Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 15 octobre 2026 · rejeté · 57 pour, 70 contre, 2 abstentionsExamen en séance (Assemblée nationale, 1re lecture), à partir du 16 novembre 2026.
Projet de loi de finances de l'annéeOù en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 1er octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Comprendre les votes
40 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (40)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'amendement n° 661 de M. Renault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 13 octobre 2026 la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 149 pour · 236 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 312 de M. Le Coq et les amendements identiques suivants de suppression de l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 135 pour · 53 contre · 5 abst. Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 746 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 76 pour · 130 contre · 6 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 954 de M. Le Gall à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 102 pour · 126 contre · 4 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 957 de M. Le Coq à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 108 pour · 127 contre · 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 3955 de M. Sansu à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 109 pour · 125 contre · 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 959 de M. Bompard à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 103 pour · 130 contre · 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2638 de M. Pierre Cazeneuve à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 25 pour · 190 contre · 14 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 3694 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 76 pour · 110 contre · 2 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 960 de M. Bilongo à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 24 pour · 81 contre · 41 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 962 de M. Bilongo à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 25 pour · 137 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 964 de M. Le Coq à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 27 pour · 102 contre · 53 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 966 de M. Coquerel à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 26 pour · 103 contre · 52 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 963 de Mme Cathala à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 27 pour · 148 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 965 de Mme Maximi à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 69 pour · 103 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2210 de M. Aurélien Taché à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 30 pour · 97 contre · 51 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2217 de M. Aurélien Taché à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 31 pour · 103 contre · 54 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2218 de M. Aurélien Taché à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 34 pour · 163 contre · 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 111 pour · 93 contre Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2609 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 147 pour · 3 contre · 42 abst. Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 502 de Mme Mercier et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 109 pour · 37 contre · 1 abst. Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 405 de M. Liger et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 9 pour · 52 contre · 57 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 1300 de M. Le Fur et l'amendement identiques suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 55 pour · 45 contre · 16 abst. Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 316 de M. Coquerel à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 33 pour · 71 contre · 4 abst. Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2786 (rect.) de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 34 pour · 70 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 3919 de M. Sansu à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 33 pour · 73 contre · 1 abst. Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 143 de M. Arnaud Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 20 pour · 39 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 3779 de M.Mattei à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 24 pour · 42 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 2847 de M. Vuibert et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 46 pour · 2 contre · 35 abst. Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 988 de M. Tryzna à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 48 pour · 15 contre · 24 abst. Adopté
- 15 octobre 2026 l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 96 pour · 0 contre Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 116 pour · 30 contre · 2 abst. Adopté
- 15 octobre 2026 le sous-amendement n° 3981 de Mme Coggia à l'amendement n° 2564 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 24 pour · 28 contre · 28 abst. Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 2247 de Mme Rixain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 34 pour · 51 contre · 5 abst. Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1053 de Mme Legrain et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 54 pour · 13 contre · 43 abst. Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1270 de Mme d'Intorni après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 55 pour · 77 contre · 2 abst. Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 637 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 58 pour · 62 contre · 5 abst. Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1045 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 73 pour · 49 contre · 3 abst. Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 638 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 69 pour · 48 contre · 7 abst. Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 661 de M. Renault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 57 pour · 70 contre · 2 abst. Rejeté
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
27 ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2027, prévisions d’exécution 2026 et exécution 2025 29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 32 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 32 I – IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISEES 32 A – Autorisation de perception des impôts et produits 32 ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 32 B – Mesures fiscales 33 ARTICLE 2 : Soutenir le travail en revalorisant le barème de l’impôt sur le revenu grâce à un traitement fiscal équivalent des différents types de revenus 33 ARTICLE 3 : Réduction à 3 000 € du plafond de l’abattement d’impôt sur le revenu en faveur des bénéficiaires de pensions de retraite 38 ARTICLE 4 : Mesure temporaire d’allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmissions intergénérationnelles 39 ARTICLE 5 : Recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement 41 ARTICLE 6 : Protection du modèle de l’assurance-vie 43 ARTICLE 7 : Réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée 45 ARTICLE 8 : Soutien au logement social 47 ARTICLE 9 : Soutien à l’industrie 48 ARTICLE 10 : Soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin ») 51 ARTICLE 11 : Prorogation d’un an de l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte 54 ARTICLE 12 : Soutien au secteur culturel 55 ARTICLE 13 : Soutien a…
Articles (89 extrait·s du texte)
- Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2027. Exposé des motifs Le présent article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2027. (1) Projet de loi de finances 33 B – Mesures fiscales
- Article 2 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 3 : Réduction à 3 000 € du plafond de l’abattement d’impôt sur le revenu en faveur des bénéficiaires de pensions de retraite Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : «, dont 3 000 € au maximum au titre des pensions de retraites » ; 2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ; 3° A la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ». Exposé des motifs Le présent article propose d’ajuster le plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions de retraite pour en concentrer l’effet sur les foyers modestes. Ce dispositif, souvent désigné comme le pendant de l’abattement au titre des frais professionnels, fait l’objet de critiques au regard de ses effets anti-redistributifs et de son coût croissant, en hausse de 60 % en quinze ans. En outre, les circonstances ayant présidé à sa création en 1978 ont évolué : outre que les retraités n’encourent pas de frais professionnels, le taux de pauvreté des retraités est désormais plus faible que celui des actifs et la mise en œuvre du prélèvement à la source permet une adaptation immédiate de l’impôt sur le revenu au niveau des pensions. C’est pourquoi, dans la continuité des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption par le Sénat d ’un recentrage de l’aba ttement sur les retraités modestes lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, le présent article pré voit d’assortir l e plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions, qui s’élève aujourd’hui à 4 439 €, d’un sous-plafond fixé à 3 000 € spécifiquement applicable aux pensions de retraite. Ce faisant, il limite, d’une part, l’avantage en impôt croissant en fonction des revenus de ses bénéficiaires et l’atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu qui en résulte, et contribue, d’autre part, à l ’effort de redressement des comptes publics. Les modalités de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions alimentaires et d’invalidité ne sont, en revanche, aucunement modifiées par le présent article. (1) (2) (3) (4) Projet de loi de finances 39…
- Article 4 : Mesure temporaire d’allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmissions intergénérationnelles I. – A. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1 er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit- neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de cinquante ans au jour de la transmission, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire. B. – Le taux prévu au A est réduit à 5 % lorsque le donataire effectue, entre la date du don mentionné au même A et l’enregistrement ou la déclaration mentionnés au II, un versement au profit d’organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que le montant de ce versement s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues en application du A. Ce versement n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article 200. II. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du code général des impôts. IV. – Par dérogation aux dispositions des premier e t cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, la limite mentionnée à ces alinéas est portée à 50 000 euros pour les dons mentionnés à ce même I consentis entre le 1 er janvier 2027 et le 30 juin 2027. Exposé des motifs Dans un contexte de taux d’épargne élevé et de décalage de l’âge des transmissions, le présent article a pour objet de créer un mécanisme temporaire et exceptionnel incitant à la transmission intergénérationnelle de l’épargne. L’augmentation de l’âge auquel les ménages héritent (deux tiers des ménages qui héritent sont composés d’au moins une personne âgée de 60 ans ou plus) favorise une concentration de l’épargne entre les mains des générations les plus âgées. Ainsi, la transmission en France n’intervient plus principalement à l’âge auquel les héritiers peuvent investir cet héritage dans un projet professionnel ou familial de long terme, tel que l’acquisition d’un logement ou la création d’une entreprise. Parallèlement, le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de long terme depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui frein e la dynamique de la demande interne et ralentit la croissance économique. La hausse de l’épargne est particulièrement marquée pour les ménages de plus de 65 ans, dont le second motif d’épargne est la transmission pour un proche. Pour favoriser la circulation de l’épargne au profit des générations les plus susceptibles de consomme r et d’investir, le pré sent article prévoit deux mesures exceptionnelles et temporaires, indépendantes des règles en vigueur pour les transmissions : - un relèvement de la limite du montant des dons de sommes d’argent ouvrant droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 50 000 €, contre 31 865 € tous les quinze ans actuellement, pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ; - une réduction à 6 % des DMTG pour les dons de sommes d’argent consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit- enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, dans la limite de 100 000 € par donateur et donataire. Afin de cibler les donations réalisées au profit des générations qui, statistiquement, ont peu de chance d’avoir déjà hérité et qui se caractérisent par ailleurs par un taux d’épargne plu s faible que les générations âgées de 50 à 65 ans, le donataire doit être âgé de moins de 50 ans. En complément, pour que la transmission accélérée d e l’épargne bénéficie à tous, le dispositif s’accom pagne d’une incitation fiscale spécifique et nouvelle en faveur des dons aux organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes les plus démunies ou accompagnent les victimes de violence domestique. Ainsi, lorsque le donataire reversera au moins 1,1 % des sommes reçues au profit de l’un de ces organismes, le taux réduit de DMTG sera abaissé à 5 %, ce qui permettra d’encourager celles et ceux qu i le peuvent à prendre toute leur part à l’effort de solidarité nationale et donner davantage de moyens aux acteurs qui la font vivre chaque jour sur le terrain. Le bénéfice de ces dispositifs est limité dans le temps, jusqu’au 30 juin 2027, afin d’en maximiser immédiatement les effets sur la circulation du patrimoine au profit des plus jeunes, en incitant dès à présent à réaliser des donations. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 40 Projet de loi de finances Projet de loi de finances 41…
- Article 5 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 6 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 7 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 8 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 9 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 10 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 11 : Prorogation d’un an de l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027. » II. – Le I et le A du V de l’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont abrogés. Exposé des motifs Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, le présent article propose de proroger l’applic ation à Mayotte du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2027. L’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a ouvert aux entreprises mahoraises le bénéfice, sous réserve d’adaptations, des dispositifs : - de réduction générale dégressive unique (RGDU), mécanisme de réduction des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, à compter du 1er janvier 2026 ; - d’exonération des cotisations patronales telle qu ’applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à compter du 1er juillet 2026 (exonérations dites « LODEOM »). En contrepartie de l’ouverture de ces dispositifs, le CICE applicable aux entreprises mahoraises, qui leu r permet de bénéficier d’un avantage fiscal en proportion de leur masse salariale, devait être abrogé à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, dans le contexte économique fragile que connaît le département, marqué par les opérations de reconstruction consécutives au cyclone Chido, une suppression du CICE dès janvier 2027 n’apparaît pas souhaitable. Il est donc proposé de différer d’un an la fin d’application du CICE à Mayotte, afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter à ce nouveau cadre social. (1) (2) (3) Projet de loi de finances 55…
- Article 12 : Soutien au secteur culturel I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A, 39 bis B et 199 unvicies et au VIII de l’article 244 quater O, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 2° Au premier alinéa du III des articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ». II. – A l’article L. 454-22 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 67 % ». III. – Le II s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 454-19 du code des impositions sur les biens et services. Exposé des motifs Le présent article prévoit, d’une part, la reconduction de plusieurs dispositifs fiscaux et, d’autre part, de diminuer l’abat tement applicable aux recettes publicitaires soumises à la taxe sur l a publicité diffusée au moyen de services d’accès à des conten us audiovisuels à la demande (TSV-G) dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis dix ans dans le secteur audiovisuel. En premier lieu, afin d’assurer la continuité de dispositifs fiscaux dont l’efficacité a été démontrée, le présent article propose de proroger jusqu’en 2029 plusieurs dépenses fiscales en faveur du secteur de la culture. Ces prorogations permettront d’adap ter les diverses échéances à la réalité des cycles d’investissements des entreprises dans les secteurs concernés. Il s’agit des mesures suivantes : - les déductions spéciales en faveur des entreprises de presse, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2026. Ces dispositifs permettent de soutenir la capacité d’investissement des entreprises du secteur de la presse et participent au maintien de leur autonomie financière grâce au gain de trésorerie qu’elles procurent ; - la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Elle a pour objectif de favoriser le financement de la production cinématographique et audiovisuelle et d’encourager le renouvellement et la diversité de la création et des talents ; - le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CI MA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Il vise à encourager la fabrication française d’ouvrages réalisés en un exemplaire unique ou en petite série, tout en permettant aux entre prises de développer leurs compétences et de préserver leurs savoir-faire traditionnels, contribuant ainsi au rayonnement d’un secteur d’excellence français ; - le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP), qui arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale (diversité des répertoires et renouvellement des talents) en accompagnant les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les TPE/PME, qui sont les plus fragilisées par la transition numérique ; - le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), qu i arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il permet, par le renforcement de leurs capacités d’investissement dans les nouvelles productions, d ’accompagner les entreprises du secteur de la création et de la diffusion de spectacles ; - le crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale (CIEM), qui arrive également à échéance le 31 décembre 2027. Il vise à atténuer les dépenses effectuées par les entreprises d’édition musicale en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer de telles œuvres, d’assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale, et de développer le répertoire de nouveaux talents. Outre la découverte de nouveaux talents, il poursuit un objectif d’encouragement de l’éd ition d’œuvres en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. En second lieu, afin d’assurer un rééquilibrage de la fiscalité applicable aux différents acteurs de l a diffusion audiovisuel le, le présent article propose de diminuer l’abattement sur les recettes publicitaires soumises à la TSV-G dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos, afin de tenir compte de l’évolution des usages et des modèles économiques. La TSV- G vise les recettes tirées de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d ’accès à des contenus audiovisuels. Elle appréhende notamment les plateformes donnant accès gratuitement à des contenus audiovisuels à la demande, dont le modèle économique ne repose pas sur un prix payé par l’utilisateur mais sur la monétisation de l’audience. (1) (2) (3) (4) (5) 56 Projet de loi de finances Pour ces acteurs, les recettes concernées ne sont retenues dans l’assiette qu’à hauteur de 34 % de leur valeur, ce qui équivaut à un abattement de 66 %. Cependant, cette minoration forfaitaire a été instaurée dans un contexte bien différent de celui qu i prévaut actuellement. Depuis lors, les usages et les modèles économiques de ces plateformes ont profondément évolué : d’une part, les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux captent une valeur croissante du marché publicitaire relatif au contenu vidéo ; d’autre part, les Français ont, depuis 2016, considérablement diversifié et modifié leur utilisation des différents canaux audiovisuels. Sur ces deux plans, les plateformes gratuites sont désormais en concurrence directe avec les chaînes d e télévision et les services audiovisuels payants. Dès lors, le niveau de l’abat tement dont elles bénéficient n’apparaît plus justifié économiquement et i l doit être adapté. Cette mesure permettra, par ailleurs, de soutenir l es recettes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et, ainsi, la création audiovisuelle française, en ajustant ses financements de manière cohérente avec les évolutions récentes du secteur audiovisuel. Projet de loi de finances 57…
- Article 13 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 14 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 15 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 16 : Rationalisation des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux services de télévision Le paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 4 d u chapitre III du titre I er du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Les neuvième et dixième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213-230 sont supprimées ; 2° L’article L. 213-235 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article procède à la simplification des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux services de télévision. La directive TVA cantonne la possibilité d’applique r le taux réduit à la réception de services de télé vision, ce qui ne concerne donc pas les services fournis par voie électronique. Dans un contexte marqué par le développement d’offres d’abonnements composites mêlant, pour leur grande majorité, l’accès à des services de télévision et à des services d’accès à des programmes ou contenus multim édias à la demande de l’utilisateur, le cadre actuel se révèle d’application complexe et source d’insécurité juridique. En effet, en cas d’offres composites, un traitement fiscal unique à la TVA doit s’appliquer, ce qui peut les conduire à être soumises de plein droit au taux normal de la TVA malgré le constat qu’elles comprennent, parmi leurs différents éléments constitutifs, la fourniture d’un service de télévision. Cette distinction se révèle peu aisée à appréhender par les entreprises : elle nécessite pour chaque offre commerciale une analyse qualitative et quantitative de son contenu, qui doit être suivie dans le temps en cas d’évolution. Ces difficultés risquent d e surcroît de s’accentuer dans l’avenir avec le développement d’o ffres commerciales caractérisées par l’accessibilit é multi-supports à des contenus audiovisuels toujours plus diversifiés. C’est pourquoi il est proposé de simplifier le régime de TVA applicable à ces offres. (1) (2) (3) 66 Projet de loi de finances…
- Article 17 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 18 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 19 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 20 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 21 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 22 : : Renforcement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants les plus rentables Le 2° de l’article L. 425-12 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le taux, déterminé selon le barème suivant en fonction du niveau de rentabilité, défini à l’article L. 425-7, de l’année civile précédant celle au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe : « Niveau de rentabilité (R) Taux Inférieur à 20 % 4,6 % Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 % 4,6 % + 7,6 % x (R-20 %)/10 % Égal ou supérieur à 30 % 12,2 % » Exposé des motifs Le présent article vise à renforcer la mise à contribution des exploitants d’infrastructures de transport de longue distance présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Face aux choix budgétaires difficiles qui s’imposent, cette me sure permettra de préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport. La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est due par les exploitants dont les revenus annuels d’exploitation excèdent 120 M€ et dont le niveau moyen de rentabilité excède 10 %. Pour ces redevables, la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent le seuil de 120 M€ est imposée au taux uniforme de 4,6 %. Pour autant, la rentabilité diffère entre les exploitants, certains atteignant des niveaux particulièrement élevés. Afin de mieux prendre en compte ces différences et d’accentuer la mise à contribution de tels redevables, il est proposé d’i ntroduire une modulation du taux en fonction du niveau de rentabilité. Jusqu’à 20 %, le taux actuel continuerait à s’appliquer, mais il serait porté à 12,2 % au- delà d’un niveau de rentabilité égal ou supérieur à 30 %. Entre ces deux bornes, le dispositif est assorti d’un mécanisme de lissage afin d’éviter tout effet de seuil. Cette modulation permet de concentrer l’effort supplémentaire sur les exploitants présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Elle devrait accroître le rendement annuel de la taxe d’environ 800 M€, pour le porter à 1,4 Md€. (1) (2) (3) 78 Projet de loi de finances…
- Article 23 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 24 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte. Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 25 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 26 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 27 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 28 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 29 : Nouvelle étape de la relation de confiance I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’applique, sur option, aux entreprises bénéficiant d’un partenariat prévu par le 2° de l’arti cle 2 bis de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2026, conclu avec la direction mentionnée à l’article 1 er du décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1 er octobre 2026, ainsi qu’aux entreprises bénéficiant du dispositif d’acco mpagnement fiscal des petites et moyennes entrepris es qui ont adressé au service compétent une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, lorsque l’administration fiscale n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande écrite, précise, complète et de bonne foi. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables et les informe des éléments manquants ou de la nécessité de la consultation prévue à l’alinéa précédent. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes pourront faire l’objet de la garantie prévue au premier alinéa. II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation dont les résultat s sont transmis au Parlement au plus tard trois mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette évaluation. Exposé des motifs Le présent article initie une nouvelle étape de la relation de confiance, en concrétisant les annonces du Premier ministre à l’occasion des rencontres économiques d’Aix-en-Provence le 2 juillet dernier avec l’expérimentation d’un principe de « silence vaut accord » dans le cadre des demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale. Dans le prolongement de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi E SSOC », le présent article prévoit, pour les entre prises de toute taille engagées dans une relation de confiance avec l’administration fis cale, d’expérimenter pendant deux ans un mécanisme de silence valant acceptation selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de rescrit est réputée acceptée dans les termes présentés par l’entreprise. Cette expérimentation vient compléter les mesures d e simplification mises en œuvre par le Gouvernement, en permettant aux entreprises de faciliter le recours aux outils de sécurité juridique en matière fiscale. Cette faculté, qui pourra être exercée par les entreprises engagées dans la relation partenariale, suppose une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, afin de garantir que l’administration dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de position. Cette innovation sera expérimentée pendant deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, et fera l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier l’opportunité de sa pérennisation et, le cas échéant, de son extension. (1) (2) (3) (4) 100 Projet de loi de finances…
- Article 30 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 31 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 32 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 33 : Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions contenues dans le présent B sous l’intitulé « Mesures fiscales » entrent en vigueur : 1° Le 1 er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature autres que celles mentionnées au 2° ; 2° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable. Exposé des motifs Le présent projet d’article a pour objet de clarifier les modalités d’application dans le temps des dispositions figurant au sein du B du titre premier de la première partie de la loi de finances, c’est-à-dire les mesures fiscales des dispositions relatives aux ressources. À cette fin, il propose une définition précise de l’entrée en vigueur de ces dispositions, tout en : - prenant en compte la spécificité des faits générateurs de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ; - ménageant la possibilité de prévoir des modalités spécifiques d’entrée en vigueur lorsque cela est nécessaire. (1) (2) (3) 110 Projet de loi de finances II – RESSOURCES AFFECTEES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales…
- Article 34 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 35 : Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Le taux de compensation forfaitaire pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1 er janvier 2027 est fixé à : « 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ; « 2° 5,6 % pour les dépenses mentionnées au 3° du I de l’article L. 1615-1 ; « 3° 11,404 % pour les autres dépenses. » Exposé des motifs Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation d’investissement librement accordée par l’État et attribuée sur la base des dépenses éligibles réalisées, dont le montant versé à chacune des collectivités locales, pour u n total de 8,1 milliards d’euros exécutés en 2025, est indépendant de celui de la TVA acquittée. Le FCTVA bénéficie prioritairement aux collectivités dont la situation financière leur permet de concentrer les dépenses d’in vestissement les plus importantes, et représente en conséquence un soutien naturellement anti-péréquateur. Il participe par ailleurs de la forte croissance des dotations d’investissement allouées par l’État aux collectivités, qui ont progressé de 20 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 13 milliards d’euros, tout en n’étant pas ciblé. Par conséquent, il est proposé de recentrer ce dispositif vers le soutien aux dépenses d’investissemen t participant directement à la transition écologique, tout en maintenant un taux identique pour les dépenses de voirie. L’article procède donc au maintien d’un taux bonifié à 16,404 % pour les dépenses éligibles dites « vertes » en matière de plantations d’arbres et d’arbustes, de voies navigables, des ré seaux d’électrification et d’assainissement. Il pré voit un taux identique pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie se rapportant à l’entretien, aux réseaux, aux installations, au matériel et à l’outillage de voirie. Pour les autres dépenses, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 11,404 % pour les attributions versées à partir du 1 er janvier 2027, soit une baisse de 5 points par rapport à la situation actuelle. Le taux de FCTVA pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatiqu e en nuage est par ailleurs maintenu à 5,6 %. (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 113…
- Article 36 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 37 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 38 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 39 : : Suppression de l’affectation aux régions de la fraction d’accises sur les énergies allouée au titre de la neutralisation de l’impact financier des transferts de compétences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel Le I de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont fusionnés en un alinéa unique ; 2° A cet alinéa unique, la première occurrence du signe : « : » et le chiffre : « 1° » sont supprimés ; 3° Le 2° est abrogé. Exposé des motifs La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a recentralisé le modèle de financement de l’a pprentissage en confiant aux branches professionnelles, depuis le 1 er janvier 2020, la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage via les opérateurs de compétences. Afin de tenir compte du fait que certaines régions avaient, avant cette réforme, des charges en matière d’apprentissage inférieures aux ressources compensatrices qui leurs étaient allouée s et qui se sont vues supprimées, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 leur a notamment attribué une fraction fixe d’accises sur les énergies d’un montant de 156,9 millions d’euros pour neutraliser l’eff et financier de la réforme. Cette dotation ne participe pas au financement de l’apprentissage, désormais assuré selon un modèle national distinct. Dans une logique de rationalisation des soutiens financiers de l’État aux collectivités territoriales, et au titre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des comptes publics, le présent article supprime l’affectation aux régions de cette fraction d’accises sur les énergies, qui ne constitue pas une compensation au titre d’un transfert de compétence. Cette mesure est neutre sur le financement de l’app rentissage, qui demeure intégralement assuré dans l e cadre du dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son a venir professionnel. Elle est également sans effet sur les ressources des régions consacrées à leurs compétences en matière de formation professionnelle, dont le droit à compensation demeure garanti par la fraction d’accises sur les énergies définie à l’article 41 de la loi de finances pour 2014, à hauteur de 1 191 millions d’euros. (1) (2) (3) (4) 124 Projet de loi de finances…
- Article 40 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 41 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales Pour 2027, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 096 363 228 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : Intitulé du prélèvement Montant (en €) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 543 261 85 7 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 3 075 438 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 15 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 866 780 493 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 998 300 636 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 346 103 970 Dotation élu local 183 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 3 26 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 00 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (bloc communal) 615 324 763 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 176 992 860 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 97 697 769 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 164 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 649 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 129 759 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 4 064 136 619 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 33 201 983 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 17 393 977 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 94 786 610 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 43 096 363 228 (1) (2) Projet de loi de finances 127 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivité s territoriales en 2027 à un montant de 43 096 363 228 euros. Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale pour 2026 sont les suivantes : Une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 150 millions d’euros afin d’accroître le soutien de l’État aux collectivités territoriales les plus fragiles par le biais d’une hausse de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et d’une hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR). À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2027 s’élève à 27 543 millions d’euros en raison de plusieurs mesures de périmètre : D’une part, la minoration de la dotation de compensation de 24 départements, à hauteur de 13,2 millions d’e uros, afin de tenir compte de la recentralisation de leur compétence dérogatoire en matière de pilotage et de financement de la politique vaccinale à compter du 1 er janvier 2027, prévue par l’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; D’autre part, la rétrocession au sein de la DGF d’un reliquat de 535 799 € accumulé sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’action sociale, prévu par l’article L. 2334-7- 2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances initiale pour 2026. La maîtrise de la dynamique du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par l’ajout de deux nouvelles mesures : la baisse de 5 points du taux de compensation forfaitaire et le maintien du taux bonifié de 16, 404 % pour certaines dépenses éligibles liées à la transition écologique et à l’aménagement du territoire concernant la voirie, pour un rendement de 2,092 milliards d’euros ; Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -24 millions d’euros, en parallèle d’un rehaussement à titre exceptionnel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) de la communauté urbaine de Dunkerque et de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et de la DCRT P départementale de la métropole de Lyon, visant à tirer les conséquences de plusieurs décisions de justice récentes, pour un total de 7 millions d’euros ; Une évolution dynamique du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de +101 millions d’euros ; Une évolution dynamique du PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur de +80 millions d’euros ; En cohérence avec l’entrée en vigueur de la taxe su r la vacance des locaux d’habitation (TVLH) au 1 er janvier 2027, dont le rendement revient entièrement aux communes, les deux PSR qui compensaient les évolutions du périmètre d’application de l’ancienne taxe sur les logements vacants (pour un total de 36,7 millions d’euros) sont supprimés ; Le versement du solde du PSR formation professionnelle prévu à l’article 13 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, à hauteur de 7,2 millions d’euros. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers…
- Article 42 : Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2027 prévu à la colonne F : (En euros) (1) (2) 128 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 2 Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services - 2025000000 Non plafonnée 3 Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 779000000 566667000 4 Art. L. 422-13 et L. 422- 20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1478834000 271000000 5 Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation) Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1284022748 1284022748 6 Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation) Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1443000000 550000000 7 Art. 50 de la loi n° 2025- 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (affectation) Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime - AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 300 000 000 300 000 000 8 Art. L. 421-29 et L. 421- 30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports - 62000000 Non plafonnée 9 Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation) Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique ANFr - Agence nationale des fréquences - 340000 Non plafonnée 10 Art. 1609 C du code général des impôts Taxe spéciale d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe - 1377000 1377000 11 Art. 1609 D du code général des impôts Taxe spéciale d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 - 1353000 1353000 Projet de loi de finances 129 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 pas géométriques » en Martinique 12 Art. L. 213-10, L. 213-10- 8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau Agences de l’eau - 2535217044 2482620000 13 Art. L. 2135-9 à L. 2135- 18 du code du travail Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National - 123656000 Non plafonnée 14 Art. 706-163 du code de la procédure pénale Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués - 150600000 9900000 15 Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés - 1747000000 Non plafonnée 16 Art. L. 621-5-3 et D. 621- 27 à D. 621-30 du code monétaire et financier Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers - 141200000 129000000 17 Art. 43 de la loi n° 2012- 1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » ANAH - Agence nationale de l’habitat - 1879163908 600000000 18 Art. L. 342-21, 2° du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social - 11334000 11334000 19 Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et art. L. 342-21, 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation) Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social - 6450000 6450000 20 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs - 63237400 Non plafonnée 130 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 21 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs - 133290000 Non plafonnée 22 Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile - 39689784 28000000 23 Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112- 11-1, 2° du code du sport (affectation) Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport - 208363994 180444000 24 Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 112- 11-1 du code du sport (affectation) Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (TCSDEAMS) ANS - Agence nationale du sport - 44288953 59665000 25 Art. R. 522-1 et R. 522- 24 du code de l’environnement Redevance sur les produits biocides ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 3611000 Non plafonnée 26 Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 23260000 17500000 27 Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 5700000 5362350 28 Art. L. 253-8-2, VI du code rural et de la pêche maritime Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 4179000 4200000 29 Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 4600000 4620000 30 Art. L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale (création) et art. L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux ANSP - Agence nationale de santé publique - 400000 400000 Projet de loi de finances 131 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 31 Art. 953, I du code général des impôts (création) et art. 46-1, 3° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 354850000 217043000 32 Art. 1628 bis du code général des impôts (création) et art. 46-1, 5° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 24690000 12000000 33 Art. L. 421-29 et L. 421- 30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 44000000 36200000 34 Art. 953, IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 23750000 14490000 35 Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC) ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 9000000 7000000 36 Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 7345- 4 du code du travail (affectation) Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi - 1500000 1500000 37 Art. 1605 nonies du code général des impôts Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement - 17000000 17000000 38 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212- 1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés - 507000000 Non plafonnée 39 Art L. 452-14 et L. 452- 15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé - 11100000 10500000 132 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) 40 Art. L. 612-20 du code monétaire et financier Contributions pour frais de contrôle Banque de France - ACPR - 262300000 224000000 41 Art. L. 6241-2 II du code du travail Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 Caisse des dépôts et des consignations - 545585405 515852092 42 Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs CCI France - 299719901 271539015 43 Art. 1600 (III) du code général des impôts TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région CCI France - 333714935 110112382 44 Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance CCR - Caisse centrale de réassurance - 170000000 170000000 45 Art. L. 426-1 du code des assurances Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé CCR - Caisse centrale de réassurance - 8300000 Non plafonnée 46 Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) Accise sur les énergies, perçue sur le gaz (accise sur le gaz) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 2039509561 60700000 47 Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité (accise sur l’électricité) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 5131471654 60700000 48 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 135, XIV de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 817963000 215000000 49 Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres - 42500000 42500000 Projet de loi de finances 133 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 l’environnement (affectation) 50 Art. L. 451-17 du code de la fonction publique Cotisation obligatoire CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale - 445470000 430000000 51 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) CTP - Centre technique du papier - 2500000 Non plafonnée 52 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) CTIPC - Centre technique industriel de la plasturgie et des composites - 7225000 Non plafonnée 53 Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social - 505400000 Non plafonnée 54 Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social - 65100000 Non plafonnée 55 Art. 1604 du code général des impôts Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA- TFPNB) Chambres départementales d’agriculture - 334720915 334720915 56 Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle - 318558556 163036343 57 Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 86053000 Non plafonnée 58 Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 90000 Non plafonnée 59 Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 4° du code du cinéma Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 177990000 Non plafonnée 134 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 et de l’image animée (affectation) 60 Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les vidéogrammes CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 2447000 Non plafonnée 61 Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 9° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 7425000 Non plafonnée 62 Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 238493000 Non plafonnée 63 Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 5° du code du cinéma et de l’image animée Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 187129000 Non plafonnée 64 Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 10000 Non plafonnée 65 Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 147378000 Non plafonnée 66 Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne CNM - Centre national de la musique - 24558074 21000000 67 Art L. 452-14 et L. 452- 15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019- 1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) CNM - Centre national de la musique - 75400920 69000000 Projet de loi de finances 135 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) F. Plafond d’affectation 2027 68 Art. L. 6331-35 à L. 6331- 41 du code du travail Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. 3CABTP - Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics - 130983111 Non plafonnée 69 Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique Cotisation obligatoire CGOS - Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers - 498330000 Non plafonnée 70 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table - 20790000 Non plafonnée 71 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins - 6234000 5402832 72 Art. L. 642-6 du code de l’énergie Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers - 556650000 Non plafonnée 73 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins - 8312000 Non plafonnée 74 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie - 17920000 Non plafonnée 75 Art.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. 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- Article 43 : : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2027. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. » Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer pour 2027 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. (1) 146 Projet de loi de finances…
- Article 44 : : Plafonnement en 2027 de l’affectation du tarif de l’aviation civile (TAC) au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) Pour l’année 2027, le produit du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services affecté, conformément au III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », est plafonné à 568 119 145 euros. Exposé des motifs Le présent article vise à plafonner au titre de l’année 2027, les ressources du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) issues du tarif de l’aviation civile (TAC) au niveau de ses dépenses estimées. Le solde de la taxe sera reversé au budget général de l’État. Le TAC constitue une composante de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Il est indexé sur le volume de passagers au départ de la France et sur l’inflation, et est affecté intégralement au BACEA depuis 2016 pour financer ses missions non com pensées par des redevances. Son rendement prévisionnel est estimé pour 2027 à 568,1 millions d’euros. Le TAC contribue à financer les dépenses de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) non directement liées au contrôle aérien (missions régaliennes, comme les négociations internationales, les actions en faveur du développement durable, la régulation, ainsi que la surveillance et la certification sûreté et sécurité, les enquêtes) de même que les missions du cont rôle aérien non complètement couvertes par les redevances, par exemple en outre-mer. Une partie de ces dépenses ne constitue pas une activité opérationnelle à coût variable dépendant directement du trafic dans l’espace aérien français, ni de production de biens ou de prestation de service s donnant lieu au paiement de redevances. Aussi, le rendement du TAC excédant le niveau des dépenses du BA CEA peut être affecté à son désendettement, et à défaut contribuer à augmenter sa trésorerie. Le plafonnement des recettes de TAC affectées en 2027 est ainsi ajusté en fonction de la prévision d’exécution des dépenses. Toutefois, en cas de constatation de recettes pour 2027 plus élevé es que la prévision initiale en raison seulement d’un trafic aérien ou d’une inflation plus dynamique que prévu, l’écrêtement au -delà du plafond irait abonder le budget général de l’État afin de contribuer au redressement des finances publiques. Cette limitation permet de conserver la trajectoire de désendette ment du BA CEA définie par le présent projet loi de finances, tout en finançant le cas échéant d’autres mesures du budget général. (1) Projet de loi de finances 147…
- Article 45 : Abaissement en 2027 du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de l a circulation et du stationnement routiers » Pour l’année 2027, par dérogation à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants de 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros mentionnés au premier alinéa du II de cet article sont ramenés respectivement à 473,85 millions d’euros et 303,85 millions d’euros. Pour la même année 2027, le solde du produit mentionné au second alinéa du II de ce même article est diminué de 40,8 millions d’euros avant son affectation aux organismes mentionnés à cet alinéa. Exposé des motifs Le présent article vise à réduire de 40,8 millions d’e uros en 2027 le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont intégralement retracées a u sein du programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ». La première section susmentionnée finance notamment l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) par l e biais du versement d’une subvention pour charges de servi ce public et d’une subvention pour charge d’investi ssement relevant du programme 751. La diminution de son plafond doit permettre de réaliser en 2027 une économie de 40,8 millions d’e uros au titre de la subvention pour charges de service public attribuée à l’ANTAI, afin de ramener la trésorerie de l’Agence au niveau prudentiel prévu par son contrat pluriannuel d’objectifs et de performance. Ce montant reviendra au budget général de l’État. (1) (2) 148 Projet de loi de finances…
- Article 46 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 47 : Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » en lien avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : I. – Au 1 : 1° Au 1°, les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ; » sont supprimés ; 2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée ; II. – La deuxième phrase du 2 est supprimée. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » (CCF AVP) avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » qui tire les conséquences des projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2026-2028. Le programme de transformation a été instauré par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en cohérence avec les projets de COM pour les années 2024 à 2028 alors en cours d’élaboration qui prévoyaient le financement d’actions de trans formation au sein des sociétés via un programme incitatif. Dans le même temps, la loi de finances initiale (LFI) pour 2024 a créé le programme budgétaire 848 sur le CCF AVP pour accueillir les crédits destinés à ces actions. Ces projets de COM ont toutefois été abandonnés à la suite des avis défavorables émis par les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Les projets de COM pour la période 2026- 2028 ne prévoient plus le financement d’un tel programme de transformation. La suppression du programme 848 dans la maquette du budget de l’État rend en conséquence nécessaire la suppression de la mention de ce programme dans les dispositions de la LFI pour 2006 relatives au CCF AVP. (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 151…
- Article 48 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 49 : Relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et les mots : « 4,1 milliard s d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 » ; 2° Au a, le nombre : « 20,77 » est remplacé par le nombre : « 18,97 » ; 3° Au b, le nombre : « 8,28 » est remplacé par le nombre : « 7,65 » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2027. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de la taxe su r la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de réaliser plusieurs mouvements de réaffectation entre l’État et la sécurité sociale en 2027. La fraction de TVA affectée à la sécurité social e s’élève ainsi à 26,62 % pour 2027 contre 29,05 % en l’état du droit. Cette fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu du gel des allègements généraux de cotisations patronales, mis en œuvre par le décret n° 2026- 509 du 12 juin 2026 relatif aux modalités d’application de l a réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation. Le maintien à sa valeur du 1 er janvier 2026 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) retenu pour le calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) neutralise l’effet sur cette réduction de la revalorisation intervenue au 1 er juin 2026 et de celles à venir en 2027. Le présent article procède ainsi à une minoration, à due concurrence d e 5,6 milliards d’euros en 2027, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre de la reprise de ce gain par l’État. La rétrocession de ce gain est obtenue par l’ajuste ment des fractions de TVA affectées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la compensation des allègements généraux à l’Agirc-Arrco et à l’Unédic, et à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la compensation des allègements généraux du régime général. À ce titre, la fraction de TVA affectée à l’ACOSS est réduite de 1,4 milliard d’euros et la fraction de TVA affectée à la CNAM est réduit e de 4,2 milliards d’euros. La répartition de cet effet entre les branches de la sécurité sociale est effectuée dans le cadre du PLFSS pour 2027. La fraction intègre à rebours une majoration de 963 millions d’euros au titre d’une mesure inscrite en projet loi de finances (PLF) pour 2027 visant à rationaliser le traitement fiscal des indemnités journalières perçues au titre des affection s de longue durée (ALD) et des indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Il est également prévu à ce titre de réaffecter à l’État le montant versé à compter de 2026 à la sécurité sociale au titre de la suppression prévue dans le texte initial du PLF pour 2026 mais finalement retirée à l’issue des débats de l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux personnes en ALD pour 739 millions d’euros, celle-ci étant désormais dépourvue d’objet. La fraction intègre par ailleurs deux mesures de périmètre pour un montant de 12 millions d’euros : un abondement de 18,0 millions d’euros au titre du transfert des centres de vaccination gérés par les collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement des départements vers le fonds d’intervention régional (FIR) ; une reprise de 6,0 millions d’euros au titre de la rebudgétisation par l’État du financement des injonctions de soins. Jusqu’ici financées par les agences régionales de santé (ARS) à travers le FIR, ces prises en charge seront désormais financées par le programme 155 « Soutien des ministères sociaux » du budget de l’État. Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 2,0 milliards d’euros afin de traduire, pour 2027, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic. Cette reprise, en baisse de 2,1 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2026, est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage liée à l a politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux (1) (2) (3) (4) (5) 154 Projet de loi de finances instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mise s en œuvre depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et l a durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 56,8 milliards d’euros en intégrant cette minoration. Projet de loi de finances 155…
- Article 50 : : Prélèvement sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC) Il est opéré en 2027 un prélèvement de : - 125 millions d’euros sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l’article L. 411-13 du code du tourisme ; - 3 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431- 14 du code des assurances. En l’absence de versement spontané avant le 1 er juin 2027, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’opérer, au titre de l’année 2027, deux prélèvements sur les ressources, d’une part, de l’ag ence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) à hauteur de 125 millions d’euros et, d’autre part, du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), à hauteur de 3 millions d’euros. Le produit de ces prélèvements sera affecté au budget général de l’État. L’ANCV est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui dispose du monopole sur l’émission de l a marque « chèques-vacances », dont le fonctionnement est similaire aux tickets-restaurants mais pour des dépenses de vacances, de transport, d’hébergement, de repas ou d’activités de loisirs. L’ANCV est financée par les commissions qu’elle pré lève à l’émission et au remboursement des chèques-vacances. Le marché sur lequel sont positionnés l’ANCV et ses concurrents repose sur des dépenses fiscales et sociales qui renforcent leur attractivité : exonération d’impôt sur le revenu pour le salarié et, sous conditions, exonération de cotisations patronales concernant cette forme de rémunération. La dynamique des chèques-vacances a permis la constitution de réserves significatives au sein de l’établissement (183,8 millions d’euros fin 2025). Le volume d’émission commerciale nette de ch èque-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières an nées face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés (-1,6 % d’émission en 2024 et -1,7 % en 2025). Compte tenu de ces éléments et en cohérence avec le s efforts transversaux de redressement des comptes publics, qui conduisent à rester attentif au niveau de trésorerie et de réserve des opérateurs, le présent article propose d’opé rer à titre exceptionnel u n prélèvement sur la trésorerie de l’ANCV à hauteur de 125 millions d’euros en vue de remonter une part des excédents de l’étab lissement au budget général. À l’issue de ce prélèvement, l’a gence conserverait des marges suffisantes pour garantir l’équilibre de son modèle économique dans un contexte concurrentiel accru, garantir le respect de ses engagements, notamment en qualité d’actionnaire d u fonds Tourisme social investissement (TSI) et assurer le financement de dépenses d’action sociale. S’agissant du FCAC, en raison de la levée de provisions pour des sinistres dont la prescription a pu être constatée au cours de l’exercice 2025, 3 millions d’euros sont aujourd’hui libres d’emplo i sur le fonds. Dès lors, ces ressources ne sont plus mobilisées pour l’objet du fonds et peuvent, sans remettre en cause sa capacité d’indemnisation, être reversées au budget général de l’État. (1) (2) (3) (4) 156 Projet de loi de finances…
- Article 51 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 52 : Maintien du niveau de contribution des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre I. – Par dérogation aux dispositions de l’avant-der nier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation. II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l ’habitation, en 2027, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre de s cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4 -1 du même code est fixée à 275 millions d’euros. Exposé des motifs Dans le cadre du pacte d’engagement signé entre l’État et les bailleurs sociaux le 5 octobre 2023 et à la suite des conclusions du Conseil national de la refondation Logement de juin 2023, les contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le fonds national des aides à la pierre (FNAP) ont été stabilisées à un montant de 75 millions d’euros par an en 2024 et 2025. En contrepartie, l’État s’est engagé à mettre en place un cadre de financement favorable à la production de logements sociaux. Cette stabilisation des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS, en vigueur depuis la loi de finances initiale pour 2020 (par dérogation à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une cotisation d’un montant de 375 millions d’euros), a constitué un des piliers de l’équilibre financier du secteur, dans un contexte de hausse des coûts de financement et d’accroi ssement des besoins d’investissement notamment pour la rénovation énergétique du parc social. Toutefois, à l’issue d’une réflexion structurelle engagée sur le financement du logement social et une éventuelle évolution d u fonctionnement du FNAP, il a été établi qu’à compte r de 2026, en conservant une contribution de la CGLLS a u FNAP de 75 millions d’euros par dérogation au code de la construction e t de l’habitation, le FNAP ferait face à un besoin de ressources financière s supplémentaires. Au regard de ce besoin de financement, le montant de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectées au FNAP a été relevé à 275 millions d’euros par la loi de finances initiale pour 2026, soit une hausse de 200 millions d’euros par rapport à la dérogation accordée depuis 2020 et 100 millions d’euros de moins que prévu par la loi. Ce montant a permis de garantir le financement du FNAP en 2026, en complément de la mobilisation de ses autres ressources (majoration aux « prélèvements SRU » et trésorerie). Le présent article vise donc à maintenir en 2027 le niveau des recettes affectées au FNAP afin de soutenir l’effort de construction de logements sociaux. (1) (2) 158 Projet de loi de finances…
- Article 53 : Affectation d’une part du produit des forfaits de post-stationnement au budget général de l’Etat I. – Au début du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le produit des forfaits de post-stationnement est reversé aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents mentionnés au I, sous déduction d’une fraction de 1,9 % reversée au budget général de l’État s’agissant des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. » II. – Le présent article s’applique aux sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis à compter du 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Le présent article introduit une affectation partielle, au budget général de l’État, du produit des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire et perçus par les collectivités territoriales. Cette affectation permet de rééquilibrer le partage des recettes liées au stationnement payant afin de tenir compte de la hausse de l’activité du tribunal du stationnement payant à la suite de la réforme de 2014 de la politique du stationnement. En application de la loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion du stationnement payant a été confiée au x collectivités territoriales. L’usager est alors soumis au paiement d’une redevance d’occupation domaniale. En l’absence de paiement, l’usager est redevable d’un forfait de post-stationnement. Cette réforme a induit une forte croissance du zonage soumis à stationnement payant. Couplée à une automatisation des contrôles, cette croissance a engendré une augmentation des forfaits de post- stationnement et, corrélativement, du nombre de recours contentieux devant le tribunal du stationnement payant. (1) (2) (3) Projet de loi de finances 159…
- Article 54 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 55 : : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2027 à 30905520986 €. Exposé des motifs Pour 2027, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 30 906 millions d’euros. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droit s de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, qui ne sont pas intégrées dans le PSR-UE ; une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021- 2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2027 est le septième et dernier du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 20 27, adopté à l’unanimité des États membres le 17 décembre 2020. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adopté e le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités tel les que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépens es de 1 226 milliards d’euros courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des reha ussements d’engagement introduits notamment par l’a rticle 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recette s et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2027. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2027 présenté par la Commission européenne le 10 juin 2026. Ce niveau s’élève à 212,0 milliards d’euros contre 190,1 milliards d’e uros inscrits au budget initial pour 2026, ce qui s’explique notamment par la poursuite du rattrapage des fonds en gestion partagée, après une première accélération constatée en 2026. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent su r les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2026. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre également une prévision de recettes diverses de l’Union européenne, fondée notamment sur l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs. Ces éléments sont détaillés dans le rapport sur les relations financières avec l’Union européenne, annexé au projet de loi de finances (« Jaune – Relations financières avec l’Union européenne »). Le contenu de la documentation budgétaire annexé au présent projet de loi de finances sera en outre enrichi afin de faire apparaître plus clairement, pour chaque mission budgétaire, la part française des crédits européens concourant aux politiques concerné es. Chaque projet annuel de performances fera désormais figurer la liste des programmes européens pouvant être rattachés à la mission budgétaire concernée, le taux de retour estimé, les niveaux de crédits d’engagement et crédits de paiement du dernier budget exécuté et les niveaux prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir. (1) 162 Projet de loi de finances…
- Article 56 : Recours à une chambre de compensation pour les opérations de pensions de titres financiers I. – Pour assurer l’exécution de ses opérations d’é mission et de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut recourir à un dépositaire central de titres tel que défini à l’ar ticle L. 441-1 du code monétaire et financier. Le dépositaire est autorisé, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public a ssignataire, à prélever ou verser sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France la somme correspondant au solde de la position en espèces de l’État. II. – Pour l’exécution de tout ou partie de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut adhérer à une chambre de compensation telle que définie à l’article L. 440-1 du même code. L a chambre de compensation est autorisée, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à : 1° Prélever ou verser les appels de marge liés aux opérations de pension sur titres d’État, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France ; 2° Prélever ou restituer un dépôt de garantie, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France. La convention mentionnée au premier alinéa du présent II prévoit des dispositifs de contrôle et de suivi afin d’assurer la traçabilité et la conformité des flux exécutés. Exposé des motifs Définie à l’article L. 211-27 du code monétaire et financier (CMF), la pension livrée est l’opération par laquelle une entité cède en pleine propriété à une autre, moyennant un prix convenu, d es titres financiers et dans le cadre de laquelle l e cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétro céder, à un prix et à u ne date convenus. Aujourd’hui, l’Agence France Trésor (AFT) réalise d es opérations de pensions livrées (prises en pension) pour placer ses excédents de trésorerie. Ces opérations consistent à placer des liquidités par le biais de prêts à court terme en contrepartie de titres, que l’État reçoit en nantissement. L’AFT n’accepte à cet égard que des titres de l ’État français comme collatéral. Par ailleurs, chaque jour, des appels de marge sont calculés (et versés ou reçus) pour couvrir financièrement les fluctuations de la valeur des titres pris en pension et assurer la sécurité de l’opération. Dans l’autre sens, l’AFT peut également se financer à court terme par des opérations de pensions livré es, en mobilisant le mécanisme dit de la « réserve de titres » (constituée de titres créés par l’AFT et placés auprès de la Caisse de la dette publique). En cas de besoin, ces titres peuvent être prêtés contre liquidité sur le marché de la pension livrée (mises en pension). Ces opérations de pensions livrées sont aujourd’hui réalisées par l’AFT par voie contractuelle en bilatéral avec des banques. Le recours à une chambre de compensation permettrait d’améliorer les conditions d’exécution des opérations de pensions livrées. Les chambres de compensation, également désignées sous le terme de contreparties centrales (ou « central counterparties », CCP), sont des infrastructures privées soumises à un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou une autre autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne), et qui interviennent postérieurement à la conclusion d’u ne transaction sur un instrument financier. Leur rôle principal est de sécuriser les échanges en se substituant aux acheteurs et aux vendeurs Cette substitution présente deux avantages : (i) elle limite le risque de défaillance, la chambre de compensation étant perçue comme un risque de crédit de meilleure qualité ; (ii) les opérations sont « compensées » par la CCP (les opérations créditrices et débitri ces sur le même titre sont neutralisées) et ont donc une moindre emprise sur le bilan des banques (qui peuvent proposer des conditions plus favorables). Les opérations de pensions livrées « compensées » permettraient à l’État de disposer d’un nouvel instrument de financement de court terme plus ciblé (sur une période comprise entre un jour et un mois) en complément des autres outils à disposition (en premier lieu les bons du Trésor). En limitant l’empru nt à quelques jours plutôt qu’à trois mois minimum pour les bons du Trésor, le recours à des pensions livrées compensées aurait pour conséquence de diminuer les charges d’intérêt sur les instruments de financement à court terme car les intérêts porteraient sur une période plus courte. Avec ce nouvel outil, la France s’alignerait sur la pratique de ses principaux homologues européens (Allemagne, Italie, Pays- Bas et Commission Européenne notamment) qui utilisent déjà les pensions compensées. Une fois sélectionnée par appel d’offres, la chambre de compensation serait autorisée à initier de manière automatique les mouvements suivants pour le compte de l’État : (i) prélever ou restituer un dépôt de garantie en cas de défaut ; (ii) prélever ou verser les appels de (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 163 marge liés aux pensions livrées. Ces opérations seront strictement encadrées par une convention signée entre l’État et la chambre de compensation. Enfin, pour réaliser ses opérations liées à ses émissions et à ses pensions de titres financiers, l’Ét at utilise les infrastructures d’un dépositaire central de titres, responsable de l’enregistrement et de la conservation des titres financiers ainsi que d e la livraison des titres contre paiement. À l’échéance de ces opérations, le dépositaire central de titres débite ou crédite la position de l’État dans ses comptes. Le dépositaire central de titres procède quotidiennement au déversement des soldes de cette position en espèces, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France. 164 Projet de loi de finances TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES…
- Article 57 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 58 : Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 632 868 821 128 € et de 615 139 875 333 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2026 et de ceux prévus pour 2027, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. (1) Projet de loi de finances 169…
- Article 59 : Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 825 010 749 € et de 2 771 31 3 326 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. (1) 170 Projet de loi de finances…
- Article 60 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre d es comptes d’affectation spéciale, des autorisation s d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 512 808 290 € et de 75 469 808 290 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 161 554 901 070 € et de 161 856 585 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatif s aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. (1) (2) Projet de loi de finances 171 B. - Données de la performance…
- Article 61 : Objectifs et indicateurs de performance Il est défini pour l’année 2027 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. Exposé des motifs Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectif s et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2027 annexés à la présente loi. (1) 172 Projet de loi de finances II – AUTORISATIONS DE DECOUVERT…
- Article 62 : Autorisations de découvert I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 23 833 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2027, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. (1) (2) Projet de loi de finances 173 III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS…
- Article 63 : Plafond d’autorisation des emplois de l’État Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 2 021 592 Action et comptes publics 113 034 Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 30 095 Aménagement du territoire et de la décentralisation 150 Armées et anciens combattants 277 877 Culture 8 867 Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique 12 769 Éducation nationale 1 092 923 Enseignement supérieur, recherche et espace 5 075 Europe et affaires étrangères 13 909 Intérieur 302 483 Justice 99 702 Outre-Mer 5 588 Services du Premier ministre 10 498 Sports, jeunesse et vie associative 1 412 Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature 34 249 Travail et solidarités 12 672 Ville et logement 291 Budgets annexes 11 158 Contrôle et exploitation aériens 10 669 Publications officielles et information administrative 489 Total général 2 032 750 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois de l’État à 2 032 750 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme. Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +16 162 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2026, du fait : de l’impact des schémas d’emplois 2027, à hauteur de +3 987 ETPT ; de l’effet en année pleine sur 2027 des variations d’e ffectifs prévues en loi de finances initiale pour 2026, à hauteur de +5 575 ETPT ; (1) (2) 174 Projet de loi de finances des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 929 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 des assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ; des corrections techniques nettes à hauteur de +3 671 ETPT, résultant principalement de la mise en place du nouveau service militaire national (première promotion de 4 000 appelés) ainsi que de l’application de l’abattement de la vacance structurelle des emplois sous plafond, prévu à l’article 12 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, à hauteur de 2 627 ETPT. Pour 2027, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 025 équivalents temps plein (ETP), dont +3 283 ETP hors réforme de la formation initiale des enseignants. Il résulte principalement des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que du ministère de la Justice (+1 301 ETP). Des mesures de rationalisation portent notamment sur les ministères de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (-84 ETP), de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (-81 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et l a nature (-73 ETP). Au total, le schéma d’emplois permet une baisse des effectifs en administration centrale (-800 ETP) permettant d’augmenter les effectifs sur le terrain (enseignants, policiers, gendarmes, magistrat s, greffiers, douaniers notamment). Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique. Projet de loi de finances 175…
- Article 64 : Plafond d’autorisation des emplois des opérateurs d e l’État Le plafond d’autorisation des emplois des opérateur s de l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 282 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l’État 5 813 Diplomatie culturelle et d’influence 5 813 Administration générale et territoriale de l’État 484 Administration territoriale de l’État 167 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 317 Agriculture et alimentation 4 888 Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire 3 572 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 311 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 5 Cohésion des territoires 782 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat 449 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 333 Culture 17 139 Patrimoines 9 877 Création 3 937 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 190 Soutien aux politiques du ministère de la culture 135 Défense 12 432 Environnement et prospective de la politique de défense 5 317 Préparation et emploi des forces 672 Soutien de la politique de la défense 1 154 Équipement des forces 5 289 Direction de l’action du Gouvernement 883 Coordination du travail gouvernemental 883 Écologie, développement et mobilité durables 27 697 Infrastructures et services de transports 5 078 Mer, pêche et aquaculture 241 Paysages, eau et biodiversité 5 264 Expertise, information géographique et météorologie 6 405 Prévention des risques 1 541 Énergie, climat et après-mines 362 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables 488 Forêt 8 318 Économie 2 554 Développement des entreprises et régulations 2 554 (1) (2) 176 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Enseignement scolaire 2 518 Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports 2 518 Immigration, asile et intégration 2 316 Immigration et asile 1 113 Intégration et accès à la nationalité française 1 203 Justice 798 Justice judiciaire 283 Administration pénitentiaire 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice 240 Médias, livre et industries culturelles 3 092 Livre et industries culturelles 3 092 Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 173 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 173 Outre-mer 124 Emploi outre-mer 124 Recherche et enseignement supérieur 249 089 Formations supérieures et recherche universitaire 166 142 Vie étudiante 13 037 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 61 405 Recherche spatiale 2 394 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables 1 611 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 347 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 153 Régimes sociaux et de retraite 283 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 283 Santé 137 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 137 Sécurités 318 Police nationale 291 Sécurité civile 27 Sport, jeunesse et vie associative 679 Sport 539 Jeunesse et vie associative 67 Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 73 Transformation et fonction publiques 749 Fonction publique 749 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 62 485 Accès et retour à l’emploi 49 383 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 4 787 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 265 Soutien des ministères sociaux 8 050 Projet de loi de finances 177 Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Contrôle et exploitation aériens 787 Soutien aux prestations de l’aviation civile 787 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 62 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 62 Total 397 282 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2027, en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2027, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à -1 209 équivalents temps plein (ETP). Le plafond d’autorisation des emplois des opérateur s de l’État entre la loi de finances initiale pour 2026 e t le projet de loi de finances pour 2027 diminue de -4 107 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : l’impact du schéma d’emplois 2027 sur les plafonds d’emplois, pour -998 ETPT ; l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2026, pour -235 ETPT ; des abattements de vacance structurelle pour -3 248 E TPT, notamment dans le cadre de l’application de l’article 12 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 qui prévoit que « le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État prévu en loi de finances de l’année, spécialisé par mission, ne peut excéder de plus de 5 % en 2024, de 4 % en 2025 et 2026 e t de 3 % en 2027 la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ». Les abattements de vacance pris en compte portent sur la mission « Recherche e t enseignement supérieur » (-3 040 ETPT), la mission « Enseignement scolaire » (-80 ETPT), la mission « Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » (-23 ETPT), la mission « Action extérieure de l’État » (-85 ETPT) et la mission « Économie » (-20 ETPT) ; des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et mes ures de périmètre pour +374 ETPT. 178 Projet de loi de finances…
- Article 65 : Plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière I. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois d es agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finan ces pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 140. Ce plafond est réparti comme suit : Programme Plafond exprimé en ETP Diplomatie culturelle et d’influence 3 140 TOTAL 3 140 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Ce plafond d’autorisation, qui définit le nombre des emplois à vocation pérenne, est défini au niveau de l’exécution réelle d e 2025 de ce plafond d’emplois. (1) (2) (3) Projet de loi de finances 179…
- Article 66 : Plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 810 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en ETPT Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 5 0 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 555 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute autorité de l’audit (H2A) 78 Haute Autorité de santé (HAS) 471 Médiateur national de l’énergie (MNE) 46 TOTAL 1 810 Exposé des motifs En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2027 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition. Pour 2027, ce plafond s’établit à 1 810 ETPT, ce qui représente une hausse de +24 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances initiale pour 2026. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes : +2 ETPT pour l’ARCOM afin de renforcer la protection des mineurs en ligne ; +10 ETPT pour l’AMF qui permettront de mieux lutter contre les arnaques financières et d’accroître les contrôles de cybersécurité auprès de la place ; +12 ETPT en faveur de la HAS afin d’évaluer la qualité des établissements ou services médico-sociaux, de prendre en compte, dans un contexte d’évolution de la réglementation européenne, les travaux relatifs au numérique en santé et aux dispositifs médicaux, et de renforcer les capacités d’évaluation des produits de santé, notamment dans le cadre du référentiel des actes innovants hors nomenclature et des évaluations médico-économiques. (1) (2) 180 Projet de loi de finances IV. - REPORTS DE CREDITS DE 2026 SUR 2027…
- Article 67 : Majoration des plafonds de report de crédits de paiement Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2026 peuvent être reportés en 2027, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2027 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. NUMERO DU PROGRAMME 2026 INTITULE DU PROGRAMME 2026 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026 NUMERO DU PROGRAMME 2027 INTITULE DU PROGRAMME 2027 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2027 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 134 Développement des entreprises et régulations Économie 134 Développement des entreprises et régulations Économie 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire Agriculture et alimentation 162 Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires 162 Interventions territoriales de l’État Outre-mer 220 Statistiques et études économiques Économie 220 Statistiques et études économiques Économie 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 302 Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques 302 Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes 343 Plan France Très haut débit Économie 343 Plan France Très haut débit Économie 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Écologie, développement et mobilité durables 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Écologie, développement et mobilité durables 367 Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie 367 Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie (1) (2) Projet de loi de finances 181 370 Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement 370 Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2027. Il est ainsi proposé de majorer le plafond de l’article 15 de la LOLF pour les douze programmes suivants : Programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la mission « Cohésion des territoires » au titre des crédits de la relance qui ne seront pas consommés en 2026, mais devront être mobilisés en 2027 afin d’honorer les engagements pris ; Programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre des fonds exceptionnels déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépens es présentent un caractère fortement dépendant d’évènements conjoncturels ; Programme 134 « Développement des entreprises et régul ations » de la mission « Économie » au titre des décaissements pluriannuels portant sur les dispositifs de l’ancienne mission « Relance », ainsi qu’au titre du versement du guichet d’aide à la compensation des coûts indirects du carbone (CCO 2) ; Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agric ulture et de l’agroalimentaire » de la mission « Agriculture et alimentation » au titre des dispositifs exceptionnels mis en place en 2026 pour répondre aux crises agricoles, dont notamment les mesures d’arrachage viticole engagées en 2026, l’in demnisation économique des exploitations touchées par l’influenza aviaire hautement pathogène, les aides destinées à faire face à la hausse des prix des carburants et des engrais et les mesures de soutien aux exploitations touchées par la canicule, la sécheresse et les incendies ; Programme 162 « Interventions territoriales de l’État » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du report en 2027 des crédits de la loi de programmation Mayotte (PIT E Mayotte) qui ne seront pas consommés en 2026, compte tenu de l’engagement gouvernemental sur le sujet ; Programme 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » au titre du décalage du projet immobilier relatif au Centre de formation de l’INSEE et du déménagement de la direction régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) à Marseille ; Programme 232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre de la reconstitution du stock national d’enveloppes de propagande, ainsi que du remboursement forfaitaire des comptes de campagne des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 ; Programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes », du fait de décalages de paiements dans la mise en œuvre de la stratégie « Douane 2030 » ; Programme 343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « Accélération du plan très haut débit » initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ; Programme 362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels ; Programme 367 « Financement des opérations patrimonial es en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ; Programme 370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées. 182 Projet de loi de finances TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES…
- Article 68 : Garantie de l’Etat à l’Unédic Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires de l’Unédic au cours de l’année 2027, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’Ét at à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2027 en cas d’apparition d’u n besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2027. Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10,0 milliards d’e uros en principal pour l’année 2027. Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 5,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long termes arrivant à échéance en 2027, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (-4,85 milliards d’euros) et en tenant compte du solde financier de l’assurance chômage (+0,1 milliard d’euros). Ce solde financier positif est notamment le fait d’un moindre prélèvement de l’État en 2027 (2 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros en 2026) conformément au souhait exprimé par les partenaires sociaux administrateurs du régime, pour assurer son équilibre et engager son désendettement. (1) Projet de loi de finances 183…
- Article 69 : Garantie de l’Etat pour le financement du programme du Nouveau Nucléaire Français (NNF) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la société de projet chargé e du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, pour la réalisation de trois paires de réacteurs électronucléaires de type EPR2 sur les sites des centres nucléaires de production d’électricité de Penly, de Gravelines et du Bugey. Cette garantie peut être accordée dans la limite d’un montant de 60 milliards d’euros en principal. Elle est octroyée, jusqu’au 31 décembre 2090, aux emprunts contractés dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 décembre 2028. II. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, définit notamment les modalités selon lesquelles la société de projet transmet aux ministres chargés de l’économie et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ainsi que, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’avancement du programme mentionné au I et sa situation financière, comportant une actualisation de ce plan financier pluriannuel. III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de mise en œuvre de la garantie visée au I, notamment les cas d’appel, les voies de notification, les délais et modalités de paiement, les conditions encadrant la déchéance du terme du crédit et les périodes de suspension. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie d’accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts e t consignations (CDC) par la société de projet qui sera chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français (NNF), filiale de la société Électricité de France (EDF). Porté par EDF, le programme NNF vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine- Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à l’horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le programme NNF est porté par une société de projet détenue par EDF. Lors du discours de Belfort de février 2022, le président de la République a annoncé une relance du nucléaire civil dans notre stratégie énergétique, confirmée dans la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie publiée en février 2026. Elle s’appui e notamment sur le lancement d’un programme de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 supplémentaires. Le programme NNF est notamment financé par un prêt octroyé sur le Fonds d’épargne par la Caisse des dépôts et consignations, couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Ce prêt est constitué de six tranches (« emprunts »), chacune correspondant à un réacteur. Le principal de chaque emprunt est amorti sur une durée maximale de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans maximum qui débute à compte r de la date de mise en service de chaque réacteur o u, le cas échéant, d’une date butoir. Le présent article vise à permettre au ministre chargé de l’économie d’accorder à ces emprunts la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires. Le prêt consenti par le Fonds d’épargne est libellé au taux variable applicable, à savoir le taux du livret A augmenté de 100 points de base. L’intégralité des intérêts dus par la société de projet est couverte par la présente garantie. C haque année, l’Éta t bonifie le prêt auprès de la société de projet en versant un flux correspondant à l’écart entre le taux fixe dont bénéficie le programme (0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation) et le taux variable de référence applicable au prêt du Fonds d’épargne afin que le taux final payé par la société de projet soit celui bonifié. Les opérations de bonification de l’État seront retracées sur le compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont la création est prévue dans le présent projet de loi de finances. L’octroi d’une garantie par l’État à 100 % sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt du Fonds d’épargne est nécessaire, conformément à sa doctrine d’emploi, afin de protéger l’épargne réglementée des Français (livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) qui constitue lares source quasi-exclusive du Fonds d’épargne. En neutralisant le risque pour le Fonds d’épargne, la garantie de l’État permet en outre de préserver sa capacité à jouer pleinement son rôle de financeur de très long terme de l’économie française, notamment dans le cadre de sa mission de financement du logement social consacrée par la loi. La garantie de l’État permet également de sécuriser le financement et la réalisation du programme NNF, qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés. (1) (2) (3) (4) 184 Projet de loi de finances Compte tenu de l’ampleur financière du programme et dans un souci de maîtrise du montant de la garantie susceptible d’être appelée, le principal du prêt garanti est plafonné à 60 milliards d’euros. Le montant des intérêts et accessoires du prêt couvert par la présente garantie dépend notamment de l’évolution du taux du livret A, qui évolue en lien avec l’inflation et les taux int erbancaires de court terme, et du rythme d’avanceme nt du programme et ne peut en conséquence, compte tenu de la durée des prêts, être évalué avec précision et faire l’objet d’un plafonnement au titre de la garantie de l’État. À date, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts est évalué à 53,6 milliards d’euros courants sur l ’ensemble de la durée du programme. Cette évaluation repose sur l’h ypothèse centrale d’un taux du livret A de 2 % à long terme ainsi que sur un calendrier nominal de mise en service des réacteurs entre 2038 et 2043. À titre d’information, en retenant une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 1,5 % sur l’ensemble de la durée du programme, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts serait ramené à 44,2 milliards d’euros. À l’inv erse, avec une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 3 %, ce montant serait évalué à 70,7 milliards d’euros. Enfin, dans un scénario combinant un taux du livret A durablement fixé à 3 %, et un retard de sept ans du programme NNF, le montant total d es intérêts serait évalué à 89 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme. Pour garantir le suivi par le Parlement de cette garantie, le ministre chargé de l’économie informera les présidents des commissions compétentes en matière de finances, d’affaires économiques et de développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’actualisation de l’évaluation du montant total des intérêts dus par la société de projet sur l’ensemble de la durée du programme chaque année, dans le cadre de la présentation du compte général de l’État à l’occasion du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes (PLRG). Cette garantie est octroyée jusqu’au 31 décembre 2090. Projet de loi de finances 185…
- Article 70 : : Garantie de l’Etat aux emprunts accordés par la Banque européenne d’investissement à la Société des Grands Projets dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par la Société des Grands Projets auprès de la Banque européenne d’investissement jusqu’au 31 décembre 2030 et affectés au financement de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express telle qu’inscrite dans le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. La garantie est accordée en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de deux milliards d’eur os en principal, pour la durée des emprunts, dont la période d’amortissement ne peut excéder quarante ans. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque européenne d’investissement et la Société des Grands Projets. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné au financement de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (GP E), telle que définie par le schéma d’ensemble annexé au décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. Cette opération permet de mobiliser un financement de long terme auprès de la BEI dans des conditions plus favorables que celles accessibles sur les marchés financiers, en particulier en matière de structuration (emprunt amortissab le ou in fine) et de taux. Le taux proposé par la BEI pour ce prêt n’est pas arrêté à ce stade et dépendra des conditions de marché au moment du tirage et de l’évolution des conditions de financement de la BEI. À structuration de financement équivalente, le différentiel de taux estimé entre un prêt BEI et une émission obligataire de la Société des Grands Projets (SGP) est compris entre 30 et 45 points de base pour un e maturité de vingt ans. Ce différentiel représente une économie de charges financières estimée entre 120 et 180 millions d’euros sur une période de vingt ans pour l’État. Le financement accordé par la BEI s’élève à 3 milliards d’euros. Le montant garanti après quotité assurée s’élève à deux milliards d’euros. La Banque conserve ainsi une exposition non garantie d’un milliard d’euros, ce qui limite l’engagement de l’État au montant strictement nécessaire à la réalisation de l’opération. Cette opération s’inscrit dans le cadre des interventions déjà réalisées par la BEI sur le programme du GPE, la ligne 15 Ouest n’ayant pas encore bénéficié de tels concours, contrairement à la ligne 15 Sud. La BEI intervient en financement primaire sur ce type d’opération de construction d’infrastructure, ce qui implique que la SGP doive mobiliser ce financement dès l’origine de l’opération. La garantie de l’État peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de deux milliards d’euros en principal pour une période allant jusqu’à la date de maturité du financement accordé par la BEI. Elle porte sur le principal, les intérêts et frais annexes (éventuels frais d’instruction et pénalités de retard) selon les modalités à définir dans une convention entre l’État, la BEI et la SGP qui précisera les opérations financées et les modalités de suivi de leur mise en œuvre. (1) (2) (3) 186 Projet de loi de finances…
- Article 71 :: Prorogation pour 2027 de la garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA) Au II de l’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». Exposé des motifs Le dispositif de garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (G RETEA) a été institué par la loi de finances pour 2025. Cette garantie est octroyée par l’État à titre onéreux, dans la limite de 3 50 millions d’euros, à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finale s de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles et coopératives spécialisées dans les secteurs de l a viticulture et de l’arboriculture françaises, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. Les prêts ne peuvent être octroyés a près le 31 décembre 2026. Les exploitations agricoles françaises ont été lourdement affectées par les canicules et la sécheresse de l’année 2026. Elles ont subi des pertes de production, à la fois en quantité et en qualité. En dépit des soutiens apportés aux filières, pour les exploitations les plus fragiles, ce nouveau choc a pu déstabiliser de nouvelles entreprises agricoles et entraîner un besoin supplément aire de restructuration de leur endettement. Le présent article propose donc de prolonger le dis positif GRETEA pour une année supplémentaire, jusqu ’au 31 décembre 2027. L es coopératives agricoles sont également affectées en cascade par les pertes de production constatées dans de nombreuses filières d u fait de la sécheresse et un besoin de structuration sera nécessaire pour certaines d’entre elles. Par ailleurs, les mouvements de restructuration attendus en 2026, notamment dans le secteur viticole, se concrétisent lentement compte tenu de la complexité des discussions nécessaires. Ainsi, indépendamment de la sécheresse, il paraît utile de conserve r l’accessibilité du dispositif aux coopératives et, plus globalement, de conserver, en 2027, des règles identiques pour GRETEA à celles adoptées en 2026. (1) Projet de loi de finances 187…
- Article 72 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 73 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 74 : Maîtrise de l’évolution des aides personnelles au logement et de la prime d’activité La révision prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation et la revalorisation prévue au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas appliquées en 2027. Un décret peut toutefois rétablir leur application. Exposé des motifs Le présent article vise à maîtriser l’évolution des aides personnelles au logement (APL) et de la prime d’activité, en ne rev alorisant pas, exceptionnellement en 2027, la prime d’activité et les paramètres logement des APL tout en accordant la faculté au pouvoir réglementaire de ne pas appliquer cette mesure. Cette mesure étant circonscrite à ces deux prestations, l’ensemble des minima sociaux indexés, notamment le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) seront revalorisés sur l’inflation en 2027. Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoire qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources, revalorisés au 1 er janvier de chaque année, et d’autre part, les paramètres de dépenses de logement, revalorisés au 1 er octobre de chaque année en application de l’articl e L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Cet article liste les paramètres de dépenses qui sont pris en compte dans l’évolution du barème des APL et prévoit leur indexation sur l’indice de référence des loyers (IR L). Le présent article permettra de limiter de 101 millions d’euros la progression des dépenses pour l’État en 2027. La prime d’activité a fait l’objet, depuis sa création, de multiples revalorisations : le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 euros en 2018, le montant maximum de la bonification a fait l’objet d’une revalorisation de 90 euros en 2019. Ces trois dernières années, les taux de revalorisation se sont élevés à 4,6 % en 2024, 1,7 % en 2025 et 0,8 % en 2026. Le présent article permettra donc de contenir la progression des dépenses de prime d’activité à hauteur de 332 millions d’euros pour l’État en 2027. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit également être rapportée aux importantes réformes qui ont été mis es en œuvre récemment : pour faciliter les démarches des allocataires et lutter contre le non-recours, avec la mise en œuvre de la solidarité à la source, le pré-remplissage automatique des déclarations trimestrielles de ressources a été déployé au cours de l’année 2025 ; pour augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, avec l’augmentation de la prime d’activité de 50 euros par mois en moyenne qui a été adoptée dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2026. (1) (2) Projet de loi de finances 195…
- Article 75 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 76 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 77 : : Suppression de la dotation annuelle versée aux régions au titre de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) Le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. Exposé des motifs À la suite de l’accord conclu entre l’État et Régions de France en octobre 2020, les régions se sont vu confier, à compter du 1 er janvier 2023, la pleine responsabilité de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER. Cet aménagement de compétence a donné lieu à deux mouvements distincts. D’une part, les services et emplois de l’État consacrés à cette gestion ont été transférés aux régions et font l’objet d’une compensation financière par l’État, fixée en loi de finances pour 2024, conformément aux règles applicables aux transferts de compétences. D’autre part, en application du relevé de conclusions du Comité État-Régions du 10 novembre 2021, le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, pour la seule durée de la programmation 2023- 2027, une dotation annuelle de 100 millions d’euros de crédits d’intervention au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements et régions d’outre-mer compétents, afin de les accompagner dans la gestion des aides non surfaciques du FEADER. Son montant correspond à la moyenne annuelle des contreparties nationales que l’État engageait sur les mesures correspondantes au cours de la programmation 2014-2020 (94,4 millions d’eu ros), majorée d’une enveloppe de 5,6 millions d’euros. Cette dotation, additionnelle à la compensation du transfert de services, n’a jamais constitué une compensation de charges : elle correspond à un accompagnement financier de l’État, limité par la loi à la durée de la programmation et appelé à s’éteindre à son terme, destiné à accompagner les régions dans l’exercice d ’une compétence nouvelle. Après quatre exercices de gestion (2023- 2026), les régions exercent cette compétence en pleine autonomie : elles décident seules de l’attribution des aides, sans que l’État dispose d’un pouvoir de décision ni d’un mécanisme lui permettant de retracer l’emploi de la dotation. Sans remettre en cause la compensation financière du transfert de services prévue en loi d e finances pour 2024, le présent article met donc un terme à cet accompagnement transitoire en supprimant la dotation de 100 millions d’euros à compter de 2027. Cette dotation représentait en 2025 environ 10 % des dépenses effectives des régions dans le cadre du FEADER et environ 1,7 % de leurs dépenses d’intervention au global. Cette disposition n’emporte aucune remise en cause du niveau des enveloppes européennes du FEADER, qui s’élèveront à 2,7 milliards d’euros en 2027, ni du niveau des aides déjà engagées. Le montant total des aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) atteindra 10,1 milliards d’euros en 2027, en hausse de +0,3 milliards d’euros par rapport à 2026, selon la trajectoire prévue dans le plan stratégique national (PSN) de la France. Il appartient aux régions, en leur qualité d’autorités de gestion, de déterminer les ressources nationales qu’elles mobilisent en contrepartie des crédits européens. (1) 200 Projet de loi de finances Cohésion des territoires…
- Article 78 :: Droit d’option entre le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées aux étudiants et les avantages en matière d’impôt sur le revenu pour les foyers les plus aisés I. – Après l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 822-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 822-8-1. – Ne peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes qui poursuivent des études e t qui, au titre de l’imposition des revenus de l’avant-dernière année, soit ont été prises en compte pour la détermination du quotient familial, soit ont perçu une pension alimentaire ayant été admise en déduction du revenu imposable, dans l’un et l’autre cas, d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194, 195 et au premier alinéa de l’article 196 B du même code, excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment en présence de foyers fiscaux situés dans un pays autre que la France. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er septembre 2027. Pour l’application du I en 2027, l’imposition prise en compte est celle des revenus de l’année 2026. Exposé des motifs Le présent article instaure un droit d’option pour les foyers les plus aisés, en laissant aux étudiant s la possibilité de choisir entre, d’une part, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) et, d’autre part, le gain en impôt pour leurs parents résultant de la majoration de quotient familial associée au rattachement de ces enfants à leur foyer fiscal ou, le cas échéant, du versement de pensions alimentaires admises en déduction de leur revenu imposable. Cette mesure vise à mieux cibler les soutiens apportés aux ménages aisés, qui peuvent actuellement bénéficier à la fois du versement des APL au profit de leurs enfants étudiants et du gain en impôt tiré de la majoration de quotient familial associée à l’en fant rattaché ou de la déduction du revenu imposable d’une pension alimentaire versée à l’enfant détaché, et à recentrer les APL étudiants sur les publics qui en ont le plus besoin. Si le montant des APL pour les enfants étudiants est en moyenne de 2 160 euros par an, l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 807 euros au titre de l’imposition des revenus de 2025 pour chaque demi- part supplémentaire (hors plafonnements spécifiques) et les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global de leur débiteur dans la limite de 6 855 euros par enfant. Les modalités de calcul actuelles des APL versées aux étudiants sont peu redistributives, les étudiant s issus de familles aisées pouvant prétendre à un montant d’APL quasi équivalent ou presque à ceux des familles modestes. Parmi les étudiants bénéficiaire s des APL, il est ainsi estimé qu’environ un tiers sont rattachés à un foyer fiscal appartenant aux 20 % des ménages les plus aisés. En effet, contrairement aux autres APL, qui sont calculées de manière progressive selon les ressources, les aides au logement versées aux étudiants (2 milliards d’euros sur une dépense totale d’APL de 16 milliards d’euros) ne les prennent pas en compte et sont calculées à partir d’un « forfait ressources » qui se substitue aux ressources réelles de l’étudiant (8 600 euros par an pour les non boursiers et 6 900 euros par an pour les boursiers), sans considération des ressources du foyer fiscal auquel ils peu vent être rattachés. Ces modalités de calcul rendent l’aide quasi-forfaitaire : les APL des boursiers s’établissent à 215 euros par mois en moyenne contre 180 euros par mois pour des non boursiers, ces derniers représentant plus de deux tiers des étudiants bénéficiant des APL. Pour 2027, le droit d’option laissé aux ménages les plu s aisés génèrerait une économie de 72 millions d’eur os sur le programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires », l’entrée en vigueur de la mesure étant prévue au 1 er septembre 2027 au regard des délais opérationnels de mise en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). (1) (2) (3) (4) (5) Projet de loi de finances 201 Défense…
- Article 79 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 80 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 81 : Amélioration des conditions de délivrance et de versement du chèque énergie Le A du I de l’article L. 124-1-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : I. – Au deuxième alinéa : 1° Après les mots : « et adresse », sont insérés les mots : « du logement » ; 2° Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils transmettent également, lorsqu’ils en ont connaissance, et à la demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro d e téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ; II. – Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie. Ils transmettent pour chacun de ces clients le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du logement du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Pour ces clients, ils transmettent également, lor squ’ils les connaissent et sur demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro d e téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. » Exposé des motifs Le présent article vise à favoriser le recours au chèque énergie. Il prévoit une amélioration de la détection des foyers éligibles en collectant un plus grand nombre de données afin d’effectuer des croisements de bases de données complémentaires. La mesure implique les évolutions suivantes de la méthode de détection : un nouveau croisement des données des adresses électroniques de la base des gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d’électricité ; un nouveau croisement des données avec les numéros de téléphone de la base des gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d’électricité. L’élargissement des bases de données pour la détection automatique des foyers éligibles au chèque énergie permettra d’identif ier environ 100 000 bénéficiaires supplémentaires. La mise en œuvre de la réforme du chèque énergie en 2025, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, a induit une baisse du nombre de bénéficiaires, du fait d’une dégradation de la détection automatique. Ainsi le nombre de bénéficiaires est passé de 5,7 millions en 2024 à 4,2 millions en 2025. La prévision de dépenses de chèque énergie s’élève à 4,8 millions pour 2026, en raison d’une première amélioration technique au cours de la campagne 2026. L’amélioration de la détection automatique permise par la mise en œuvre du présent article améliorerait l’accès au chèque énergie pour les ayants droit et permettrait d e se rapprocher du nombre de bénéficiaires pré-réforme. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 206 Projet de loi de finances…
- Article 82 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte. Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 83 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 84 : : Aménagement du calendrier de reversement des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales I. – Le VII de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Aux A, B et C, les mots : «, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, » sont supprimés ; 2° Après la première phrase des A, B et C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Après reversement e n 2026 du tiers du produit mentionné à l’alinéa précédent, les deux tiers restants sont reversés, à compter de 2027 et jusqu’en 2031, à hauteur d’un cinquième par année. » II. – Aux A, B et C du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « cinquième ». Exposé des motifs Afin de faire contribuer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise de la dépense publique, le présent article tend à aménager le calendrier de reversement des sommes mises en réserve au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recette s fiscales des collectivités territoriales institués par l’article 186 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 (DILICO 1) et par l’ar ticle 196 de la LFI pour 2026 (DILICO 2), sans modifier le montant total des sommes restituées. Ces deux dispositifs prévoient actuellement un reversement sur les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. En l’état du droit, les reversements au titre du DILICO 1 et DILICO 2 seraient concentrés sur 2027 et 2028 à hauteur de 580 millions d’euros par an. Pour le DILICO 1, une première tranche, correspondant à un tiers des sommes mises en réserve, a déjà été notifiée et reversée aux collectivités contributrices, au titre du reversement pour l’année 2026. Le solde restant, correspondant aux deux tiers des sommes mises en réserve, sera réparti sur cinq exercices de 2027 à 2031, à hauteur d’un cinquième par année. Pour le DILICO 2, aucun reversement n’est encore intervenu. Le présent article porte de trois à cinq an s la durée de reversement, à hauteur d’un cinquième par année. L’étalement du reversement contribue à la modération de la hausse des dépenses locales, tout en préservant l’intégralité des sommes dues aux collectivités territoriales et à leurs groupements. La mesure porte exclusivement sur le calendrier de reversement des deux dispositifs. Elle ne concerne que les collectivités territoriales ayant été contributrices aux DILICO 1 et DILICO 2, soit environ 2 000 collectivités, et ne concerne ainsi aucune collectivité d’outre-mer. Par simplicité, les reversements ainsi effectués seront notifiés aux collectivités par un seul arrêté. (1) (2) (3) (4) Projet de loi de finances 219…
- Article 85 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 86 : Éligibilité en 2027 des départements et des collectivités territoriales à statut particulier au dispositif d’aides exceptionnelles En 2027, les dispositions du premier alinéa de l’articl e L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences des départements. Exposé des motifs L’article L. 2335- 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées par l’État, par arrêté des ministres chargés des collectivités et du budget, à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à la suite de circonstances anormales. À titre exceptionnel, le présent article étend ce dispositif d’aides exceptionnelles pour l’année 2027 aux départements et au x collectivités à statut particulier exerçant des compétences départementales. Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », et a u-delà des 9 millions d’euros de subventions exceptionnelles attribués aux communes et à leurs groupements, 100 millions d’euros de crédit s supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien aux départements. En effet, si les départements connaissent dans leur ensemble une amélioration globale de leur situation financière, en lien avec la reprise de la progression des recettes de droits de mutation à titre onéreux, ayant conduit à une augmentation de +32,9 % de leur taux d’épargne brute en 2025 et justifiant l’absence de reconduction du fonds de sauvegarde exceptionnelle des années 2025 et 2026, l’hétéro généité des situations individuelles justifie de prévoir la faculté de soutenir les départements les plus en difficulté financièrement. Cette aide de l’État ne constitue pas un moyen récurrent de financement et n’a pas vocation à financer la totalité du déséquilibre, mais plutôt à accompagner des collectivités en difficulté pouvant avoir mis en place des mesures de redressement. Elle est donc destinée notamment aux collectivités ayant déjà engagé des efforts significatifs afin de garantir à ce dispositif son rôle incitatif et ponctuel. (1) Projet de loi de finances 221…
- Article 87 : Fonds de soutien exceptionnel aux communes contribuant à la contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB) I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article X de la loi XXX de finances pour 2027. II. – Ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds que les communes qui ont été confrontées à une dégradation significative de leur situation financière au cours de l’année 2026. Cette situation financière est appréciée, notamment, en fonction du taux d’épargne brute et du niveau d’endettement. Le montant maxima l de l’attribution est plafonné au niveau de la contribution progressive à l’effort budgétaire acquittée par la commune. III. – Les attributions au titre de ce fonds sont déterminées par le représentant de l’État dans la région. IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui précise notamment les modalités de répartition du fonds entre les régions de métropole et les conditions d’éligibilité des communes à ce fonds. Exposé des motifs L’article 37 du présent projet de loi de finances pour 2027 institue une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros. Ce dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité. Pour les communes, principales contributrices à ce dispositif, la capacité contributive est mesurée pa r un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier par habitant et sur le revenu par habitant, rapportés à la moyenne. Certaines communes contributrices à la CPEB peuvent toutefois être confrontées à des difficultés liées notamment à des facteurs conjoncturels (incendie, évènement climatique exceptionnel ayant causé des charges importantes…). Pour faire face à de telles situations, le présent article institue un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la CPEB, mais qui ont connu une dégradation récente et significative de leur situation financière. Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », 50 millions d’euros de crédits supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien exceptionnel aux communes pour l’année 2027. Ce fonds sera réparti par le préfet de région, au plus proche de la diversité des situations locales. Les modalités d’éligibi lité des communes à ce fonds prendront en compte des indicateurs financiers objectifs, tels que le taux d’épargne brute ou le niveau d’endettement et seront précisées par décret en Conseil d’État. (1) (2) (3) (4) 222 Projet de loi de finances Travail, emploi et administration des ministères sociaux…
- Article 88 Le document officiel encode mal ce passage : son texte n'a pas pu être extrait. Le PDF officiel ci-dessous le porte.
- Article 89 : Renforcement de la participation des titulaires au financement de leur formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et modification des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) 224 États législatifs annexés 229 Etat A - Voies et moyens pour 2027 (Article 57 du projet de loi) : Voies et moyens 230 Etat B - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre du budget général (Article 58 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 245 Etat C - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 59 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 252 Etat D - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 60 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 253 Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 62 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert 256 Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission 257 Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 61 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs 270 Informations annexes 305 Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2027 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 306 Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 307 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours) 307 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours) 314 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (budget général ; hors fonds de concours) 335 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 336 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2027 à celles de 2026 339 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2027 par programme du budget général 343 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 348 Exposé général des motifs 10 Projet de loi de finances Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2027 Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 est déposé avant le premier mardi d’octobre, conformément à notre cadre organique. Ce retour à un calendrier usuel marque la volonté du Gouvernement de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année 2026 en laissant au Parlement la faculté de préparer l’examen du budget et de le débattre. Car la loi spéciale n’est pas une alternative : l’absence de budget, c’est l’absence de choix. Ce budget est nécessaire pour répondre aux attentes et aux besoins des Français. En effet, le cadre constitutionnel et organique actuel, comme l’a exposé le Conseil d’État dans un avis rendu au Gouvernement en juillet dernier, n’offrirait, en l’absence de loi de finances, aucune possibilité d’action ou d’inflexion sur les politiques publiques. Il serait impossible de réall ouer les dépenses de l’État sur des politiques prioritaires, au service des Français, qu’il s’agisse de renforcer les moyens des ministère s régaliens pour assurer la sécurité de tous ou répondre de manière efficace aux crises, ou encore de poursuivre notre politique d’investissem ent dans l’avenir, par le recrutement de professeurs ou les appels à projet dans la Recherche. Ce budget est aussi nécessaire pour redresser nos comptes publics : sans budget, aucun ajustement de la trajectoire de finances publiques ne serait possible. L’évolution spontanée des dépenses, sous l’effet notamment de la dynamique de la charge de la dette et du contexte démographique qui engendre une forte hausse des dépenses de santé et de retraites, conduirait à une nette dégradation de la situation de nos finances publiques par rapport à n os engagements et à nos partenaires européens, avec une aggravation de l’endettement du pays. Ce budget est enfin nécessaire pour préserver les marges de manœuvre du prochain Gouvernement. Il met l’accent sur la maîtrise de nos dépenses, avec des réformes ciblées, en commençant par l’État, et fait de la stabilité fiscale une priorité. Par le maintien de notre crédibilité financière, par la réversibilité autorisée par certaines dispositions, par la capacité à s ’appuyer sur un budget pour le modifier, ce projet de budget, tout en fixant un cadre clair pour engager l’année 2027, préserve la pleine capacité du prochain Gouvernement à mettre en œuvre ses priorités. I/ Le PLF pour 2027 poursuit un ajustement budgétaire responsable, ciblé et ambitieux 1. L’économie française est soumise à des tensions fortes. En 2026, l’activité progresserait de +0,5 %, affectée par le conflit au Proche et Moyen-Orient et par la sécheresse estivale exceptionnelle, qui a fortement pénalisé la production agricole et dont l’impact sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimé à -0,1 pt. La croissance a également été affectée par le climat persistant d’incertitude, alimentant les comportements attentistes de la part des agents économiques. La croissance a ainsi baissé au 1 er trimestre (-0,2 %) et l’activité a été stable au 2 e trimestre (+0,0 %), portant l’acquis de croissance pour l’année à +0,3 %. En particulier, l’investissement des ménages et des entreprises a pâti de l’incertitude nationale comme internationale au 1 er semestre. L’investissement public a pour sa part connu un recul prévisible en période d’élections municipales. Par ailleurs, la consommation des ménages a été pénalisée par la baisse des dépenses d’énergie, particulièrement marquée au 1 er trimestre, en raison de températures plus douces que les normales de saison, et qui s’est poursuivie plus modérément au 2 e trimestre. Pris globalement, les derniers indicateurs conjonct urels confortent la perspective d’un rebond de la croissance au 3 e trimestre. Les enquêtes auprès des entreprises se sont nettement redressées depuis le printemps. L’indice synthétique du climat des affaires de l’Insee s’établit à 96 en septembre, tandis que le PMI composite de S&P Global a atteint 51,2 en septembre, selon l’estimation flash, nettement au-dessus de son seuil empirique d’expansion pour l a France, estimé autour de 45. En particulier, la consommation des ménages serait de nouveau dynamique, soutenue par les dépenses en biens, dont l’acquis de croissance est déjà élevé à fin juillet. Celles -ci bénéficient du net rebond de la consommation d’énergie, amplifié par les besoins accrus en électricité pour la climatisation durant les vagues de chaleur, ainsi que de la bonne orientation des achats de biens fabriqués, en particulier de véhicules. Sur l’ensemble de l’année 2026, la consommation des ménages s’inscrirait dans un contexte de hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat, conduisant à une baisse du taux d’épargne, comme observé au 2 e trimestre. L’investissement privé initierait un redémarrage au 2 d semestre, tant pour les ménages que pour les entre prises. Pour les ménages, la reprise progressive ne suffirait toutefois pas à éviter une baisse en moyenne sur l’année (−0,7 %), pénalisée notamment par l’absence de budget adopté en début d’année. Du côté des entreprises, l’investissement serait quasi stable (+0,1 %) et proche de son acquis, tiré par le rebond de l’activité et la stabilisation des incertitudes. La contribution de la demande publique à la croissance s’élèverait à + 0,2 pt de PIB en 2026, légèrement inférieure à sa moyenne historique, reflétant les efforts de maîtrise des dépenses publiques. La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,6 % en 2026. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (–0,3 %), en lie n avec la faible dynamique récente de l’emploi, le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires progresseraient de +2,0 % en 2026, comme en 2025, malgré l’augmentation de l’inflation et la revalorisation du SMIC au 1 er juin 2026 de +2,41 %, portant le total sur l’année à 3,6 %. Les salaires s’ajusteraient avec Projet de loi de finances 11 retard aux hausses de prix liées au choc énergétique, les négociations salariales ayant majoritairement été conclues avant le déclenchement des hostilités, mais seraient par ailleurs soutenus par la diffusion des gains de productivité. L’inflation (au sens de l’IPC) augmenterait en 2026 pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle. En glissement annuel, elle s’est établie à +2,4 % en août. Cette hausse en 2026 s’explique essentiellement par les conséquences de la guerre en Iran et la poursuite de la guerre d’agression russe en Ukraine sur les prix de l’éner gie. Dans une moindre mesure, la sécheresse estival e affecterait les prix des produits frais. Inversement, l’inflation des services poursuivrait sa baisse. Le repli des prix des produits manufacturés s’accentuerait légèrement, répercutant avec retard l’appréciation de l’euro pa r rapport au dollar en 2025. Ainsi, l’inflation sous-ja cente, qui exclut de son calcul les prix de l’énergie et des produits frais, resterait stable à +1,2 % en 2026. L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2026, après +3,4 % en 2025, pénalisée par le conflit au Proche et Mo yen-Orient. Le commerce mondial en biens resterait néanmoins dynamique, progressant de +4,7 % en 2026, après +4,7 % en 2025, porté notamment par les échanges liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale adressée à la Fran ce progresserait plus modérément, à +3,5 % en 2026, après +4,6 % en 2025, la France étant moins exposée aux États-Unis et aux économies asiatiques, qui bénéficieraient davantage de cette dynamique, mais resterait supérieure à sa moyenne pré-pandémique (+3,3 % entre 2015 et 2019). Le commerce extérieur soutiendrait l’activité, à la faveur des gains de compétitivité passés de la France et de la bonne tenue des livraisons aéronautiques. La contribution à la croissance du commerce extérieur net des variations de stocks serait ainsi de +0,1 pt. La croissance s’élèverait à +1,0 % en 2027, portée par la dissipation progressive des effets du choc énergétique, sous l’hypothèse d’une désescalade du conflit au Proche et Moyen-Orient à l’automne et d’une réouverture progressive du détroit d’Ormuz. La normalisation de la production agricole constituerait également un facteur de rebond de l’activité. L’économie mondiale rebondirait à +3,2 % en 2027. Toutefois, le commerce mondial en biens ralentirait à +3,1 %, sous l’effet d’un ralentissement attendu des échanges de biens liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait également, à +2,5 %. La croissance française en 2027 serait principalement portée par la demande intérieure, dans un scénario de maintien de l’incertit ude à ses niveaux actuels, tant sur le plan international que national. La consommation des ménages accélérerait un peu (+ 0,8 %), grâce au rebond du revenu disponible des ménages et au reflux de l’inflation. Le taux d’épargne poursuivrait son reflux, mais resterait, à 17,3 %, nettement supérieur à sa moyenne historique et à nos voisins européens (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Malgré la hausse des taux d’intérêt, l’investissement privé rebondirait tant pour les ménages (+2,5 %) que pour les entreprises (+1,6 %), porté par la hausse passée des mises en chantier dans le résidentiel et le non-résidenti el. L’investissement des entreprises bénéficierait également du rebond de l’activité et des besoins liés aux transitions numérique et écologique. La poursuite des indispensables efforts de maîtrise de la dépense publique, renforcée dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt, porterait la contribution de la demande publique à la croissance à +0,1 pt. Le commerce extérieur continuerait de soutenir la croissance grâce au dynamisme des exportations. L’emploi salarié marchand non agricole serait toujours en recul en moyenne annuelle (–0,3 %), pénalisé par les effets persistants de la dégradation de l’activité en 2026 et les effets négatifs sur l’emploi de la suspension de la réforme des retraites. Soutenus par la poursuite de la diffusion des gains de productivité passés et par la diffusion progressive de la hausse de l’inflation, les salaires accéléreraient (+2,7 %), tout comme la masse salariale (+2,4 %). L’inflation refluerait légèrement à +1,8 % en moyenne annuelle 2027. Les prix de l’énergie connaîtraient un contre-coup du fait de la trajectoire retenue pour les prix du pétrole et du gaz. Celui-ci serait toutefois partiellement compensé par la diffusion du choc énergétique aux autres composantes de l’inflation en 2027. Les prix des produits manufacturés et agricoles augmenteraient dans le sillage des prix de production, tandis que ceux des services répercuter aient la reprise de la dynamique salariale. Par conséquent, l’inflation sous-jacente augmenterait pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle 2027. L’instabilité de l’environnement international et l es incertitudes nationales font peser de forts aléa s sur ce scénario. Les développements du conflit au Proche et Moyen-Orient font peser un aléa toujours important sur le prix des hydrocarbures. Une réouverture complète et permanente du détroit d’Ormuz permettrait une détente des cours et réduirait l’incertitude géopolitique, ce qui pourrait atténuer les comportements attentistes des ménages et des entreprises. À l’inverse, si le détroit d’Ormuz restait durablement fermé ou si le conflit venait à s’étendre, les prix des hydrocarbures pourraient connaître une hausse plus marquée ou plus durable qu’anticipé. Par ailleurs, la relance budgétaire allemande pourrait soutenir davantage les exportations françaises selon sa composition et son orientation géographique. Le comportement d’attentisme des entreprises et des ménages demeure le principal aléa national, qu’une adoption rapide d’un budget et la levée des incertitudes aurait pour effet de réduire, soutenant davantage consommation et investissement privés. Inversement, un regain d’inc ertitude, en particulier sur l’issue des débats budgétaires pourrait en revanche favoriser le maintien de comportements d’épargne de précaution et le report de projets d’investissemen t. Par ailleurs, de nouveaux évènements climatiques extrêmes ou défavorables en 2026 ou en 2027 pourraient à nouveau peser sur l’activité économique. Enfin, si l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle pourrait générer des gains de productivité plus rapides qu’actuellement anticipé, il fait également peser le risque d’une correction des valorisations boursières des entreprises technologiques. 2. La cible de déficit public, à 5,0 % du PIB en 2027, est adossée à un effort de maîtrise de la dynamique de la dépense publique. Pour faire face à une conjoncture dégradée en 2026, pesant mécaniquement sur le solde public, le Gouverne ment a réalisé d’importants efforts en gestion. 12 Projet de loi de finances Les conséquences doublement négatives du conflit au Moyen-Orient et des événements climatiques de l’ét é conduisent à réviser la cible de solde public 2026 de -5,0 % en loi de finances initiale (LFI) pour 2026 à -5,4 %, dont -0,3 pt au titre d e la dégradation du cadre macroéconomique et -0,1 pt au titre de la charge de l a dette. D’une part, la croissance de l’activité a été fortement révisée à la baisse (de +1,0 % à +0,5 %), conduisant à une forte dégradation du solde conjoncturel entre 2025 et 2026 (-0,4 pt), ainsi qu’à une baisse de certaines recettes particulièrement affectées par l a crise énergétique (accises sur les carburants, notamment). D’autre part, ces chocs adverses ont contribué à une augmentation des dépenses, soit mécaniquement (notamment la charge de la dette, du fait de son indexation partielle), soit du fait des mesures de soutien mises en place pour soutenir l’activité économique en protégeant les ménages et entreprises les plus affectés. La tenue de la dépense a toutefois contribué à contenir cette dégradation. Face aux chocs climatique et énergétique, le Gouvernement est intervenu en soutien aux ménages et entreprises les plus affectés en privilégiant des mesures ciblées, pour limiter l’ampleur du surcoût, notamment par rapport à certains de nos voisins européens. En parallèle, d’importantes mesures d’économies ont été mises en œuvre au cours de l’année, concernant à la fois les dépenses de l’État et la sécurité sociale. Un premier comité d’alerte des finances publiques s ’est tenu le 21 avril 2026. À l’issue de ce comité, des mesures de régulation de la dépense ont été prises sur le périmètre de l’État, à hauteur de 4,0 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et d e 2,9 Md€ en crédits de paiement (CP). Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte s’est tenu le 7 juillet 2026 : il a été l’occasion d’un bilan de la situation à mi-année, faisant état de la révision à la baisse de la croissance au second trimestre par l’INSEE (-0,2 %), ainsi que l’impact sur l’activité des épisodes de canicule, d’incendie et de sècheresse, ainsi que de nouveaux risques de dépassement en dépense sur l’année. Aussi, des mesures de régulation ont été décidées sur le périmètre de l’État : elles ont notamment pris la forme d’une notification à chaque ministère d’un plafond de dépense intégrant des mesures effectives d’économies (1,9 Md€) afin de renforcer le pilotage de la fin de gestion. En outre, un décret d’annulation à hauteur de 0,5 Md€ en AE et en CP a été pris le 10 septembre 2026, qui concerne quasi- exclusivement les crédits hors masse salariale mis en réserve, assorti d’un surgel à hauteur de 0,4 Md€ en AE et 0,8 Md€ en CP, afin de conserver un niveau de mise en réserve suffisant pour sécuriser l’atterrissage de la gestion 2026 conforme à l’autorisation donnée initialement par le Parlement. En parallèle, des me sures importantes ont été prises pour limiter la dégradation des comptes sociaux en cours d’année : en particulier, le gel des allègements généraux en juin, la hausse du plafond des franchises et des participations forfaitaires qui devraient produire des effets dès 2026. La poursuite de l’effort en 2027 est nécessaire pour contenir la hausse de l’endettement et pour respecter nos engagements européens. L’effort de redressement sera poursuivi en 2027 : le déficit public atteindrait −5,0 % du PIB en 2027, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026. Cette amélioration du solde nominal interviendrait malgré un creusement du déficit conjoncturel de 0,1 pt de PIB potentiel, et traduirait donc un ajustement structurel de 0,5 pt de PIB potentiel. Elle se réaliserait également malgré l’évolution défavorable des facteurs non pilotables, notamment une hausse toujours marquée de la charge de la dette (+0,3 pt de PIB) et une élasticité des prélèvements obligatoires encore infra unitaire en 2027 (0,8). L’ajustement structurel primaire serait d e 0,8 pt et l’effort structurel primaire de +1,2 pt. La dette publique atteindrait 121,7 % du PIB. Ces efforts de redressement permettront de faire plus que compenser la hausse tendancielle de certaine s dépenses publiques, notamment la charge de la dette, sous l’effet de la hausse des taux et de l’inflation, ainsi que les dépenses de santé et de retraite sous l’effet du vieillissement de la population, comme l’a documenté la mission des économistes sur la transparence des finances publiques et la situation tendancielle des finances publiques à horizon 2030. Ainsi, « à politique inchangée » et en l’absence de mesures de redressement, le déficit public se dégraderait d’environ 1 point de PIB en 2027. Ce chiffre diffère du déficit anticipé à 5,9 % en 2027 à politique inchangée par la mission des économistes, principalement du fait d’une situation pour 2026 qui s’est dégradée depuis l’été (5,4 % au lieu de 5,0 % retenu par la mission). Cette dégradation tendancielle du déficit rend nécessaire un certain nombre de choix pour éviter une hausse incontrôlée de l’endettement qui nous mettrait à la merci de décisions brutales et ainsi respecter nos engagements européens. L’ajustement prévu par le PLF mettra l’accent sur les dépenses et associera l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques. L’atteinte d’une cible de −5,0 % sera permise par la mise en œuvre de 43 Md€ de mesures de redressement, contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027. Le solde 2027 bénéficiera aussi de la montée en charge de mesures de redressement prises en 2026 (notamment montée en charge des décrets santé, gel des allègements généraux, réforme de l’assurance chômage) et antérieurement. Au total, l’ensemble des efforts s’élèvent à 54 Md€. Ces mesures de redressement reposent sur un partage équilibré et juste de l’effort de consolidation, e n faisant de la stabilité fiscale une priorité et en finançant l’effort en matière de réarmement. L’effort de maîtrise des dépenses publiques sera partagé par tous les secteurs des administrations publiques : Concernant l’État, les crédits des ministères sur le périmètre des dépenses de l’État seront gelés en euros courants par rapport à 2026, hors défense, prélèvements sur recettes ; Sur le champ de la sécurité sociale, la progression de la dépense sera ramenée de plus de 3 % avant mesures à environ 2 %, soit une hausse d’un peu plus de 13 Md€ ; la progression de l’Ondam sera, en particulier, limitée à +2,0 % grâce notamment à des Projet de loi de finances 13 mesures sur les arrêts maladie, la montée en charge des mesures de partage de la dépense et de régulation mises en œuvre en cours d’année 2026, la poursuite des actions d’efficien ce engagées avec des professionnels de santé et les établissements et des baisses de prix des produits de santé. La progression des dépenses de retraites et des autres prestations sera freinée ; Les collectivités territoriales seront mises à contribution de manière juste afin que leurs dépenses de fonctionnement progressent au niveau de l’inflation. Les textes financiers pour 2027 reposent sur l’enclenc hement de réformes ciblées, plutôt qu’un rabot indi scriminé, propre à produire un effet cumulé important sur notre dépense publique. Dans le même temps, plusieurs mesures permettront d e poursuivre la transformation de notre modèle économique et social et lutter contre les rentes, notamment en rapprochant ou en alignant la fiscalité des indemnités journalières sur celle des revenus d’activité, en élargissant l’assiette de calcul des allègements généraux ou en réorientant des régimes fiscaux devenu s incohérents avec les priorités politiques, comme en matière d’accès au logement. La trajectoire de finances publiques respecte les règles européennes. Les règles budgétaires européennes adoptées en 2024 placent au centre de la gouvernance l’indicateur de dépense primaire nette (DPN). Les efforts réalisés dans les textes financiers pour 2026 puis en cours d’année permettent de maintenir la croissance de la dépense primaire nette (DPN) à un niveau proche de la recommandation du Conseil adressée à la France pour 2026. Les mesures de redressement présentées dans le PLF et le PLFSS pour 2027 permettent d’atteindre une croissance de la DPN respectant la recommandation pour 2027. En cumul sur 2023-2027, la croissance de DPN resterait don c alignée avec la recommandation du Conseil. La France respecte ainsi ses engagements au titre des règles budgétaires européennes.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
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Le travail en commission
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 418 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires étrangères, Finances, Lois), dont 371 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
6 356 amendements ont été déposés sur ce texte (2 418 en commission, 3 938 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 418 Adoptés
- 1 037 Rejetés
- 291 Devenus sans objet
- 396 Non défendus
- 325 Retirés
- 530 Irrecevables (article 40)
- 96 Irrecevables (autres motifs)
- 819 En attente d'examen
- 2 444 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation · Commission des développement durable · Commission des affaires économiques · Commission des affaires étrangères · Commission des finances · Commission des lois
Avant l'article premier 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 93 amendements 11 adoptés
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Après l'article 2 9 amendements
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Article 3 49 amendements 14 adoptés
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Après l'article 3 367 amendements 45 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 58 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 300 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 72 amendements 2 adoptés
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Après l'article 5 19 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 137 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 208 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 13 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 57 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 47 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 216 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 39 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 7 amendements
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Article 13 107 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 55 amendements
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Article 14 62 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 18 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 63 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 862 amendements 32 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 42 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 249 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 17 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 2 amendements
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Article 19 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 7 amendements
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Article 20 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 56 amendements 1 adopté
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Après l'article 21 7 amendements
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Article 22 27 amendements 1 adopté
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Après l'article 22 2 amendements
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Article 23 21 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 87 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 65 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 49 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 290 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 26 485 amendements 3 adoptés
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Article 27 28 amendements
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Après l'article 27 24 amendements
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Article 28 9 amendements
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Après l'article 28 1 amendement
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Article 29 10 amendements
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Article 30 40 amendements 12 adoptés
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Après l'article 30 5 amendements
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Article 31 9 amendements
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Après l'article 31 2 amendements
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Article 32 11 amendements
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Après l'article 32 113 amendements 4 adoptés
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Après l'article 33 10 amendements
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Avant l'article 34 1 amendement
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Article 34 46 amendements
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Après l'article 34 3 amendements
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Article 35 95 amendements 8 adoptés
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Après l'article 35 13 amendements
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Article 36 38 amendements 1 adopté
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Après l'article 36 2 amendements
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Article 37 77 amendements 7 adoptés
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Article 38 3 amendements
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Article 39 17 amendements
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Après l'article 39 6 amendements
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Article 40 4 amendements
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Article 41 26 amendements
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Après l'article 41 71 amendements
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Article 42 326 amendements 12 adoptés
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Après l'article 42 210 amendements
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Article 44 2 amendements
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Article 45 6 amendements
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Article 46 1 amendement
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Article 48 7 amendements
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Après l'article 48 8 amendements
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Article 49 10 amendements
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Après l'article 49 44 amendements
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Article 50 14 amendements
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Article 51 18 amendements
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Article 52 1 amendement
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Article 53 20 amendements 3 adoptés
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Article 54 21 amendements 8 adoptés
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Après l'article 54 1 amendement
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Article 55 32 amendements
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Après l'article 55 2 amendements 1 adopté
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Article 56 3 amendements 1 adopté
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Après l'article 56 8 amendements
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Article 57 12 amendements 2 adoptés
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Après l'article 57 2 amendements
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Avant l'article 58 3 amendements
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Article 58 496 amendements 139 adoptés
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Article 59 2 amendements 1 adopté
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Article 60 6 amendements 2 adoptés
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Article 61 9 amendements
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Article 64 21 amendements 11 adoptés
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Avant l'article 68 1 amendement
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Article 71 2 amendements
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Article 74 2 amendements
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Après l'article 75 3 amendements
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Article 77 6 amendements 5 adoptés
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Après l'article 77 1 amendement
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Après l'article 78 5 amendements
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Article 81 1 amendement
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Article 82 11 amendements
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Après l'article 82 13 amendements 2 adoptés
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Article LIMINAIRE 33 amendements 8 adoptés
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (37)
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 312 de M. Le Coq et les amendements identiques suivants de suppression de l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 135 pour · 53 contre Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 746 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 76 pour · 130 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 954 de M. Le Gall à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 102 pour · 126 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 957 de M. Le Coq à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 108 pour · 127 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 3955 de M. Sansu à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 109 pour · 125 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 959 de M. Bompard à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 103 pour · 130 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2638 de M. Pierre Cazeneuve à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 25 pour · 190 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 3694 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 76 pour · 110 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 960 de M. Bilongo à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 24 pour · 81 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 962 de M. Bilongo à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 25 pour · 137 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 964 de M. Le Coq à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 27 pour · 102 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 966 de M. Coquerel à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 26 pour · 103 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 963 de Mme Cathala à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 27 pour · 148 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 965 de Mme Maximi à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 69 pour · 103 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2210 de M. Aurélien Taché à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 30 pour · 97 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2217 de M. Aurélien Taché à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 31 pour · 103 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2218 de M. Aurélien Taché à l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 34 pour · 163 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2609 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 55 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 147 pour · 3 contre Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 502 de Mme Mercier et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 109 pour · 37 contre Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 405 de M. Liger et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 9 pour · 52 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 1300 de M. Le Fur et l'amendement identiques suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 55 pour · 45 contre Adopté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 316 de M. Coquerel à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 33 pour · 71 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 2786 (rect.) de M. Arnaud Bonnet à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 34 pour · 70 contre Rejeté
- 14 octobre 2026 l'amendement n° 3919 de M. Sansu à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 33 pour · 73 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 143 de M. Arnaud Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 20 pour · 39 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 3779 de M.Mattei à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 24 pour · 42 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 2847 de M. Vuibert et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 46 pour · 2 contre Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 988 de M. Tryzna à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 48 pour · 15 contre Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 116 pour · 30 contre Adopté
- 15 octobre 2026 le sous-amendement n° 3981 de Mme Coggia à l'amendement n° 2564 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 24 pour · 28 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 2247 de Mme Rixain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 34 pour · 51 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1053 de Mme Legrain et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 54 pour · 13 contre Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1270 de Mme d'Intorni après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 55 pour · 77 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 637 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 58 pour · 62 contre Rejeté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 1045 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 73 pour · 49 contre Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 638 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 69 pour · 48 contre Adopté
- 15 octobre 2026 l'amendement n° 661 de M. Renault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). 57 pour · 70 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)