Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 1er août 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 16 juillet 2019 · adopté · 52 pour, 18 contre, 2 abstentionsTexte promulgué le 1er août 2019. Loi en vigueur.
Projet de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte inscrit l'Agence nationale du sport dans le code du sport, au sein d'un chapitre distinguant désormais les établissements publics et l'Agence. Il ratifie, sous réserve des modifications qu'il apporte, l'ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il prévoit que, par dérogation au code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère les actes afférents aux opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière à une juridiction administrative unique. Il modifie enfin l'article 17 de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui encadre la délivrance des titres de sous-occupation à des partenaires de marketing.
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3 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (3)
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- 16 juillet 2019 l'amendement n° 51 de Mme Tabarot à l'article 3 du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (première lecture). 17 pour · 49 contre · 2 abst. Rejeté
- 16 juillet 2019 l'amendement n° 13 de M. Le Bohec à l'article 3 du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (première lecture). 61 pour · 0 contre · 9 abst. Adopté
- 16 juillet 2019 l'article 3 du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (première lecture). 52 pour · 18 contre · 2 abst. Adopté
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Ratifie l'ordonnance des voies réservées olympiques, en borne un dispositif du 1er juillet au 15 septembre 2024 et impose l'avis du préfet de police sur certains travaux franciliens. I. – L’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : «, à compter du 1 er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024 inclus, » ; b) Les mots : « en ce qui concerne » sont remplacés par le mot : « pour » ; c) (Supprimé) 3° L’article 4 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « En Île-de-France, les autorités compétentes, en application des article s L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l’article 1 er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. » ; b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le préfet de police peut subordonner… (le reste sans changement). » ; 4° (nouveau) À l’article 5, les mots : «, notamment les catégories de véhicules de secours et de sécurité mentionnées à l’article 1er, » sont supprimés.…
- Article 2 Description : Fait déférer par le préfet les actes du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative que cet article désigne, par dérogation. Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère les actes relevant du 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.
- Article 3 Description : Encadre l'Agence nationale du sport : missions, statut, ressources, contrôles, délégués territoriaux, conférences, convention, rapport devant les commissions parlementaires, conseil d'administration, déclarations d'intérêts et de patrimoine, antidopage. I. − (Non modifié) II. – La section 2 du chapitre II du titre I er du livre Ier du code du sport, telle qu’elle résulte du I du présent article, est ainsi rédigée : « Section 2 « Agence nationale du sport « Art. L. 112-10. − L’Agence nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. « Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivité s territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. « L’Agence nationale du sport est un groupement d’intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. « Art. L. 112-11. − Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L’Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’agence est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’État. « L’agence publie annuellement un rapport d’activité qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources et de l’exécution de la convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. « Art. L. 112-12. − Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État est le délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence. « Art. L. 112-13. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l’Agence nationale du sport. « Art. L. 112-14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. « La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales, qui a notamment pour objet : « 1° A (nouveau) Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ; « 1° Le développement du sport de haut niveau ; « 2° Le développement du sport professionnel ; « 3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ; « 4° (Supprimé) « 5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ; « 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap ; « 7° (nouveau) La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; « 8° (nouveau) La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives. « Le projet sportif territorial peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement, qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés. « La conférence régionale du sport est consultée lors de l’élaboration du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. « La conférence régionale du sport élit son président en son sein. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 112-15. – Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants : « 1° De l’État ; « 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; « 3° Des communes ; « 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; « 5° Des métropoles, de la métropole de Lyon et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ; « 6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; « 7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ; « 8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. « Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. « La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 112-16. – Une convention d’objectifs est conclue entre l’État et l’Agence nationale du sport, dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l’agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel. « Le président et le directeur général de l’agence présentent chaque année le rapport d’activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. « Art. L. 112-17. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale du sport comprend deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d’une voix consultative. À compter du 1 er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. « Art. L. 112-18. – (Supprimé) » III. − (Non modifié) IV. − Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l’Agence nationale du sport. » V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date. VI. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée : 1° L’article L. 232-10-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout organe ou préposé de l’Agence nationale du sport qui acquiert la connaissance d’un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l’Agence française de lutte contre le dopage et coopère aux enquêtes menées par celle-ci. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 232-20, après le mot : « sports, », sont insérés les mots : « les agents de l’Agence nationale du sport, » et, après le mot : « renseignements », s ont insérés les mots : «, y compris nominatifs, ».…
- Article 4 (Conforme)
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 47 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 36 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
99 amendements ont été déposés sur ce texte (47 en commission, 52 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 46 Adoptés
- 34 Rejetés
- 3 Devenus sans objet
- 11 Retirés
- 5 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Article premier 9 amendements 4 adoptés
- n° 4 Mme Brigitte Kuster LR Rejeté
- n° 6 M. Maxime Minot LR Rejeté
- n° 11 Mme Marie-George Buffet GDR Rejeté
- n° AC15 Le Gouvernement Adopté
- n° 17 M. Ugo Bernalicis FI Retiré
- n° AC18 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC19 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC20 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 45 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
Après l'article premier 1 amendement
- n° 23 M. Régis Juanico SOC Déclaré irrecevable
Article 2 1 amendement 1 adopté
- n° AC21 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
Article 3 80 amendements 41 adoptés
- n° AC1 M. Régis Juanico SOC Adopté
- n° 1 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° AC2 Mme Marie-George Buffet GDR Rejeté
- n° 2 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° AC3 Mme Marie-George Buffet GDR Adopté
- n° 3 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° AC4 Mme Marie-George Buffet GDR Rejeté
- n° AC5 Mme Marie-George Buffet GDR Adopté
- n° AC6 Mme Maud Petit DEM Retiré
- n° AC7 Mme Maud Petit DEM Devenu sans objet
- n° 7 M. Maxime Minot LR Devenu sans objet
- n° AC8 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° 8 (Rect) M. Maxime Minot LR Rejeté
- n° AC9 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° 9 M. Maxime Minot LR Rejeté
- n° AC10 M. Régis Juanico SOC Adopté
- n° 10 Mme Marie-George Buffet GDR Rejeté
- n° AC11 M. Régis Juanico SOC Adopté
- n° AC12 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° 12 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° AC13 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° 13 M. Gaël Le Bohec LAREM Adopté scrutin public
- n° AC14 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° 14 Mme Valérie Boyer LR Rejeté
- n° 15 (Rect) M. Vincent Rolland LR Rejeté
- n° AC16 Le Gouvernement Adopté
- n° 16 M. Vincent Rolland LR Rejeté
- n° AC17 Le Gouvernement Retiré
- n° 18 M. Éric Coquerel FI Retiré
- n° 19 M. Michel Larive FI Retiré
- n° AC22 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC23 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC24 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 24 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° AC25 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 25 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° AC26 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 26 M. Régis Juanico SOC Retiré
- n° AC27 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 27 M. Régis Juanico SOC Déclaré irrecevable
- n° AC28 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 28 M. Régis Juanico SOC Rejeté
- n° AC29 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC30 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 30 M. Éric Diard LR Rejeté
- n° AC31 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 31 M. Éric Diard LR Rejeté
- n° AC32 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC33 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC34 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC35 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC36 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 36 Mme Maud Petit DEM Adopté
- n° AC37 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 37 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC38 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 38 M. Stéphane Testé LAREM Retiré
- n° AC39 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 39 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC40 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 40 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC41 M. Stéphane Testé LAREM Rejeté
- n° 41 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC42 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 42 M. Daniel Fasquelle Rejeté
- n° AC43 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 43 M. Daniel Fasquelle Adopté
- n° AC44 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 44 M. Daniel Fasquelle Devenu sans objet
- n° AC45 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° AC46 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 46 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° AC47 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 47 (Rect) Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° 48 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° 50 Mme Emmanuelle Ménard NI Déclaré irrecevable
- n° 51 Mme Michèle Tabarot LR Rejeté scrutin public
- n° 52 M. Stéphane Testé LAREM rapporteur·e Adopté
- n° 53 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
- n° 54 M. Stéphane Testé LAREM Adopté
Après l'article 3 2 amendements
Après l'article 4 3 amendements
Titre 1 amendement
- n° 5 M. Maxime Minot LR Rejeté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (2)
- 16 juillet 2019 l'amendement n° 51 de Mme Tabarot à l'article 3 du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (première lecture). 17 pour · 49 contre Rejeté
- 16 juillet 2019 l'amendement n° 13 de M. Le Bohec à l'article 3 du projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (première lecture). 61 pour · 0 contre Adopté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 1er août 2019 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2019-812 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)