage, aux coûts des travaux sur les équipements de production imputés aux charges communes. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article L. 424-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’opération d’autoconsommation comprend u ne unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, le produit de la vente de ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d’ins tallation, d’entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d’électricité s’ils sont imputés sur les charges des parties communes. »…
- Article 11 septies C Limite la puissance des installations photovoltaïques à 10 mégawatts sur un rayon de 5 kilomètres. (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres ».......................................................................................................................... Articles 11 octies A à 11 octies C et 11 octies (Supprimés)
- Article 11 nonies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur les synergies entre désamiantage et solaire photovoltaïque. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque, en tenant compte de l’en semble du cycle de vie des produits et donc des impératifs de retraitement voire de recyclage des matériaux obsolètes.…
- Article 11 decies AA Prévoit une expérimentation de 3 ans où l'État favorise le désamiantage des toits agricoles remplacés par des panneaux photovoltaïques, pilotée et évaluée par le ministre chargé de l'agriculture. (nouveau) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques. Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable. Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilot age, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.…
- Article 11 decies Définit les conditions pour qu'une installation soit considérée comme agrivoltaïque. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le chapitre IV du titre I er du livre III est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques « Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. « II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un de s services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : « 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; « 2° L’adaptation au changement climatique ; « 3° La protection contre les aléas ; « 4° L’amélioration du bien-être animal. « III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. « IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : « 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; « 2° Elle n’est pas réversible. « IV bis (nouveau). – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui n’est pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiment s d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimale de 40 % de la toiture. « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. « VI (nouveau). – Un décret détermine les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le respect strict de la réglementation agricole en vigueur, sur le respect des règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fer mage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur la politique de renouvellement des générations et sur le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. « Art. L. 314-37 à L.314-40. – (Supprimés) « Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36, à l a constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. « Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. » II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 2° bis Le chapitre I er du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers « Sous-section 1 « Installations agrivoltaïques « Art. L. 111-27 A (nouveau). – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. « Art. L. 111-27. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. « Sous-section 2 « Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole « Art. L. 111-28 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaï ques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du second alinéa du présent article. « Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et des élus concernés, établit, sur proposition de la chambre départementale d’agriculture, un document-cadre pour le département concerné. Ce document-cadre recense notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111-29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ce s surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire et à favoriser les systèmes de production agroécologiques définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111-30 du présent code est un avis simple. Les conditions d’applicati on et d’élaboration des documents-cadres sont précisées par décret. Un décret précise également, par région, le volume des surfaces pouvant être ouverte s aux implantations solaires au sol précitées, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie. Les comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’a rticle L. 141-5-2 du même code priorisent les volumes des surfaces ainsi identifiées au niveau de chaque département, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, définie par décret sans pouvoir être inférieure à dix ans, à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3. « Art. L. 111-29 (nouveau). – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111-28 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière su r le terrain mentionné au même article L. 111-28 sur lequel elle est implantée. « Sous-section 3 « Dispositions communes « Art. L. 111-30 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 A à L. 111-28 implantés sur les sols des espaces naturels, agrico les et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-28 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. « Art. L. 111-31 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 A à L. 111-28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. « Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain : « 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité o u lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; « 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire. « Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable d e garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’impla ntation ou l’importance du projet le justifie. « Art. L. 111-32 (nouveau). – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lors qu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. « Art. L. 111-33 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° et 4° (Supprimés) 5° (nouveau) Après l’article L. 421-5-1, il est inséré un article L. 421-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-5-2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111-31 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ; 6° (nouveau) Après l’article L. 421-6-1, il est inséré un article L. 421-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-6-2. – Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111-2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111-2. » ; 7° (nouveau) À l’article L. 421-8, les mots : « à l’article L. 421-5-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2 ». III. – (Supprimé) IV. – (Non modifié) V à VII. – (Supprimés) VIII (nouveau). – L’article L. 111-32 du code de l’urbanisme s’applique aux dossiers déposés après l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.…
- Article 11 decies C Impose à la commande publique de favoriser les dispositifs d'énergies renouvelables fabriqués à l'échelle nationale ou européenne et à faible empreinte carbone, y compris pour leur transport. I. – Après le 1° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les incidences sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ». II (nouveau). – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 228-4-1. – La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur lieu de production en favorisant l’échelle nationale et européenne, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. La commande publique intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport entre le site de fabrication du dispositif de production d’énergies renouvelables et son site d’implantation. »…
- Article 11 undecies Expérimente 3 ans, dans des territoires volontaires, la production d'azote agricole sur site par énergies renouvelables au lieu du gaz naturel, avec bilan du Gouvernement au Parlement. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelables pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles. II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine le s modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recensent les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation. IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expér imentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation. TITRE III MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN MER…
- Article 12 Charge le document stratégique de façade de cartographier, pour 10 ans, les zones prioritaires pour l'éolien en mer et son raccordement, la première cartographie devant paraître en 2024. I A. – L’article L. 219-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121-8-1, le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implant ation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. « La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. « La cartographie identifie également les zones d’a ccélération pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. « Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l ’énergie prévue à l’article L. 141-3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334-1 du présent code. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. » I B à I D. – (Supprimés) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ; a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. » ; a ter) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionné s à l’article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121-11 pour les plans et programmes. « Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. » ; 2° (Supprimé) II et III. – (Supprimés) III bis (nouveau). – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environn ement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime. IV. – (Supprimé)…
- Article 12 bis A Donne la priorité aux zones propices dans la zone économique exclusive pour les installations éoliennes en mer. (nouveau) I. – Après l’article L. 311-10-1 du code de l’énerg ie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 310-10-1-1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’artic le L. 311-10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. » II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi..........................................................................................................................…
- Article 12 ter Prévoit que l'État réalise des études techniques et environnementales pour les projets d'énergie renouvelable en mer. Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, i l est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »…
- Article 13 (Conforme)
- Article 13 bis Autorise le juge, les autres moyens écartés, à limiter l'annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime d'une installation d'énergie renouvelable en mer ou à surseoir à statuer. I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de l a propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’éle ctricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut : « 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; « 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificat if, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si u n tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lie u de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. « III. – (Supprimé) » II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.…
- Article 13 ter A Intègre à l'autorisation environnementale l'autorisation unique et l'agrément des raccordements, et l'approbation des concessions du domaine public maritime hors ports pour installations renouvelables en mer, raccordements et interconnexions. (nouveau) I. – Le I de l’article L. 181-2 du code de l’enviro nnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés : « 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté o u de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ; « 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d ’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établi ssement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes. » II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonn ance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement lor squ’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181-2 du même code. » III. – Le II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé : « 13° Le respect des intérêts mentionnés à l’articl e L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la con cession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124-3 du même code. » IV. – Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’u tilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi.…
- Article 13 ter (Conforme)
- Article 14 Modifie l'ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux îles artificielles et installations flottantes. I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée : 1° Le titre II est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, d es ouvrages et de leurs installations connexes » ; b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ; 2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : « TITRE II TER « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE « Art. 40-2. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés. « Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre I er du titre IX du code des douanes. « Art. 40-3. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer l a sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution. « Parmi les îles artificielles, les installations e t les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel. « Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré pa r l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation. « Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que le s informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l’administration ou mises à la disposition de celle-ci. « Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l ’article 40-3 si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution. « En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de no n-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autor ité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au pré sent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer. « II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à un e mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : « 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. « Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de d éconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; « 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l a personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; « 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. « Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. « Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ; 3° L’article 45 est ainsi rédigé : « Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait : « 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ; « 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ; « 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ; « 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ; 4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : «, 39 » est supprimée ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ; 5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » Ibis. – (Supprimé) II. – (Non modifié)…
- Article 15 Description : Adapte les rythmes de travail des salariés alternant mer et terre, encadre des transports de maintenance en mer et ajoute des navires de prestation à l'article L. 5561-1. I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ; 2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ; b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ». II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européen ne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer d es transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon. « Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. « Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé. « Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont e n provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » IV. – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code de s transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. ».........................................................................................................................…
- Article 15 ter Permet au Gouvernement de favoriser l'aménagement des infrastructures portuaires pour les énergies renouvelables en mer. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’amé nagement des infrastructures portuaires nécessaires au développe ment des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans le s ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports.
- Article 16 (Supprimé) TITRE III BIS MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATEGORIES D’ENERGIES RENOUVELABLES
- Article 16 bis Permet de subordonner les nouvelles éoliennes soumises à autorisation environnementale à la compensation de la gêne causée aux radars militaires et civils et aux installations météorologiques. I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. « Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. « II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. » II. – (Non modifié) III (nouveau). – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergi e, il est inséré un article L. 311-10-6 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’É tat d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations défini es à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement. » Articles 16 ter A à 16 ter C et 16 ter (Supprimés)…
- Article 16 quater AA Description : Ajoute à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie un 5° portant sur le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. (nouveau) Après le 4° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. »
- Article 16 quater Description : Ouvre aux ministres de l'énergie et de l'environnement, sur menace grave constatée pour l'approvisionnement électrique, des dérogations temporaires au débit aval d'ouvrages, Rhin compris, avec compensations environnementales. L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. « Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »…
- Article 16 quater A (Supprimé)
- Article 16 quater B Étend l'expérimentation et institue des médiateurs par catégorie d'énergie renouvelable. I. – Après le deuxième alinéa du C du IX de l’artic le 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. » II (nouveau). – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables. Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable. Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’arti cle 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité pendant la durée de l’expérimentation prévue au C du IX du même article 89.…
- Article 16 quater C (Supprimé)
- Article 16 quater D Description : Abroge l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, qui vise les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité. L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est abrogé.
- Article 16 quinquies Inscrit sur un compte dédié les investissements de maintien réalisés par un concessionnaire hydraulique pendant la prorogation et fait rembourser leur part non amortie par son successeur. Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d ’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l ’article L. 521-15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »…
- Article 16 sexies (Supprimé)
- Article 16 septies Soumet à déclaration les augmentations de puissance de faible montant des concessions hydrauliques et permet leur mise en œuvre anticipée en cas de menace grave sur l'approvisionnement électrique. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » ; a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le concessionnaire adresse à l’autorité compétent e un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentati on de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ; 2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. « Les mesures prévues au présent article s’applique nt pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524-1 du présent code ou, le c as échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mi s en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. » II (nouveau). – Le 1° du I est applicable aux déclarations en c ours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.…
- Article 16 octies A Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur la maturité technologique et l'opportunité du déploiement d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisation s prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.…
- Article 16 octies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, évaluant l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et recommandant des modalités d'application. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application.
- Article 16 nonies A Accorde un régime de soutien propre aux installations produisant du biogaz par méthanisation exclusivement à partir d'effluents d'élevage. (nouveau) Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien propre.
- Article 16 nonies Assimile en droit de l'urbanisme les installations de méthanisation exploitées par des agriculteurs à des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, après avis de la commission départementale compétente. Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la métha nisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : «, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ; 3° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »…
- Article 16 decies A Interdit l'irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique dans certaines zones. (nouveau) L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article n’est pas autorisée. »
- Article 16 decies (Supprimé)
- Article 16 undecies A Permet de pratiquer et de soutenir la valorisation énergétique de combustibles solides de récupération dans des installations de production simultanée de chaleur et d'électricité. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue. »
- Article 16 duodecies B Supprime la mention de l'injection dans le réseau de gaz naturel de plusieurs dispositions du code de l'énergie, dispensant d'autorisation le biogaz non injecté vendu à un fournisseur. Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre V est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; 2° Le chapitre VI est ainsi modifié : a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 446-18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ; e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; f et g) (Supprimés)…
- Article 16 duodecies Permet à la Commission de régulation de l'énergie de contribuer au déploiement de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. » ; 2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 » ; 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ; 3° bis (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsomm ation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. » ; 4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ; b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’é tape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’élect ricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II à IV. – (Non modifiés) V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instru ction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif. Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérime ntation mentionnée au premier alinéa du présent V. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1 er juillet 2023. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.…
- Article 16 quindecies Inclut l'énergie géothermique de surface dans l'étude de faisabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation. (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l’énergie géothermique de surface. »
- Article 16 sexdecies A Soumet à certification les forages destinés à l'eau souterraine, domestiques ou non, et permet une amende administrative d'au plus 15 000 € par ouvrage réalisé sans qualification. (nouveau) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 171-7, il est inséré un article L. 171-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 171-7-1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’a pplication, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ; 2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé : « Art. L. 241-2. – Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes au x exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » II. – L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention « I. – » ; b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’ar rêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ; 3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. – » ; 4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.…
- Article 16 sexdecies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur le financement des énergies marines renouvelables, évaluant la création d'un fonds dédié. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.…
- Article 16 septdecies Ajoute l'énergie osmotique aux énergies renouvelables concernées. (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les mots : « et le biogaz » sont remplacés par les mots : «, le biogaz et l’énergie osmotique ». TITRE IV MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR CHAPITRE IER Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité…
- Article 17 Soumet la vente directe d'électricité ou de gaz renouvelable à autorisation administrative et à la surveillance de la Commission de régulation de l'énergie et l'ouvre aux acheteurs publics. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. » ; 1° (Supprimé) 2° Le titre I er du livre III est ainsi modifié : a) L’article L. 311-12 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ; – au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; – au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ; c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électric ité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ; 2° bis Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable : « 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier a u titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’inst allation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; « 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommati on collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; « 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1. « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; 3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : « 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; « 2° À partir du 1 er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats passés dans le cadre d’opérations mentionnées à l’article L. 315-1. « Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; c) (Supprimé) d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même I. » ; 4° Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ; 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé : « Art. L. 441-6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone : « 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommati on collective étendue mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-2 ; « 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; 5° L’article L. 443-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) La référence : « L. 446-1 » est remplacée par la référence : « L. 446-2 » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbon e au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d’en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre Ier. « Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ; 6° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-1. » ; 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; b) (Supprimé) 8° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’achat mentionné au premier alinéa du présent III peut être complété, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » ; 9° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ; 10° Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du bio gaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » Ibis. – (Supprimé) II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. II bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ; b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : «, ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ; c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ; 2° À l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1 er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ; 3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable. » ; b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ; c) (Supprimé) c bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; d) Le c est abrogé. III bis et IV. – (Non modifiés) V. – (Supprimé) VI (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.…
- Article 17 bis AAA Description : Ajoute à l'article L. 314-20 du code de l'énergie l'installation détenue par une communauté d'énergie renouvelable ou énergétique citoyenne, après réponse favorable de la Commission européenne. (nouveau) I. – Après le 5° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292-1. » II. – Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.…
- Article 17 bis AAB Charge les ministres de l'économie et de la transition énergétique d'établir sous 6 mois une base de données des sociétés et sites industriels de l'éolien et du photovoltaïque. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de l’économie et de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et des sites industriels exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et sol aire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin.…
- Article 17 bis AA (nouveau) (Supprimé)
- Article 17 bis AB Description : Exclut de dérogations de l'article L. 314-21 du code de l'énergie les installations dont le producteur résilie ou suspend de lui-même un contrat de complément de rémunération. (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 314-21 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les installations pour lesquelles les producteurs suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier de ces dérogations. »
- Article 17 bis Description : Étend à l'extraction, avec critères facultatifs, l'évaluation des articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie, et ajoute le stockage dans l'article L. 100-1 A. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ; 3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code d e l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d ’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.…
- Article 17 bis A (Supprimé)
- Article 17 bis B Écarte l'obligation du premier alinéa de l'article L. 1412-1 pour la production photovoltaïque autoconsommée de l'article L. 315-1, sous un seuil de puissance fixé par arrêté. (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ; 2° (Supprimé) 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412-1. »…
- Article 17 ter A Rejette comme irrégulières, dans les marchés d'équipements d'énergies renouvelables des entités adjudicatrices, les offres contenant des produits de pays tiers sans accord d'accès réciproque avec l'Union européenne. (nouveau) I. – Le chapitre III du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Marchés afférents aux installations et aux équipements de production d’énergies renouvelables « Art. L. 2153-3. – I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2 11-2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre est rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2 du présent code. « II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie. » II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.…
- Article 17 ter B Intègre des critères d'impact carbone pour les installations d'énergies renouvelables à partir de 2024. (nouveau) I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2352-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » ; 2° L’article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » II. – Le premier alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’éner gies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, le même III s’applique à compter du 1er juillet 2024. »…
- Article 17 ter Impose la publicité du lieu de fabrication des dispositifs solaires achetés par certaines entités. (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. » CHAPITRE II Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables…
- Article 18 Impose aux candidats retenus de financer des projets environnementaux et sociaux. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° et 1° bis (Supprimés) 1° ter La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé : « Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer : « 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissemen t public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon d es modalités précisées par décret en Conseil d’État ; « 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation. « Les contributions aux finalités mentionnées aux 1 ° à 4° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° e t 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite. « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Offi ce français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent article, les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ; 1° quater, 2° et 3° (Supprimés) 4° L’article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres sont tenus de financer : « 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissemen t public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon d es modalités précisées par décret en Conseil d’État. « 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation. « Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° du présent VI peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement de s projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1 ° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° e t 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite. « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Offi ce français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent VI,les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles sous u n format ouvert et librement réutilisable. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. » Ibis (nouveau). – L’article L. 311-13-7 et leVI de l’article L. 446-5 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure. II à IV. – (Supprimés)…
- Article 18 bis A (Supprimé)
- Article 18 bis B Inscrit les actions de soutien aux énergies renouvelables d'intérêt communautaire dans une liste de compétences des communautés de communes et d'agglomération, dès le renouvellement municipal suivant la loi. (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 5214-16 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » ; 2° Après le 7° du II de l’article L. 5216-5, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » II. – Le I entre en vigueur lors du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 18 bis Permet aux conditions d'exécution prévues à l'article L. 311-10-1 d'obliger les sociétés porteuses du projet à proposer une part de leur capital aux riverains ou à la commune. Après la première phrase du dernier alinéa de l’art icle L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »…
- Article 18 ter Permet à une collectivité, pour les énergies renouvelables, de laisser une société mentionnée à l'article L. 2253-1 acquitter sa redevance domaniale en prises de participation à son capital. Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1, à l’article L. 3231-6 et au 14 ° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’i nscription de ceux-ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. »…
- Article 18 quater Précise les formes juridiques et la gouvernance des communautés d'énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, présumant le contrôle effectif au-delà de 40 % des droits de vote. (nouveau) Le titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 291-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : «, au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ; b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée : – après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » ; – après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ; 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 291-3 ainsi rédigé : « Art. L. 291-3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet. « Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ; 3° L’article L. 292-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition d es micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ; b) Le 2° est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : «, dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agr ément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont l es adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. Lorsq u’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; » 4° Le chapitre II est complété par un article L. 292-4 ainsi rédigé : « Art. L. 292-4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’articl e L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet. « Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif l orsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »…
- Article 18 quinquies Impose au rapport présenté par les communes, les départements et les régions d'exposer les actions menées pour la transition énergétique et les ressources dédiées. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » II. – Après la première phrase de l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » III. – L’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »…
- Article 18 sexies Description : Complète le 1° de l'article 1519 C du code général des impôts par un renvoi à la définition de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. (nouveau) La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ». CHAPITRE III Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas-carbone
- Article 19 Description : Définit le gaz bas-carbone injecté, lui étend des règles du biogaz, soumet ses producteurs à des sanctions administratives et ouvre le contrat d'expérimentation aux technologies innovantes. I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Le 4° du I de l’article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ; » 1° B Au premier alinéa de l’article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de gaz bas-carbone » ; 1° L’article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimen tation. » ; 1° bis À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ; 1° ter Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ; b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ; 1° quater A (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021 -167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, est complétée par des articles L. 445-1-1 et L. 445-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 445-1-1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre es t également applicable aux producteurs de gaz renouvelable. « Art. L. 445-1-2. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ; 1° quater et 1° quinquies (Supprimés) 2° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli : « CHAPITRE VII « Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel « Section 1 « Champ d’application « Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. « Art. L. 447-2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas-carb one lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation. « Art. L. 447-2-1 (nouveau). – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone. « Section 2 « La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel « Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. « Section 3 « Le contrat d’expérimentation « Art. L. 447-4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-car bone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéificat ion hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable. « Section 4 « Les sanctions administratives « Art. L. 447-5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. « Section 5 « Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone (Division nouvelle) « Art. L. 447-6 (nouveau). – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ; 3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; 4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; 5° La première phrase de l’article L. 453-9 est ainsi modifiée : a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par l es mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits » ; 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453-10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, don t le biogaz, ou de gaz bas-carbone ». II. – (Non modifié)…
- Article 19 bis AA Oblige les collectivités distribuant chaleur ou froid à tenir compte, dans leur stratégie énergétique locale, des objectifs d'énergies renouvelables et de récupération et de décarbonation des réseaux. (nouveau) L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte, dans leur stratégie énergétique locale, des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. »…
- Article 19 bis Affecte gratuitement aux pertes techniques du réseau de distribution le gaz renouvelable injecté en autoconsommation collective étendue qui excède la consommation sans être vendu. Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « L’autoconsommation collective étendue « Art. L. 448-1 à L. 448-3. – (Non modifiés) « Art. L. 448-3-1 (nouveau). – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation d e production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau. « Art. L. 448-4. – (Non modifié) »…
- Article 19 bis A (Supprimé)
- Article 19 bis BA Description : Exclut du soutien public et des certificats d'économies d'énergie, en périmètre prioritaire et sauf dérogation, des équipements installés au lieu d'un raccordement à un réseau classé. (nouveau) L’article L. 712-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les zones délimitées par le ou les périmètre s de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’éc onomies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou la première installation d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé au sens de l’article L. 712-1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »…
- Article 19 bis B Permet de substituer la biomasse aux énergies fossiles dans certaines zones. Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-9-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Cors e, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5. « La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5. « Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».…
- Article 19 ter (Supprimé)
- Article 19 quater Fixe pour 2030 l'objectif d'autonomie énergétique et d'un mix de production d'électricité 100 % renouvelable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. (nouveau) Le 8° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; ».
- Article 19 quinquies Étend la mutualisation prévue à l'article L. 361-1 aux postes de distribution à régleur et aux liaisons de raccordement aux postes de transformation ne desservant pas de consommateurs. (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs o u d’autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »…
- Article 19 sexies Permet une expérimentation de plan d'information sur les aides photovoltaïques dans 3 collectivités d'outre-mer. (nouveau) Conformément à l’article 37-1 de la Constitution, le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’informa tion des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques. Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non un tel plan à l’ensemble des collectivités d’outre-mer. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES…
- Article 20 (Conforme)
- Article 21 Description : Remplace 2 par 1 à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie. À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
- Article 22 Ramène de 18 à 12 un délai de raccordement de certaines installations de production d'électricité. À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 342-3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».
- Article 23 (nouveau) (Supprimé)
- Article 24 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les potentialités de la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.
- Article 25 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur les conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les outre-mer, notamment à La Réunion. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.…
- Article 26 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 3 ans, sur les conséquences de l'agrivoltaïsme pour le prix du foncier agricole et la productivité des exploitations agricoles. (nouveau) Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme su r le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.
- Article 27 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 3 mois, sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur une éventuelle assurance d'État. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.
- Article 28 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur l'évolution des recettes énergétiques et d'octroi de mer des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.…
- Article 29 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur l'accompagnement de la pêche face aux changements d'usages de la mer induits par l'éolien en mer. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l es modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.…
- Article 30 Description : Impose à l'établissement public de l'article L. 4311-1 du code des transports un rapport sous 18 mois sur les énergies renouvelables des voies navigables, puis une stratégie pluriannuelle. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé. II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public précité publie une stratégie pluriannuelle « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport précité. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergie renouvelable, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploit ation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique. III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et de la loi quinquen nale prévue à l’article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale. IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.…
- Article 31 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'opportunité de substituer la biomasse aux énergies fossiles en Corse. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles d e la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5 du code de l’énergie.…
- Article 32 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur le potentiel des biocarburants et bioliquides dans les départements et régions d'outre-mer. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-848 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.
- Article 33 Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant 2025 sur les impacts et l'avancée des travaux de rénovation énergétique et d'équipement en énergie renouvelable des établissements d'enseignement supérieur. (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2025, un rapport relatif aux impacts et à l’avancée des travaux de rénovation énergétique et des installations d’équipements producteurs d’én ergie renouvelable dans les établissements d’enseignement supérieur français.
- Article 34 Impose à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous 3 mois, un rapport recommandant aux collectivités des structures juridiques de production renouvelable en régie. (nouveau) Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables e n régie dans un objectif d’autoconsommation collective.…
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Pour aller plus loin
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